
on le voit par une chartre du* roi Jean I , de l’an
13 54, portant confirmation des privilèges des ha-
bitans de la ville de Joinville. Il eft dit dans cette
chartre, que le moulin, le four & le treuil ( preffoir )
font banaux, & qu’on eft obligé d’y aller moudre,
cuire &. treuiller (preffurer).
Dans les endroits où cette efpèce de banalité eft
introduite, on ne peut pas plus s’y fouftraire
qu’à celle du moulin & du four.
Quand il s’agit de fatisfaire au droit de banalité
du preffoir, il ne fuffit pas d’offrir au feigneur le
droit qui peut lui revenir, pour être difpenie d’aller
au preffoir banal; il faut que toute la vendange y
foit apportée, parce qu’il lui eft libre de prendre
fà rétribution en nature fur ce qui doit être pref-
furé, & même fur ce que la vendange a déjà produit
fans le fecours du prefloir ; ce qui feroit différent
, fi le droit du feigneur fe payoit en argent.
C ’eft ce qui paroît avoir été jugé par un arrêt du
parlement de Paris, du 2,7 août 1743, contre les
habitans de Palys ; autrement celui qui auroit ainfi
la faculté de preffurer chez lui, pourroit commettre
bien des fraudes au préjudice du feigneur.
Il y a néanmoins des endroits où le droit de
banalité n’eft dû que pour raifon du marc des raifins,
que l’on porte preflurer au preffoir banal, & non
à raifon au vin qui fe tire de la cuve, & qu’on
appelle la fleur ou la mère-goutte dela~cuve.S ur cet
objet, il faut abfolument s’en rapporter aux ufages
des lieux, aux titres ou à la coutume.
Nous obferverons fur l’article des preffoirs, que
ceux qui font banaux pour le vin , ne le font pas
jiéceffairement pour le cidre , à moins qu’il n’y ait
titre particulier à cet effet: obfervation qui fe tire
de l’article 31 de la coutume du Maine. Nous obferverons
encore, d’après Dupleffis fur la coutume
de Paris, & Defpommiers fur celle de Bourbon-
nois, qu’il n’eft pas néceffaire d’être domicilié dans
la banalité, pour être affujetti au preffoir. Il fuffit
que les vignes, d’où provient le raifin que l’on veut
preffurer, foient fituées dans cette banalité, pour
que ce raifin foit fujet au preffoir de l’endroit.
Banalité de taureau & de verrat. C’eft le droit qu’a
un feigneur d’avoir des animaux de cette efpèce,
exclufivement à fes- fujets, pour fervir à la multiplication
des porcs & des bêtes à cornes de fa
feigneurie. Ce genre de banalité eft finguGer ; cependant
lorfqu’il fe trouve établi avec titre & pof-
feffion , le feigneur eft fondé à le conferver.
Banalité de boucheries. C’eft un droit par lequel
il ëft défendu aux bouchers de vendre de la viande
ailleurs qu’aux boucheries banales de l’endroit, afin
que le feigneur puiffe perqevoir plus facilement
ce qui lui revient à ce fujet.
Ce genre de banalité s’eft introduit dans les villes
de campagne , par la conftrudion que les feigneurs
y ont fait faire des halles & des étaux pour les
bouchers, avec convention qu’ils y vendroient leur
viande publiquement à tous ceux qui voudroient
en acheter ; & c’eft cet établiffement qui a donné l’origine
aux droits que la plupart des feigneurs hauts-
jutliciers lèvent fur les bouchers, à raifon de cette
banalité ; ces droits font ordinairement de prendre
la langue & le pied des bêtes qu’on tue pour le
fervice du public. On fera peut-être curieux d’apprendre
qu’au fujet de la langue, il y a eu procès
pour favoir fi celles des veaux pouvoient fe lever
comme celles des autres animaux ; il fut jugé par
un arrêt du 2.1 juin 1656, rapporté par Henrys,
que les langues de veau étoient exceptées du droit
du feigneur, par la difficulté qu’auroient les bouchers
de vendre les têtes de veau, fi les langues
en étoient féparées.
Ce genre de banalité ne fe fuppofe pas, fl faut
qu’il foit établi par des titres fuivis de poffeffion.
Il en eft de même de toutes les autres banalités
d’un genre extraordinaire.
B a n a l i t é de verte-moute. On peut encore ranger
dans la claffe des droits de banalité, le droit feigneu-
rial qu’on appelle en Normandie droit de verte-moute»
Il confifte dans la feizième gerbe que le feigneur
a droit de percevoir fur ceux qui, après avoir labouré
des terres dans fon territoire bannier, veulent
engranger hors de la banalité les grains qu’ils
en ont récoltés. Il eft une fuite du droit de banalité
de moulin, en vertu duquel tous les grains récoltés
dans l’étendue de la banalité, devroient être
portés au moulin banal, pour y être convertis en
farine, & il a été établi pour indemnifer le feigneur
de la perte qu’il éprouve lorfque les grains font
engrangés ailleurs: comme ce droit eft exorbitant 9
il faut, qu’il foit fondé fur un titre fpécial.
BANARD, f. m. on fe fervoit autrefois de ce
mot dans la même lignification que celui de mejjier.
BANC , f. m. ( terme de Jurifprudence & de Palais. )
c’eft un uftenfile de bois, revêtu quelquefois d’un
tapis ou d’une tapifferie, fur lequel on s’affied. Ce
mot fert particuliérement à défigner les fièges des
écoles, du palais & des églifes.
On dit être fur les bancs, pour fignifier que l’on
eft dans le cours de fes études.
On appelle au palais mejjieurs du grand banc, les
préfidens au mortier, parce qu’en effet le banc fur
lequel ils font affis , eft plus élevé que les fièges
des autres confeillers.
On appelle aufli bancs , au palais , des efpèces
de bureaux où fe tiennent les avocats & procureurs,
pour parler à leurs parties, ( J T )
B a n c d’églife, c’eft le fiège où quelqu’un a droit
de fe placer , pour entendre le fervice divin commodément.
Les curés & marguilliers, & autres perfonnes
chargées de l’adminiftration des biens des fabriques ,
ont feuls le droit de concéder les bancs des églifes
paroiffiales ; ainfi qu’il réfulte de la déclaration
du 15 janvier 1731.
Ces conceffions ne peuvent fe faire qu’à "Vie ;
moyennant une certaine fomme payée à l’églife ,
ou une redevance annuelle.
A la mort des conceffionnaires J l’adjudication
des bancs doit être publiée par trois fois aux prônes
, & ne fe faire qu’après la troifième remife. Les
enfans des derniers conceffionnaires ont la préférence
fur les étrangers , lorfqu’ils font la condition
égale.
Le droit du ceflionnaire fe perd , lorfqu’il quitte
la paroiffe & va demeurer ailleurs': après un an
de changement de domicile, le banc concédé peut
être mis de nouveau à f enchère.
Les évêques , dans leurs vifites , peuvent réduire
& diminuer le nombre des bancs des églifes, lorfqu’ils
nuifent à la célébration du fervice divin ;
ils peuvent également ordonner qu’ils feront placés
différemment , & ils ne font pas même obligés
d’appeller les perfonnes à qui les bancs appartiennent.
Leurs ordonnances doivent s’exécuter
nonobftant toutes oppofitions; mais ceux qui croient
leurs intérêts bleffés~ont le droit de fe pourvoir
devant les juges royaux , qui feuls peuvent con-
xjoître des conteftations relatives à ce fujet.
B a n c , ( en matière féodale. ) Le patron d’une
èglife , & lorfqu’il n’y en a point, le feigneur haiit-
jufticier, ont droit de faire mettre, dans le choeur,
un banc permanent , & de le placer de manière
qu’il n’incommode pas dans le temps de la célébration
du fervice divin. La femme & les enfans
du feigneur ont place dans fon banc.
Lorfqu’il y a plufieurs haut-jufticiers , celui à qui
appartient la place la plus honorable , a fon banc
à main- droite , & l’autre à gauche.
Il y a quelques paroiffes où les moyens & bas-
jufticiers ,,même de fimples feigneurs de fief, ont
un banc dans le choeur , dans un endroit moins
diftingué que celui du haut-jufticier ; mais il faut
que leur poffeffion foit immémoriale , pour qu’ils y foient maintenus , autrement on les oblige de
lortir du choeur, pour fe placer dans la nef.
La qualité de gentilhomme ne fuffit pas pour
donner le droit d’avoir un banc dans la nef , au-
deffus des autres paroiffiens.
Le droit de banc dans le choeur, foit qu’il appartienne
au patron ou au feigneur haut-jufticier , ne
peut être cédé, parce que c’eft un honneur attaché
à la perfonne , qui n’eft ni ceffible , ni communicable
; mais on ne pourroit pas faire ôter un
banc établi , fous prétexte que le feigneur ©u patron
eft de la religion prétendue réformée.
B a n c , ( terme de Jurifprudence angloife. ) Il y a
en Angleterre deux tribunaux de judicature défignés
par le mot de banc : le banc du roi & le banc
commun.
Le banc du roi eft une cour fouveratne qui étoit
autrefois préfidée par le roi lui-même , & à laquelle
il eft toujours cenfé préfent. Ce tribunal eft
compofé de quatre juges , dont le premier s’appelle
le lord, chef de la juftice du banc dû roi : il con-
nqît des caufes de la couronne entre le roi & fes
fujets , des crimes de haute trahifon , &. des complots
contre le gouvernement.
Le banc commua eft une cour de juftice où fe
portent les affaires communes & ordinaires de fujet
à fujet, civiles, réelles ou perfonnelles : il eft
auffi compofé de quatre juges , dont le premier
prend le titre de chef de la juftice des communs
plaidoyers.
BANCAGE , terme particulier de la coutume
de Loudun , pour défigner le territoire contenu dans
l’efpace d’une lieue , aux environs d’un moulin ban-
nal. La coutume de Tours fe fert du mot ban•
quage au même fens. Voye%_ B a n a l i t é .
BANDÉE , ( l a ) e’eft le nom que donne la
coutume de Bourbonnois au ban ou permiffion
de vendanger. Voyer B a n d e V e n d a n g e s .
BANDEROLE, 1. f. ( Eaux & Forêts. ) c’eft la
dénomination d’une petite planchette de bois ou
plaque de tôle , qui contient le tarif du prix des
bois à brûler & du charbon. L’ordonnance pour
la ville de Paris , de 1672., enjoint aux mouleurs
de bois & mefureurs de charbon d’appofer tous
les jours , avant l’heure de la vente, des banderoles ,
contenant le prix de chaque efpèce de marchandi-
fes, aurdevant des chantiers & magafins.
BANDIE , B a n d i e r , termes ufités en quelques
coutumes , dans la même fignification que banal
& banalité.
BANDIMENT, f. m. ( terme de Coutume. ) c’eft
une proclamation qu’un feigneur haut-jufticier fait
faire, en certains cas, par fon fergent.
Les coutumes de Bayonne & de Bretagne s’ea
fervent dans le cas où le feigneur haut-jufticier ou
de fief fait faifir & crier à l’encan , par fon fergent,
les héritages ou les biens meubles vacans par déshérence
ou à défaut d’hoirs. Ce mot fe dit encore
de la publication ou avertiffement que le feigneur
fait à fes vaffaux , de venir lui payer les rentes
qui lui font dues.
B A N D IT , f. m. ( Droit criminel. ) Dans la fignification
propre ce mot fignifie un voleur, un homme
accoutumé à commettre des brigandages : on le dit
auffi, par extenfion , des vagabonds & gens fans
aveu. On le trouve ainfi employé dans un arrêt
du confeil'd’état du premier,o&obre 1732.
Les bandits doivent être punis , futvant l’efpèce
du crime qu’ils ont commis ; lorfqu’ils font vagabonds
& gens fans aveu , ils font jugés par les
prévôts des maréchaux de France. Quelquefois
même lorfque les bandits fe font multipliés dans
une province ; qu’ils y commettent des excès, Sc
qu’il feroit difficile aux juges ordinaires de les faire
arrêter & d’acquérir les preuves néceflàires peur
opérer leur conviéfion & leur condamnation, les
commiffaires départis dans les généralités , ont été
autorifés à leur faire extraordinairement leur procès.
C ’eft ce qui réfulte de l’arrêt ci-deffus cité , &
d’un autre arrêt du 25 mars 1724 , rendus pour
la généralité d’Amiens.
BANDON , terme de coutume oppofé à celui
de garde , & dont on fe fert en parlant des bef-
tiaux. Lorfque, difent les coutumes d’Orléans &
de Ne vers, bêtes font prifes à bandon & fans garde