
Le conful Opimius, auteur de la môrt de Gains
Gracchus, ne longea plus qu’à abolir les loix des
Graeques, & à exterminer les reftes d’un parti qu’il
appréhendoit toujours. Pour achever l’exécution de
cette entreprife, il fit couler le fang de tous ceux qui
s’éto'.ent intéreffé-aux Graeques ; & pour qu’il nerënât
plus aucun monument d’une famille qui avoit fait des
efforts, inutiles à la vérité, mais toujours louables
pour le bien de la république, il s’affura de quelques
âmes vénales qui avoient fuccédé aux Grac-
ques dans l’exercice du tribunal : enforte qu’un tribun
infpiré par Opimius, fit recevoir une loi qui
Iaifioit chacun en poffeflîon de fes terres, à condition
de payer une légère redevance. Ainfi finirent
les loix des Graeques.
Mais ce ne fut pas là la fin des loix agraires,
du moins de celles auxquelles on donna ce nom ;
car dans les différens temps qui fuivirent celui dont
nous parlons, on en fit d’autres qui., à la vérité, ne
regardèrent plus le partage des terres, mais qu’on
appella néanmoins dans la fuite loix agraires ; telles
furent celles qui concernoient quelques terres appartenantes
à la république, & celles qui régloient
la police des campagnes. Il nous refie encore quelques
fragmens de ces 'dernières dans les recueils
d’inferiptions, & entre autres dans les anciennes
loix que Ftdvius Urfinus a fait imprimer à la fin—
de fes notes fur le livre d’Antoine Auguftin, de
legibus & fenatus confultis.
Nous avons quelques oraifons de Cicéron , ayant -
pour titre de lege agrariâ : elles font contre Rullus,
tribun du peuple, qui vouloir que les terres con-
quifes fùflent vendues à l’encan, & non dîftri-
buées aux citoyens.
A graires , ( Chancres') Raoul Spifame, auteur
politique du feizième fiècle, propofe dans le 185e
projet de fes arrêts, de l’édition donnée par M.
Aufiray, en 1775 y d’établir dans tout le royaume
des chambres agraires, rurales ou arpentaires, pour
gouverner la culture & fécondité des terres négligées.
Nous ne rapporterons pas ici- ce projet de Spi-
fame, à caufe de fon extrême longueur; mais nous
engageons les hommes d’état, les fociétés d’agriculture
, à lire ce morceau dans l’auteur même. Ils
s’appercevront que les économises modernes n’ont
pas le mérite de l’invention fur plufieurs objets
agraires qu’ils nous préfentent. On pourroit tirer de
cet auteur des loix & des réglemens propres à
augmenter les progrès de l’agriculture & les ri-»
clieflès foncières du royaume.
^ AGRANDISSEMENT, fimA Eaux & Forêts.)
c’eft la même chofe qu'accroijjement , augmentation.
L’ordonnance de 1-669 attribue aux officiers
des eaux & forêts la connoiffance de tous les différends
mus fur le fait des agrandïjfemens augmentations
des bois & des rivières.
A G RÉAG E , f. m. ( Finance. ) ce mot n’eft en
idâge qu’à Bordeaux, où il s’emploie pour celui
de courtage : une pipe d’eau-de-vie de cinquante 1
veltes paie dans cette ville cinq fols de droit d’<r-
grêage ou de courtage. Voye%_ C ourtage.-
AGRÉER, v. a. ( Jurifprudence. ) c’eft ou donner
fon confentement ou ratifier une chofe. Ordinairement
on agrée , c’eft-à-dire , qu’on donne
fon confentement à un aéte, lorfqu’on y adhère
dans le temps même qu’il fe paffe ; on Y agrée en
le ratifiant, lorfqu’on y acquiefee après coup.
A gréer , ( Marins. ) en terme de marine,- ce
mot a deux lignifications différentes- : c’e ft, en premier
lieu , convenir avec le propriétaire d’un
vaiffeau du prix du fret; c’eft auffi équiper un
vaiffeau de fes manoeuvres, cordages, voiles 8c
autres chofes accefioires à la navigation.
AGREFFER, v. a. c eft un ancien mot, qui figni-
fioit faifir, prendre avec effort.
AGRÉGATION, f. f. ( Jurifprudence. ) ce mot
eft fyndriyme à celui d’affoàation , on s’en fert pour
exprimer la réception de quelqu’un au nombre de:
ceux qui compofent un corps , une communauté*.
On entend même quelquefois par ce mot, le corps-
ou Fafîemblée. Toutes les affociations , & par con-
féquent toutes agrégations font défendues en France v
à moins qu’elles ne foient autoriféeS par le prince*
I i agrégation .s’emploie encore pour lignifier
Funion d’une abbaye, d’un monaftère, à une autre:
abbaye ou à un autre ordre. Lorfque ces agrégations
ont été faites avec toutes les formalités requlfes r
que le confentement des deux maifons a été donné;
librement, & que le traité d’union a. été revêtu de:
lettres-patentes,elles doivent fubfifter. Ainfi le grand-
confeil ordonna avec raifon , par un arrêt du 20 mai
1716 , que le' traité d’agrégation de l’abbaye de M o-
neftier S. Caftre & fes dépendances, à l’ordre de.
C luny , fubfifteroit tel qu’il avoit été fait..
En Italie on fait fréquemment des agrégations de.
plufieurs familles ou maifons, au moyen defquelles.
elles portent les mêmes armes & le même nom.
AGRÉGÉ-, adj. ( Jurifprudence. ) c’eft celui qui
eft joint & affocié à un corps. Il y a dans plufieurs;
diocèfes de France , des communautés de prêtres
qu’on nomme agrégés , filleuls, ou communalifles.
Ces communautés font corps entre elles y quoiqu’elles
ne foient pas revêtues de lettres-patentes*
Leurs ftatuts exigent communément certaines qualités
dans ceux qui veulent y être agrégés* Nous
en parlerons aux mots Filleuls y Communaliste*
A grégé , ( DoEieur ) c’eft le nom qu’on donne
dans les facultés de droit à des do&eurs établis, en
vertu de la déclaration du roi de 168 z ,,pour affifter
avec les profeffeurs aux examens, & aux thèfes
des étudians, fuppléer .les profeffeurs dans leurs
leçons en cas de maladie , ou autres empêchemens
légitimes, & ne faire avec eux qu’un feul & même,
corps. Les dodeurs agrégés jouiffent des mêmes
droits, honneurs , privilèges & prérogatives que les
profeflèurs ; mais ils ne peuvent afufter dans les
délibérations qu’en nombre égal à celui des profeffeurs,
Voye\ Université*.
AGRÉMENT , f. m. ( Jurifprudence. ) ce mot
eft fynonyme à ceux de confentement, ratification ,
approbation : ainfi le contrat paffé avec Y agrément j
de quelqu’un, eft cenfé être par lui confenti, ratifié ,
& approuvé. Néanmoins ce terme s’emploie plus
particuliérement pour fignifier le confentement que
l’on donne à une perfonne pour faire quelque chofe,
& c’eft en ce fens qu’on dit de plufieurs charges
& offices, qu’il faut obtenir Y agrément du roi pour
en traiter, & s’en faire pourvoir; qu on dit encore,
qu’aucun légat ne peut exercer fes fondions, avant
d’avoir obtenu Y agrément du roi. Il refùlte. de ces
exemples que le mot agrément , dans fon acception
ftride , eft le confentement donné à quelqu’un pour
faire une chofe, à laquelle celui qui donne fon
agrément ne prend part qu’indiredement.
AGRER ou Y ch ide , f. m. ( terme particulier de
la coutume de la Sole, chap. 3 1, art. 4. ) c’eft le nom
qu’elle donne à des rentes affignées fpecialement fur
un héritage, pour être payées fur le revenu annuel
de l’héritage. s
AGRÉRER, v . a. ( terme dè Coutume. ) celle de
Bordeaux appelle agriere, ce que d’autres appellent
terrage on champart, & elle fe fert du mot d'agrérer
pour fignifier, prendre & lever champart.
AGRÈS, ( Droit maritime. ) on comprend fous
ce mot tout ce qui eft néceffaire aux manoeuvres
d’un vaiffeau, tels que les voiles, les cordages , les
poulies , les vergues , les ancres , les cables, &
généralement tout ce qui fert à le mettre en état
de naviguer.
On peut prêter à la groffe aventure fur les agrès.
d’un vaiffeau, comme lur fon corps & fur fa quille ;
on peut également faire affurer le corps , la quille,
îes agrès & apparaux d’un bâtiment, & dans ce cas
la police d’aflurance doit en contenir l’eftimation.
La perte des agrès eft regardée comme de fimples
avaries, qui ne tombent que fur le maître, le navire,
& le fret.
Les gages des matelots font hypothéqués par
privilèges à toutes autres créances, fur le corps du
Vaiffeau , fes agrès, apparaux & uftenftles : fi tout
périt, ou eft pris par l’ennemi, ils ne peuvent rien
prétendre de ce qui leur eft dû, mais ils ne font pas
. obligés de reftitùér ce qu’ils ont déjà reçu. Dans
le cas de naufrage, ils exercent leur privilège fur
les débris du navire, & fur ce que l’on a pu rcuiver
de fes agrès.
AGRESSER , v. a, ( terme de Droit. ) c’eft attaquer
quelqu’un par des menaces , des injures, des
geftes, des coups.
AGRESSEUR, f. m. ( terme de Droit. ) c’eft celui
qui a fait naître une querelle, foit en injuriant , foit
en menaçant, foit en frappant, foit en tirant l’épée ,
ou en faisant quelque autre chofe de ce genre. Ainfi
Yagreffeur eft celui qui injurie le premier , qui fait
une menace à un autre, qui lui donne un démenti,
qui provoque eri duel, qui frappe ou tire fon épée
le premier. L'agrejfeur eft toujours le plus coupable
, & , en matière criminelleÇ on informe d’abord
pour connoître lequel des deux accufcS eft Yagreffeur.
Lorfque de deux hommes qui fe font querelles
ou bleffés , on ignore lequel a été Yagrejfeur, 8c
que chacun des deux prétend n’avoir agi qu’à fon
corps défendant , c’eft par les circonftances qu’on
doit tâcher de connoître la vérité : Farinacius veut
qu’en pareil cas on frffe attention au genre de réputation
dont jouit chacun des adverfaires ; on confronte
leurs armes avec leurs bleflùres; on s’inftruit
des circonftances qui ont précédé l’a&ion , & de
celles qui l’ont accompagnée ; enfin un juge éclairé
combine les différens rapports que peuvent avoir
entre elles les déclarations qu’on lui a faites , & les
plaintes fur lefquelles il doit prononcer , il doit
examiner le motif ou l’intérêt que l’un peut avoir
eu pour tuer fon adverfaire, ou lui faire violence
la jeuneffe, la force , l’adreffe à frire des armes ;
le lieu où l’a&ion s’eft paflee, les menaces précédentes
, les démarches qu’ils ont frites Fim OC l’autre
avant & après l’aéHon.
Lorfqu’une des parties allègue pour fa juftifica-
tion , la néceflité d’une jufte défenfe, cette exeuîe
ne doit être admife qu’autant qu’elle eft fondée fur
de bonnes raifons & fur de puiffans indices : mais
dans le doute , s’il y a des préfomptions égales de
part.& d’autre , il faut incliner en faveur de l’accufé;1
Lorfqu’on prouve qu’on a tué à fon corps défendant
, & en conféquence d’une offenfe qui a précédé
, on eft cenfé- avoir tué dans le cas d’une défenfe
néceffaire & légitime. Cependant fi les parens ou
héritiers de Yagrejfeur demandoient à prouver que
la première offenfe étoit légitime , & que l’offenfé
a excédé les bornes d’une légitime défenfe , ils fe-
roient admis à faire cette preuve. En effet , pour
que celui qui en repouffant la force, & en défendant
fa vie , tue fon adverfaire, ne foit pas puni
comme homicide, il faut : i°. que celui qu’il a tué ,
ait été Yagreffeur, & l’ait réduit à une telle extrémité ,
qu’il ne lui ait pas été poflible d’éviter la mort : z°.
que l’agreffion de fon ennemi ait été fi vive , & fi
prompte, qu’il n’ait pu l’éviter par la fuite fans courir
le rifque. de. fa propre vie : 30. qu’il ait commis
l’homicide dans la chaleur de l’aéHon , & en ufant
de la plus grande modération qui lui a été poflible
: 40. que l’agreflion l’ait vifiblement expofé au
danger de perdre la vie ; ainfi de fimples menaces
ou des injures n’exçufe'roient pas de l’homicide
celui qui tireroit fon épée, & tueroit une perfonne
qui l’injurie.
S’il n’eft pas poflible de connoître quel eft, entre
deux adverfaires , celui qui a été Yagrejfeur, quelques
auteurs penfent qu’il ne faut alors punir ni l’un
ni l’autre : mais, dans cette efpèce, Farinacius établit
les diftinâions fuivantes.
i° . Si apeun des deux combattans n’a été bleffé,
ou que l’étant tous deux , les bleflùres font de
peu de conféquence , on doit les renvoyer fans
leur infliger aucune peine, ou du moins la punition
doit être légère*