
miner au parti qui lui paroît le moins onéreux, i
toutes les fois que l’option n’a pas été donnée à fa
partie adverfe.
A lternative , ( Droit canonique.} nous connoif-
fons, dans le droit canon, deux efpèces d'alternative
à l’égard de la collation des bénéfices ; l’une
qui regarde le pape & les évêques des provinces
appellées d’obédience : la fécondé, par laquelle
deux collateurs préfentent alternativement à un bénéfice.
De Valternative du pape. On donne ce nom à
l’exercice du droit que le pape & les évêques ont
alternativement de pourvoir aux bénéfices vacans
dans les pays d’obédience.
Après le concordat paffé entre le pape Léon X
& le roi François I , la cour de Rome prétendit
qu’il ne devoit avoir lieu que pour les pays du domaine
de la couronne de France, qui. exiftoient
lors de la pragmatique fanôion , à laquelle le concordat
étoit fubroge, loin de s’oppofer à cette prétention
, Henri II déclara par des lettres-patentes
que Funion de la Bretagne & du comté de Provence
à la couronne de France ne foumettoit point
ces pays au concordat, & qu’ils reftoient fournis
à toutes les règles de chancellerie qui y étoient auparavant
obfervées, & en particulier, à la réferve
des mois apofttfliques.
Louis X IV , en acceptant l’induit pour les bénéfices
confiftoriaux du Kouflillon , y a confervéau
pape lès réferves des mois apoftoliques, comme
le roi Henri II avoit fait pour la Bretagne & pour
là Provence. On appelle en France pays d'obédience
lès provinces qui relient foumifes à toutes les anciennes
réferves de la chancellerie.
Pour entendre ce que c’eft que alternative, il
faut remonter à la règle des mois, dont elle n’eft
qu’une fuite. Dans l’origine & de droit commun,
le pape n’avoit aucun droit à la nomination des bénéfices
,; elle appartenoit à chaque évêque dans fon
diocèfe. Mais les opinions ultramontaines qui s’accréditèrent
dans les fiècles d’ignorance, donnèrent
au pape tous les droits de la fouveraineté dans le
gouvernement de l’églife ; en conféquence il s’attribua
la’ nomination de tous les bénéfices ecclé-
fiaftiques. Les évêques réfiftèrent, autant qu’il leur
fut pofîible, à cette ufurpation de la cour de Rome
; enfin le pape Martin V , pour faire ceffer les
plaintes du corps épifcopal, imagina la règle qu’on
appelle de menfibus, par laquelle ilferéferva la nomination
à tous les bénéfices féculiers ou réguliers,
pendant les mois de janvier , de février , d’avril, de
mai, de juillet, d’août, d’oéiobre & de novembre ; il
laifla à la libre difpofition des évêques la collation
des bénéfices pendant les quatre autres mois. Cette
réglé, contraire au droit commun, ne fut fui vie
d’une manière ftable que depuis le pontificat de Léon
X. Innocent VIII ajouta à la règle de menfibus,
celle que l’on appelle alternative, & qui, réunie actuellement
à celle des mois, forme la huitième de
|' la chancellerie romaine, fous le titre de menfibus &
altemativâ. . .
Le but du pape, dans l’établiflèment de cette règle
, a été de favorifer la réfidence des évêques y
oc pour les engager à s’acquitter de ce devoir, il
partagea la collation des bénéfices entre eux & le
S. liège, & il leur accorda fixmoisau lieudequa
tre, que leur avoit laiffés la règle menfibus ; ainfi
aujourd’hui, en vertu de Xalternative, les évêques,
réfidans dans leurs diocèfes, ont le droit de conférer
les bénéfices vacans dans les mois de février,
d’avril, de juin, d’août, d’oélobre, & de
décembre.
Les évêques d’un pays d’obédience qui veule.
jouir du privilège de l'alternative, doivent envoyei
au dataire des lettres lignées de leurs mains, &
fcellées de leur fceau par lefquelles ils déclarent
qu’ils veulent jouir de l’alternative : le dataire leur
renvoie un aéle qui fait foi de la réception* & de
l’enregiflrement à la daterie : ce n’eft qu’après ces
formalités qu’ils peuvent jouir de l’alternative. 3
On prétend à Rome que l’acceptation de l'alternative
, faite pendant la vie d’un pape, n’a point
d’effet fous fon fucceffeur , parce que c’efl une dépendance
d’une règle de chancellerie, &que ces règles
fe renouvellent à chaque nouveau pontificat. Au
contraire, en Bretagne, on foutient qu’il fuffit qu’un
évêque ait une fois accepté l'alternative, pour qu’elle
ait lieu pendant fa v ie , nonobflant les changemens
des papes. Il arrive fouvent, à caüfe de cette di-
verfité d’opinions, que le pape confère dans des
mois qui appartiennent à l’évêque en conféquence
de l’alternative, & qu’il refufe de conférer dans
les mois qui lui font réfervès par Xalternative, mais
dans lefquels il, n’auroit point droit de conférer fi
Xalternative n’avoit point été acceptée. Dans le premier
cas lé parlement de Bretagne maintient en pof-
feffion des bénéfices, ceux qui ont été pourvus par
l’ordinaire, fans avoir égard aux profitions de cour
de Rome : dans le fécond cas , le même parlement
ordonne à l’évêque ou à fes grands vicaires, de
donner des provifions à celui qui a retenu une date
à Rome ; & ces provifions font cenfées datées du
jour du refus de ta cour de Rome. *
Il faut que l’évêque qui veut jouir de Xalternative }
réfide pendant tout le mois dans foii diocefe :
quand il ne s’abfenteroit qu’un feul jôu f, il per-
droit le droit de conférer pendant tout le mois; ÔC
les provifions qu’il accorderont feroient nulles, quoiqu’il
eût été dans fon diocefe dans le temps qu il
a conféré. En Bretagne on excepte de çette réglé
rigoureufe les abfences des évêques pour le fer-
vice du roi, ou pour le bien de leurs eglifes»
L'alternative n’a été admife qu’en faveur des éve-
ques 8C de la réfidence dans leurs diocèfes ; ainfi
les autres collateurs ordinaires du pays d’obédience
n’ont pas le même privilège: ils ne confèrent que
pendant quatre mois -de chaque annee.
Les mois, foit du pape, foit de l ’ordinaire, corn-*
mencent à minuit, oc fmiflem à la même heure; pu
On prend pour règle , à cèt égard,le premier côup
de l’horloge publique de l’endroit.
S’il n’y a point d’horloge, on a recours au témoignage
des gens qui connoiflent les heures au cours
des affres, au chant du cocq, &c.
Quand il y a lieu de douter fi un bénéfice a vaqué
dans un des mois de l ’ordinaire, ou dans un
fnois apoftolique, & qu’il y a deux pourvus, l’un
par le pape, & l’autre par le collateur ordinaire,
la préemption doit être en faveur de celui qui efl:
en pofleflion : fi aucun des deux n’a pris pofleflion,
le pourvu de l’ordinaire mérite là préférence , par
la raifon qu’il a pour lui le droit commun.
L'alternative ne s’étend qu’aux vacances par mort,
& n’empêche pas que les ordinaires ne puiflent admettre
fur les lieux, & dans tous les mois de l’année
, des réfignations pures' & fimples, ou pour
caufe de permutation.
La règle des mois & de Xalternative réferve ex-
prefTément au pape les bénéfices vacans par le décès
du titulaire en cour de Rome : c’efl: pourquoi le
pape çonfère, en ce genre dé vacance, même dans
les mois deftinés aux collateurs ordinaires.
La règle de chancellerie des mois & de Xalternative
, & les ordonnances de Henri I I , ne parlent
point des patrons. L’ufage de la Bretagne e fl, à l’é-
gard des patrons laïques, que les évêques confèrent
fur leur présentation dans tous les mois de l’année,
fans que le ' pape puifle les prévenir. Pour les
patrons ecclèfiafliques, le collateur ordinaire confère
aufli fur leur préfentation dans tous les mois
de l’année: mais le pape peut les prévenir. Dans
les fignatures qu’il accorde par prévention fur les
patrons ecclèfiafliques , il ajoute la claufe cum
derogatione juris patronatûs ; ce qui jufîifie qu’il ne
prétend point fe réferver, de mois au préjudice des
patrons ecclèfiafliques.
Toutes les règles de chancellerie expirant par la
mort du pape , fuivant l’expreflion & les ufâges de
la cour de Rome , la réferve: des mois & de Xalternative
ne doit point avoir lieu pendant que le S.
.fiège efl vacant : par confisquent les collateurs ordinaires
des pays d’obédience doivent conférer librement
dans tous les mois, jufqu’à ce que la règle
foit renouvellée par un nouveau pape.
Cependant le parlement de Paris a jugé au contraire
le 12. mars 1624, fur la cure d’Elian, en baffe
Bretagne. L’arrêt fut rendu conformément aux con-
clufions de l’ayocat général Talon, qui dit qu’il fal-
loit réferver au fuccefleur la collation , laquelle efl
un fruit de la' papauté comme des autres bénéfices
; mais l’ufage qu’on obferve en Bretagne efl op-
pofé à cet arrêt; & cet ufage efl: fondé fur la nature
des règles de chancellerie, par rapport aux
pays d’obédience.
Les cardinaux étant, exempts, en vertu du com-
paâ , de toute efpècé' de réferve, Xalternative n’a
point lieu à leur égard, & ils-confèrent librement
les bénéfices qui font à leur collation dans les pays
Jurifprudcnce. Tome I.
■ d’obédience, en quelque mois de l’année qu’ils vien-
• lient à vaquer.
Les papes accordent aufli fur ce fujet des induits
à des collateurs diftingués par leur mérite ou par
• leur qualité : ces induits donnent ordinairement à
ceux qui les ont obtenus, le pouvoir de conférer
les bénéfices vacans dans les mois réfervés au S.
fiège , quand ces bénéfices font fitués en pays
d’obédience.
■ Lorfque le bénéfice vacant & celui qui donne
droit de conférer font fitués dans des pays diffé-
rens, dont l’un efl régi par le concordat, oc l’autre
par la règle de chancellerie des mois & de Xalternative
, il faut prendre pour règle la loi la plus favorable
au collateur. Ainfi le collateur de Bretagne
conférera les bénéfices fitués en pays de concordat
pendant toute l’année, & le collateur, dont le
chef-lieu du bénéfice efl en pays de concordat ,
difpofera des bénéfices de Bretagne , fans être aflii-
jetti à la réferve des mois apoftoliques.
- En cela la cour de Rome a préféré de favorifer
le collateur, plutôt que de fuivre à la rigueur les
principes qui voudroient que fur cette matière oh
adoptât la règle du lieu où le bénéfice vacant efl:
fitué : cette jurifprudence règne dans les tribunaux
du royaume. Augeard rapporte un arrêt qui y efl:
conforme , & qui a été rendu par la grand’cham-
bre du parlement de Paris, le 6 mai 1706 , pour la
Bretagne. Il avoit déjà été décidé de même par un
arrêt de réglement rendu au confeil d’état en juin
1686, pour les bénéfices du Rouflillon.
De l'alternative entre deux collateurs. Oh appelle
alternative le droit qu’ont deux collateurs de nommer
tour-à- tour à lin bénéfice: ce n’eft pas une alternative
dè temps, mais une alternative de collation
, c’eft-à-dire que chaque collateur, nomme à
fon tour au bénéfice, lorfqu’il devient vacant.
Le ro i, par exemple , jouit avec le chapitre de
S. Urbain de Troyes de Xalternative pour la nomination
des canonicats ; droit fort ancien, qui appartenoit
aux-comtes de Champagne , avant la réunion
de leurs états à la couronne : en vertu de ce droit
le roi nomme alternativement aux bénéfices qui
viennent à vaquer. Il ne confomme pas fon tour
lorfqu’il confère fur réfignation, ainfi que l’a jugé
le grand-confeil, par un arrêt du 2.1 janvier 1664.
Lorfqii’une collation efl alternative entre deux
patrons ecclèfiafliques , les provifions du pape, données
par prévention , né rempliflent pas le tour du
patron prévenu ; mais fi l’un des patrons efl laïque
& l’autre eccléfiaflique, ce dernier perd fon tour
par la prévention du pape , qui ne peut, dans aucun
cas/préjudicier aux droits des patrons laïques,
foit par prévention , foit par collation.
ALTESSE, f. f. {Dro it public.} c’efl: un titre
d’honneur qu’on ne donne en France qu’aux princes
du fang,r aux princes légitimés, &auxprinces
étrangers , qui font reconnus pour tels. Il y a dans
le royaume quelques grandes maifons qui préfen1-
dent au titre d'altejfe à caufe des principautés