
les deux font la même chofe que le mot aubier.
Ces deux coutumes défendent dans les articles cités,
à tous les ouvriers, d’employer dans la fabrication
de s futailles & banques, fur-tout de celles defti-
jiées à mettre du vin, aucunes pièces de merrain
où il fe trouve de l’aubec ou aubour. Voyei Aubier.
AUBUSSON, petite ville de la Marche, fituée
dans le diocèfe de Limoges; elle eft de l’éleétion
de Guéret : elle a le titre de vicomté. On y trouve
une châtellenie royale, & un dépôt de fel dépendant
de la direâion de Moulins.
A U CH , ville capitale du comté d’Armagnac,
8c la métropole de la Gafcogue. Ses fuffragans font
les évêques d’A c s ., de Leiâoure, de Comminges,
de Çonlérans, d’A ire , de Bafas, de Tarbes, d’O-
léron 5 de Lefears & de Bayonne.
Le chapitre de la cathédrale eft compofé de
quinze dignités & de vingt chanoines, dont cinq font
■ féculiers, le roi en qualité de comte d’Armagnac,
les barons de Montant, dePadaillan, de Montef-
quiou 8c de l ’Ifle.
L’archevêque partage avec le roi la feignéurie
de la ville. Il y a à Auch un préfidial, une féné-
ch au ffé e u n bureau des finances, 8c un intendant
dont la comjmiffion s’étend jufques fur la Navarre.
AUCUNEMENT, adv. ( terme de Pratique.) cet
adverbe lignifie proprement en-aucune façon,, nullement:
mais il a un autre fens, lorfquil eft employé
dans les jugemens en cette pliraîe, ayant aucunement
ftgmfte égard à la demande 9 8çc. Cette phrafe mande que le juge ne rejette pas en tout la dequi
lui eft faite, mais auffi qu’il ne l’accorde
pas dans toute fon étendue. Ainfi. dans cette acception
, aucunement lignifie en quelque forte, à cerf-
tains égards, & il s’emploie fans négative.
AUDIENCE, -f. f. ce mot lignifie en général
l ’attention que l’on donne à quelqu’un qui parle,
8c il dérive du verbe latin audio, j’écoute, j’en-
Jends. De-là vient cette manière de s’exprimer:
voulez-vous bien me donner un moment d audience?
c ’eft-à-dire voulez-vous bien m’entendre, m’écouter
jun moment.
Ce mot a plufieurs lignifications parmi nous :
on donne audience à des ambaffadeurs étrangers;
les rois, leurs miniftres & généralement tous ceux
qui font chargés d’une partie de l’adminiftration
donnent des audiences : les juges donnent également
des audiences aux plaideurs. Nous traiterons
de ces différentes acceptions fous trois, mots particuliers
, favoir : A u d i e n c e , droit des gens ; A u d
i e n c e , droit public; & A u d i e n c e , droit civil.
A u d i e n c e , ( Droit des gens} on donne le nom
d'audience aux cérémonies qui fe pratiquent dans
les cours, lorfque des ambaffadeurs ou autres mi-
aiiftres publics font admis à parler aux princes,
auprès defquels ils font envoyés.
On en diftingue de plufieurs efpèces, les unes
font publiques & folemnelles, les autres font particulières.
Il y a une audience d’admiftion pp de
réception, & unç audience de congé.
} I*'audience d’admiffioH eft publique & folemneîle.
L ’étiquettè dé ces audiences varie fuivant les différentes
cours ; mais comme c’eft une affaire de cérémonial
, l’ambaflàdeur doit s’y rendre avec toute
la pompe qui convient à la majefté du fouverain
qu’il repréfente. C ’eft ordinairement dans cette audience
qu’il remet fes lettres de créance; on n’y
traite jamais des affaires particulières qu’il vient négocier
; il peut néanmoins faire rouler fon difeours
fur le fujet de fon ambaflàde, lorfqu’il eft déterminé
à un feul objet, tel que la conclufion d’un
mariage , d’une ligue, d’un traité de paix ; mais il
ne doit entrer dans aucun détail qui y foit relatif.
Cette audience folemnellë n’eft pas néceffaire
pour accréditer un miniftre dans une cour, il peut
négocier fans en avoir eu, ainfi que nous l’avons
dit au mot A dmissio n , droit public.
L’ufage de toutes les cours exige que l’ambaf-
fadeur faffe trois révérences avant que de fe couvrir
8c de parler. Par-tout, hors à Rome,le prince
qui donne audience & l’ambafladeur qui la reçoit,
fe tiennent debout : par-tout auffi, l’ambaffadeur fe
couvre, lorfque le prince eft couvert. L’honneur
de parler couvert eft ce qui diftingue le miniftre du
premier ordre d’avec ceux du fécond & du troifième.
Le fouverain qui ne fe couvrirait pas à l’audience y
empêcheroit le miniftre de Te couvrir, & ne le
traiteroit pas en ambaffadeur.
L’ambaffadeur doit être*conduit aux audiences
folemnelles par l’introdudeur ou le maître des cé*
rémonies, chargé de cette fondion, quelque nom
qu’il porte. On doit obferver à l’égard d’un nouvel
ambaffadeur les mêmes égards qu’on a eu pour fes
prédéceffeurs, & pour ceux d’un ordre égal à celui
dont il eft revêtu : on doit le laiffer jouir des
mêmes honneurs 8c des mêmes prérogatives.N
L’audience de congé eft celle dans laquelle l’am-
baffadeur notifie au prince fon rappel, 8c fon départ
de fa cour. Elle eft auffi publique & folem?
nelle, on doit y obferver les mêmes cérémonies
.& ufages qu’à l'audience de réception.
Les audiences particulières ne font pas fujettes
au cérémonial qu’exigent les audiences publiques.
Un ambaffadeur peut en demander plufieurs, mais
il doit faire attention de ne le pas faire trop fré?
quemment, dans la crainte de fe rendre importun.
Il n’y a point d’affaires qu’il ne ppiffe traiter, foit
avec le miniftre des affaires étrangères, foit avec
ceux que le fouverain a chargés de traiter avec lui.
A udience, ( Droit civil & public. ) on donne
le nom d’audience aux jours 8c heures marqués dans
lefquels les rois, les princes, les miniftres & autres
perfonnes chargées de l’adminiftration, écoutent
tous ceux qui ont à leur parler d’affaires,.
Nos rois étaient autrefois dans l’ufage de donner
des.-audiences publiques où tout le monde pouvoit
fe préfenter 8c leur parler face à face : fouvent ils
y prononçoient des arrêts fur les demandes des particuliers;
Joinville raconte de S. Louis, qu’il don-
noit fouyenr (tes audiences fous un chêne (Uns le
Bois de Vlncennes, & qu’il y rendoit la juftice à
tous fes fujets.
Pourquoi ce fage ufage n’exifte-t-il plus ? L’apparition
rapide du prince qui, en traverfant une galerie
, reçoit les placets 8c mémoires qu’on lui préfente,
&,les remet, fans les lire, à un miniftre dont
fouvent on fe plaint, fupplée mal aux audiences publiques,
C’eft dans une telle audience que le prince
paroîtroit effectivement comme un père au milieu
de Tes enfans, les écoutant avec bonté, recevant
également leurs hommages & leurs plaintes, leur
témoignant le defir qu’il a de faire régner par-tout
là juftice & le bonheur. G’eft-là que la vérité ap-
procheroit librement de fon trône, qu’il découvri-
roit les toçts & les injuftices de fes miniftres, &
qu’il trouveroit les moyens d’y remédier;, qu’il les
empêcheroit d’intimider fes fujets, 8c de leur fermer
la bouche par la crainte ou l’efpérance.
Spifame, auteur du feizième fiècle, dont nous
avons déjà rapporté' plufieurs projets d’arrêts, en
a inféré un dans fon recueil, qui'porte que le roi
donnera- audience tous les jours après fon dîner à
tout le monde : & un fécond qui ordonne que le
chancelier & le garde des fceaux donneront auffi
audience tous les jours.
Dans piafieurs états de l’Europe, & principalement
en Allemagne ,.les fouverains ont de ces jours
d'audience ou il eft permis à chacun fans exception de
les approcher, 8c de propofer librement ce qu’il a à
dire.Cet ufage excitel’amour & laconfiance des fujets,
il rend les miniftres, les magiftrats, 8c tous ceux
qui ont part à l’adminiftration , attentifs à leurs devoirs
, circonfpeâs dans leurs démarches, dans la
c&inté qu’on ne porte contre eux des plaintes au
monarque qui les a commis pour le bien de fes fujets,
8c norf^pour les opprimer.
Les miniftres doivent être inftruits de tour ce qui
concerne le département qui leur eft confié, &
employer pour cet effet tous les moyens poffibles
d’y parvenir. Un des plus propres eft fans contredit
celui d’écouter les perfonnes même qui s’adreffent
à eux. Il n’eft pas toujours fûr de s’en rapporter à
des fecrétaires 8c à des commis. Un miniftre éclairé
voit toujours mieux par fes propres yeux que par
ceux d’autrui. Il eft de fon devoir de fe rendre ac-
ceflible toutes les fois que le fervice du public
l’exige. Tout fon temps eft à l’état , & refùfer d’écouter
le moindre des fujets, s’il eft néceffaire que ce
fujet lui parle, c’eft une faute contre l’état.
Nous n’avons pas, en France, à nous plaindre,
du défaut d'audience de la part des miniftres & autres
perfonnes chargées de radminiftration publique.
Tous ont des jours & des heures marqués pour cet
effet, 8c tous les citoyens y, font: admis indiftinc-
tement. Mais la rapidité avec laquelle ils écoutent
ceux qui fe préfentent, leur permet-elle d’écouter
avec affez d’attention les plaintes 8c les requêtes
qu’on leur porte ? Le petit nombre de jours où ils
donnent des audiences, ne les empêche-t-il pas d’approfondir
les objets qu’on foumet à leur décifion ?.
Enfin, fa maniéré dont ils les donnent, n’intimi-
de-t-elle pas ceux qui s’offrent à leurs regards? Nous
laiffons à leur juftice & à leur prudence le foin
d’examiner les réflexions que ces queftions peuvent:
faire naître.
A u d ien c e , ( Droit civil privé.- ) ce mot fignifie 9
dans l’ufage>ordinaire du palais, l’affiftance des juges
au tribunal, à l’effet d’entendre les plaidoyers de#
parties ou de leurs avocats : & c’eft en ce fens qu’on'
dit demander, folliciter Vaudience y donner audience #
lever Vaudience.
Une affaire ou caufe dé audience eft celle qui eft
de nature à être plaidée : ce qui la diftingue d une*
caufe de rapport.
On appelle auffi audience le lieu où s’affemblentr
lès juges pour ouïr les plaidoyers : 8c c’eft en ce
fens qu’on dit venir à Vaudience , for tir de Vaudience
Ce mot alors eft fynonyme de celui d auditoire.-
On donne encore le nom d audience au temps-
que dure la féance des juges : & c’eft dans ce der-*
nier fens que l’on dit qu’une caufe a occupé deux,,
trois ou quatre audiences.
On divife les audiences de pliifieufs manières 5
r®. on diftingue les audiences civiles où fe plaident:
les caufes civiles, d’avec les audiences criminelles-
où il s’agit d’une plaidoirie fur quelque crime f-
2°. dans les cours fouveraines, les audiences font
nommées grandes ou petites. Dans les grandes, les
juges aflis fur les hauts fièges décident les caufes
importantes, mifes au rôle; dans les petites, affis-
fur les bas fièges , ils ne jugent que des caufes ap--
pelléespar placets, des incidens ou autres matière#
légères: 3°.les audiencesfont ordinaires ou extraordinaires
•' on appelle ordinaires celles qui doivent être-'
tenues aux jours & heures marqués par les régle-
mens particuliers du tribunal : les extraordinaires
font celles que le juge indique à d’autres jours &.
hçures, pour la plus prompte expédition de la juftice
: 40. on appelle audiences de relevée, celles que-'
les juges accordent, aux parties dans les après-
dîners.-
Du lieu où fe tiennent les audiences. Le lieu de 1 'a u dience
doit être un endroit public & de liberté
ouvert à tous ceux qui jugent à propos de s’y préfenter;
il ne peut être fermé pendant la> durée de
¥ audience: Les motifs de cet ufage font, r°. de procurer
aux parties la liberté la plus entière dont elles
pourroient être privées, fi elles étoient obligées:
d’aller chez le juge pour lui expliquer leurs raifons :
a°. pour obliger les juges à la plus fcrupuleufe attention
& à la décence la plus convenable : car
étant environnés du public, ils ont une raifon de--
plus d’être juftes & équitables. -
Dans les parlemens, les cours fouveraines, lés:
préfidiaux, les bailliages & autres jurifdiétions royales,
on fait parfaitement que la juftice doit être ad-
miniftrée dans un lieu public, & la plupart de ces
auditoires font ornés 8c décorés d’une manière folide-
& majeftueufe, qui imprime au juge l’étendue de: