
mer un gradué pour le fuppléer , le maître particulier
ou le lieutenant peuvent y pourvoir par com-
miffion particulière , fur chaque affaire dont l’exécution
fe pourfuivra pendant l’abfence.
Quand le garde-marteau eft obligé de s’abfenter,
il doit , fuivant l’ordonnance , avertir le maître
particulier & le procureur du ro i, afin qu’ils faf-
fent remplir fes ronflions.
Lorfque les arpenteurs d’une maîtrife font abfens,
les officiers doivent demander ceux de la maîtrife
yoifine.
Les gardes ne peuvent s’abfenter fans la permif-
iion du maître particulier & du procureur du roi.
Lorfque cette permiffion leur eft accordée, il doit
être commis à leur, place ou le garde du canton le
plus proche , ou l’un des huifüers , ou telle autre
perfonne que les officiers jugent à propos , &
alors celui qui fert doit jouir des privilèges, exemptions
& gages dont jouiroit le titulaire : c’eft ce
•qui eft prétérit par les art. i & 6 du' tit. io de
l ’ordonnance citée.
Une ancienne ordonnance de 1343^ condam-
aioit à l’amende de dix livres., les avocats qui s’ab-
fentoient de l’audience ; mais cette loi eft tombée
en défuétude. La liberté & l’indépendance de la
profeffion d’avocat ont toujours été maintenues par
les fouverains & les magiftrats, perfuadés que leur
zèle, pour tous les devoirs de leur miniftère, n’a-
voit pas befom d’être excité par la crainte d’une
peine pécuniaire.
Les procureurs , foit des cours fouveraines , foit
Vies bailliages , font tenus de faire réfiden ce pendant
la durée du palais , & s’ils font obligés de
■ e’abfenter, ils doivent nommer, au greffe,des fubfti-
*uts pour les repréfenter , & recevoir leurs lignifications.
Les greffiers des parlemens ne doivent jamais
.s’abfenter, fans congé ou permiffion de la cour ;
ceux des bailliages ou autres juftices inférieures ,
fans l ’agrément du principal officier du fiège. Ils
ont tous néanmoins la faculté de fe faire repréfenter
par des clercs ou commis, dont ils font civilement
refponfables.
Les huiffiers-audienciers doivent faire une réfi-
dence continuelle , pour le fervice des fièges où
ils font attachés , à peine d’amende s’ils n’ont excu-
fe légitime ; à leur défaut , les fergens du même
fiège doivent en faire les fondions & affilier aux
audiences.
A bsent , ( commis & employés aux fermes. ) les
commis des fermes générales font refponfables des
événemens de leur abfence ; c’eft pourquoi ils ne
peuvent s’abfenter de leurs bureaux, ni commettre
à la régie qui leur eft confiée , qù’après en avoir
prévenu leurs commettans ou leur direfleur, &
confie eur emploi à quelqu’un dont ils répondent,
& qui ait la capacité néceffaire. Lorfqu’ils veulent
abandonner leur régie , ils doivent attendre que leur
iucceffeui foit inftallé ; qu’ils lui aient remis les
papiers & regiftres concernant la manutention cle
leur emploi, dont ils doivent retirer décharge.
Les commis , chargés du contrôle & des infi*
nuations, ne peuvent abandonner la régie des droits,
pour quelque caufe & fous quelque prétexte que
ce foit , fans une permiffion expreffe & par écrit
du fermier , ou de fes cautions ; ils doivent auffi
faire prêter ferment, pârdevant le lieutenant-général
, où autre premier officier du fiège royal le plus
voifin de leurs bureaux , à celui par lequel ils fe
font fuppléer, pour la validité des donations dont,
pendant leur abfence , on pourroit requérir l’infi-
nuatioiî à leurs bureaux.,
A bsent , ( militaires.') les ordonnances militaires
contiennent auffi des difpofitions très-fages fur l’ab-
fence des gens de guerre ; les commandans, officiers
& foldats ne peuvent s’abfenter de leurs régimens,
que par congé ou permiffion du roi , quand leur
abfence doit durer quelques mois. Voye^Militaire ,
D iscipline , Résidence.
ABSENTER, ( s’ ) y. a. qui ne fe dit qu’avec
le pronom perfonnel ; il fignifie fe retirer , s’éloigner
de fou domicile ordinaire ; on l’emploie plu
particuliérement pour dire qu’un homme a pris la
fuite, fe cache , fe met à couvert de la pourfuite
de la juftice ou de fes créanciers : on d it , par
exemple , qu’un marchand s’efi abfenté & a fait
banqueroute ; que telle perfonne s’efi abfentée ,
parce qu’elle étoit décrétée. Voye^ A bsent.
ABSOLU , ( ablatif ) Les grammairiens entendent
, par ablatif abfolu , une phrafe incidente 011
incife qui fe rencontre dans une période , pour y
marquer quelques circonftances de temps ou cle
manière , qui eft énoncée fimplement par un ablatif:
comme dans cette phrafe latine , Coefar deleto
hojlium exercitu , Céfar après avoir défait l’armée
ennemie. Tous les ablatifs , qu’on appelle abfolus ,
ne le font pas dans la véritable lignification du
terme , qui marque ce qui eft indépendant & fans
relation à d’autres chofes j car tous ces ablatifs ont
une relation de raifon avec les autres mots de la
phrafe , & , fans cette relation , ils y feroient hors-
d’oeuvre.
L’ablatif abfolu fe rencontre dans les aéles, les
conventions , les teftamens, les jugemens même ;
il s’exprime-, en françois, par un ablatif ou par un
gérondif: ce fait, quoi fai font ; il ne préfente pas,
fur le champ , nettement, clairement & fûrement
à l’efprit l’intention du teftateur ou des contrac-
tans : c’eft pour cette raifon que chez les Romains,
comme parmi nous, il a donné lieu aux queftions
de droit les plus fubtiles, qui ont exercé la plume
des plus grands jurifconfultes. On peut confulter
ce qu’en ont dit Dumoulin, Papon , Gui-pape, Du-
perrier , & principalement Mc Cochin dans fa quatre
vingtième caufe.
La queftion principale , qui divife les jurifeonc
fuites , eft de lavoir fi l’ablatif abfolu eft une condition
effentielle & de rigueur, de l’efpèce dé celle
à laquelle les Romains donnoient l’épithète de cm-
*
fitio fine quâ non , pour la chofe en elle-même ,
pour le temps & la manière de la faire i enforte
qu’à défaut d’exécution de la condition, l’aéle deve-
noit nul- & comme non-avenu ; fi > au contraire ,
l’ablatif abfolu n’eft qu’une modification , jointe a
la difpofition ou à la convention que l’on peut ou
ne .peut pas exécuter, ou exécuter moins, ou exécuter
plus tard.
Après avoir lu les loix romaines fur cet objet,
& ce qu’en ont écrit les jurifconfultes les plus pro-
' fonds, même le favant Pothier, fur la loi sop 9ff. de
condit. &demonfi. 9 il eftencore difficile de pré-
fenter une idée nette qui puiffe guider l’avocat &
le juge : les contraflans eux-mêmes, les teftateurs
■ feroient fouvent embarraffés de rendre un compte
-exaél de ce qu’ils ont prétendu inférer dans leurs
aéles. Qu’on examine deux hommes d’efprit & de
bonne fo i, dans le moment où ils tranfigent ; plus
occupés de ce qu’ils penfent que de ce qu’ils écrivent
, ils croient être d’accord & s’entendre parfaitement
; ils fe relifent un an après , les expref-
fions, dont ils fe font fervis , n’expriment plus
leurs idées , & ils font en peine de rendre un
compte exaâ de ce qu’ils ont voulu exprimer.
Il feroit à defirer que le légiflateur daignât s’expliquer
fur cet objet, & en général fur toutes les conditions
inférées dans les teftamens & les aéles entre
vifs : en attendant, nous effaierons de tirer, des
loix romaines, quelques règles pour fervir à l’intelligence
des ablatifs abfolus ; nous les prendrons dans
les titres du Digefie , de reg. jur. de verb. fign. , &
fur-tout dans ceux de condit. & demonfl. & de reb.
dubïis ; car 011 doit ranger les ablatifs abfolus dans
la claffe des claufes que les Romains appelloient
douteufes.
. La première eft de prendre le fens le moins rigoureux
, d’interpréter la claufe avec un efprit d’équité.
La fécondé eft de chercher ; dans les teftamens,
l’intention du teftateur , d’examiner ce qu’il eft probable
qu’il a penfé ; dans les conventions , d’interpréter
la volonté des contraélans, en s’arrêtant
plus à leur volonté , qu’aux termes dont ils fe font
fervis pour l’exprimer ; & dans les chofes de rigueur,
de prendre le fens d’une claufe douteufe, le plus
favorable au débiteur.
. La troifième règle eft d’examiner de quelle nature
eft la condition impofée par l’ablatif abfolu. Si elle
.eft poteftative , c’eft-à-dire , fi elle étoit tellement
à portée de celui à qui elle eft impofée ,
qu’il dépende abfolument de lui de la remplir , elle
doit être interprétée contre lui ; & , à plus forte
raifon, s’il y a eu de fa part une de ces négligences
que la loi compare au dol.
La quatrième règle eft d’examiner fi celui qui
réclame l’exécution d’une claufe douteufe ou ambiguë
a im véritable intérêt, s’il en a un léger ou
s’il n’en a aucun. Dans le premier cas, il eft clair
que la claufe doit être prife en fa faveur , car on
ne fauroit préfumer qu’il ait rien ftipulé contre fes
intérêts ; dans les autres, au contraire, elle doit être
expliquée contre lu i, & il doit s’imputer de n’avoir
pas expofé clairement fes intentions. On doit auffi
interpréter une condition appofée dans un aéle , en
faveur de celui qui fouffriroit un tort réel de fon
inexécution : alors , fuivant la nature & les confé-
quences de l’affaire', elle doit donner lieu ou à des.
dommages & intérêts , ou entraîner abfolument la
nullité de la convention.
La cinquième règle confifte à examiner , fi des
tiers ne font point intéreffés dans l ’affaire. C ’eft une
maxime certaine & confacrée- par la jurifprudence
de tous les peuples, que deux perfonnes , en con-
traélant enfemble, ne peuvent ni nuire , ni préjudicier
aux droits d’un tiers ; c’eft pourquoi , dans
cette efpèce,il faut interpréter la condition ou l’ablatif
abfolu, en faveur du tiers.
Enfin , on doit encore examiner fi ce n’eft pas
même faire l’avantage de celui qui fe plaint de
l’inexécution d’une claufe, que d’accorder un délai
à celui qui devoit accomplir l’obligation preferite.
ABSOLUTION , f. f. ( Droit criminel & eccléfiaf-
tique. ) c’eft l’aéle juridique , émané d’une puiffance
féculière ou eccléfiaftiqne, par lequel un accufé eft
déclaré innocent. En fuivant cette définition, il faut
traiter cet objet fous deux points de vue différens :
le premier , par rapport au droit criminel ; le fécond,
par rapport au droit canonique.
S e c t i o n p r e m i è r e .
De Vabfolution en matière criminelle.
Vabfolution eft un jugement par lequel un accufé
eft déclaré innocent, & , comme t e l, préfervé de
la peine que les loix infligent pour le crime oti
délit dont il étoit accufé.
Delà forme de Vabfolution che^les anciens, & fuivant
nos premiers ufages. Chez les Romains, la manière ordinaire
de prononcer un jugement étoit ainfi : la caufe-
étant plaidée de part & d’autre , l’huiffier crioit :
dixerunt, comme s’il eût dit , les parties ont dit ce
qu’elles avoient à dire : alors on donnoit, à chacun
des juges , trois petites boules , dont l’une étoit marquée
de la lettre A , pour Vabfolution ; une autre
de la lettre C , pour la condamnation ; & la troifième
, des lettres NL , non liquet, la chofe n’eft
pas claire , pour requérir le délai de la -fentence.
Selon que le plus grand nombre des fuffrages tom-
boit fur l’une ou fur l’autre de ces marques , l’ac-
eufé étoit abfous ou condamné , &c. s’il étoit ab-
fous, le préteur le renvoyoit, en difant videtur non
fecijfe ; & s’il n’étoit pas abfous , le prêteur difoit
jure videtur fecijfe.
S’il y avoit autant de voix pour labfoudre que
pour le condamner , il étoit abfous. On fuppofe
que cette procédure eft fondée fur la loi naturelle.
Tel eft le fentiment de Faber fur la 12.5 e. >au
de reg. jur. ; de Cicéron ,pro Cluentio ; de Quintilien,
declam. 264 ; dé Strabon , lé . P X , & c.
Dans Athènes, la chofe fe pratiquoit autrement: