
fomptifs n'exercent pas les droits que la loi leur at- |
tribue , les feigneurs dans la mouvance defquels
les biens acquis par les gens de màin-morfe font
litués, peuvent demander d’être mis en poffeffion
-de ces biens , avec reftitution de fruits, à compter
•du jour de la demande. Cependant fi les héritiers
viennent à réclamer dans l’an & jour du jugement
■ qui aura mis les feigneurs en poffeffion, ceux-ci
feront tenus de leur céder la propriété des héritages
; mais après l’an & jour révolus fans réclamation
, les feigneurs demeurent propriétaires in-
commutables. :
Si les feigneurs font eux-mêmes gens demain-
morte , ou qu’à l’exemple des héritiers , ils gardent
le lilence, le procureur-général eft alors tenu de
•requérir qu’il ioit ordonné par la cour que les
biens dont il s’agit, feront vendus au plus offrant
& dernier enchériffeur, pour lé prix en être con-
fffqué au profit du roi, & appliqué par fa majefté
•à quelques oeuvres pies ou ouvrages publics. Mais
avant cette vente judiciaire on doit rendre un arrêt
préparatoire qui fixe un délai pour y procéder, &
l ’on appofe des affiches en conféquence : par ce
moyen les parties intéreffées à la réclamation font
-confiituées en retard, & leur négligence ne peut
plus avoir aucune excufe.
Quoiqu’il foit défendu aux gens de main-morte
•d’acquérir des rentes fur des particuliers fans avoir
■ obtenu auparavant des lettres-patentes qui leur en
accordent la permiffion , ils ont la liberté d’en acquérir,
fans cette formalité, fur le ro i, furie clergé,
dur les diocèfes , fur les pays d’états , & fur les
.villes ou communautés. La raifonde la différence
«fi: qu’en acquérant des rentes confiituées fur des
particuliers, les gens de main-morte pourraient,
par cette voie oblique, s’emparer des biens fur Ief
quels elles feroient hypothéquées, & qu’on n’a
pas les mêmes inconvéniens à craindre au fujet des
rentes confiituées fur le r o i, le clergé, &c.
Ileft défendu à toutes perfonnes de prêter leurs
noms à des gens de main-morte .pour acquérir des
biens de l’efpèce de ceux dont l’acquijition leur eft
interdite, à peine d’une amende de trois mille livres
, applicable, favoir, un tiers au dénonciateur,
an tiers au ro i, & l’autre tiers au feigneur dans
la mouvance duquel les biens feront fitués.
Exceptions en faveur des hôpitaux , fabriques , &c.
En confidération de la faveur que méritent les
«glifes paroiffiales , leurs fabriques , les hôpitaux j
& les autres établiffemens. de charité , la déclara- j
non du 2,0 juillet 1762. ordonne que les difpofi- j
tions de dernière volonté par lefquelles on leur
donnera des rentes, biens fonds & autres immeubles
feront exécutées fous les conditions fui-
^antes.
1 °. Les rentes pourront être rembourfées par les
débiteurs fur le pied du denier vingt, s’il n’y a
point de principal déterminé , quand même elles
auroient été ftipulées non rachetables. De plus les
-héritiers & repréfentans du donateur auront la iiberté
de retirer ces rentes dans l’an qui courrai
du jour de l’ouverture de la fucceffion.
2°. Les héritiers de ceux qui auront donné des
immeubles , pourront pareillement retirer ces immeubles
dans le même délai à la charge d’en
payer la valeur au légataire , fuiyâot l’évaluation
qui en fera faite.
30. Si les débiteurs ou les héritiers du donateur
négligent de rembourfer les rentes , ou de payer
la valeur des immeubles dans le délai fix é, les
adminiftrateurs des hôpitaux & autres établiffemens
dont on a parlé, feront tenus d’aliéner ces rentes
ou immeubles dans l’an & jour, qui courra depuis
l’expiration du délai accordé aux débiteurs &
aux héritiers pour les racheter, ou retirer. Si l’on
néglige de fatisfaire à cette obligation , il y aura
lieu à la peine prononcée contre les autres gens de
main-morte qui fe maintiennent plus d’un an dans
la poffeffion des immeubles à eux échus en vertu
des droits acquis aux' feigneuries dont ils font propriétaires
, de quoi les adminiftrateurs feront ga*:
rans & refponfables.
La déclaration citée déroge à l’article 17 de l’édit
du mois d’août 1749 , lequel, défend de faire aucune
difpofition de dernière volonté , pour donner
aux gens de main-morte des biens de l’efpèce de
ceux qu’ils ne peuvent pofféder fans en avoir obtenu
la permiffion par lettres-patentes ; mais cette
dérogation n’eft qu’en faveur des hôpitaux & des
autres établiffemens dont on vient de parler, &
elle ne s’étend point aux autres gens de main-morte ,
à l’égard defquels la loi fubfifte dans toute fa force.
Un édit du mois de juin 1769 a permis aux
communautés laïque$ * & eccléfiaftiques, féculières
ou régulières de Lorraine , de fe rendre adjudicataires
des biens des jéfuites de cette province, à la.
charge néanmoins qu’elles fe pourvoiront, en conféquence
de leurs acquittions, pour obtenir les lettres
d’amortiffement néceffaires. Voye^ Insinuation-,.
Indemnité , A cquêt C entième denier ,.
A mortissement , &c.
A C Q U IT , f.m .( terme de Pratique. ) fynonyme
à quittance & décharge : c’eft en général un aéle ou
fous-fignature privée, ou pardevant notaire, qui.
prouve qu’on a payé. *
On dit auffi payer à l’acquit d’un autre, Iorfqlte
l’on paie pour lui & à fa décharge ; ainfi un tuteur .
qui fait un paiement pour fon pupille, paie à fou
acquit. Voyeç DÉCHARGE , Quittance.
A c q u it , ( terme de Finance..) c’eft une efpèce-
de quittance ou billet imprimé fur du papier timbré
,. qui eft expédié & délivré aux marchands, .
commiffionnaires, ou voituriers , par les commis ,,
Receveurs & contrôleurs des bureaux des cinq
gro'ffes fermes établies aux entrées & forties du
royaume ou des provinces réputées étrangères.
Il y a des acquits de quatre efpèces: l’acquit de
paiement, Y acquit à caution ou de précaution, Y acquit
à caution de tranjit, & Y acquit ou le. certifcati
de françhife*
‘j®. De T acquit de paiement. L’acquit de paiement,
appellé auffi acquit de droits , fait mention de la
qualité , quantité , poids ou valeur des marchandises
du nombre des caiffes, balles & ballots ou
elles font renfermées ; de leurs marques & numéros
, des plombs qui y ont été appoles , de la
fomme quia été payée pour les droits dentree
ou de fortie ; du nom du marchand pour le compte
duquelles marchandifes font envoyées;-du lieu
ou elles doivent être déchargées , & dp la rotite
que les voituriers doivent tenir Cet Acquit de paiement
doit fuivre la marchandife jufquau dernier
bureau où elle doit être vue & examinée, par les ,
commis des fermes, pour connoiffe fi les droits
ont été bien ou mal reçus ; & s’ils ont ete mal
reçus, en faire payer le fupplèment par les marchands
à qui elle appartient.
On marque auffi dans cette forte S acquit le temps
pendant lequel les marchandifes doivent paffer au
dernier bureau; lorfquii eft écoulé , 1 acquit demeure
nul & ne peut être reçu par les commis ,
à moins qu’il n’y ait eu quelque empêchement légitime
juftifié par un procès-verbal en bonne forme.
Ileft en outre défendu aux voituriers de paffer par
d’autres bureaux, que par ceux marqués dans les
acquits ; ils font auffi tenus de conduire direûe-
tnent les marchandifes a tous les bureaux de leur
route , & d’y repréfenter leurs acquits, pour y
faire mettre un vu-; enfin ils doivent les laifler
au dernier bureau , où après que les ballots, caiffes
ou balles ont été ouverts & vifités-, les commis
leur délivrent fans frais, un brevet de contrôle.
Xes voituriers font encore obligés de repréfenter
leurs acquits fur la première requifition qui leur èn
eft faite par les commis ou gardes qu’ils trouvent
fur leur route; ceux-ci peuvent même retenir les
acquits, eu délivrant pareillement un brevet^ de
contrôle aux voituriers, fans néanmoins que l’ouverture
& vifite des balles, fe puiffent faire, ailleurs
que dans les bureaux ; alors on peut feulement vi-
ftter les marchandifes qui ne l’ont pas encore été ,
y ayant défenfes, pour celles qui l’ont déjà été , .
de. les ouvrir ailleurs qu’au dernier bureau.
2°. De racquit à caution. Vacquit à caution ou de
■ précaution fe délivre par les commis des traites «
lin particulier qui fe rend caution qu une balle de
marchandife fera vue & vifitée par les commis du ;
bureau du lieu pour lequel elle eft deffinée,. &
que les droits y feront payés , s’il en eft dû ; & à
cet effet la balle eft cordée, ficelée & plombée
au bureau où l’acquit eft délivré , pour qu’elle ne
puiffe être ouverte, ni les marchandifes changées
dans la route qu’elle doit tenir. Lorfque la balle
eft parvenue au lieu de fa deftination, .& que les
marchandifes ou autres" chofes qui y font contenues
, ont "été vues & vifttées par le commis vifi-
*eur, le receveur & le contrôleur, fur le vu du
.vifiteur , en font payer les droits qui peuvent être
dus, & mettent la décharge au dos de l’acquit,
4ju’on rçuyoie enfyite à la caution , pow k reprê:
fenter aux commis qui le lui ont*délivré , afin
qu’ils la déchargent de fon cautionnement.
Les foumiffions faites pour les acquits à caution
qui fe délivrent dans les bureaux des fermes, font
déclarées exemptes du contrôle des aères, quand
même il feroit formé des demandes en conféquence.
Si le marchand qui fait l’envoi des marchandifes
configne lés droits au lieu de donner caution, il
doit en être fait mention dans Yacquit à caution.
Un arrêt du confeil du 10 janvier 1708 a fait
défenfe au juge des traites de Langres, & à tous
autres, de rendre aucune fentence ou jugement
pour fervir d'acquit à caution, à peine de nullité ,
& de répondre, en leur propre & privé nom, des
dommages & intérêts du fermier.
Lorfque les marchands, voituriers ou meffagers,’
qui ont pris des acquits à caution, rapportent des
certificats faux, ou des figftaturesfauffes, ou qu’ils
fuppofent des qualités aux perfonnes qui ont donné
les certificats, pour être déchargés du cautionnement
, on doit les pourfuivre extraordinairement ,
comme pour crime de faux : c’eft la difpofition d’un
arrêt du confeil du 13 mars 1722.
Il ne doit être donné qu’un feul acquit de paiement
ou à caution pour tous les ballots & marchandifes
qui appartiennent à un même marchand,
lorfqu’ils font conduits par un même, voiturier ,
& adreffés à un même marchand.
Il eft dû cinq fous par les marchands, voituriers
ou autres pour chaque acquit de paiement
ou à caution, oc cinq fous pour le certificat de
defeente, fi les droits fur les marchandifes conv
-prifes dans Yacquit montent à trois livres : mais fi
ces marchandifes font au-deffous de trois livres &
qu elles vaillent au moins vingt fous , les droits
d'acquit & de certificat de defeente ne font que de
deux fous fix deniers par aèle. Il eft défendu aux
commis de percevoir aucun droit, lorfque les marchandifes
font au-deffous de la valeur de vingt
fous : il n’eft dû dans ce cas que le prix du papier.
3 °. De Vacquit à caution de tranjit. L’acquit à caution
de tranjit fe délivre pour faire partir des matières
ou marchandilès exemptes de droits, foit à l’entrée ,
foit à la fortie du royaume. Ces marchandifes doivent
être ouvertes au dernier bureau dénommé
dans Yacquit : fi la déclaration qu’en a faite le propriétaire
fe trouve fidelle , Yacquit eft alors renvoyé
déchargé à celui qui s’eft cautionné ; & fur la représentation
qu’il tait de cette décharge, fon cautionnement
n’a plus d’effet.
L'acquit à caution de tranjit fe donne pour certaines
matières premières , qui fervent à l’ufage des
fabriques du royaume , & que, pour l’avantage du
commerce, on a affranchies des droits d’entrée & de
fortie ; il a pareillement lieu pour certaines marchandifes
deftinées à nos colonies ; le but de
cet acquit eft d’affurer que les marchandifes ou les
matières premières, font véritablement conduites
au lieu de leur deftipation , & ne font pas employées
ou conduites hors du royaume en. fraude