
tùmace contre un accufé. On pourrait l’omettre
fans que la procédure en fût moins Valable ; mais
la partie publique qui la négligeroit s’expoferoit à
une réprimande, à moins qu’il ne fût notoire que
le peu de fortune de l’accufé n’en valoit pas la peine.
6°. Le juge d’églife ne peut ordonner Y annotation.
des biens de l’accufé qu’il a décrété ; on
rie peut pas non plus faifir & annoter en vertu du
fimple décret émané de lui: il eft vrai que l’article
44 de l’édit d’avril 1695 porte que les décrets
décernés par les juges d’églife feront exécutés fans
qu’il foit befoin de prendre à cet effet aucun pa- '
teatis du juge ordinaire des lieux ; maïs comme
une annotation eft quelque chofe de plus que la
limple exécution d’un décret, la jurifprudence des
arrêts ne regarde pas cetté annotation comme devant
être une fuite néceffaire du décret prononcé.
C ’eft ce dont on peut s’appercevoir par un arrêt
de la tournelle criminelle, du 4 juin 170 7, qui a
déclaré abufif un décret rendu par l’official de la
Rochelle, contre un curé dont il étoit dit que les
biens feraient faifis & annotés; & par un autre
arrêt du 3 0 août 173 3 , qui fait défenfes à l ’official
de Beauvais d’ajouter aux décrets qu’il décernera,
que les biens de l’accufé feront faifis & annotés.
L e motif de cette jurifprudence eft que le juge d’églife
n’a aucun pouvoir fur les biens temporels des
particuliers,
. 7 °f Lorfqu’il y a lieu à une annotation, on ne
peutpas l’empêcher ., fous prétexte qu’on efteréan-
çier. La femme, malgré tous les privilèges qu’elle
peut avoir, en la fuppofant même féparée de biens '
de fon mari, ne fauroit non plus y mettre obfta-
cle. C ’eft ce qu’a éprouvé la dame de Yareilles au
parlement de Paris, le 7 fçptembre, 1747.
Si cependant bn avoit compris dans une annot action
des objets qui n’appartinffent pas à l’accufé, les
propriétaires de ces objets feraient en droit de fe
pourvoir devait le juge de la fâiftç, & d’çn demander
la diftraérïon.
8P, L ’annotation des biens d’un accufé demeure
fans effet, comme nous l’avons dit, non-feulement
lorfqu il eft conftifué prifonnier ou qu’il s’eft repré-
fenté, mais encore iorfqu’il vient à mourir avant
Je jugement par contumace, ou lorfque, par ce
même jugement, il eft déchargé de l’accufation ,
ce qui peut arriver quand il ne fe trouve point de
preuves contre lui. L ’accufé jouit de la même faveur
lorfqu’il fe repréfente dans l’année après l’exécution
du jugement. L’article 2.6 du titre 17 de l’ordonnance
de 1670, veut qu’alors main-levée lui foit
donnée de fon mobilier & du revenu de fes immeubles,
dédu&ion faite des frais de faille ; mais
s’il a été condamné à une amende par ce jugement,
il faut que cette amende foit confignée ou prife
fur les objets faifis.
9 °‘ Obfervez que dans les cas portés par l’article
que nous venons de citer, la main-levée n’eftpas
# Pleift droit comme elle le fçrajtayant le jugenient
par contumace; il faut alors qu’elle foît de-
mandée, & que cette demande ait été communiquée
a la partie publique & à la partie civile, s’il
y en a une ; car il eft reconnu que la partie civile
qui pourfuit l’exécution d’un décret de prife de
corps , peut faire faifir & annoter tout comme
la parue publique. La raifon en eft que la partie
civile a intérêt de s’affurer tout ce qui peut répondre
des indemnités & des réparations pécuniaires qu’elle
peut prétendre.
io°. L’accufé a cinq ans après l’exécution du jugement
par contumace pour fe repréfenter à l’effet
de purger fa condamnation ; mais il y a cette différence
que s’il laiffe paffer la première année fans-
le reprefenter, & qu’il y ait eu une confifcation
prononcée, il perd les fruits de fes immeubles , au
lieu quil ne les perd point en fe repréfentant dans
1 annee. Obfervez qu’il ne les perd pas non plus J
quand meme il auroit laiffé paffer l’année, lorfqu’il
n y a point eu de confifcation prononcée, & qu’il
fi- reprefente dans les cinq ans du jugement.
. ? I °* Comme après lés cinq ans les «ccufés obtiennent
encore facilement des lettres pour être reçus
à fe juftifier , fi par le jugement rendu fur leurs
moyens de juftific.ation ils font abfous, ou que du
moins la confifcation foit rétraâéé, leurs meubles
& leurs immeubles leur font rendus, mais finalement
dans l’état oh ils fe trouvent alors, fans aucune
reftitution des revenus, non plus que des
amendes & des intérêts civils adjugés. C’eft ce que
porte l’article $8 du titre 17 de 1 ordonnance déjà
citée. . ; ;
" p ° - On fait que les crimes fe' preiferivent par
le'laps de vingt ans, lorfque les premières pour-
fuites n’ont point été fuivies d’un jugement de
condamnation. Il téfulte de cette maxime, qu’après
ce temps le crime eft regardé comme non avenu ;
& par une fuite de cette fiffion, toute la procédure,
tenue contre l’accufé , tombant néceffaire-
ment, l’annotation de fés biens tombe auffi. Il peut
en reprendre la jouiffance, en payant néanmoins
les frais d'annotation 8l de régie.
ANNUEL, adj. pris fnbft. ( Droit civil. ) c’eft
un droit que doivent payer tous les ans au roi le s .
titulaires de certains offices, pour faire paffer après "
leur décès la propriété de ces offices à leurs héritiers!
Vannuel a auffi été appellé paillette, parce que
Charles Paulet, fecrétaire de la chambre du ro i,
en fut l’inventeur & le premier fermier,
Ce droit fut établi d’abord en 1604; Louis XIII
le fupprima le 15 janyier 1618; mais il le rétablit
le 31 juillet 1620. *
Par un édit du mots de décembre 1700 , le roi
ordonna le rachat de l'annuel; enfuite ce droit fût
rétabli pour neuf ans, par la déclaration du a
août 1722, à compter du premier janvier 1723 ,
ce qui a été continué depuis par divers arrêts &
déclarations: mais les officiers des cours fouverai-
nes furent exemptés du même droit, par l’édit de
■ 172e. -
En 1743 , les tréforiers de France, les receveurs
généraux des finances & des domaines & bois, les
notaires, les procureurs & les huiffiers des juftices
royales, furent obligés de racheter Y annuel. En 1745
on fit la même chofe pour les élevions, greffiers
à f e l , &c.
Dans l’origine le droit dont il s’agit etoit de
quatre deniers pour livre. On l’a -depuis augmenté
& diminué félon les temps. C ’eft aujourd’hui le
centième denier du prix auquel les offices ont du
être fixés, conformément à l’édit du mois de février
1 7 7 1 , & à l’arrêt du confeil-du 9 juillet 1772.
Selon ces dernières loix, les pourvus des offices de
juftice 9 police, finances, & autres, offices royaux
ont été chargés de remettre entre les mains de M.
le contrôleur général des finances, une déclaration
du prix auquel ils eftimoient que leurs offices dévoient
être fixés , & c’eft fur cette eftimation que
les rôles du centième denier payable annuellement
pour chaque office, ont dû être arrêtés.
Ce centième denier tient tout-à-la-fois lieu de
Y annuel, & du prêt que l’on payoit auparavant.
Ce droit doit être acquitté dans le,courant des
mois de novembre & décembre de chaque annee.
Par ce moyen le titulaire peut réfigner, durant
l’année fuivante, l’office dont il eft pourvu, fans
qu’il foit néceffaire qu’il furvive quarante jours à
fa réfignation ; & s’il vient à décéder dans le cours
de cette année, fa veuve ou fes héritiers peuvent
difpofer de l’office dont il étoit pourvu comme
d’une chofe à eux appartenante, en fe conformant
néanmoins aux règles preferites à cet égard.
, Si le titulaire d’un office vient à décéder fans
avoir payé, le droit annuel du centième denier, cet.
office devient vacant au profit du roi, & doit être
taxé comme tel aux parties cafuelles, quand même
il auroit été faifi réellement, & adjugé par décret.
Ceux néanmoins qui,ayant négligé de payer le
centième denier, veulent fe défaire de leurs offices,
peuvent en difpofer de leur vivant, pendant
les mois de novembre & de décembre, à la charge
de payer au lieu du vingt-quatrième, le douzième
de la fixation des mêmes offices, & les deux fous
pour livre ; mais s’il arrive que le réfignant ne fur-
vive pas pendant quarante jours, depuis la date de
la quittance du droit payé aux revenu^ cafuels pour
fa réfignation, fon office doit être taxé comme vacant
au profit du r o i , fans que fes héritiers ou
repréfentans puiffent même répéter le droit dont
on vient do parler.
Les préfidens & confeillers des cours fupérieu-
res , les préfidens, maîtres, correéteurs & auditeurs
des chambres des comptes, les avocats & procureurs
généraux, les greffiers en chef des mêmes
cours & chambres, les intendans des finances &
du commerce, les maîtres des requêtes, les gardes
du tréfor royal, le tréforier des revenus cafuels,
les deux gardes des regiftres du contrôle général
des finances, les baillis & fénéchaux d’épée, les
licutenans de roi des provinces, & les offices de
payeurs & contrôleurs des trente parties de rentes
rélervés & déclarés héréditaires, par l’édit du mois
de mai 17 72 , ne font point affujettis au paiement
du droit annuel de centième denier : mais les titulaires
de tous les autres office^ royaux dépendans
des parties cafuelles, font tenus de ce droit, de
quelque nature & qualité que foient leurs offices,
& quels que foient les titres d’exemption & annuel
qu’ils aient pu obtenir autrefois.
Ceux qui poffèdent des offices avec faculté de
les exercer en vertu de quittances de finance contrôlées,
qui ont été difpenfés de prendre des
provifions, font tenus du droit annuel de centième
denier, comme les autres officiers, & fous les mêmes
rifques.
Les nouveaux pourvus d’offices doivent payer
le droit dont il s’agit dans les deux mois à compter
du jour de la daté de leurs provifions, ou du jour
du contrôle des quittances de finance, s’ils font
dans le cas de pouvoir exercer fans provifions.
Lorfqu’ils viennent à décéder dans ce délai ou dans
le refte de l’année, fans avoir rempli l’obligation
qui leur eft impofée, leurs offices doivent être déclarés
vacans aux parties cafuelles , & taxés comme
tels au profit du roi. Il eft en conféquence défendu
aux gardes des rôles, fous peine d’en répondre en
leur propre & privé nom, de préfenter au fceau
des provifions lur la démiftîon ou réfignation des
pourvus d’offices & porteurs de quittances de finances
, ou fur la nomination de leurs héritiers &
repréfentans, qu’il ne leur ait été juftifié du paiement
du centième denier, ou d’un certificat de vie
de ceux au nom de qui elles auront été expédiées.
Les nouveaux pourvus ou porteurs de quittances
de finance qui négligeraient de payer dans -les-
deux mois le droit dont il s’agit, ne pourroient
plus être admis à le faire, que dans le temps de
l’ouverture du paiement du même droit pour Tan-*
née fuivante , & à la charge de payer tout-à-la-fois
le droit de cette année, & celui qu’ils auraient
omis de payer comme nouveaux pourvus.
Pour prévenir que , fous prétexte de réfignations
fimulées & de quittances expédiées en conféquence
à des prête-noms qui n’en font aucun ufage, les officiers
ne puiffent fouftraire leurs offices foit au droit
du centième denier, foit à la vacance, au défaut du
paiement de ce droit ; l’article 1 o de l’arrêt du
confeil du 6 juillet 17 72 , ordonne que lorfqu il
n’aura point été pris de provifions fur les quittances
de réfignation dans l’année, à compter du jour
de leur date, le centième denier des offices y dénommés
fera dû & payé au nom de ceux qui les
auront réfignés, & que ceux des mêmes offices
dont les titulaires réfignans viendront à décéder
après l’expiration du délai dont on-vient de parler ,
fans que les réfignataires en aient fait fceller des
provifions, ou que le centième denier en ait été
acquitté, feront taxés comme vacans aux revenus
cafuels du r o i, fauf aux réfignataires à fe pourvoir
pour être rembourfés des droits de réfignation