
tifient qu’ils ont configné le montant des condamnations.
Par l’édit du mois d’août 1715 , il efl: auffi défendu
, à peine de nullité, aux cours des aides d’accorder
, pour quelque càufe, & fous quelque prétexte
que fe foit, aucun arrêt de défenfe, qui puiffe
empêcher l’exécution des rôles des tailles, oc des
autres importions.
Suivant la déclaration du mois de décembre 1680 ,
les cours ne peuvent accorder d'arrêts de défenfes
d’exécuter les décrets d’ajournement perfonnel,
ni renvoyer les accufés en état d’affignés pour être
ouïs, qu’après avoir vu les charges Si informations.
Un arrêt portant défenfe de mettre à exécution
un décret décerné contre un officier de judicature,
feroit infuffifant pour que l’officier pût reprendre
fes fondions, fi X arrêt ne l’ordonnoit expreffément.
Des arrêts du confeil. Les arrêts du confeil du
roi font partie du droit françois , & font toujours
cenfés donnés pour le bien des fujets & de
l’état. Ils font explicatifs ou Amplement confirmatifs
d’une loi précédemment faite par édit, déclaration
ou lettres-patentes.
Les uns font rendus en commandement du
propre mouvement du roi, pour fervir de réglement.
D ’autres, rendus fur des conteflations particulières
, font contradiôoires, ou fur requête & par
défaut; les premiers fervent auffi de réglement,
lorfqu’à la difpolition qui juge la conteftation, il
en efl ajouté une pour faire obferver ce jugement
dans l’étendue d’un territoire, d’une province, ou
de tout le royaume.
Les arrêts en commandement font fignés par un
fecrètaire d’état ; au lieu que les autres font feulement
fignés par celui des greffiers du confeil, fe-
crétaires des finances, qui efl: de quartier; mais la
minute efl toujours lignée de M. le chancelier
ou de M. le gardé des fceaux, & du rapporteur.
Un arrêt du confeil qui juge Amplement une quef-
tion fur laquelle on n’avoit encore rien décidé, &
qui ne contient point de difpofition générale à cet
égard, efl un préjugé que l’on doit fuivre, mais
qui n’efl confidéré comme règle, que lorfque la
même queflion s’étant préfentée de nouveau, a
encore été jugée de la même manière. Alors ces
arrêts conflatent l’ufage, & forment une jurifprudence.
qui doit être exaélement obfervée.
■ Gomme il n’efl: pas poffible de tout prévoir par
un édit ou par une déclaration, il efl indifpenfa-
ble que les queflions qui naiflent fur l’exécution
de ces loix primitives, foient décidées par ceux
auxquels le roi en a donné le pouvoir, ou par fa
majeflé elle-même.
Seul légiflateur dans le royaume, le roi efl le
maître, en établiffant des droits, de preferire la forme
& l’ordre qui doivent être fuivis pour les perce-
yoir. Ain A, il lui efl libre d’attribuer à tels juges,
quÜl lui plaît, la connoiflànce de ces droits, Si dè
fout ce qui peut y avoir rapport.
Les divenes attributions de la connoiflànce des
conteflations, fur les droits unis à la ferme des
domaines, ont été faites à la charge de juger ces
conteflations, félon les édits & les arrêts du confeil
rendus au fujet de ces droits,, fauf l’appel ré-
fervé au roi & à fon confeil.
Sur l’appel de ces jugemens, le confeil prononce
par déciflon ou par arrêt : la multiplicité des affaires
détermine fouvent le confeil à ne donner qu’une
déciflon , afin d’éviter aux parties qui fuccombent,
les frais de l’expédition d’un arrêt, & de la com-
miffion du grand fceau, dont il doit être revêtu,
pour être mis à exécution. Au refte, une déciflon
efl l’équivalent d’un arrêt.
Ces déciflons & ces arrêts font ce qui forme bi
jurifprudence de cette partie d’adminiftration, &
cette jurifprudence du tribunal du légiflateur fait
une règle qui ne peut recevoir d’atteinte que de
l’autorité même qui l’a établie.
Ce qu’on vient de dire ne doit s’entendre que
des arrêts du confeil des finances, comme étant
les feuls qui puiffent faire règle fur les différens
droits des fermes r lorfque les parties en obtiennent
dans quelque autre confeil, tel que celui des
dépêches, le fermier efl toujours en droit d’y former
oppofition, s’ils font contraires aux principes ,
& de fe pourvoir au confeil des finances pour y
faire juger la queflion. Mais les arrêts rendus par
les commiffaires de la grande direâion ou autres
bureaux, auxquels le confeil des finances a renvoyé
le jugement des inffances , ferment de règle
comme s’ils étoient rendus au confeil des finances.
Les baux des fermes du roi impofent aux fermiers
l’obligation de fe conformer à la jurifprudence
établie par les arrêts du confeil dans l’adminiftra-
tion & la perception des droits, dont la régie leur
efl confiée.
Le confeil a auffi décidé que fes arrêts font loi
en matière d’eaux & forêts, & que les fentences ,
rendues en confirmité dans les maîtrifes, ne peuvent
être infirmées par les juges d’appel.
Des recueils d’arrêts. Plufieurs arrêts, conformes
fur une même queflion de droit, forment ce qu’on
nomme la jurifprudence des arrêts ou des cours ; la
pofféder, c’eft avoir la fcience, la connoiffance des
déciflons que les cours font dans l’ufage de porter
fur ces fortes de queflions.
Il n’en efl point dont les arrêts n’aient été recueillis
par quelques compilateurs ; de-là, cette multitude
d’arrêtiftes dont les ouvrages furchargent les
bibliothèques des jurifconfultes, fans éclairer leur
efprit. On eflime la colleélion connue fous le nom
de Journal du Palais , 2 vol. in-fol. On recherche
les arrêts de Boniface, de le Preflre, de Bordet &
un petit nombre d’autres. -
Il exifte auffi un Dictionnaire des Arrêts ; Si l’auteur
a eu le courage de porter fa compilation juf-
qu’à fi* volumes in-fol. : elle fe vend chèrement
parce qu’elle efl rare : mais elle ne vaut rien. L’ail-,
•teur n’a mis, dans fon travail, ni choix, ni méthode,
.ni goût; il a raffemblé, au hafard, une multitude
•d'arrêts pour & contre, fur les mêmes queflions ; U
a eroffi des volumes par des mémoires çpnlavoit
compofés dans différens procès, & qui nont ni
le mérite du fty le , ni le mérite_ du fond ; en un
, mot avec cette quantité d’arrêts, peu conformes
& fouvent contraires, il ne peut que jetter dans
l ’embarras un juge fcrupuleux, égarer le junicon-
fulte qui cherche à s’inflruire, Si fournir des armes
à la chicane. , „ .
On eflime, avec raifon, deux ouvrages de Roul-
feau de la Combe, avocat au parlement de Paris ;
l ’un in-4°. intitulé Recueil de jurifprudence civile ;
l ’autre in-fol. intitulé Recueil de jurifprudence canonique
: cet auteur a fu allier la méthode & la pre-
cifion avec un développement fuffifant, pour faire
connoître les principaux points de droit. Si quelquefois
il s’étend peu fur certaines matières, il n efl
ni obfcur, ni fautif; & fi on ne trouve pas toujours
dans fon „ouvrage la déciflon de 1 objet que
l’on examine, *1 fournit au moins la notice des
•auteurs qui l’ont traité, & indique exadementl’endroit
du livre où l’on peut chercher.
La Peyrère pour le parlement de Bordeaux,
Si Fromental -pour celui de Touloufe, font aüffi
deux auteurs qu’on peut en général confulter avec
confiance pour la citation des arrêts.
Il n’efl: point de même, à beaucoup près, du dictionnaire
de Brillon; il y règne une confufion,&
un défaut abfolu de choix, qui furchargent (ans
éclairer & qui ne produifent que l ’ennui. Il s e fl,
d’ailleurs, principalement attaché à rapporter les arrêts
du grand-confeil : & on fait que la jurifprudence
de ce tribunal, fur une partie des objets,
dont la connoiflànce lui a été attribuée, s écarté
des règles par lefquelles on juge dans les parlemens.
On connoît auffi la Colleêlion donnée par Dem-
fart, procureur au châtelet de Paris : le public lui
efl fans doute redevable du zèle avec lequel il a ,
pendant vingt-cinq ans, fervi les tribunaux de la
capitale ; mais peu 'Verfé dans tout ce qui fortoit
des bornes de la procédure, il a fouvent erré lorf-
qu’il a voulu perfonnellement donner des réflexions
fur quelque queflion de droit, ou lorfqu’il a voulu
indiquer les motifs qui avoient donné lieu aux arrêts
qu’il cite : auffi eft-il reconnu aujourd’hui au palais
que fon livre ne peut être de quelque fecours que
pour trouver la date de certains arrêts, & leur
efpèce, fouvent mal rendus ; c’eft à ces erreurs mille
fois vérifiées que l’on doit attribuer la foule de
mauvais procès qu’ont fait intenter des praticiens
de province, qui ont cru que l’on devenoit avocat
confultant, dès l’inftant qu’on poffédoit un exemplaire
de la Colleêlioh.
Des jurifconfultes diftingués par leur favoir &
leurs talens travaillent maintenant à une nouvelle édition
de ces deux derniers arrêtiftes ; nous ne doutons
point qu’ils ne leur donnent toute la perfection qui leur
manque. Au refte, à l’exception des arrêts portant
réglement général fur quelque matière, il efl en
général fort dangereux de déterminer le fort qu’aura
un procès, par ce qui a été jugé dans une efpèce
qui paroît renfermer quelques fimilitudes : il n efl jamais
d’efpèce qui n’ait quelques circonftances particulières,
capables d’engager les magiftrats , par un
fentiment d’équité, à porter un jugement différent :
Si fl au palais les amateurs févères des principes,
difent fans ceffe, legibus non exemplis judicandum ,
on n’y entend pas moins fouvent citer l’adage de
droit, ex fiiêlo jus oritur. C ’eft aujourd’hui une
maxime reçue au barreau, que les arrêts font bons
pour ceux qui les obtiennent. Comment d'ailleurs
feroient-ils autorité, puifque les magiftrats n’y rendent
aucun compte des motifs de leurs jugemens ê
Obfervation fur les arrêts. Spifame, dont nous avons
déjà cité plufieurs fois les projets de réglement,
propofe d’obliger, par une loi générale, tous les-
juges fouverains Si inférieurs, d’exprimer dans leurs
fentences & jugemens, la caufe expreffe & fpéciale
de leurs avis, & de faire imprimer les arrêts rendus
dans cette forme avec les qualités des parties : une
pareille loi feroit de la plus grande lageffe. Son
exécution mettroit néceffairement le peuple à portée
d’apprendre infenfiblement à diftinguer le jufte de
l’injufte, & à connoître les loix auxquelles il efl:
fournis : les juges s’inftruiroient davantage, Si leurs
déciflons feroient applaudies, même par les parties
, qui reconnoîtroicnt les principes fur lefquels
elles font appuyées.
Cette loi a été établie à Naples , par un édit du
mois de feptembre 1774? qui enjoint aux magiftrats
de motiver leurs fentences, de ne juger que
fur le texte de la lo i, & dans le cas où elle n’au-
roit pas prononcé, de rendre compte' au roi de
l’affaire, pour la décider lui-même.
Arrêt , ( terme de Pratique. ) on fe fert de ce
mot au palais dans le même fens que celui de faifie %
foit de la perfonne, foit des biens.
L'arrêt ou faifie de corps ne peut fe faire que
par autorité de juftice, ou par celle du prince. Un
fupérieurpeut cependant, dans certains cas, faire
arrêter fon inférieur; mais il faut qu’une loi pré-
cife lui accorde ce pouvoir, comme les loix militaires
qui le donnent dans certains cas aux officiers.
Voyei Décret de prïfc-de-corps.
h'arrêt ou faifie des biens ne peut avoir lieu que
par l’autorité de la juftice; fl elle fe fait en vertu
d’un aéle pardevant notaire , expédié en forme exécutoire
, c’eft parce que la loi a revêtu ces efpèces
d’aftes d’une autorité fuffifante, pour contraindre
les contraélans à remplir leurs obligations par la
faifie de leurs biens. Voye^ Saisie.
Arrêt & Brandon , ( terme de Pratique & de
Droit coutumier.) dans les coutumes, telles que
celles de Chartres, Paris & Rheiins, qui permettent
Y arrêt Si brandon, ces mots flgnifient une faifie
I des fruits pendans par la racines , faite en vertu des
N n n %