
& dans celles où il y a habituellement gar-
nifon, les commiflaires des guerres doivent tenir
la main à ce que les officiers municipaux donnent
aux habitans conrioiflance des défenfes qui ont été
faites, à ce que nul n’en prétende caufe d’ignorance.
On ne peut faire battre le ban militaire dans
aucune place , fans la permiffion de celui qui y
commande.
Quant aux bans de la police civile , les magif-
trafs peuvent les'faire publier , auffi-tôt qu’ils en
ont fait avertir le commandant de la place.
Les bans ont lieu pour la confervation de la
difcipline militaire, il eft affez d’ufage d’en publier
à l’arrivée d’une troupe à chaque logement. Autrefois
la publication s’en faifoit dans l’infanterie au
nom du colonel général, aujourd’hui ils ne fe font
qu’au nom du roi, & ils doivent fe publier à là
fcête des troupes rangées en bataille.
B a n & A r r i è r e - b a n , ( Droit public & féodal. )
c’eft l’aflemblée des vaffaux & arrière-vaffaux convoqués
par le fouverain pour marcher contre l’ennemi
, lorfqué le fervice de l’état l’exige.
C ’eft un devoir auquel s’obligent particuliérement
ces vaffaux envers le roi, lorfqu’ils lui font la foi
&'hommage : ils jurent & promettent de lui être
fidèles, & de le fervir envers & contre tous.
Le ban s’applique aux fiefs relevant immédiatement
du roi, & Y arrière-ban aux arrière-fiefs; l’un
défigne. le fervice ordinaire de chaque vaffal, &
l’autre le fervice extraordinaire de tous les vaffaux.
L ’origine du ban & de Varrière-ban fe confond avec
celle des fiefs. Dans les premiers temps de la monarchie,
les nobles que nous appelions aujourd’hui
gentilshommes y étoient les feuls qui euffent l’honneur
de fervir le prince-dans fes armées. Cette prérogative
poüvoit émaner d’un ancien ufage qui régnoit
parmi les Gaulois nos premiers pères. Céfar nous,
apprend, dans fes Commentaires, qu’il y avoit un
certain corps de cavaliers ( où chevaliers ) qui prenaient
les- armes auffi-tôt qu’il fe préfentoit une
guerre.?, fqutciiir. Il n’eft .pas furprenarit que . parmi
le? Francs, le fervice de l’état appartînt à la no-
bleffe. Le roi, dans les conquêtes, diftribuoiVà fes
militaires ( qui, dans la fuite, ont été les grands fei-
gnêurs de l’état ) , les poffeffions que lui acquéroit
le droit des armes : & ces poffeffions fe donnoient
pour récompenfe de fervices, & à la charge d’en
rendre de'nouveaux dans l’occafion : c’eft de-là que.
les grands fiefs tirent leiir Origine.
Ces militaires, entièrement occupés de leur fervice
auprès du prince, ne pou voient faire valoir,
par eux-mêmes les poffeffions qu’ils obtenoient; ils
les cédoient à différens particuliers, à la charge par
eux de certains droits & devoirs : & c’eft de - là
que fe font formés les arrière-fiefs ; mais c’étoit toujours
à ces militaires que le roi avoit recours en
temps' de guerre.
Les fiefs étoient tellement attachés aux militaires
, que les roturiers ne pouvoient les pofféder. Lorf-
qu’il étoit queffion du ban> c’étoient ces militaires
qui fe préfentoient les armes à la main ; les arrière»
vaflàux fourniffoient ce qu’on appelle les frais de
la campagne, qu’ils tiroient de la culture de leurs
terres dont ils étoient uniquement occupés.
Dans la fuite des temps, & notamment lors des
croifades & des guerres qu’il fallut foutenir contre
les Anglois & les Flamands, oh fe relâcha de la
rigueur, qui excluoit les roturiers de la poffeffion
des fiefs. Les plus grands feigneurs , manquant d’argent
pour les frais dé leur voyage, fupplièrent les
rois de leur permettre d’aliéner leurs fiefs aux roturiers
comme aux gens d’églife. Cette permiffion s’accorda
fucceffivement par Philippe-le-Hardi, par Phi-
lippe-le-Bel & par Charles-le-Sage.
Charles V I , voyant que cette aliénation des fiefs
avoit porté préjudice à l’état, attendu que ceux qui
étoient dans le cas d’être convoqués au ban Si Xar-
riere-ban, n’étoient pas en état de fervir comme
l ’étoient les anciens poffeffeurs de ces fiefs, ordonna,
en 1380, qu’il feroit levé fur les vaffaux roturiers
qui tenoient ces mêmes fiefs, le droit qu’on appelle
aujourd’hui droit de franc-fief; Si., en payant ce droit
qui fervoit de fubfides pour les gens de guerre
les roturiers furent maintenus dans la faculté de pofféder
des fiefs Si arrière - fiefs, comme les poffé-
doiént les nobles ~de ce temps-là ’; avec cette différence
cependant qu’outre le droit qu’ils payoient
pour pofféder des fiefs , ils étoient encore obligés
de fervir en perfonne; obligation qui fe bornoit,
pour les gentilshommes, à une fervice perfonnel,
fans aucune autre contribution.
Lo uis XI vit avec répugnance les roturiers pofféder
des fiefs comme s’il avoit voulu ramener
les çhofes à leur origine , il annoblit^ en 1470, tous
ceux qui fe trouvèrent poffeffeurs de fiefs, d’arrière-
fiefs ou de rentes nobles en Normandie, afin que
ces roturiers puffent fervir, comme les vrais gentilshommes
, avec plus d’union Si d’intelligence ; 8c
il eft à remarquer que quiconque, dans les premiers
temps de la monarchie, étoit invefti d’un fief, étoit
tacitement ânnc bli par la feule inveffiîure, fans avoir
bêfoin de lettres particulières à cet effet; tant la pol-
feffion dès fiefs étoit effentiellement attribuée aux
rgentilshommes. *
A l’égard des eccléfiaftiques, différens traits de
l’hiftoire nous apprennent que c’étoit une obligation
pour eux, dès.les premiers temps, de comparoître
aux bans Si arrière-fans pour encourager les com-
battans par leurs prières, pour leur donner des bé«
nédi&ions & pour leur adminiftrer le facrement de
pénitence , lorfqu’ils étoient bleffés à mort. Les capitulaires
de Charlemagne font mention d’une fup-
plique qui fut adreffée à ce prince de la part du
peuple, pour que lés prélats fùffent difpenfés de
fe trouver aux armées ; & cette fupplique prouve
en même temps qu’ils n’y affiftoient point comme
de fimples fpe&ateurs. « Il feroit plus.avantageux
» pour vous & pour nous, difoit-on au ro i, que ce-
» prélats reftaffent chez eux, que de les voir mar
» cher contre l’ennemi, Si de les favoir au combat
»> ils nous aideroient de leurs prières ; au lieu que
v nous fommes affligés des maux qu’il endurent ».
On lit, dans Monffrelet, que Pierre de Mon-
tâigu, archevêque de Sens, portoit un baffinet ,
efpèce dé cafque, au lieu de mitre; une cotte dë
mailles pour chafùble, & une hache d’armes pour
croffe.
Loifel, dans fes mémoires fur la ville & l’évêché
de Beauvais, remarque que les peintres, en faifant
les portraits des pairs de France eecïéfiaftiqties, n’ont
pas manqué de repréfenter l’évêque & comte de
Beauvais, Philippe de Dreux, en furplis avec la
cotte-d’armes par-deffus. C’eft de-là que les évêques
fes fucceffeurs ont porté la cotte-d’armes du ro i,
lors de fon couronnement.
C ’eft un fait certain que les eccléfiaftiques, pofi
feffeurs de fiefs, étoient obligés à un fervice perfonnel
dans les armées; ils portoient la cuiraffe Si
fuiVoient l’exemple des feigneurs Si des barons ; on
a même remarqué qu’ils n’étoient pas le moins zélés
à s’acquitter de leur devoir!
Mézerai rapporte que les évêques d’Orléans &
d’Auxerre furent mandés, en 12,08, avec leurs vaffaux
, pour l’expédition du fiège du fort de Garplie,
eh Bretagne, contre les Anglois. Ces prélats s’y
préfentèreot ; mais, n’y ayant pas trouvé le roi, ils
s’en retournèrent fans congé, fous prétexte qu’ils
ne dévoient aller à l’armée que lorique le prince
y étoit en perfonne. Le roi, mécontent de leur
conduite, fit faifir tous les b:ens qu’ils tenoient de
lui, à l’exception des -dix mes &. des oblations. Les
évêques en firent leurs \ laintës à Innocent III; mais
ce pape judicieux reconnut qu’ils avoient manque à
leur devoir, Si ils furent obligés de payer une amende
pour rentrer dans leur temporel.
• François de Belle-forêt, dans fes grandes annales
de la France, dit, en parlant des conquêtes de nos
rois, que'toute la nobleffe fervoit le prince, Si
qu’/7 n’y avoit ecclefidfiique, tant grand & faint fut-il,
s’il tenoït fie f, .qui ne vînt faire fervice , à peine de
voir fon fief faifi.
Depuis Philippe-le-Hardi jufqu’à François I , on
trouve plufieurs convocations' de ban 8i arrière-ban,
Si des rôles dans lefquels, outre les feigneurs laïques,
font compris les'archevêques, évêques, abbés,
prieurs, chapitres : les abbeffes & les reli-
gieufes n’en étoient pas exemptes; à défaut du fer-
vice perfonnel qu’elles étoient hors d?état dë rem-
-plir, elles envoy oient à leur place un homme d’armes
ou autre, fuivant l’étendue & la qualité des fiefs
qu’elles poffédoient.
Ces eccléfiaftiques cherchoient quelquefois à
s’exempter dû ban : l’évêque de Paris en fut dif-
penfé en 1200,. par Philippe-Augufte. Gérard de
Moret ,abbé de Saint-Germain-des-Prés, le fut auffi,
ën 1270, par une chartre de Philippe - le - Hardi.
Peu après, les exemptions fe multiplièrent : Bo-
niface , légat du pape Zacharie, employa tout le
crédit qu’il avoit à là cour, pour délivrer les ecclé-
fiaft.ques de cette efpèce d’affujettiffement : on fe
contenta d’exiger d’eux des contributions Si des
hommes à leur place. Finalement au moyen d’une
fubvention ’que le clergé paie au roi, ils font aujourd’hui
quittes du ban par contrat paffé à ce fujet
fous Louis XIII, le 29 avril 1636.
De ceux qui font fujéts aux ban & arrière-ban. Les
feigneurs laïcs Si les poffeffeurs de fiefs font feuls
tenus aujourd’hui de ce fervice.
Par les ordonnances de François I & de Henri
I I , de 1545, de 1554 & de 15-57, toutes les per-
fonnes, dans le cas d’être convoquées au ban Si à
Y arrière-ban, étoient obligées de faire leur fervice
perfonneliement ; le père feul pouvoit préfenter fon
fils à fa place, Si le frère fervir pour fon frère ,
pourvu que ce fils ou ce frère ne fuffent pas eux-
mêmes fujets au ban.de leur chef. Mais, depuis l’ordonnance
du 3 o juillet 163 5 , les gentilhommes Si les
feigneurs de fiefs qui ne peuvent pas faire le fervice
en perfonne, font reçus à envoyer des gens à leur
place en équipage convenable, à la charge par eux
de les foudoyer durant le fervice ; & il eft dit que le
temps de ce fervice fera de trois mois dans Tinté -
rieür du royaume, & de quarante jours hors des
frontières, à commencer du jour de l’arrivée au lieu
où l’on fera, mandé de fe trouver. •
Les poffeffeurs de fiefs ne font pas les feuls qui
foient îujets au ban : ceux qui font profeffion dés
armes, qui vivent noblement, Si qui ont des biens
en roture ou en rentes conftituées, doivent fervir
en perfonne avec équipage, ou fe faire repréfenter
par quelqu’un en état de les fuppléer, à, la. charge
par eux de l’entretenir durant le fervice. S’ils y man-
quoïent, ils feroient dégradés des armes pour jamais :
le devoir de la nobleffe eft de fervir, & ce n’eft
qu’à cette condition tacite qu’elle jouit, dans la fo-
ciété, des prérogatives attachées à Ton état.
Ceux qui pofledent des fiefs, & qui ne font pas
en état de fervir, font fujets à des taxations, fuivant
)es revenus de ces fiefs ; Si ces revenus s’eG
riment fur les déclarations qu’on eft obligé de fournir
, à peine de faifie féodale. Si ces déclarations ne
font pas fournies dans le temps requis, les ordonnances
veulent que les taxations foient faites par
forme de provifion par les baillis ou fénéchaux, fuivant
lés notions qu’ils pourront avoir du revenu
des fiefs, Si que les fiefs de ceux qui auront fourni
de fauffes déclarations , foient confifqués. >
La femme douairière , non plus que Tufufruitier ,
ne font pas exempts de la taxe ; c’eft une charge
attachée à la jôuiffance du fief. Le parlement de
Normandie Ta ainfi jugé par arrêt du 27 juin 1638.
Lorfqu’il y a partage de fief entre des co-héritiers,
chacun eft obligé de contribuer à la taxe, fuivant
ce qu’il poffède. Quoique le chef-li-:u Si le?
principal manoir foient-pour l’aîné des enfans dans-
quelques coutumes, les autres enfans poffeffeurs ne
font pas moins obligés de fupporter la taxe à proportion
de leur jôuiffance. Il eft même dit que ceux
qui auront des rentes inféodées fur les fiefs, contribueront
fur le pied du quart du revenu de ces