
promeffe d’apportér une certaine femme, eft ce
qu’on appelle convention d'apport. Elle forme, au
profit de la communauté, une dette, dont l’effet eff,
que f i , lors de la diffolution de la communauté,
Vapport ne fe trouve point encore fait, celui qui
s’y eff obligé eft dans le cas ou de l ’effeéluer, ou
de fouffrir une compenfation fur la part qui lui
revient des profits de cette communauté.
Pour favoir fi Yapport promis par un conjoint
a été réellement payé par lui à la communauté,
on impute, en premier lieu, les effets mobiliers
qu’il avoit au moment de la célébration du mariage
, fur le pied de la valeur qu’ils avoient alors,
ou fur Teftimation qui en a été faite par le contrat:
on peut même dire, à ce fujet, que la communauté
a reçu ce mobilier comme en paiement jufqu’à
concurrence de Y apport. On impute encore le
montant de Yapport fur les dettes aftives qui font
rentrées durant la communauté ; mais on n’eft pas
obligé de le déduire fur celles qui ont été payées
auparavant. On fait à cet égard une diftinâion
entre les dettes a&ives du mari & celles de la
femme ; c’eft au mari, lorfqu’il eft tenu de l ’apport,
k prouver par des aéles ou des indices non fufpefts,
que le paiement en a été fait dans le temps de la
communauté. Lorfqu’au contraire c’eft la femme
qui eft tenue de cet apport, les créances qui lui
étoient dues font cenfées être rentrées durant-la
communauté, & dès-lors elles fervent à compen-
fer ce qu’elle devoit apporter, à moins que le
mari , qui étoit obligé de les faire rentrer, ne
prouve par. fes diligences qu’il n’a pu en être payé.
Tout ce qui fait partie de la dot mobilière d’un
conjoint, dit Pothier, & qui a été reçu durant la
communauté, s’impute fur la fomme promife par
ce conjoint pour fon apport: fon opinion jufques-
là paroît conforme aux principes. Mais lorfqu’il en
infère que fi le père & la mère du futur, par exemple
, avoient promis par le contrat de mariage,
outre la dot qu’ils font à leurs fils , de le nourrir
chez eux, ainfi que fa femme, fes enfans & fes
domeftiques, pendant une ou plufieurs années§
ces nourritures feroient cenfées faire une augmentation
de dot .pour le mari, fur lefquelles on
pourroit compénfer ce qu’il a promis pour fon
Apport en communauté;; nous ne faurions être de
fon avis, par la raifon que ces nourritures étant
«ne condition du mariage, autant p.our la-femme
que pour le mari, celui-ci ne. peut raifonnablement
s’en prévaloir au préjudice de celle-là. Au furplus,
dès que Yapport a été promis indépendamment de
cette claufe, on doit préfumer quelle a été ftipulée
autant au profit d’un conjoint que de l’autre, &
que l’intention de toutes, les parties étoit qu’elle
ne laifiat point de veftiges après qu elle auroit été
exécutée. Mais fi ces nourritures avoient été évaluées
par le contrat de mariage, elles paroîtroient
devoir faire partie de la dot, & elles s’impute-
roi^nt alors fur Yapport promis par le mari.
-Lorfqu’au lieu çie donner un héritage, on ne
donne pour dot que les fruits de cet héritage pen--;
dant un certain nombre d’année, ces fruits forment
le principal de la dot, dès qu’ils ont été
donnés expreffément pour en tenir lieu, & ils
doivent opérer une compenfation fur la fomme
promife pour apport de la part de celui à qui ces
fruits ont été accordés, fuivant que l’obferve Pothier;
à l’occafion d’une fentence du bailliage d’Orléans,
confirmée par arrêt,'dans une affaire concernant
la dame de Rochefort, à qui fon père &
fa mère avoient. donné en dot la coupe d’une certaine
quantité de bois-taillis pendant un nombre
d années. Mais, pour que cette compenfation air
lieu, il faut qu’elle s’accorde parfaitement avec
1 intention des parties, & qu’on puiffe la préfumer
aufîi aifement qu’elle fe préfume dans l’efpèce qui
a fait le fujet de l’arrêt dont nous venons de parler.
Obfervez que la compenfation de Yapport n’a
point lieu fur les conquêts ni fur le mobilier qui
peut entrer en communauté par l’effet d’une doua-'
tion ou d’une fucceflion, parce qu’il feroit contradictoire
qu’un conjoint payât, aux dépens de la
communauté , une dette qui doit elle-même en
augmenter les biens : cette compenfation ne s’opère
que fur ce qui n’entre point dans cette même communauté
, c’eft-à-dire, fur ce que le conjoint qui
doit Yapport a droit d’y prélever.
Pour établir ce prélèvement, c’eft au conjoint
qui le demande, à juftifier du mobilier qu’il avoit
lors' de la célébration du mariage. On s’en remet
ordinairement là-deflus à ce qui a été déclaré par
le contrat, même pour le mobilier du mari, fuivant
un arrêt du 2.3 juillet 1712 , rapporté au journal
des audiences. Ce mobilier pourroit encore fe
conftater par un état fait entre les conjoints depuis
le mariage , pourvu qu’il n’excédât pas les bornes
de la vraifemblance. Au furplus, s’il y avoit de
la fraude, ce feroit à celui qui l’allègue à la prouver.
L’apport du conjoint peut encore être conftaté
par un partagé fait peu de temps avant ou peu après
le mariage, ou par un compte de tu télé rendu à-
peu-près dans le temps du mariage.
Obfervez qu’au lieu d’une certaine fomme, on
peut apporter en communauté un immeuble qui,
au moyen de Yapport ftipulé, demeure ameubli;
c’eft-à-dire, qu’il tient lieu d’une fomme ou d’une
chofe mobilière,
Obfervez encore que dès qu’il y a un apport
ftipplé, les dettes antérieures au mariage font par
cela feul cenfées exclues de la communauté. Le
Brun penfe différemment; mais l’opinion contraire
de Pothiçr, conforme à celle de la Thaumaffiere,
dans fes queftions fur la coutume de Berry, nous
paroît plus conforme aux principes, parce qu’enfin
dès qu’on promet d’apporter une fomme ou un
objet particulier, on annonce par-là que la valeur
n’en fera point abforbée par les dettes antérieures
de celui qui s’eft rendu comme caution que Yapport
s’effeftueroit.
La convention Rapport met une grande différence
entre
entre la communauté conventionnelle qu’elle établit
& la communauté légale que la coutume fup-
pofe entre les conjoints. Premièrement, la communauté
légale acquiert à titre univerfel tout le
mobilier des conjoints, la communauté conventionnelle
n’acquiert à titre particulier que la fomme
promife par Yapport ; s’il y a de l’excédent, il eft
propre de communauté. En fécond lieu, dans la
communauté légale, chaque conjoint ne s’oblige
.d’apporter à la communauté que le mobilier qu’il
a , & qu’autant qu’il lui appartient, d’où il fuit
que fi la communauté fouffre l’éviâion de quelque
partie de ce mobilier, le conjoint n’en doit aucune
récompenfe à la communauté : pu contraire,
dans la convention d'apport, le conjoint fe rend
débiteur envers'la communauté d’une .fournie certaine,
& fi elle fouffre Té viétioriclu mobilier qu’il
a donné en paiement, il eft tenu de l’en indem-
nifer, parce qu’il n’a pas réellement payé la fomme
dont il s’eft conftitué débiteur envers elle.
A p p o r t du fie ou des pièces, c’eft la remife
faite au greffe d’une ..cour fupérieure, en conséquence
de fon ordonnance, des titres & pièces
d’un procès inftruit par des juges inférieurs dont
la jurifdiâion reffortît à cette cour ; & lade qu’en
délivre le greffier s’appelle aEle d'apport.
Ce mot eft très-ufité en matière criminelle : on
s’en fert , lorfqu’on ordonne que dès procédures
faites' dans lin fiège feront apportées dans un autre
Liège où s’inftruit une affaire à laquelle elles ont
rapport. Lorfque le fiège où l’on veut faire apporter
ces procédures n’a aucune fupériorité fur celui
d’où l’on veut les faire venir j_ on s’adreffe au juge
fupérieur , qui ordonne cet apport, fuivant les
motifs qu’on lui expofe pour l’obtenir.
O11 appelle encore aEle cTapport, celui que donne
un notaire à un particulier, qui vient dépofer une
pièce ou un écrit fous feing-privé, dans fon étude,
h l’effet de lui donner une date certaine.
. Apport fe dit aufîi, dans la coutume de Rheims,
clê tout ce qu’une femme a apporté en mariage ,
& de ce qui lui eft échu depuis, même des dons
Ipde noçe que fon mari lui a faits.
Apport, dans quelques autres coutumes, fe prend
aufîi pour rentes & redevances, mais confidérées
du coté de celui qui les doit. Il eft employé fuivant
cette acception , dans la coutume d’Auvergne,
chap. 31, art. 31.
APPORTIONNEMENT, f. m. ( Coutume par-
, ticulière, ) dans la coutume de la Rochelle, 011
appelle apportionnement une déclaration que fait le
père ou la mère fiirvivant, par laquelle ils re-
connoiffent devoir à leurs enfans une certaine
fomme,, pour leur tenir lieu de tous les droits
mobiliers qu’ils pourroienc prétendre, foit du chef
du prédécedé , foit à titre de continuation de
communauté.
Le père & la mère ont joui également du droit
d’apportionner leurs enfans jufqu’en 1704, que le
parlement de Paris, par un arrêt du 2.0 juin de I
Jnrifprudencet Tome /,
cette année, a jugé que la communauté n’étoit point
diffoute par Y apportionnement fait par la mère, &
que , fans y avoir égard, les enfans pouvoient demander
le partage de la continuation de communauté.
L ''apportionnement- a néanmoins continue ,
fur-tout parmi les gens du commun, comme le
remarque Vallin , dans fon commentaire fur la coutume
de la Rochelle ; enforte que dans ce pays, on
eftime que Y apportionnement fait par la mère, peut
bien fervir aux enfans, de titre pour demander la
fomme que la mère a reconnu letpi devoir pour
leurs droits mobiliers, mais qu’ils ne -peuvent être
contraints d’y acquiefcer, comme àl’apportionnement
fait par le père.
L ’apportionnement peut fe faire par le contrat de
mariage du père, qui convole en fécondés noces 5
il peut aufîi fe faire par tout autre aéie, mais il
faut que cet aère foit public & invariable, & par.
conféquent fait en juftice ou pardevant notaire ,
en minute & noir en brevet; il ne feroit pas
valable fous fignature privée.
On peut y inférer d’autres claufes, celle, par
exemple , de déclarer que les enfans fe fuccéderont
les uns aux autres au préjudice du père, qui de
droit eft leur héritier mobilier.
Il eft probable que Y apportionnement s’eft introduit
en faveur du commerce, pour donner un
moyen au père de ne pas faire connoître, par un
inventaire, la fituation de fa fortune , ce qui très-
fouvent peut être dangereux pour un commerçant,
dont le crédit tient à l’opinion favorable qu’on a
de fes affaires.
Quelques jurifconfultes fe font élevés contre les
apportïonnemens, dont ils craignent d’autant plus
l’abus , qu’il arrive très-fouvent que le père n’ap-
portionîie fes enfans que lorfqu’il convole en fécondés
noces* Pour y remédier, M. Vallin pro-
pofe de ne le faire-valoir que comme un inventaire,
& de ne lui pas donner 1 autorité d’un ré-.,
glement- abfolu Sc définitif des droits mobiliers
des enfans : on pourroit encore exiger que Y apportionnement
fe fît contradi&oiremerit avec les parens
du prédécédé, en préfence du juge , & qu’il fût
enregiftré à fon greffe.
AP PORTION NER , v. a. ( terme de Coutume. )
fuivant la coutume d’Â c s , titre 2 , art. 1 , le fils
aîné eft feul héritier des biens que cette coutume
appelle gentious, foit qu’ils foient acquêts, foit
qu’ils foient avjtins : mais, il doit appor iormer fes
feeurs & fes frères puînés, des biens délaiffés par
les père & mère communs. Cette portion qui eft
due aux puînés & aux filles , eft du quart des
biens, lorfqu’il n’y a qu’un ou deux puînés ; &
du tiers, s’il y en a trois ou plus de trois.
APPOSER , v. a. ( en Droit ) généralement c’eft
mettre une chofe fur une autre, & par cette raifon
on dit appofer des affichés., appofer le fccllé ? parce
qu’en effet les affiches font pofecs fur les endroits
publics, & le fcellè fur les effets mobiliers ’de
•quelqu’un,
D d c l