
les recevoir, foit qu’ils foient faits fous fignature
privée , ont été difpenfés de la formalité & du paiement
du contrôle des a&es.
3°. Pour une plus prompte expédition, on avoit
imaginé d’imprimer des modèles de police Yaffu-
rance y dans lefquels fe trouvoient les claufes les
plus ufitées en général, & du blanc pour y inférer
les claufes extraordinaires : mais divers aflùreurs
ayant prétendu que ces imprimés contenoient tantôt
une claufe, tantôt une autre, dont ils ne compre-
noient pas le fens, & auxquelles ils n’avoient point
entendu fe foumettre , l’amirauté de France, au
liège général de la table de marbre à Paris, rendit
deux fentences, l’une le 7 décembre 17 5 7, &
l’autre le 19 janvier 1759, par lefquelles, entre
autres choies, elle profcrivit l’ufege des polices
dTaffûn ince imprimées. Valin s’élève fortement contre
ce réglement qu’il croit nuire à la célérité qu’exigent
les expéditions maritimes : d’un autre côté,
Pothier prétend que l’ufage des polices Yaffurance
imprimées étoit abufif en ce que les courtiers ou
agens y inféroient toutes les claufes qu’ils tmagi-
noient propres à- favorifer leurs parties , & que les
affu reurs , ne s’informant que de la: fomme qu’on
ïàifoit affiner, & du prix de la prime , fignoient
aveuglément ces aftes, fens faire attention aux
claufes imprimées ; en conféquence, il fait l’apologie
du réglement que critique Valin.
Par un autre réglement du 18 juillet 1759, l’amirauté
de France a défendu aux courtiers & agens
d 'affurance de mettre des renvois- fur les polices
d’tf(furance, à moins que les parties n’y aient cons-
fenti, & ne les aient paraphes*
Le même réglement leur a auflâ défendu de, feire
aucun avenant, c’eft-à-dire , d’ajouter aucunes clause
î aux polices, linon à la fuite des mêmes polices,
ou par aâe féparé ^du eonfentement & en pré-
feace des parties; lefquels avenans doivent être lignés
fur le champ par les parties ; le tout à peine de
nullité-des renvois non paraphés & avenans non fi-
gnés r & de -faux contre les courtiers & agens.
4°. L’article 3 da titre des affurances prefcrit ce
que doit contenir une police Yaffurance, pour prévenir
lesfurprifes qui pourr-oient avoir lieu au préjudice
des contraôans.
Il faut, en premier lieu, fjaéeifier le nom & le
domicile de celui qui fe fait affurer , & fa qualité
de propriétaire ou de commiffionnaire.
Si l’affuré n’eft que commiffionnaire, il doit- fe
conformer aux ordres de fon commettant : c’efl
pourquoi, fi-,.en affinant-, il vient à excéder la prime
fixée par fon commettant, il peut être obligé de
payer cet excédent. Valin rapporte une fentence de
l’amirauté de la Rochelle, qui l’a ainfi jugé lé 7
feptembre 1754 , contre le. fleur Lemoine,, négociant
à Rouen,
Le commiffionnaire doit auffi choifir des affii-
reurs folvables, autrement il pourroit devenir ref-
ponfeble de la perte des effets affurés*
Mais f i, lorfqüe le commiffionnaire a affuré ^
les affûteurs avec lefquels il a contracté, étoient
réputés folvables, il ne fera pas garant des événe-
mens qui auront pu les rendre infolvables depuis
la fignature de ta police Yaffurance ; il fuffira, pour
fa déchatge, qu’il avertiffe fon commettant, &
qu’il fafferéfilier le contratYaffurance, files rifques
durent encore.
50. La police doit défîgner les effets fur lefquels
Yaffurance eft faite. Il* importe fur-tout d’expliquer
fi ces effets font des marchandifes fujettes à coulage,
telles que du vin, du cidre, des liqueurs: la raifon
en eft que les affureurs doivent connoître les rifques
dont iis fe chargent; c’eft pourquoi, fi l’affuré
avoit négligé cette explication dans la-police d'affurance
, les affureurs'feraient difpenfés de répondre
du dommage qu’une tempête auroit pu occafionner
durant le voyage : c’eft ce qui rél'ulte de l’article
31 ; il faut toutefois, fuivant le même article,.excepter
de cette difpofition Yaffurance fai te'fur retour
des pays étrangers : la raifon de cette exception- eft
que fôuvent les affurés n’ont point de connoiffance
des marchandifes qui doivent leur arriver'en. retour,
6°. Il faut exprimer, dans la. police, le nojn du
navire qui doit tranfporter fes marchandifes aflù--
rêes ; on doit auffi déterminer la qualité de ce navire..
C’eft pourquoi, fi vous vouliez feire affurer
des effets chargés fur le navire le Cerbère, & quey
dans le- contrat Yaffurance, il fut ftipulé que ces
effets font fur le navire, le Ptuton, la convention
feroit nulle. La raifon dé cette décifibn eft' fenfi-
ble : il eft clair qu’en ce cas, les affureurs ne cour-
roient aucun riique , puifque vous n’auriez point
cPeffets fiir le Platon, & que vous ne feriez pas
fondé à prétendre qu’ils enflent affuré les effets
chargés fur le Cerbère, puifqu’il ne feroit fait au*
cune mention de ce vaiffeau dans la police Y a f
furance.
De même, f i , dans la police (Yaffurance, on avoit
donné le nom de vaiffeau ou de navire à une barque
ou à un bateau, la convention n’auroit aucun
effet. La raifon en eft qu’en matière.dYaffùranceon
n’entend,. fous là dénomination de navire ou de
vaiffeau, qu’un bâtiment de mer à trois mâts, &
que Paffureur pourroit dire que fon intention avoit
été d’affurer un bâtiment de cette efpèce ;■ mais qu’il
n’auroit point voulu affurer un bateau, fi on fe
lui eût indiqué pour être chargé de marchandifes
qu’il- s’agiffoit d’affurer. Cette décifibn de. Cafa regis
fe trouve juftifiée par un arrêt du parlement d’Aix-,
du 16 juin 175 2 , confirmatif d’une fentence de l’àmir
rauté de Marfeille, du y décembre. 1749..
Obfervez cependant, avec Cafa regis & V a lin ,'
que, fi la.police. (Yaffurance ne préfentoit, fous le
nom du vaiffeau, qu’une erreur légère qui n’empêchât.
pas qu’on le reconnût, la convention féroit
valable : c’eft. ce qu’a jugé le parlement d’A ix par
arrêt du 2 mai. 1.750. IL s’agiffoit, dans cette espèce,
de prononcer fur la. validité d’ùne affurance
faite, fur le briganjtin appelle le. Lion heureux, &
qui n’avdît été défigné dans la conv entionque
fous la dénomination du Brigantin l’heureux.
70. On doit auffi défîgner, dans la police Y affu-
rance, le nom du maître ou capitaine qui doit commander
le vaiffeau où font les effets affurés.
Il y a néanmoins lieu de croire qu’une omiffion
à cet égard n’opéreroit pas la nullité de là convention.
La raifon en eft que les maîtres Ou capitaines
n’étant admis â commander des navires,
qu’après avoir fait preuve d’habileté, les affureurs
n’ont pas grand intérêt à connoître. celui qui doit
conduire le navire où font les marchandifes affûtées.
La queftion feroit plus délicate, fi le capitaine.,
défigné par la police d’affurance pour commander
le vaiffeau, eût èté’ fuppléé par un autre capitaine.
Dans ce cas, les affureurs pourraient dire qu’ils
ne s’étoient déterminés à contra&er, qu’à caufe de
la confiance qu’ils avoient dans le capitaine défigné
par le contrat (Yaffurance ; & que, s’ils euffent fu
qu’un autre que lui eût dû commander le vaiffeau,
la convention n’àuroit point eu lieu, ou du moins
qu’ils auraient demandé une prime plus confidèrable
que celle qui a été ftipulée.
Au refte, il feut remarquer que cette difpofition
de l’ordonnance qui veut que la police (Yaffurance
exprime le nom du navire & du capitaine, ne s’applique
qu’aux chargemens qui fe font en Europe.
On eft difpenfé de cette formalité, relativement aux
chargemens qui fe font pour l’Europe,-au Levant
& dans les autres parties du monde : c’eft ce qui
réfulte de l’article 4. La raifon de cette déeifion eft
que le négociant qui a des marchandifes dans un
pays éloigné, & qui en attend le retour, eft fou-
vent dans le cas d’ignorer par quel navire on les
lui enverra.
L’article qu’on vient de citer, prefcrit néanmoins
de défîgner, dans la police, 1a perfonne à laquelle
fes effets affurés doivent être envoyés. Mais Valin
fort inftruit dans cette matière, remarque que, dans
l’ufage , on déroge fréquemment à cette lo i, fans
que cela annulle la convention. La raifon en eft
que le négociant qui veut faire affurer des marchandifes
dans un pays éloigné, peut ne connoître pas
mieux la perfonne à laquelle on-les adreflèra, que
3e vaiffeau. qui doit les amener. Ainfi , il fuffit, pour
la validité de Yaffurance, qu’il y ait réellement eu
des effets chargés pour le compte de l’affuré , juf-
qu’à concurrence, de la fomme aflùrée. Cela s’eft
ainfi établi pour donner un libre cours aux af-
furances.
8°.. La police (Yaffurance doit faire mention du
fieu où- les marchandifes ont été ou feront chargées
r du- port dion le vaiffeau eft parti ou devra
partir, ainfi que desdifférens ports où il devra entrer.,
tant pour y charger des marchandifes que
pour y en décharger.
L’objet que le légiflateur- paraît s’être particulié-
rementpropofé dans cette difpofition , a été de con-
noître fi, e» temps, de guerre,,- fes. fujets nç font
pas avec les ennemis un commerce préjudiciable à
l’état, tel que feroit celui par lequel on procurerait
à ceux - ci des munitions de guerre ou de
bouche.
90. La police d’affurance doit déterminer le temps
auquel les rifques commenceront & finiront; mais
il n’eft befoin d’exprimer ce temps, que dans le
cas où les parties, par une convention particulière,
ont voulu s’écarter en quelque chofe de la difpofition
de l’article 5. Si la détermination du temps
des rifques a été omife dans la police, il faut fe conformer
à ce qu’a réglé fur ce point l’article 13 du titre
des contrats à la groffe dont nous avons parlé ci»
deffus.
io°. Il faut ftipuler, dans la police Yaffurance,
les fouîmes qu’on entend affurer, & la prime ou
le coût de Yaffurance.
1 1°. La police Yaffurance doit contenir ta claufe
que les parties foumettront à la déeifion d’arbitres
les difficultés qui pourront furvenir au fujet de
leur convention; mais l’omiffion de cette claufe ne
rendroit pas nul le contrat Yaffurance, comme l’a
dit mal-à-propos le commentateur anonyme de l’ordonnance
de la marine : c’éft ce que prouve bien
clairement l’article 70 du titre des affurances, puifqu’il
fuppofe qu’il peut y avoir des polices Yaffurance
qui ne renferment pas la claufe dont il s’agit.
12°. La police Yaffurance doit contenir foutes
fes conditions qui compofent la convention d’entre
les parties. Il faut tirer de cette dernière difpofition
deux conféquences : l’une, que, dans le contrat
Yaffurance, peuvent intervenir toutes les claules
que là foi ne défend pas , & qui- ne font point contraires
aux bonnes moeurs; l’autre, que,fi l’une'des
parties allègue quelles font convenues d’une chofe
qui ne foit point juftifiée par la police , on ne doit
avoir aucun égard à cette allégation.
130. L ’ordonnance n’exige pas que l’eftimation
des. marchandifes foit'faite par la police, parce qu’il
eft facile de la faire d’ailleurs par les faélures & par
les livres. Mais la police Y affurance, feite fu r ie
corps & quille du vaiffeau, fes agrès, apparaux,,
armement, viéluailles, doit en contenir l’eftima-
tion, fauf à l’aflùreur, en cas de fraude, de faire
procéder à une nouvelle. Néanmoins fi on avoir
manqué de la faire , Y affurance n en féroit pas moins-
valable, parce que l’ordonnance n’en parle que
d’une façon énoneiative, & ne prononce pas,dans-
ce cas, ta peine de nullité..
140. L’article 9 prefcrit la forme de Ta police d’une*
efpèce particulière Yaffurance, pour la liberté dès
perfoimes. Il y eft dit qu’elle contiendra le-nom,
le pays, la demeure, l’ âge & la qualité de celui
qui fe fait affurer ; le nom du navire , du port dont
il doit partir , du lieu où il doit aller ; la fomme qui
fera.payée en cas de prife, tant pour là rançon: que
pour fes frais dex retour ; la perfonne à qui les derniers
en feront fournis, & fous quelles peines.
150. Les articles 68 & 69 défendent aux officiers
qui gaffent les polices Yaffurance, d’y laitier