
de ces décrets 6c ordonnances , de fe mettre en état
ni de fe rendre dans les priions ; & s’ils font pri-
fonniers, on ne les transfère point, excepté pour
la queftion.
Dans un appel comme de juge incompétent, fi
le jugement définitif n’a pas encore été rendu, il
n’eft pas néceflaire non plus que l’acciifé, quoique
décrété, fe mette en état fur l'appel pour le faire
juger.
Il n’eft pas néceflaire que la partie civile foit mife
en caufe fur Xappel : c’eft à elle à intervenir, fi elle
le juge à propos.
Lorfque, fur Vappel, la partie civile néglige de
faire transférer l’accufé, celui - ci peut demander ,
par une requête au parlement, qu’il foit transféré,
& fon procès envoyé au greffe de la cour dans le
temps qu’il lui plaira d’indiquer par l’arrêt, à la diligence
de la partie publique & aux frais de la partie
civile contre laquelle il fera délivré exécutoire.
On fignifie l’arrêt qui intervient à la partie civile ;
6c, fi elle n’y fatisfeit pas, l’accufé doit être transféré
à la diligence de la partie publique.
Le greffier du juge qui a rendu la fentenee dont
eft appel, doit envoyer à la cour toutes les pièces
du procès, même la fentenee, fans attendre pour
cela le paiement des épices, ni celui de fes falaires,
parce qu’en matière criminelle, rien ne doit retarder
le jugement des procès«
Lorfque c’eft un procureur du roi ou un procu- -
reur fifcal 'qui a appelle à minima, le procureur gér
néral prend ordinairement fait & .caufe pour lu i ,
à moins que l’appel ne lui paroifîe mai fondé : mais ,
quoique, dans ce cas-ci, il n’y ait point de conclu-*
fions, la cour ne juge pas moins fur i'appel, & même
elle permet quelquefois de prendre à partie l’appel*
lant à minimâ. C*eft pourquoi les procureurs du roi
ou fifeaux doivent avoir foin de ne porter à la cour
aucune appellation îndiferète.
Des appels de grand & de petit criminel. Les appels
des procès de grand criminel doivent être portés
à la tournelle criminelle. Tels font non-feulement
ceux où Xappel eft de droit, mais encore tous çeux
où le miniftère public eft partie en caufe principale,
&. le procureur général en caufe d’appel.
Un arrêt du 4 mai 1620, rendu entre les greffiers
criminels, a mis au nombre des procès de grand :
criminel toute condamnation infamante.
Les appellations des fentences qui entérinent des
lettres de grâce ou de rémiffion, font auffi regardées
comme procès de grand criminel, & fe portent
à la tournelle, lorique ceft le procureur du
roi qui efl; appellant ; mais s’il n’y a que la partie
civile qui appelle, ces affaires fe portent aux enquêtes.
Les appellations des fentences qui ordonnent un
plus amplement informé, font encore regardées
comme procès de grand criminel, & ne fe portent
point à l’audience, mais à la tournelle criminelle.
IJ y a des procès qui, quoique de grand crimin
e l, doivent fe porter à la grand’chambre, tant en
première inftance qu’en caufe d'appel. Tels font
cf ux ou ^ sa§lt de rébellion à l’exécution des arrêts
de la grand’ebambre ; ceux des gentilshommes
& des eccléftaftiques qui demandent à être jugés
par la grand’chambre, &c.
Lorfque la fentenee dont efl appel, ne condamne
les^ aeeufés à aucune peine affliétive ou infamante,
qu elle prononce feulement une amende ou des
dommages 6c intérêts, 6c que le miniftère public
n eft point appellant, Vappel forme alors un procès
de petit criminel.
Lorfque les appels de cette efpèce font portés
dans les cours, ils doivent y être relevés par des
lettres priips en chancellerie, comme en matière ci-
yile j & , dans l’exploit d’affignation ou d’intimation,
donné en vertu de ces lettres, l’appellant doit indiquer
le procureur qui occupera pour lui.
Un autre arrêt du parlement du 12 feptembre
1,696 a défendu aux procureurs de la cour de faire
inférer dans les cominiffions 6c reliefs d’appel qu’ils
obtiendroiept en chancellerie, aucune.claufeportant
que les informations feront apportées au greffe de
la cour, ni aucune injonction & peine contre les
greffiers. Ces difpofttions ont été réitérées, par un
autre arrêt du 15 janvier 174.9.
On doit obferver, dans la pourfuite des appels de
petit criminel, les mêmes délais 6c les mêmes procédures
que ceux que prefçrit l’ordonnance du mois
d’avril 1667 P-Pur ^es procès civils.
Vappel des fentences rendues par le lieutenant
général de police de Paris pour débauche de filles
6c de femmes publiques, fe porte à l’audience de.
la grand’chambre 6c non à celle de la tournelle :
ce qui eft fondé fur ce que ces fortes de procès ne
font pas regardés comme des procès criminels.
•Se c t i o n V,
De Vappel des juges eccléjîafliques , & autres appelé
en matière canonique.
On diftingue, en matière eccléfiaftique, deux for*
cTappel : l’appel Ample 6c l’appel comme d’abus. Si#
l’appel comme d’abus, voye^ Abus,
< Vappel fimplp des fentences rendues par les juges
d'églife, tant en matière civile que criminelle, eft
le fëui qui foit de la compétence du juge eccléfiaftique
: 6c on fuit, dans les appellations de ces tribunaux
, le même ordre que dans les tribunaux lai>
ques; enforte que Xappel d’un juge eçcléAaftique inférieur
fe porte devant le fupérieur eccléfiaftique
immédiat. Ainfi on appelle de l’évêque ou de fon
official au métropolitain, du métropolitain au primat
, du primat au pape, en allant de fupérieur en
fupérieur.
Ce fupérieur immédiat n’eftpas l’archevêque même
ou le primat, c’eft leur l’official, excepté dans le
cas où il s’agit de Xappel d’un a&e de jurifdiétion
volontaire, comme d’un refus de vifa, &c.
Pans les endroits où les archidiacres 11’om point
4e jurifdiétion * l'appel Ample'de leurs ordonnances
le porte auffi à l’officialité métropolitaine,parce qu’a-
lors ils n’ont rendu ces ordonnances que comme
délégués de l’évêque ; mais quand les archidiacres
ont été maintenus dans l’exercice de quelque jurifdiétion
propre à leur dignité, Xappel de leurs ordonnances
ou jugemens fe.porte devant l’official
de l’évêque : le grand-confeil l’a ainfi jugé pour
les archidiacres de l’églife de Chartres, par arrêt du
18 juillet 1633 , rapporté dans les mémoires du
clergé.
On peut appeller du chapitre où a aflifté l’évêque
, comme chanoine, à l’évêque même ; mais s’il
a affifté comme préfident, & en fa qualité de prélat
, il faut relever Xappel devant le métropolitain,
Lorfque le Aège épilcopal eft vacant, le chapitre
ou fon official connoît des appels qui feroient dévolus
à l’évêque.
Quant aux ordonnances & jugemens rendus par
les officiaux des chapitres qui ont une jurifdiétion
quaA-épifcopale, les appe’s s’en portent ou devant
l’official de l’évêque, ou devant celui du métropolitain,
fuivant les droits 8c privilèges de ces chapitres.
Celui de l’églife- cathédrale d’Orléans reflortit
immédiatement au métropolitain qui eft l’archevêque
de Paris.
U appel du métropolitain va au primat, s’il y en
a un, 6c du primat au pape ; enforte qu’un particulier,
condamné par l’évêque ou fon official, peut
éprouver quatre degrés de jurifdiétion. Mais il faut
obferver que, quand il y a trois jugemens définitifs
conformes, dans les matières qui font de la compétence
des juges d’églife, on n’eft plus recevable
à appeller du troiftème : divers arrêts l’ont ainfi
jugé ; entre âutres, un du parlement de. Paris, du
16 janvier 1601 , un autre du parlement de Provence,
du 26 janvier 1671., 8c un autre du parlement
de Touloufe, du 19 janvier 1677.
. Si Xappel eft d’une fentenee interlocutoire, on
ne peut plus appeller, quand il y a deux jugemens
conformes : le parlement de Provence l’a ainfi décidé
par arrêt du 16 janvier 1687.
- Lorfque Xappel eft dévolu au pape, les François
ont le privilège de ne pouvoir pas être obligés d’aller
plaider à Rome : le fouverain- pontife doit, dans
ce Cas, nommer 6c déléguer des juges ou commif-
faires d’un diocèfe voifin pour juger l’affaire &.,
fi l’une des parties fe trouve léfée par le jugement
de ces commiflaires, elle peut encore en appeller
6c obtenir du pape de nouveaux commiflaires, juf-
qu’à ce qu’il y ait trois jugemens conformes.
Pour faire nommer ces commiflaires ou délégués,
il faut s’adreffer à un banquier expéditionnaire en
cour de Rome , lequel obtient une bulle de délégation.
Au refte, on eft obligé d’épurfer tous les degrés
de jurifdiétion avant de pouvoir recourir au pape;
autrement il y auroit abus, comme l’ont jugé divers
arrêts, entrç autres, un du parlement çle Provence,
d u f t iâ r s 16,34 , & un autre du parlement de Touloufe,
du premier juin 1668.
Il y a néanmoins quelques chapitres en France,
qui font de la jurifdiéïion de l’ordinaire, & dont
les .appels fe relèvent devant le primat ou en cour
dé Rome.
punit appener ;
nances des juges d’églife par la voie d’appel l’impie,
à moins toutefois _ qu’il ne s’agi’ffe d’une fentenee
rendue par des arbitres eccléfiaftiques. Dans ce cas
Y appel le porte à la cour, comme s’y porte Y appel
de toutes les autres fentences arbitrales.
Lorfqu’il s’agit d’ordonnances rendues par les évêques
touchant l’approbation & million des prédicateurs
, Y appel n’a point d’effet fufpenlif.
Il en eft de même des ordonnances concernant
les permiffions, limitations & révocations pour ad-
miniftrer lé facrément de pénitence.
Les ordonnances que les évêques diocéfains rendent
dans le cours de leurs vifites des monaftères
exempts ou non exempts, tant d’hommes que de
femmes, pour le maintien de la difeipline, ne font
pas non plus fufpendues par Yappel.
La même chofe a encore lieu à l’égard des ordonnances
& réglemens, que les évêques ou . leurs,
grands-vicaires font pour la conduite fpirituelle &
IaAcélébration du fervice divin, ainfi que pour les
hôpitaux & autres lieux établis pour le foulagement,
la retraite & l’inftruâion des pauvres.
A 1 exception de ces cas & de quelques autres
marques par l’ordonnance, Yappel fimple, interjette
des fentences & ordonnances rendues par les officiaux
& autres juges d’églife, en empêche l’exécution.
C ’eft d’après ce principe que, par arrêt du parlement
de Paris du 9, mars 1728, il a été fait dé-
fenfe à l’official d’Angers de mettre dans fes fentences
, qu’elles feroient exécutées nonobllant op-
poütion ou appellation quelconque.
Lorfque le promoteur eft partie dans le jugement
dont il y a appel au métropolitain, doit-on, fur 1 > -
pe/, monter l’évêque ou feulement fon promoteur >
L ulage qui fe pratique dans l’archevêché de Rheims
eft d intimer les évêques fuffragans. Les autres évê-
ques prétendent qu’on ne^doit intimer que les pro-
moteurs, & ils fe fondent fur l’article 43 de l’édit
du mois d’avril 169; ; mais il paraît que cet article
ne concerne que les appels comme d’abus
Anciennement, l’appellant d’un juge eccléfiaftique
étoit obligé de prendre des lettres démiffoires ap-
peilees apôtres (veyeç ce mot ) afin de pouvoir relever
fon appel J mais 1 ordonnance de 1539 ayant abrogé
cette formalite, 1 appel fe releve aujourd’hui par une
commiffion du métropolitain qui tient lieu de relief ’
Au furplus, toutes les formalites preferites par,les"
ordonnances pour les.tribunaux laïques, & particu-
herement par l’ordonnance de 1667, doramt être
obfervées dans les officialités.
De l'appel fimple en matière criminelle. L'appel Cimpic
des ju g e on s rendus par les officiaux, en oeatièreçri.