
roi, de trois fûbffimts, d’un greffier, Se de pliifieurs
huifîiérs.
Les fièges généraux ne jugent' également qu’à la
charge de l’appel qui fe porté dans les parlemens
auprès defquels ils font fitués. Ils avoient été {opprimés
en 1 7 7 1 , lors de la difgrace clés parlemens;
mais ils ont été rétablis par Louis XVI en 1775'.
Les juges $ amirauté connoiffent, privativemi'ent
à tous autres, & entre toutes perfonnes de quelque
qualité qu’elles foient, même privilégiées, regni-
coles ou étrangères, tant en demandant qu’en défendant,
de tout ce qui concerne la conftruCtiôn,
les agrêts, apparaux, armement, avitaillement, équipement
, vente & adjudication de vaiffeaux. -
Tl s connoiffent pareillement de toutes les avions
qui procèdent de charte-partie, affrètement ou no-
liffement, connoiffement ou polices de chargemens,
engagemens ou loyers de matelots, & des viCtuailles
fournies pour leur nourriture pendant l’équipement
des vaiffeaux, enfemble des polices d’affurance, obligations
à la groffe aventure ou à retour de voyage,
& , en général, de tous les contrats concernant le
commerce de mer, nonobftant foute foumiflion ou
privilège contraire. Ainfi les conventions par lef-
quelles les contra&ans fe feroient fournis à une certaine
jurifdiCtion autre que Xamirauté, pour régler
les différends & conteftations qui pourroient s’élever
entre eux fur l’objet de leur contrat, ne poiïf^
roient ôter aux juges de l’amirauté la connoif-
fance de ces conteftations, lorfqu’elles dérivent du
commerce maritime. D e même, les attributions du
fcel du châtelet & des autres tribunaux qui prétendent
avoir de pareils droits, les committimus &
tous lés autres privilèges, ne peuvent préjudiciera
la jurifdiétion des ^uges de l’amirauté dans tout ce
qui eft de leur compétence.
Ces juges connoiffent auili des prifes faites en
mer, des bris ,/naufrages & échouemens : du jet
à la mer, & de la contribution, des avaries &
dommages arrivés aux vaiffeaux & marchandifes de
leur chargement ; enfemble des inventaires & délivrances
des effets délaiffés dans les vaiffeaux par les
perfonnes qui meurent fur la mer.
Ils connoiffent encore des droits de congé, tiers,
^dixième, balife, ancrage & autres qui appartiennent
à l’amiral, ainfi que de ceux que lèvent ou prétendent
lever les feigneurs ou autres particuliers
voifins de la mer, fur les pêcheries ou poiffons,
,& fur les marchandifes ou vaiffeaux fortant des ports
ou y entrant.
C ’eft auffi aux juges de Xamirauté qu’appartient
la connoiffance de. la pêche qui fe fait en mer, dans
les étangs falés & aux embouchures des rivières.
Us connoiffent pareillement de la qualité des rêts &
filets, & des ventes & achats de poiffon dans les
bateaux ou fur les grèves, ports & autres lieux où
les pêcheurs ont coutume de vendre le poiffon de
mer qu’ils ont pris.
Ces juges connoiffent pareillement des dommages
caufés par les bâtimens de mer aux pêcheries conftruites,'
même dans les rivières-navigables, & de
ceux- que les bâtimens en reçoivent, enfemble des
chemins deftinés pour le halage des vaiffeaux venant
de la mer, à moins qu’il n’y. ait titre, réglement
ou. poffeffion contraire.
Ils connoiffent encore des dommages faits aux
quais, digues, jettées, paliffades 8c autres ouvrages
conftruits contre la violence de la nier : & c’eft
à eux de veiller à ce que les ports & rades foient
confervés dans la profondeur 8c la netteté convenables.
C ’eft aux mêmes-juges à faire la levée des corps
noyés, & à dreffer procès-verbal*de l’état des cadavres
trouvés en mer, fur les grèves ou dans les
ports, même de là fubmerfion des gens de mer étant
à la conduite de leurs bâtimens dans les rivières navigables.
Ces juges affiftent aux montrées & revues des
habitans des paroiffes, fujets au guet de la_mer, 8c
ils connoiffent de tous' les différends qui naiffent à
l’occafion de ce guet, de même que des délits commis
par ceux qui font la garde des côtes, tant qu’ils
font fous les armes.
Ils connoiffent pareillement des pirateries, des
pillages & déferrions des équipages, & généralement
de tous les crimes & délits commis fur la mer, les
ports, havres & rivages.
C ’eft aux mêmes juges qu’appartient le droit de
recevoir les maîtres des métiers de charpentier de
navire, calfateur, cordier, trévier, voilier 8c autres
ouvriers travaillant feulement à la conftruétion des
bâtimens de mer, & de leurs agrêts & apparauxy
dans les lieux où il y a maîtrife, & ils connoiffent
des malverfations commifes par ces ouvriers dans
leurs proférions.
Les jugemens des lièges particuliers d'amirauté é
qui n’excèdent pas la fomme de cinquante livres ,
doivent être exécutés définitivement & fans appel.
Cela eft ainfi prefcrit par l’article premier du titre «
13 de l’ordonnance de 1681.
Selon l’article fuivant, les jugemens • définitifs
concernant les droits de congé, 8c autres apparte-
nans à l’amiral, peuvent être exécutés par provi-
fion à la caution juratoire du receveur de ce grand
officier.
Les fentences concernant la reftitution des chofes
déprédées ou pillées dans les naufrages, doivent
être exécutées nonobftant & fans préjudice de l’appel
en donnant caution.
Il en eft de même des fentences dont l’appel
interjetté n’a point été relevé dans fix femaines.
Les jugemens rendus par les fièges d'amirauté en
matière de ventes & achats de vaiffeaux, fret ou no-
lis , engagement ou loyers de matelots, affurance *
groffe aventure ou autres contrats concernant le
commerce & la pêche de la mer, font exécutoires
par corps.
Il eft défendu aux officiers d’amirauté d’exiger des
pêcheurs, mariniers & marchands, du poiffon ou
autres marchandifes 9 8c même d’en recevoir fous
prétexte de paiement de leurs droits , à peine d’in-
terdi&ion & de cinq cens livres d’amende.
Il leur eft pareillement défendu de prendre directement
ou indirectement par eux ou par perfonnes
interpofées, aucune part ni intérêts dans les droits
de tonnes, balifes, ancrage & autres dont la connoiffance
leur appartient, à peine de privation de
leurs charges, oc de mille livres d’amende.
Un arrêt du confeil du 18 juin 1769 , a auffi
fait défenfes aux officiers d'amirauté d’ordonner ou
fouffrir les dépôts des effets & marchandifes provenant
des bris, naufrages & échouemens dans des
magafins appartenais aux uns ou aux autres de ces
.officiers , ou dépêndans des maiforis qu’ils habitent,
à peine d’interdiCtion contre les contrevenais, &
de privation dé leurs offices, en cas de récidive.
Par lettres - patentes du 10 janvier 1770 , enre-r
giftrées pendant l’exil du parlement le^ 27 m a i17 71,
il eft ordonné que',’ dans les fièges <Xamirauté, les
officiers feront eux-mêmes, dans les douze heures
du rapport au plus tard, & fans pouvoir s’en dif-
penfer , la vifite de tous les bâtimens ou navires
qui arriveront dans les ports du royaume, de ceux
qui en fortiront pour aller en guerre ou en voyage
dans d’autres ports ou dans les pays étrangers, &
de ceux qui feront relâche, foit que ces bâtimens,
foient vuides ou chargés. Les mêmes officiers font
tenus de délivrer leurs procès rVei baux de vifite ou
certificats aux capitaines ou patrons des navires, &
d’y faire mention des marchandifes qui compofent
les cargaifons de l’équipage, des paffagers, du jour .
de l’arrivée ou du départ, & des droits qui leur
auront été payés, lefquels pourront être perçus dans
lé cas de relâche des navires comme dans le cas
d’entrée ou de fortie. Us doivent auffi faire tenir
par le greffier un regiftre où le contenu aux procès
verbaux de vifite foit fommairement rapporté.
Ce regiftre doit être coté & paraphé à chaque
page par le lieutenant général de Xamirauté, 8c clos
par le même officier 8c par le procureur du roi à
la fin de chaque année. Il eft en^outre ordonné .qu’il
y aura au moins trois officiers préfens à chaque vifite,
lefquels percevront, outre leur droit ,-celui
des autres officiers du fiège qui manqueront, &
dont ils tiendront la place. Le procès-verbal de vifite
doit être figné fur le champ & fans défemparer.
Il eft expreffément défendu aux mêmes officiers de
donner aucun certificat, s’ils n’ont pas,.fait la vifite
en perfonne, à peine d’amende, & mêmeçle plus
grande peine, félon les circonftances. Il eft également
ordonné que, fi, après la vifite, les marchands veu-
lènt encore charger quelques marchandifes, ils le
feront fur les certificats du principal officier de Xamirauté
8c du procureur du roi, fans qu’on puiffe les
obliger à une fécondé vifite, fi ce n’eft en cas de
néceffité ou foupçon de fraude : lorfque, dans ces
occafions, les officiers de Xamirauté jugent à propos
de faire une fécondé vifite, ils font tenus de
la faire fur le champ. s
Ayant été repréfenté au rei que, dans plufieurs
fièges S amirauté, les officiers n e p ou voient fuffire
par eux-mêmes'à faire tes, vifites prefcrites. par les
lettres?patentes dont nous venons de rapporter les
difpofitions, fa majefté, en ordonnant, par arrêt de
fon confeil du 22 juin 17 7 1 , l’exécution des mêmes
lettres-patentes, quant à l’obligation de faire la vifite
des vaiffeaux lors.de leur entrée, fortie & relâche
dans les;ports ou havres du royaume, a, par
provifion & jufqu’à cç qu’elle ait définitivement
expliqué fes intentions, permis aux officiers des amirautés
de faire chaque vifite au nombre de deux au
lieu de celui dè trois: elle leur a en outre permis,
lorfqu’ils ne pourront vaquer en perfonne aux vifites
dont il s’agit, de les faire faire dans les ports
de leur réfidence par les huifiiers-vifiteurs, & dans
les ports obliques de leurs départemens par des perfonnes
de probité 8c capacité reconnues, qu’ils nommeront
pour cet effet, lefquelles feront tenues de
prêter préalablement ferment pardevant le principal
officier du fiege de Xamirauté, & de fe conformer
exactement a tout ce qui eft prefcrit pat les ordonnances
& réglemens. Les huifliers - vifiteurs,
non plus que les perfonnes commifes aux vifites ,
ne peuvent exiger ni percevoir d’autres droits que
ceux qui font fixés par les lettres - patentes du 1 o
janvier 1770, portant réglement des droits & fa-
laires des offices des amirautés. Il eft d’ailleurs enjoint
aux huiffiers-vifiteurs de porter leurs procès-
verbaux de* vifite fur le regiftre qui doit être tenu
a cet effet au greffe du fiège de X amirauté, 8c d e
rendre compte de chaque vifite dans les vingt-quatre
heures au principal officier du fiège. Il eft auffi enjoint
à ceux qui feront commis pour procéder aux
vifites ordonnées dans les ports & havres obliques
de tenir un regiftre coté 8c paraphé par le lieutenant
général de Xamirauté, pour y enregifter les vifites
qu’ils auront faites ; lequel regiftre ils doivent
dépofer tous les trois mois au greffe de Xamirauté.
. 1 1 eft défendu , parle mêmeârrêt, aux capitaines
où condu&eurs de lever les ancres pour forrir du
port, ou , lors de leur arrivée, de laitier fortir du
batiment aucun des équipages ou effets qui s’y trouveront
, 8c de commencer la déchargé ayant d’avoir
été vifites., à peine de cinq cens livres d’amende ,
8c d autre plus grande peine, félon les circonftances.
Par arrêt du, confeil du 2,4 mars 17 7 1, les droits
de confulat & de foire, qui fe percevoient dans
quelques .fièges <Xamirauté, 8c particuliérement à Mar-
feille, ont été fupprimés comme abufifs.
Amirautés de Hollande & d.'Angleterre. L’amirauté
des Provincës-Unies a un pouvoir plus étendu : outre
la connoiffance des conteftations en matière de marine
8c de commerce de mer, elle eft chargée du
recouvrement des droits que doivent les marchandifes
qu’on embarque 8c débarque dans les ports de
la république, & de faire conftruire & équiper les
vaiffeaux néceffaires pour le fervice des Etats-Généraux.
Elle eft divifee en cinq collèges, & juge
en dernier reffort des matières qui font de fa cou»
noiffance.
S || a