
du juge, ainfi qu'il eft porté par l’article 39 de la
déclaration de 1736, ci-deffus citée.
Cette déclaration, art. 19 ,8 biffé aux parties inté-
reffées la liberté de lever des extraits des ades de baptêmes
fur les régi lires dépofés aux greffes des bailliages
& dès autres lièges royaux, ou fur ceux qui refient
entre les mains des curés. Le droit que les greffiers
& 1 es curés peuvent percevoir pour chaque extrait,
efl fixé à dix fous dans les villes où il y 'a parlement,
évêché ou préfidial; à huit fous dans les
autres villes , & à cinq fous dans les bourgs & villages
, y compris le papier timbré.
Si les parlemens ou d’autres juges royaux com-
pétens viennent à ordonner quelque réforme fur
les aétes inférés dans les regiflres de baptême, mariage,
&c. cette réforme doit être faite fur les deux
regiflres en marge de l’ade à réformer : on tranf-
crit pour cet effet fur cette marge, en entier ou
par extrait, le jugement qui ordonne la réforme.
Dans le cas d’une néceffité abfolue & dans un
danger évident de mort, toute perfonne peut don-
ner le baptême, même un laïque & une femme. En
ce cas il faut préférer entre les perfonnes qui fe
trouvent préfentes les eccléfiafliques aux laïques ,
& les hommes aux femmes. Les pères ni les mères
ne doivent pas baptifer leurs enfans quand il y a
d’autres perfonnes; parce que le mari & la femme
contraderoient une alliance fpirituelle qui leur ôte-
roit le droit d’habiter enfemble, fi l’un des deux
donnoit fans néceffité le baptême à l’enfant commun.
Comme les fages-femmes font le plus ordinairement
à portée de baptifer les enfans qui fe
trouvent en danger de mort dès les premiers mo*
mens de leur v ie , on doit avoir foin de n’en recevoir
aucune qu’elle ne foit inflruite des règles
qu’on doit obferverpourl’adminiflration du baptême.
Non feulement les laïques & les femmes, mais
encore les païens qui ne font pas baptifés, peuvent
conférer valablement le baptême, pourvu qu’ils
©bfervent ce qui efl prefcrit par l’églife, tant par
rapport à la matière que par rapport à la forme,
& qu’ils agiffent férieufement.
Quelques-uns ont prétendu que dans la primitive
églife on ne baptifoit que les adultes, mais
c’efl fans fondement ; car quoiqu’on n’ait point,
dans l’écriture , de textes précis qui marquent que
des enfans ont été baptifés, & que quelques anciens
pères, comme Tertullien, fuffent perfuadés
que de baptifer les enfans avant qu’ils euffent atteint
l’âge de raifon, c’étoit les expofer à violer
les engagemens de leur baptême, & qu’ainfi il étôit
de la prudence & de la charité de n’admettre à ce
facrement que les adultes : il eft néanmoins certain,
ï °. que. les apôtres ont baptifé des familles
entières, dans lefquelles il eft très-probable qu’il
fe trouvoit des enfans ; '2°. que la pratique aéluelîe
de Téglife à cet égard eft fondée fur la tradition
des apôtres, comme l’affure S. Auguftin, après S.
Irenée & S. Cyprien. Ce dernier fur-tout, confulté
par l’évêque Fidus, s’il ne feroit pas à proi
pos de fixer le temps du baptême des enfans au
huitième jour après leur naiffance, comme celui
de la circoncifion l’étoitchez les juifs , en conféra
avec foixante-cinq autres évêques affemblés en
concile à Carthage en 253 , & répondit à Fidus ,
qu’ils avoient décidé unanimement que le baptême
ne de voit être refufé à aucun enfant. Quelque
autorifée que fût cette pratique, dans les premiers
fiècles de l’églife, il faut convenir qu’elle n’étoit
pas généralement obfervée à l’égard de tous les
enfans des fidèles ; les cathécumenes étoient fou-
vent plufieurs années avant de recevoir le baptême.
L’hiftoire eccléfiaftique nous apprend que S. Am-
broife ne fut baptifé qu'après avoir été élu évêque
de Milan. On lait que l’empereur Conftantin ne
reçut ce facrement qu’à l’article de la mort, &
qu’il eut en cela bien des imitateurs d’un nom il-
luftre dans l’églife. Plufieurs différoient ainfi leur
baptême le plus long-temps qu’ils pouvoient, mais
par des motifs très-différens ; les uns par un efprit
d’humilité, dans la crainte de n’être pas affez bien
difpofés pour recevoir dignement ce premier facrement
; les autres, pour mener plus librement une
vie déréglée, fe flattant d’en obtenir le pardon à
la mort , par la grâce du baptême. Les pères de
l’églife s’élevèrent avec tant de force contre les
fauffes raifons & le danger des délais dont on ufoit
pour recevoir fi tard le baptême, qu’ils réuffirent
peu-à-peu à établir l’ufage qui fubfifte aujourd’hui.
On ne peut fe conférer à foi-même le baptême ,
quand même on fe trouveroit dans un danger évident
, & qu’il n’y auroit point d’autre perfonne pour
adminiftrer çe facrement.
Lorfqu’il n’y a qu’une partie du corps de
l’enfant fortie du fein de la mère , & qu’il y
a fujet de craindre qu’il ne vienne à mourir avant
qu’on l’en retire tout entier, il faut le baptifer en
verfant l’eau fur la partie du corps qui eft hors du
fein de la mère.
Quand la mère eft morte, & qu’on croit que
l’enfant qu’elle porte dans fon fein, eft encore v ivant,
on doit ouvrir la mère pour retirer l’enfant,
afin qu’on puiffe lui donner le baptême. Il faut bien
prendre garde de ne pas faire cette opération avant
qu’on ait des preuves affurées de la mort de la femme ;
car, fi l’on prenoit une foibleffe pour des fignes
de mort, ce feroit un homicide que de faire cette
opération.
Quand une femme accouche d’une produâion
monftrueufe qui n’a point de forme & de figure
humaines, fur-tout par rapport à la tête, on ne-lui
donne point le baptême. Si l’enfant a deux têtes, on
le baptifé féparémenr ou conjointement, en difant :
je vous baptifé, &c. parce qu’on fuppofe que ce
font deux perfonnes différentes.
S i, l’enfant ayant été baptifé à la maifon, parce
qu’on le croyoit en danger de mort,paroît rétabli,
de manière qu’on puiffe le tranfporter fans danger,
il faut le porter à l’églife paroifliale pour y faire
faire les cérémonies qu’on omet, quand on donne
le baptême dans une maifon. Il faut, en ce cas, mar-
?uer fur le regiftre des baptêmes le jour de la naif-
ànce de l’enfant, celui auquel il a été ondoyé, &
celui où il a été préfenté à i’églife paroifliale.
Dans le cas où il y a de juftes fujets de douter
fi un enfant a été baptifé, ou fi l’on a obfervé, en
le baptifant, ce qui eft prefcrit par l’églife, tant par
rapport à la forme, que par rapport à la matière,
il faut le baptifer fous une forme conditionnelle,
en difant : f i tu nés pas baptifé, je te baptifé au nom
du père > & du fils , 6* du faint efprit.
On baptifé ordinairement fous condition les enfans
qu’on trouve expofés fans nom de père ni de
mère, quoique l’on ait marqué qu’ils ont été baptifés
en particulier : car, outre qu’on ne doit pas ajouter
foi à des papiers non Lignés, le trouble qui accompagne
la naiffance des enfans qu’on expofe, ôte fou-
vent la liberté néceffaire, pour leur adminiftrer valablement
le baptême.
A l’exception des cas où il y a lieu de douter
que le baptême ait été conféré, fi on le réitère, il
rend irrégulier celui qui l’a reçu une fécondé fois,
même fans favoir qu’il avoit déjà été baptifé : de
même celui qui baptifé une fécondé fois fans avoir
fujet de douter que'les formalités néceffaires pour la
validité du premier baptême dont il a connoiffance ,
aient été obfervées, encourt l’irrégularité, ainfi que
les clercs qui l’afliftent dans cette cérémonie.
Lorfqu’un homme eft né de parens chrétiens, &
qu’il a été élevé chez des chrétiens, ces deux cir-
conftances forment une préfomption fi forte qu’il
a été baptifé, qu’on ne doit pas le baptifer, même
fous condition, à moins qu’il n’y ait d’ailléurs des
preuves qu’il n’a point reçu ce facrement.
S’il arrivoit, par des circonftancesextraordinaires,
qu’une perfonne eût yécu dans l’églife catholique,
croyant avoir été baptifée, fans avoir reçu le facrement
de baptême, oL que l’on n’eût découvert ce
fait qu’après fa mort, le defir qu’auroit eu cette perfonne
d’être baptifée, fi elle avoit appris qu’elle
n’avoit point reçu ce facrement, fupplée au baptême
de l’eau : & l’on ne doit pas moins faire des prières
pour elle que pour les autres fidèles.
Cependant, fi un homme avoit été ordonné prêtre
, fans avoir reçu le baptême, quoiqu’il crût avoir
été effeâivement baptifé, il n’auroit point reçu le
caractère facerdotal : il faudroit le baptifer & l’ordonner
de nouveau : c’eft la décifion du concile
de Compiègne, confirmée par Innocent III.
On baptifé les adultes nés de parens infidèles ,
quand ils ont été toute leur vie infenfés; mais, s’ils
ont été dans leur bon féns depuis qu’ils ont atteint
l’âge de raifon, on ne peut les baptifer pendant le
temps de leur folie, à moins que, quand ils ont
perdu l’ufage de la raifon, ils n’aient été dans la
réfolutiôn de fe faire baptifer.
BAPTEURES, pl. ( terme de Coutume. ) c’eft
le nom qu’on donne, en Breffe, aux droits ou
aux falaires de ceux qui battent les bleds. Dans ce
pays} & même en plufieurs autres, la nourriture
des batteurs & des moiffonneurs eft prefque toujours
à la charge du colon ou métayer : mais leurs falaires
fe paient en bled, & fe prennent fur le monceau,
avant que le propriétaire & le métayer partagent.
BAPTICES, ( villes ) expreflion dont fe fert
la coutume dé Hainaut, chap. top, pour défigner les
villes qui n’ont pas de .communes, c’eft-à-dire, qui
n’ont pas le droit de fe choifir des maîtres & jurés.
BAPTISER, v. a. c’eft l’aâion par laquelle une
perfonne adminiftre à une autre le facrement de
baptême.
B a p t i s e r , ( terme de Coutume, j celles de Labourd
& de la Sole fe fervent du mot de baptifer dans la
même lignification qu'établir, définir, réfier. Ainfi,
elles difent que la légitime a été baptifée par la coutume,
c’eft-à-dire, réglée par elle.
BAR. Il y a actuellement en France trois villes
de ce nom ; Bar-le-Duc, capitale du Barrois ; Bar-
fur-Aube, ville de Champagne; & Bar-fur-Seine9.
dans le duché de Bourgogne.
Bar-le-Duc, dont le pays de Barrois a pris le nom,
eft du diocèfe d eT o u l, & de l’intendance de la
Lorraine.
Il y a une chambre des comptes, compofée d’un
préfident, de onze confeillers, d’un procureur &
d’un avocat général. C ’efl elle qui fait la répartition
de la fubvention & des autres impofitions générales
, qui doivent être fupportées par les habitans
du Barrois.
Le bailliage de Bar fuit, pour règle de fes juge-
mens, une coutume qui a été rédigée en 1^06,
& réformée en 1519. Elle a une très-grande conformité
avec celle de Sens, qui régiffoit autrefois
le Barrois. Elle contient feize titres, & deux cens
trente & un articles.
On trouve encore à Bar-le-Duc une oflîcialité
de l’évêque de T o u l, une maîtrife des eaux & forêts
, une recette des finances, & une maréchauffée.
Voye^ B a r r o i s .
Bar-fur-Aube eft décorée du titre de comté ; elle
eft du diocefe de Langres, de l’intendance de Soif-
fons, & du gouvernement général de Champagne :
c’eft le fiège d’une prévôté royale, qui reffortit au
parlement de Paris, d’une éleélion, d’une recette
particulière, & d’une maréchauffée.
Bar-fur-Seine avoit fes comtes particuliers dès le
temps de Hugues Capet ; elle fut réunie au comté
de Champagne après le décès du dernier comte Mi-
ion» en 1223. Elle rentra fous le domaine immédiat
de la couronne par la réunion de la Champagne
; Charles VII l’en démembra pour la donner,
avec Auxerre , à Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne
; Louis XI en prit poffeflîon après la mort de
Charles-le-Guerrier ; Henri IV l’engagea au duc de
Montpenfier ; elle fit partie du legs univerfel fait
par mademoifelle de Montpenfier, à Philippe de
France, duc d’Orléans , frère de Louis XIV.
Cette ville eft de l’intendance de Bourgogne ;
D D d d d 2