
que la formalité de la dénonciation modifie dans
le feul parlement où il foit reçu.
Quant à l’intervalle qui doit avoir lieu entre les
publications, il eft réglé différemment par les fta-
tuts fynodaux, & par Tufage des différe'ns dio-
tèfes. Il y a des églifes dans lefquelles on doit
réitérer les publications des bans, quand le mariage
n’a point été célébré dans les quatre mois après
les premières proclamations.
La publication des bans doit être faite par le
propre prêtre, c’eft-à-dire par le curé du domicile
des parties.
On acquiert dans une paroiffe un domicile fuffi-
fant pour s’y marier, & par confêquent pour y
faire publier fes bans de mariage, lorfqu’on y a
demeuré publiquement pendant fix mois , pour
ceux qui demeuroient dans une autre du même
diocèfe, & , quand on y a eu publiquement fon
domicile pendant un an, pour ceux qui demeuroient
auparavant dans un autre diocèfe. A l’égard
des enfons mineurs de vingt-cinq ans, leur domicile
de droit eft celui de leurs pères ou de leurs
mères, & de leurs tuteurs ou curateurs, au cas
que leurs pères & leurs mères foient morts : il y
faut foire la publication de leurs bans ; & s’ils ont
un autre domicile de foit, -il faut que les bans foient
publiés dans la paroiffe où ils demeurent, & dans
celle de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs.
Cela eft ainfi prefcrit par ledit du mois de mars
1697*
Le curé ou les autres prêtres quù publient à fo
place des bans de mariage, font tenus de défigner
les noms, les furnoms , lés qualités, la profeflion,
le lieu de la naiffance & celui de la réfidence des
parties contrariantes : on doit aufli dire les noms
de leurs pères & de leurs mères, & déclarer fi
ceux-ci font morts ou vivans ; mais cette règle
n’a pas lieu à l’égard des bâtards. Les curés doivent
aufli, avant la publication des bans, être affurés
du confentement de toutes les parties.
Les évêques & les grands-vicaires peuvent accorder
des difpenfes de la publication des bans,
quand il y a des caufes juftes & légitimes. Ordinairement
on n’accorde difpenfe que de la fécondé
& de latroifième publications; cependant, quand
il y a des raifons preffantes , on accorde aufli
quelquefois une difpenfe de la première publication.
Les évêques & les grands-vicaires doivent obfer-
• v e r , à l’égard des mineurs, de ne leur accorder
Ces difpenfes que du confentement de leurs pères
Ou mères, & de leurs tuteurs ou curateurs. Le
parlement de Paris a rendu à ce fujet un arrêt de
réglement, le 22. décembre 1687.
Les caufes les plus ordinaires de la difpenfe des
bans marqués par les canoniftes , font la crainte
des oppofitions fans fondement qui ne feroient que
retarder le mariage ; l’infamie qui tomberoit par la
proclamation, fur les perfonnes qui veulent (e marier;,
le danger qu’il y auroit à différer la célébra-,
tion-, foit pour le fpirituel* foit pour le temporel;
quand on approche du temps où les noces font défendues,
& qu’on ne peut différer fans courir quelque
rifque ; quand on craint que les publications ,
en faifont connoître le mariage futur , ne caufent
des troubles & des querelles.
Les curés font obligés de tenir des regiftres pour
y franfcrire les oppofitions formées à la publication
des bans & à la célébration des mariages. Ges
oppofitions fe font par des perfonnes qui fe croient
en droit d’empêcher le mariage dont on a publié
les bans, & elles fe lignifient au curé par le mi-
niftère d’un huiflier. Lorfque les oppofons fe dé-
fiftent de leurs oppofitions ou que les juges en
donnent main-levée, le défiftement ou la mainlevée
doivent pareillement être tranfcrits par les-
curés, fur les regiftres dont on vient de parler;,
c’eft ce qui réfulte de l’arrêt de réglement du 15
juin 1691.
Quelque mal fondée que paroiffe une oppofition
à la publication des bans d’un mariage projetté, le
curé ne doit pas moins y avoir égard. C ’eft d’après-
ce principe que, par arrêt du 16 février 1736 ,,
rapporté par Fromental, le parlement de Touloufe
déclara abufive la fentençe d’un official, par laquelle
il avoit ordonné que, nonobftant l’oppofi-
tion du père d’une fille majeure de vingt-cinq ans,
& fans préjudicier aux droits des parties -, non plus
qu’à l’accufation de rapt intentée pardevant le lieutenant
criminel de Guillac , il feroit paffé outre à la
publication des bans, jufqu’au mariage exclufivement.
Lorfqu’une perfonne veut obtenir main-levée de
l’oppofition faite à fes bans de mariage , il fout
qu’elle faffe affigner l’oppofant devant les juges
auxquels appartient la connoiffance de l’objet qui
a donné lieu à l’oppofition. Ainfi, dans le ca$; où
l’oppofition eft relative au lien qui naît des fiançailles
, ou d’un mariage que l’oppofant prétend avoir
été contracté entre lui & la partie dont on a publié
les bans de mariage avec une autre perfonne, c’eft
devant l’official que l’affignation doit être donnée,
parce que la connoiffance de cette forte de matière
a été attribuée par nos rois, aux juges d’é-
glife. Enfuite fi l’oppofant juftifie qu’il y a réellement
un mariage contra&é entre lui & la përfonne
dont on a publié les bans, l’official, en faifont
droit fur l’oppofition, doit défendre de célébrer
le mariage.
Quand l’oppofition eft fondée fur des fiançailles
dont l ’oppofant fournit la preuve, le juge d’églife
doit les déclarer bonnes & valables, & exhorter
la partie adverfe à remplir fôn engagement : fi
cette partie perfifte dans fon refus, le même juge“
doit prononcer la diffolution des fiançailles , &
foire main-levée de l’oppofition; mais il ne peut
point accorder de dommages & intérêts à l’oppo-
font, finon il donneroit lieu à l’appel comme d’abus.
Lorfque les oppofitions aux publications des bans
de mariage ne font fondées ni fur des fiançailles ,
ni fur un mariage contracté précédemment, elles
doivent être difcutées devant le juge féculier.
Par édit du mois de feptembre 1697 » ^ fut
établi, dans tous les diocèfes du royaume, des contrôleurs
des bans de mariage, & il fut ' ordonné
que les difpenfes des publications de bans feroient
contrôlées. Le cardinal de Noailles ayant repréfenté
qn’il fe trouvoit des occafions dans lefquelles il
importoit à l’honneur dés familles & à l’état des
perfonnes que la célébration des mariages fe fît
fecrétement, Ce qui ne pourroit avoir lieu, fi les
difpenfes de publications de bans dévoient être
contrôlées, cette difpofition de l’édit fut révoquée.
La formalité des bans ri’eft pas néceffaireV lorfque
la célébration d’un mariage eft ordonnée par
un jugement en dernier reffort, à moins qu’il ne
s’agiffe du mariage d’un mineur de vingt-cinq ans.
Le clergé s’eft fouvent plaint de cette jurifpru-
dence ; mais fes remontrances n’ont rien produit,
parce que le but du légiflateur, en ordonnant la
publication des bans, n’eft que de rendre le mariage
public, ce qui a également lieu par l’arrêt
ou fentençe qui en ordonne la célébration.
BAN-YIN, ou V e s t - d u - V in , f. m. ( Droit féodal.
) c’eft une efpèce de fervitude, un droit à-peu-
près femblable à celui de banalité, qui donne pouvoir.
à un feigneur de vendre feul, pendant-un
certain temps de l’année, le vin qu’il recueille de
fon cru, & cela exclufivement aux habitans de fo
feigneurie. Ce temps eft ordinairement de quarante
jours.
Plufieurs coutumes, comme celles de Tours, L
d’Anjou , du Maine, de Loudunois, de la Marche,
& autres , font mention de cette efpèce de privilège,
que l’on connoît aufli en pays de droit
écrit.
Le ban-vin s’eft introduit pour donner plus de
facilité aux feigneurs de débiter le produit de leurs
vignes ; mais comme ce droit n’eft effentiellement
attaché à aucune feigneurie , il fout ou que là coutume
l’attribue formellement, ou qu’il foit fondé
fur un titre valable. L’ordonnance du mois de juin
1680 veut que ce titre foit antérieur au premier
avril 1560 , & elle défend d’avoir égard aux anciens
aveux & dénombremens, s’ils n’ont été reçus par
ceux à qui il appartient d’en prendre connoiflànce
pour le roi. Mais cette ordonnance, faite pour les
pays d’aides, de laquelle nous allons parler- plus
particulièrement ci-après, femble ne devoir point
recevoir d’application aux autres pays où le droit
dont il s’agit eft établi, & où le roi n’a aucun intérêt
pour le fait des aides. Les titres des feigneurs
dans ces pays peuvent s’examiner & s’apprécier fui-
vant les règles dont nous avons parlé à l’article
B a n a l i t é .
Voici ce que l’on remarque de commun entre
les provinces où les aides ont cours, & les autres
provinces, au fujet du ban-vin. Nous ferons voir v
enfuite les exceptions qui concernent particuliérement
les pays d’aides.
Lorfque le temps de l’exercice du ban-vin n’eft
pas déterminé par les titres ou par la coutume, le
feigneur eft maître de le fixer quand bon lui femble.
Lorfque ce temps eft arrivé, il n’eft plus permis
à aucun des habitans de la feigneurie, à quelque
diftance qu’ils foient du domicile du feigneur, de
vendre du vin d’aucun vignoble. Ceux qui tiennent
des tavernes ou cabarets, font obligés d’ôter
leurs enfeignes , qu’on appelle en certains endroits
des bouchons. Il n’y a que les aubergiftes qui logent
les étrangers , qui aient la liberté de vendre du vin,
fans être obligés pour cela de le prendre chez le
feigneur; mais pour ces étrangers feulement, &
non pour ceux dés habitans qui jugeroient à propos
d’aller boire chez ces aubergiftes. On réputé
pour étrangers., ceux qui n’ont point leur habitation
dans la paroiffe où eft fituée la maifon du
feigneur.
Le feigneur, de fon côté , pendant' ce temps-là,'
ne peut vendre d’autre vin que du crû de la paroiffe
où eft la maifon feigneuriale de la terre qui lui donne
droit de ban-vin ; & l’on regarde comme vin de
fon cru, celui qui provient des dixmes . inféodées
fur les vignes fituées dans la même paroiffe, &
des preffoirs banaux qui y font conftruits. Si le feigneur
cherchoit à vendre d’autre vin que de fon
crû, on feroit admis à foire preuve par témoins de
cette efpèce de fraude. |
Il ne peut vendre fon vin ailleurs que dans fa
maifon feigneuriale, quoiqu’elle foit à une certaine
diftance du bourg ou du village dont elle dépend;
& cette vente, il ne peut la jfoire, comme il eft dit,
qu’à pot ou pinte & fans affiette, par lés mains de
les domeftiques. Il peut cependant en faire le débit
dans la maifon deftinée pour la ferme, lorfqu’il n’y
a point de fermier, & qu’il exploite par lui-même
cette ferme.
Le droit de ban-vin ne peut être cédé à perfonne,’
excepté cependant dans les pays où il eft regardé
comme domanial, fuivant qu’il réfulte d’un arrêt
du parlement de Paris, rendu le 21 août 1638,
en faveur du fermier du domaine de Montbrifori,
dans le Forez ; on ne peut pas non plus en foire
un bail conventionnel, foit en le comprenant dans
la ferme générale des revenus de la terre, foit en
le donnant à titre de bail particulier. Ce droit ne
peut pas non plus être exercé dans la maifon, dans
les caves, les celliers & autres lieux cédés au fermier
pour fon logement.
Quoique le vin des preffoirs banaux & des
vignes inféodées , foit regardé comme du crû du
feigneur, cependant fi ces preffoirs & ces vignes
étoient affermées, le privilège de la vente de ce
vin cefferoit, quand même le- feigneur auroit pris
ce même vin en paiement du montant de fa ferme ;
mais la chofe feroit différente, fi le bail étoit à moitié
fruits : la part du feigneur feroit réputée vin de
fon crû.
La prohibition d’affermer le droit dont il s’agit,
eft tellement de rigueur, que ce droit ne peut même
pas entrer dans un bail judiciaire. Auffi-tôt que par
le bail qui fuit une foifie réelle, le feigneur eft dé