
le commerce, que le rétabliflement de la ffloflnoîe,
dans Ton intégrité, ne rappelloit qu’avec peine, &
en partie ; aufli pre'lque tous les gouvernemens de
l ’Europe ont-ils pris le fage parti de ne plus altérer
leurs monnoies. Voyez A ffoiblissement.
ABALÏÉNATION, f. f. dans le droit romain,
lignifie une forte d’aliénation par laquelle les effets
qu’on nommoit res mancipi, étoient transférés à des
perfonnes en droit de les acquérir, ou par une formule
qu’on appelloit traditio nexu, ou par une renonciation
qu’on foifoit en prèfençe du magifirat.
Ce mot eft compofé dq ab, & alienare, aliéner.
Les effets qu’on nomme ici res mancipi, & qui étoient
l ’objet de l’ab aliénation, comprenoient les beftiaux ,
les efclaves, les terres & autres poffefiions dans
l ’enceinte des territoires de l’Italie. Les perfonnes
en droit de les acquérir étoient les citoyens romains,
les Latins , & quelques étrangers à qui on permet-
toit fpécialement ce commerce. La tranfaefion fe
faifoit, ou avec la cérémonie des poids , & l’argent
à la main , ou bien par un défiftement en pré-
ïence d’un magifirat.
Cette manière d’aliéner n’a jamais été en ufage
dans les pays de droit- coutumier : elle ne l’eft
même pas dans les parties de la France qui font régies
par le droit romain.
ABANDON , f. m. (terme de Droit & de Police.)
ç’efi l’état dans lequel fe trouve une perfonne à
qui on refufe les fecours dont elle a befom. Abandon
& abandonnement pourroient paroître fynonymes ;
mais abandon fe dit particuliérement des perfonnes,
CC abandonnement des chofes.
. Les Ioix romaines défendoient aux pères & mères
d’abandonner leurs enfans : elles regardoient
comme homicide, le père qui fe rendoit coupable
de ce délit : elles enjoignoient également aux enfans
de prendre foin de leurs père & mère, & leur dê-
fendoient de les abandonner : elles remettoient fous
la puiflance du patron l’affranchi qui l’avoit laiffé
fans fecours dans fon indigence.
Nous ne connoiflbns parmi nous que l’édit de
Henri I I , qui parle de l’abandon des enfans , fait par
les pères & mères qui expofènt ou font expofér leurs
enfans pour en être débarraffés, foit qu’ils ne puiflent
pas les nourrir, foit que la mère ait voulu cacher
fa honte ou fa foiblefle r l’édit prononce, dans ce
cas , la peine de mort contre les pères & mères. On
trouve aufli une ordonnance de police du 17 mai
1726 , qui, en renoùvellant les dêfenfos aux pères
& mères, de laiffer courir & vaguer leurs enfans.
dans les rues, leur enjoint de les contenir, &
d’empêcher qu’ils n’infultent les paflans, à peine
des dépens, dommages & intérêts, même d’amëndé
arbitraire.
Nous n’avons aucune loi précife qui prévienne,
ou qui punifle l’abandon des parens. Tous les jours
nos tribunaux retentiflènt des gêmifiêmens des pères
& mères qui demandent à des enfans devenus riches
, une penfion alimentaire, qu’ils ont fe dureté'
de refufer, & q u e la juftice m’accorde fouvent qu’avec
trop de modicité. Nos prifons renferment beaucoup
de malheureux, qui abandonnés dès leur plus
tendre jeuneffe par leurs parens, "fans état , fans
aucun moyen de fubfifter, fe font laiffés entraîner
dans le crime, & finiffent leur carrière dans
l’horreur des fupplices.
Prévenez, par des loix fages, les crimes que la loi ne
doit punir qu’à regret ; flétriflez les enfans dénaturés
qui refufent de payer la première & fe plus légitime
des dettes, celle de nourrir leurs parens, félon l’état
& les biens qu’ils ont acquis. Mais veillez, en même
tems, par une ordonnance jufie & équitable, à
ce que les pères & mères n’abandonnent pas leurs
enfans, dans cet âge fur-tout 011 l’inexpérience &
la fougue des pallions les conduifent dans le déréglement
& dans le crime, lorfqu’ils ne font plus
retenus par le frein de l’autorité paternelle- C’eft un
moyen fûr de diminuer la mafle des crimes , & d’arracher
au glaive de 1a jufiiee une partie des vi&imes
quelle immole chaque jour à 1a fureté publique.
Quelques tribunaux, il eft vrai, ont ofé fuppléer
au filence du lègifkteur, en ce point. On trouve
un arrêt du premier mars 16 9 1 , du parlement de
Paris, & un autre du parlement de Dijon du 7
juillet 1729 , qui ont confirmé des mariages faits
fans le confentement des pères & mères, fur le motif
feul, qu’ils avoient abandonné leurs enfans. Le parlement
de Paris a, fur le même fondement, auto-
rifé 1a féparation de la femme Delpech, par arrêt
du 7 feptembre 17 79 , parce que fon mari l’avoit
abandonnée depuis dix ans. Mais combien eft in-
fufiifante cette efpèce de peine , qui dépend de la
volonté du juge , fans être foutenue d’aucune loi
pofitive î
A bandon , plainte d’ ( Coutume de Hainault,
chap. 68. ) c’eft le nom qu’elle donne à l’àéle:
qu’un débiteur conftimé prifonnier fait lignifier à
les créanciers, pour obtenir fon élargiffement, &
par lequel il requiert le bénéfice de celfion. Voyeç
C ession.
A b a n d o n , ( terme de Coutume. ) celle de
Meaux & quelques autres fe fervent du terme dra~-
bandon, pour défigner des beftiaux laides fans gardes
dans les bois & les pâturages défenfables- Suivant
Farticle 180 de la coutume de Meaux, les
propriétaires des beftiaux ainfi abandonnés, fontamen-
dables de foixante fols tournois. Voyez A gastis.
ABANDONNÉ, adj. fe dit, en Droit, des biens
auxquels le propriétaire a renoncé feiemment & volontairement,
& qu’il ne compte plus au nombre
de les effets.
On appelle aufli abandonnées,. les terres (Fou là
mer s’eft retirée, qu’elle a laiffées à fe c ,„& qu’om
peut faire valoir.
Les Ioix romaines accordoient fe légitime pof-
feffion des chofes abandonnées, à ceux qui les
recueilloient, fur. le fondement de la foi naturelle,,
qui donne fe propriété d’iine chofe qui n’appartient
à perfonne, à celui qui fe trouve $£- qqàs’en empare
le premier
En France, les meubles abandonnés font mis au
rang des épaves, qui appartiennent au feigneur, dans
l’étendue de la juftice duquel ils ont été trouves. A 1 e-
garddes immeubles, s’ils peuvent être abandonnes,
ils retournent au feigneur du fief, qui en a le domaine
direfr, & à fon défaut ils appartiennent au
roi. La prefeription pour les chofes abandonnées,
lie peut avoir lieu, que lorfque le proprietaire s en
éft dépouillé par parole, ou par afrion pofitive :
mais , on le préfume toutes les fois quil néglige
de les rechercher, & de les revendiquer dans les
délais que fe loi accorde pour acquérir 1a prefeription.
Voyez A bandonner-.
A B A N D O N N EM E N T , f. m. ( Droit civil. )
c ’eft l’aaion par laquelle on délaiffe volontairement
ou forcément des biens dont on eft propriétaire ou
poflefleur.
Les coutumes fe fervent à-peu-près, dans 1a même
lignification , des termes de délaijjement, de-
fifiement, déguerpijfement & abandonnement ; cependant
ces mots ne font pas exactement fynony-
mes, & il exifte entre eux des différences. Le mot
abandonnement eft générique ; il contient fous lui
ceux de délaijjement, déjiftement & dègucrp'ijjement ;
& il a en outre une acception particulière , pour
défigner l’abandon des biens, fait par un débiteur à
fes créanciers.
Défiftement fe dit proprement de fe ceflion d’un
bien, d’un héritage, d’un immeuble, faite par un
tiers-détenteur, en faveur du propriétaire qui s’eft
fait reconnoître.
Le dèlaiflement a lieu lorfqu’un tiers-détenteur
aflignè en déclaration d’hypothèque, cède au créancier
hypothécaire l’immeuble fur lequel eft aflife
fon hypothèque, pour qu’il le vende & en applique
le prix à l’acquittement de fr dette, afin d’être
entièrement déchargé envers lui.
Le dèguerpiffement s’opère , lorfque le poflefleur
abandonne un héritage trop chargé de cens ou de
rentes, pour fe libérer de là pjeftation de ces charges.
Voyez les mots DÉLAISSEMENT , DÉSISTEMENT ,
D éguerpissement.
ldabandonnement, fuivant l’acception particulière
qu’il reçoit en droit, & que nous avons remarquée
ci-defliis, eft un aéte par lequel le débiteur cède
fes biens à fes créanciers, pour qu’ils les vendent,
& que le prix diftribué entre eux; ferve à payer
leurs créances refpefrives.
Abandonnement de biens '.
Vabandonnement fe fait par un contrat, ou en
♦ juftice; il eft ou volontaire ou forcé: volontaire,
lorfqu’il fe fait du confentement du débiteur &
des créanciers, ou de la majeure partie d’entre eux,
pour éviter les frais d’une difeuflion judiciaire : il
eft forqé lorfqu’il fe fait par l’autorité de juftice,
malgré l’oppofition des créanciers, en vertu du bénéfice
de la lo i, qu’on nomnte bénéfice de cejfion.
On doit conclure de ceci, qu’abandonnement &
cejfion de biens font fouvent fynonymes, & qu’il
n’y R entre eux de différence, qu’en ce que le premier
fe dit plutôt d’un afre volontaire, fait par un:
citoyen , qui n’eft pas fujet à la contrainte par corps :
& que le fécond eft un aéle forcé, auquel le négociant
ou financier, déjà emprifonné, ou qui craint
de l’être , a recours pour obtenir fa liberté ou fa
tranquillité, en cédant tout ce qu’il peut avoir. Nous
parlerons au mot C ession , des formes & des effets
de l ’aâe d’abandonnement. Nous nous contenterons
de remarquer fuccinélement ce qui a rapport à l’abandon
volontaire.
U abandonnement volontaire a été introduit pouf
éviter l’embarras & les frais d’une difeuflion judiciaire
, & pour mettre en fureté les intérêts du
débiteur & ceux de fes créanciers. Il n’eft pas regardé
comme une vente, il ne donne pas aux créanciers,
en faveur de qui il eft fait, la propriété
des biens abandonnés : elle réfide toujours fur 1a
tête du débiteur , qui peut, jufqu’au moment de
l’adjudication, en reprendre la poflèflion, fans aucune
formalité, s’il lui furvient un moyen de fe
libérer & de payer fes créanciers. Aufli le contrat
$ abandonnement ne donne ouverture, ni au paiement
des lods & ventes, ni à celui du centième
denier, ni même à celui du demi-centième denier ^
pour 1a perception des reveiius, frite par 1a direction
des créanciers.
U abandonnement vis - à - vis les créanciers , ne
doit être regardé que comme un Ample pouvoir
de tenir fous leur main les biens abandonnés , de
les régir & de les vendre conjointement avec le
débiteur, ou même fans lui. Mais ce pouvoir eft
irrévocable de 1a part du débiteur, à moins qu’il ne
fatisfafle d’une autre manière à fes créanciers; &
fe raifon en eft , que cette efpèce de procuration
eft regardée comme une convention frite à titre
onéreux, qui doit être obligatoire de part & d’autre.
Les créanciers font procureurs conftitués dans?
leur propre affaire , & les loix difent que celui qui
eft intéreffé perfonnellement dans une affaire pour
laquelle on lui a donné une procuration, eft regardé
comme une forte de propriétaire, qu’on ne
peut priver du droit de difpofer de la chofe, conw
formément aux conventions frites avec lui.
L’abandonnement des biens ne libère le débiteur
, que jufqu’à concurrence de la valeur des
biens abandonnés, à moins que fes créanciers n’aient
accepté librement fon abandon, & ne lui aient frit
remife du furplus de leurs créances : ainfi, lorf-
qu’après l’abandonnement , 11 lui furvient d’autre*
biens, foit par donation , fucceflion ou autrement,
fes créanciers font en droit de le forcer au paiement
de ce qui n’a pas été acquitté ; tout ce que le
débiteur peut obtenir, fi le bien eft un peu con-
fidérable, c’eft une penfion à titre d’aliment.
Le débiteur ne peut même pas renoncer, au préjudice
de fes créanciers, aux fucceflions qui peuvent
lui écheoir. S’il le frit, ils ont le droit, à leurs rif-
ques & périls, de frire annuller fes renonciations #
& de le rendre héritier malgré lui. C ’eft fe difpo