
Lorfqu-après avoir rempli toutes ces formalités,
on n’a point découvert fur qui la prife, a été faite,
il faut en inventorier les effets, les apprécier, &
les mettre fous bonne & fûre garde, pour être refti-
tués à qui il appartiendra, s’ils viennent à être réclamés
dans l’an & jour, linon partagés comme
épave de mer, & par égales portions entre le roi,
l’amiral & Xarmateur.
Si avant le jugement de la prife, il eff néceffaire
de tirer du vaiffeau les marchandifes pour en empêcher
le dépériffement, elles doivent être inventoriées
par le juge de l’amirauté, en préfence du
procureur du roi. & des parties intéreffées. On les
met enfuite fous la garde d’une perfonne folvable,
ou dans des magafins qu’on ferme à trois clefs différentes
, dont l’une fie délivre aux armateurs , l’autre
au receveur de l’amiral, & la troifxème à ceux qui
réclament la prife, s’il s’en trouve .quelques-uns ,
fmon au procureur du roi.
Les armateurs & négocians qui font le commerce
des îles ffançoifes en Amérique, peuvent charger
à fret pour Cadix, des marchandifes du royaume
fur les vaiffeaux qui partent à vuide des ports de
France pour aller prendre des marchandifes de retour
dans ces îles : cette permiffion leur a été accordée
par la déclaration du roi du 30 feptembre
1 7 3 7 ? mais il leur eff défendu, ainfi qu’à tout officier
& matelot, de charger à Cadix fur leurs_yaif-
feaux, fous quelque prétexte que ce foit, aucune
marchandife ou denrée, à peine de cônfifcation,
& de trois mille livres d’amende. Pouf l’exécution
de cette loi, le confiil de France à Cadix doit vi-
ffter les vaiffeaux dont il s’agit lors de leur départ
de ce port, afin de juffifier qu’en partant ils n’a-
vóient aucune charge, & les gouverneurs & in-
tendans des îles, ffançoifes font tenus de faire faire
de pareilles vifites à l’arrivée des mêmes vaiffeaux,
pour conffatèr qu’ils font arrivés à vuide dans ces îles.
De la folde & des devoirs de Véquipage. L’engagement
des officiers, matelots, moufles, foldats ou
volontaires, règle les appointemens de chacun d’eux,
& ce qui doit leur être payé d’avance. Les régle-
mens de la marine défendent de donner à l’équipage
une avance qui excède les deux tiers de la
paie, le furplus ne doit être payé qu’au retour du
navire, & le cinquième jour après fon arrivée :
pendant les quatre jours précédens , l’équipage eff
obligé de défarmer le vaiffeau, 6c l’amarrer au
quai, fous peine d’une déduction de trente fous par
jour à chacun de ceux qui auront manqué de travailler
au défarmement. Mais fi le bâtiment a été
pris ou a fait naufrage pendant la courfe, le dernier
tiers eff perdu pour l’équipàge.
Le temps de la courfe, s’il n’y a pas de convention
particulière, eff de quatre mois, y compris
le temps des relâches, à l’exception de celles
qui font néceffaires pour les néceffités preffantes
du bâtiment, où pour amener les prifes, pourlef-
quelles l’ordonnance accorde quinze jours; mais le
femps qui excéderoit ce terme, fait partie des quatre
mois, qui commencent à courir du jour que le
vaiffeau a mis à la voile, ou qu’il a doublé les caps
ou pointes, qui, fuivant les ufages locaux , déterminent;
un départ abfolu.
Pendant le temps de la courfe, aucune perfonne
l ^^ipage ne peut abandonner le vaiffeau, à peine-
d’être punie comme déferteur. Tout l’équipage eff
obligé de travailler pour le fervice du bâtiment,
lorfqu’il eff commandé ; il y eff même tenu pendant
les relâches, & les Capitaines font autorifés à retenir
trente fous par jour à chacun de ceux qui ne
travaillent pas; cet argent eff difiribué à ceux qui
ont travaillé.
Si avant l’expiration des quatre mois, temps ordinaire
d’une courfe, l’armateur veut defarmer fon
bâtiment, il ne peut rien déduire à l’équipage fur
la folde dont il eff convenu ; mais fi dans les quatre
mois il veut changer de vaiffeau, l’équipage eff tenu
de s’y embarquer pour continuer la courfe, aux
mêmes conditions, & fans rien exiger cle plus.
Avant l’embarquement, on ne doit promettre
aucunes parts dans les prifes aux officiers-majors,
officiers mariniers, volontaires, foldats, matelots
ou.autres; les ordonnances décident qu’elles feront
réglées après le retour des vaiffeaux, à proportion
du mérite & du travail de chacun, dans un confeil
tenu à cet effet pendant la huitaine qui fuit la fin
de la courfe. Ce confeil eff compofé du capitaine
& des fix premiers officiers, fuivant le rôle d’équipage.
Quelles per formes peuvent s'intérefer dans les armement
, & du partage des prifes. Toute efpèce de per- ,
fonne peut s’intéreffer fur les vaiffeaux armés en
courfe, à l’exception des intendans &.çommiffaires
de la mariùe , qui-doivent obtenir une permiffion
expreffe du roi, à. peine dé caffation & d’amende.
Le tiers du produit des prifes appartient à l’équipage
qui les a "faites, Sc les deux autres tiers aux
armateurs & aux intéreffés, qui peuvent s’affocier
ou par quotités fixes, ou par aérions, fur lçfquelles
fe règlent la répartition des profits, ou la contribution
aux pertes.
Tout ce que nous venons de dire eff tiré de
l’ordonnance de la marine de 1681, titre des prifesI
& d’une déclaration du 24 juin 1778. Nous renvoyons
à ce qui concerne les prifes, fous le mot
Prise.
Des exemptions accordées aux armateurs. Suivant
l’arrêt du confeil du 25 mai 1756 , les navires qui
ne font armés que pour là pêche, doivent , relativement
aux vivres, vins, eaux-de-vie, & autres
boiffons deffinées à les avitailler, jouir de l’exemption
des droits de fortie des traités ou cinq groffes
fermes exigibles dans le port où s’eft fait Y armement
; mais cette exemption cefferoit fi l’on embar-
quoit dans ces- navires autre chofe que des vivres
& des inftrumens fervânt à la pêche.
La même exemption ne peut s’étendre que fur
les provifions néceffaires pour le temps ordinaire
de chaque pêche, à raifon de trois quarts dé pinte
de
Je vin par jour pour chaque homme d’équipage,
du double en cidre ou poiré, & de l’équivalent en
eau-de-vie , à raifon du quart de ce qui eff accordé
l
en vin: le maître & le pilote 'de chaque navire
doivent avoir une double ration, niais les moufles
n’en ont qu’une demie. ' . f .
Pour l’exécution de cette lo i, chaque proprietaire
de bâtiment armé pour la pêche, doit remettre au
bureau des fermes un duplicata du rôle de fon équipage
, certifié par le commifîàire de la marine ou
autre officier chargé du bureau des claffes. ;
Il faut auffi, lors du départ des navires armes
pour la pêche, prendre au bureau des fermes un
congé dans lequel on défigne le jour du départ, la
juantité de vivres , vins, eaux-de-vie & autres boif-
»ons qui ont été embarqués, 6c le nombre d hommes
dont chaque navire eff monté, avec expref-
fion de la qualité de chacun de ces hommes. Au
retour de la pêche, ce congé doit être repréfenté
par les capitaines ou patrons dans le port où ils
arrivent; cC fi ce n’eft pas celui d’où ils font partis
, il faut que le congé y foit v ifé , & enfuite envoyé
au port du départ. Si ces formalites etoient
négligées, on pourroit obliger les capitaines ou leurs
cautions à payer le quadruple du droit de fortie
des vivres & boiffons dont il s’agit.
Au retour des navires, la déclaration en doit être
.remife dans les vingt-quatre heures de l’arrivée;
&_ il doit être dreffé procès-verbal par le fermier
ou fes prépofés, de tous les vins 6c eaux-de-vie
■ qui y font en nature. Si la quantité confommée fe
trouve excéder celle qu’on auroit dû confommer
proportionnément au temps que les bâtimens ont
été en voyage, l’excédent eff fujet à tous les droits
dont l’exemption eff accordée à l’égard du refte,
fans que pour raifon du coulage ou déchet, ni fous
-quelque autre prétexte que ce foit, on puiffe prétendre
aucune diminution de ces droits.
Les vivres, vins 6c eaux-de-vie embarqués en
Exemption de droit pour la pêche, & qui n’y ont
'.pas été conformités, ne peuvent demeurer a bord
plus de fix jours après le retour du navire dans le
port : paffé ce temps, les droits en doivent être
liquidés, comme fi ces vivres & boiffons avoient
été confommés au-delà de la quantité pour laquelle
l’exemption eff accordée.
Les navires qui reviennent dans un autre port
tme celui où ils ont été armés pour la pêche, &
„ dans lequel il eff dû des droits diftérens, ne peuvent
y décharger ni vin ni eau-de-vie, qu’en payant
par les armateurs ou patrons, non - feulement les
droits dont l’exemption aura été accordée au lieu
du départ, mais encore ceux qui font en ufagedans
l e port où ils auront abordé, à moins toutefois que
ces navires ne fe trouvent dans les cas forcés d’une
vifite ou d’un radoub : alors les armateurs pu patrons
font tenus de faire leur déclaration, 6c d’en-
«trepofer les boiffons fous les clefs du fermier, fi le
fommis l’exige.
Lorfque , fous l’apparence de la pêche, Yarma-
Jurifprudçnçe.. Terne £.
leur ou maître d’un navire fait un commerce de vin
& d’eau-de-vie qu’il tranfporte en fraude fur quelque
côte du royaume ou autrement, il doit être-
condamné à une amende de trois mille livres, qui
ne peut être remife ni modérée. Le navire avec
fes agrès & apparaux eff. affeélé par privilège au
paiement de cette amende , fans préjudice de la contrainte
par corps contre le maître.
Les armateurs de la Hogue & Barfleur ont le
droit de faire venir de Brouage, 6c d’entrepofer
les fels néceffaires pour la pêche, en fe conformant
aux règles établies par le titre 15 de l’ordonnance
des gabelles.
Ces armateurs font tenus de fournir à leurs frais
des magafins fûrs pour y recevoir les fels qu’ils
veulent entrepofer ; & les permiffions néceflaires
pour aller chercher ces fels, ne doivent être accordées
qu’après que les magafins auront été indiqué s
aux commis du fermier , & qu’il les aura accepte s*
Ces magafins doivent être fermés par trois ckfs
différentes, dpnt l’une pour le propriétaire, des fels,
la fécondé pour le commis du fermier, & latroi-
fième pour un habitant notable du lieu , le tout aux
frais du propriétaire, & fauf au fermier de faire
ajouter à fes dépens les ferrures ou cadenas qu’il
jugera convenables.
Les emplacemens & relevemens fe font dans les
magafins aux dépens des armateurs & propriétaires
des fels , qui font tenus , à cet effet, de fournir
des trémies & liiinots duementétalonnés, pour conf»
tater les quantités de fel emplacées & relevées, de
quoi l’on doit dreffer procès-verbaL
Les denrées, boiffons & liqueurs qui fervent à
ravitaillement des vaiffeaux appartenans au ro i, aux
compagnies de commerce ou aux particuliers,font
déchargées de tout droit d’oétroi, même de la première
moitié, foit que ces vaiffeaux foient armés
en guerre ou pour le commerce. C ’efl: la difpofi-
tion de l’article 6 de F ordonnance du mois de juil~
let 1681,-des lettres-patentes du mois d’avril 17 17 ,
& des arrêts du confeil des 25 mai 1734, &
février 173 5^
Les viandes qu’on fale pour fervir aux armement
de mer , font exemptes des droits d’infpeéteurs
aux boucheries , conformément à l’édit du mois de
février 1704. \
Par arrêt du .confeil du 23 mai 1758 , rendit
contradiâoirement avec les négocians 6c. armateurs
du Havre , en interprétation de celui du 16 mai
1747, il a été jugé que les boiffons & autres mar-
chandifes fujettes au droit d’aides qui proviendroienc
des prifes faites en mer fur les ennemis de l’état,
pourroient être entreposées pendant fix mois, à
compter dù jour de l’adjudication, fans payer aucun
droit d’aide ni autre. Le même arrêt déclare
que l'exemption portée par la déclaration du mois
de mai 175.6, de toute efpèce de droit fur les marchandifes
iervant à ravitaillement des vaiffeaux ar-
| més en courfe, ne doit point avoir lieu par rapport*
J aux droits, d’aides*
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