
ATTROUPEMENT | f. m. ( Droit civil & criminel.
Pollet. ) c’eft une affemblée illicite & tumul-
'tueufe de gens fans autorité &dans aveu. Les juges
de police, dans toutes les villes, font chargés d’erii-
pêcher les attroupemens qui prefque toujours riuifent
au repos public.. La connoiffance des attroupemens
ou il s’eft commis quelque violence, appartient aux
juges royaux - : & ils. font de la compétence du
prévôt des maréchaux , lorfqu’ils font faits avec
irrites^
Un arrêt du 2.4 feptembre 1724 a fait des défenfes
expreffes de former tes attroupemens dans les rues
& aux environs de la bourfe de la ville de Paris,
& même dans toutes les rues de cette ville & de
fes fauxbourgs, pour y faire aucune négociation,
fous quelque prétexte que ce. foit.
Une ordonnance de police de Paris dû 9 janvier
16 7 3 , renouvellée le 22 janvierde l’année
fuivante, défend à toute perfonne de s’attrouper &
de s’affembler au-devant & aux environs des lieux
publics, tels que la comédie, 6>c.
En 172.6 , Louis X V défendit à ceux que le fort
obligeoit au fer vice de la milice, de s’attrouper pour
exiger par menaces & par violences des contributions
en argent ou en denrées , fous prétexte du fer-
viçé qu’ils doivent rendre pour leurs communautés.
Il ordonna que le procès, fût fait à ceux qui feroient
prévenus de pareils attroupemens, comme à des perturbateurs
du repos public, à des pillards & des
concuffionnaires, & il en attribua la connoifïànce
aux prévôts des maréchaux.
' Au mois d’avril 1775 , il y eut, dans plufieurs
endroits du royaume, des attroupemens très-dange-
reùx. Des brigands fe répandirent dans lès campagnes
pour y piller les moulins & les maifons
des laboureurs. Ils eurent même l’audace d’entrer
dans les marchés de Paris & de Verfailles où ils
volèrent le bled, & de forcer les. boutiques des
boulangers pour y enlever le pain.
Louis X V I , pour arrêter; ces attroupemens, tint,
le 5 mai de la même année;, un lit de juftice à
Verfailles où il fit enregiftrer une déclaration qui
porte en fubftance que la jurifdiâion prévôtale
étant principalement deftinée à établir la fureté des
grandes routes, à réprimer les émotions populaires,
& à connoître des excès & violences commis à force
ouverte, le roi veut que les particuliers arrêtés à
Paris ou ailleurs, ou qui feront arrêtés par la fuite
pour raifon des crimes énoncés dans cette déclaration,
foient remis entre les mains des prévôts généraux
des maréchauffiées, pour être le procès des
coupables fait & parfait, en dernier refTort, par ces
prévôts & leurs lieutenans, affiliés des officiers des
préfidiaux ou autres affeffeurs appelles à leur défaut.
En exécution de cette lo i, deux particuliers domiciliés
à Paris , qui avoient eu part, à l’émotion
populaire, arrivée en cette ville le 3,mai, ont été
condamnés à mort par jugement prévôtal, & exécutés
le i i de ce mois.
Le même jour 11, on publia une ordonnance
portant que tous les particuliers qui, étant entrés
dans les attroupemens par féduélion ou par l’effet de
l’exemple des principaux féditieux, s’en fépareroient
immédiatement après la publication de cette ordonnance,
ne pourroient être arrêtés, pourfuivis ni
punis pour raifon de ces attroupemens, pourvu qu’ils
rentraient fur le champ dans leurs paroiffies, &
qu’ils reffituaffent, en nature ou en argent, fuivant
la véritable valeur, les grains, farines ou pain qu’ils
auroient pillés ou qu’ils fe feroient fait donner au*
deffous du prix courant.
La même ordonnance a défendu, fous peine de
mort, de continuer de s’attrouper après qu’elle au-
roit été publiée.
Elle porte d’ailleurs que ceux qui viendront à
quitter leurs paroiffies, fans être munis d’un certificat
de bonnes vie & moeurs, figné de leur curé
& du fyndic de leur communauté, feront pourfuivis
& jugés prévôtalement, comme vagabonds, fuivant
la rigueur des ordonnances.
Les chefs & inftigateurs des attroupemens ont été
exceptés de l’amniftie accordée par l’ordonnance
dont nous venons de rapporter les difpofitions.
En matière de droits d’aides & autres femblables
on appelle attroupement, la réunion de plufieurs per-
fonnes qui font pu favorifent la contrebande.
Suivant les déclarations des 30 janvier 17 17 , &
12 juillet 1723 , les foldats , les vagabonds & gens
fans aveu qui fe font trouvés attroupés au nombre
de cinq & au-deffus, avec armes offensives, entrant
ou efeortant, foit de jour ou de nuit, des boiffons,
du bétail, de la viande & toute autre 4enrêe ou
marchandife fujette aux droits, ou de contrebande,
qui s’oppofent avec violence & rébellion aux vi-
fites des commis, forcent les bureaux & enlèvent
les chofes faifies, doivent être punis de, mort.
Ceux qui font en moindre nombre, doivent ,
en cas de violence ou de rébellion, être condamnés
aux galères pour trois ans, & à deux cens livres
d’amende, & punis de mort, en cas de récidive.
Les lettres-patentes du 8 décembre 1722, & un
arrêt du confeil du 2 août 1729, ont enjoint aux
fyndics & habitans des bourgs par lefquels il paf-
fera des particuliers attroupés avec port d’armes , &
des ballots fur leurs chevaux, de fonner le toefin
pour les faire arrêter, à peine de complicité & de
cinq cens livres d’amende. Foye^ A ssemblées illicites
, Contrebande.
A V
A V A G E , f. m. ( Jurisprudence. ) c'eft lé nom
qu’on donne au droit que les exécuteurs de la haute-
juftice lèvent, ou en argent ou en nature, fur plufieurs
marchandifes. Ils n’ont pas ce droit par-tout
ni tous, les jours, mais feulement dans quelques
provinces & à certains jours de marché. Il a été
fupprimé, en 1775 , dans la ville de Paris & dans
plufieürs autres, & le roi s’eft chargé de pourvoir
d’ailleurs à l’indemnité & au falaire de l’exécuteur.
A V A L ,
A V A L , f. tn. ( Commerce. ) foufcrîption qu’on
ïriët fut une lettre ou billet de change par laquelle
on s’engage à payer la fournie mentionnée en cette
lettre ou billet, dans le cas qu’elle ne feroit pas acquittée
par la perfonne fur laquelle la lettre ou le
billet eft tiré.
U aval eft proprement un cautionnement, foit du
tireur, foit de l’endoffeur, foit de l’accepteur d’une
lettre-de-change.
L'aval fe fait en écrivant fimplement au bas de
la lettre ou billet ces mots , pour avals avec la
fignaturé de celui qui la fouferit.
Ceux qui mettent leur aval fur des lettres-de-
change, promeffes, billets & autres a&es de commerce
, deviennent folidairement obligés avec ceux
pour lefquels ils ont pris un engagement. Ainfi le
propriétaire d’une lettre-de-change a, contre celui
qui a mis fon aval au bas, la même aélion que contre
le tireur de cette lettre.
De même, celui qui met fort aval au. bas de l’en-
doffement ou de l’acceptation d’une lettre-de-change ,
donne contre lui au propriétaire de cette lettre une
a&ion pareille à celle que ce propriétaire peut exercer
contre l’endoflèur ou l’accepteur.
Une chofe particulière aux cautionnemeris faits
par aval, eft que ceux qui lés ont fouferits., foit
qu’ils fôient marchands ou qu’ils rie le foient pas,
font fujets à la contrainte par corps comme le tireur
, l’endoffieur ou l’accepteur pour lefquels ils fe
font cautionnés, & qu’ils ne peuvent oppofer les
exceptions de difeuffion & dé divifion dont les cautions
ordinaires peuvent faire ufage.
Mais fi le cautionnement, au lieu d’être fait par
un aval, l’étoit par un acte féparé, celui quLfe feroit
cautionné, ne feroit pas privé des exceptions dont
on vient de parler. Il ne feroit pas fujet non plus
à la contrainte par corps , à moins qu’il ne fût l’af-
focié de celui pour lequel il fe feroit- cautionné.
Telle eft l’opinion de Heinneccius.
L’ordonnance de 1673, tit. 2 , art. 2, défend aux
courtiers & agens ide change de mettre leur aval au
bas des billets ou lettres-de-change dont ils font la
négociation, il leur eft feulement permis d’en certifier
la fignaturé. Foyeç Lettres-de-changë.
A val 6* Amont , vieux mots qu’on trouve
dans quelques coutumes, dans des titres anciens,
& dont les mariniers'fe fervent communément pour
défigner aval, le côté du foleil couchant, & amont,
celui du foleil levant.
A V A L L AN T , ,adj. ( Navigation. Police.) on
appelle avallant , «\m bateau qui fuit en defeendant
le cours de la rivière. Pour prévenir les accidens
qui peuvent arriver par la rencontre ou l’abordage
des' bateaux’, dont l’un monte & l’autre defeend,
l’ordonnance de Paris de 1672 ordonne aux voituriers
des bateaux defeendans, de fe -ranger pour
1 « paffier ceux qui en montant embouchent les
arches des ponts j ou font arrivés aux. paffages des_
pertuis. Mais lorfque cetté rencontre a lieu dans
Le. milieu de la rivière, où il a’exifte aucun dan-
Jun f prudence. Tome /, .
-ger pour les bateaux montans, les voituriers qui
les conduifent font tenus de fe retirer vers la terre,
& de laiffier le paffiage libre aux bateaux avallant,
à peine de répondre du dommage caufé foit au
bateau , foit aux marchandifes. Foye^ Abordage ,
( Marine marchande ).
AV A L LER , v . a. la coutume*de Rheims, art.
3 S 4 , fé fert de ce terme dans la fignification de
celui de baijjer. Voye£ A vant-toit.
A V A LO N , petite ville de la Bourgogne en Au-
xois. Elle eft fituée dans le duché d’Autun & la généralité
de Dijon : elle a un bailliage, une prévôté
royale, un gouverneur particulier, un grenier-
à-fel, & une maîtrife des eaux & forêts. C ’eft la
capitale d’un petit'pays qu’on appelle YAvallonnois.
A V A LU A T IO N , f. f. on fe fervoit autrefois
de ce terme pour celui d’évaluation. Avaluation,
dit-Belordeau, portée par le contrat, ne le rend
pas divifible. Voyeç Évaluation.
AVANCEMENT, f.m. ( Droit civil. ) en général
ce mot fignifie anticipation , ou ce qui fe fait
avant le temps. Ainfi on peut dire Y avancement d’un,
paiement, pour lignifier un paiement fait par anticipation
, avant l’échéance du terme..
* Dans l’ufage du palais, le mot d’avancement fe
joint avec celui à'hoirie. Il fignifie alors ce qui eft
donné à un héritier préfomptif, par anticipation ,
fur ce qu’il avoit droit d’efpérer fur une hérédité
à écheoir ; car hoirie & hérédité fienifient la même
chofe.
Comme une donation en avancement d’hoirie
eft Un avantage pour celui à qui elle eft faite,
cette donation eft permife ou prohibée, fuivant
qu’il eft permis ou défendu d’avantager la perfonne
à qui l’on donne par anticipation : liberté ou prohibition
qui peuvent encore fe confidérer fuivant
la nature des aéles conftitutifs de la libéralité. Sur
quoi l’on doit confulter ce que nous allons dire à
l’article A vantage.
Une donation en avancement d’hoirie diffère-d’unè
donation ordinaire, en ce que l’on eft obligé de
rapporter à là fucceffion dans laquelle on demande
fa portion héréditaire, ce que l’on a reçu par anticipation;
au lieu q ue, lorfque la donation a été
pure & fimple, on profite de l’objet donné, &
on ne laiffië pas de prendre dans la fucceffion la
portion quon doit y avoir.
Dans le doute, fi la donation eft en avancement
d’hoirie ou fi elle ne l’eft pas, on ne fait aucune
difficulté, en ligne collatérale, de la regarder comme
pure & fimple. Mais en ligfffe direéle , comme l’égalité.
entre les enfans eft de droit naturel, la
moindre indication fuffit pour faire préfumer que
la donation'eft en avancement d’hoirie. S’il étoit dit,
par exemple, que le père donné dès-à^préfent,
fans autre explication, cette expreffion feroit fuffi-
fante pour annoncer que- la donation n’eft faite-
que par anticipation. D ’ailleurs, comme' les enfans
ont une efpèce de poffeffion dés chofes qui appar-
dennenfà leurs pères, la donation faite par un père