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droit avoit originairement pour objet l’entretien du
pavé de la ville & banlieue de Paris, 8c dans les ,
autres endroits, l’entretien des ponts, chauffées, pavés
& paffages. Il tire fon nom de ce que, dans
les différens paffages par lefquels arrivoient les marchandifes
, il y avoit des barres qui ne fe levoient
qu’après que le droit avoit été acquitté : il étoit di-
vifé en ancien & en nouveau ; l’un & l’autre furent
fixés par un tarif, qui fut dreffé en çonféquence
d’une déclaration du premier février 1640.
Plusieurs marchandifes avoient été omifes, foit
dans ce tarif, foit dans celui de la déclaration du
mois de février 16 5 1 , concernant le ^domaine ; ce
qui donnoit lieu à des contefiations multipliées fur
la perception de l’un- & der l’autre droit. Ce fi.it
pour les faire ceffer, que par une déclaration du
17 feptembre 1692 , il fut arrêté un nouveau tarif,,
dans lequel la fixation des droits de domaine & barrage
, fut faite en une feule quotité, fur chacune
des marchandifes & denrées qui y font affujetties,
y compris l’augmentation du parifis, fou 8c fix deniers
pour livre. Ce droit a été augmenté en 1705
& 1771. A l’égard du pied-fourchè, il fe lève fui-
vant une déclaration du 3 mars 1693.
Les droits de domaine & barrage, ainfi que ceux
de poids-le-roi, ne fe lèvent point aux barrières
de Paris, fur les marchandifes qui ne fortt que paffer
debout; à condition , par les marchands, faveurs 8c
commiflionnaires ou voituriers, de faire leurs déclarations
aux premiers bureaux de la recette des droits,
& d’y repréfenter les inventaires ou lettres de voiture,
lefquels doivent être paffés pardevant notaires au
lieu du chargement, contenir la qualité, la quantité
& le poids des marchandifes, la demeuré &
le nom de celui à qui elles font adreffées-, à peine
de trois cens livres d’amende, & de confifcation
des marchandifes dont la déclaration fe trouveroit
fauffe dans la qualité , & de l’excédent de celles
dont les déclarations feroient fauffes dans la quantité.
Ils font auffi tenus de configner les droits aux
bureaux d’entrée, fauf à leur être rendus, en jufti-
fiantnar un certificat des commis du bureau de for-
tie, q»’** les marchandifes font forties de la ville
dans les trois jours francs, non compris celui de
l’arrivée , ni celui du départ ; lequel certificat doit
être apporté, au plus tard , dans huitaine, à compter
du jour de l’arrivée des marchandifes, faute de quoi
les droits confignés appartiennent au fermier, fans
qu’il foit befoin qu’ils lui foient adjugés par fen-
ténce ou arrêt ; 8c les marchandifes font même con-
fifquées ; fi elles fe trouvent, après ce délai de huitaine,
en tout ou en partie, dans les magafins 8c
boutiques.
Si après l’entrée des marchandifes déclarées pour
paffer debout, les marchands veulent en changer
la deftination, 8e les laiffer pour la confommation
de la v ille ,. ils font ténus d’en faire déclaration au
bureau, dans le même temps de huitaine, à peine
d’une amende du triple du montant des droits.
Enfin, après que: le délai de huitaine eft expiré,
tous les certificats de fortie, & toutes les déclara-
fions qu’ils pourroient rapporter, font déclarés de
nulle valeur.
C ’çft çp qui réfulte „tant de la déclaration de 1692,
que des arrêts du confeil 8c lettres-patentes des 31
mai 8c 22 .juin 1701 , 18 mars & 18 avril 1713 ,.
& 12 mars 1726.
Il n’eft accordé aucune déduétion fur le paiement
des- droits pour l’emballage & les vaifleaux qui contiennent
les marchandifes.
Çes droits doivent être payés par toutes forte*
de perfonnes, fans diftinâion ni privilège.
Les fecrétaires du ro i, les entrepreneurs de la
manufacture des fers-blancs établie en Franche-
Comté , ceux de la manufacture royale des glaces,
les Minimes de Chaillot, les religieux de l’abbaye
de S. Germain des Prés, qui fe difoient exempts
des mêmes droits, en vertu de titres, ont été déboutés
de leurs prétentions, 8c condamnés à les
payer.
Les habitans des maifons détachées 8c des pa-
roifiés fujettes aux entrées, fituées hors les barrières
de Paris, ont été affujettis aux droits dont il s’agit,
fur les foins, fainfoins, luzernes 8c regains , même-
du crû de leurs terres qu’ils recueillent dans ces-
; paroiffes ou qu’ils y font venir. C ’efl ce que por-
i tent les déclarations de 1692 8c 1736 ,-ainfi que
les arrêts du confeil des 7 août 1703 , 26 mars Sc
20 décembre 17 18, 10 juin 8c 8 juillet 1727, 13.
juillet 1728, 29 mai 1 7 3 1 ,8c n août 1733.
C ’eft à la chambre du domaine , en première inf-
tance, 8c par appel au parlement, que fe portent les
contefiations qui arrivent fur la perception des droits
de domaine & barrage, ainfi que. ceux du poids-le-
roi. Ces droits font de l’attribution de cette chambre,:
comme dépendans du domaine , dont ils n’ont été-
détachés pour être joints à la ferme des aides , que-
parce quelle efi plus à portée d’en faire la perception
avec les autres droits d’entrée dont elle jouit.-
L’arrêt du confeil d’état du 13 avril 1775 » en
réglant les droits à percevoir fur le poiffon de mer
frais, Sc en fupprimant ceux fur le poiffon falé,
a excepté les droits de barrage 8c domaine.
BARRE, en terme de Palais, d é n o t e u n e e n c e in t e
d e m e n u i f e r ie , h a u te d e t r o i s o u q u a t r e pieds , d e r r
iè r e l a q u e lle l e s a v o c a t s f o n t p la c é s p o u r y p la id e r
d e s c a u fe s . Foye% C o u r .
On l’appelle, en quelques endroits, barre d'audience
, & dans d’autres , auditoire ; elle répond à.
ce qui étoit appellé, parmi les Romains, caufidica..
On l’appelle’barre, parce qti’el'le efi formée par une
barrière appellée auffi, par des auteurs, cancetli, baf-
. reaux, Sc caulce, parc ,par une métaphore prife d’un>
lieu où parquent les moutons.
La dénomination de barre ou barreau efi auffi donnée
aux bancs où les gens de loi 8c les avocats font
affis, à caufe dé la barre ou barrière qui fépare les
confeillers 8c les avocats des plaideurs , procureurs
& autres.
■ En Angleterre, les gens de loi qui font apgellés
à l a barre, c ’ e f t - h - d i r e , q u i o n t l e u r l i c e n c e p o u r p la id
e r , a p p e llé s licentiati o u licenciés y. f o n t n o m m é s
barr.ifl.eres.
Barre s ’e f f d it a u ff i d’ u n e e x c e p t io n c o n t r e u n e
d em a n d e o u p la in t e . Voyeç E x c e p t i o n .
L’auteur des termes de pratique définit barre un
moyen rapporté par le défendeur dans un procès,
par lequel l’aéfion du demandeur efi détruite pour
toujours.
On diftinguoit la barre en perpétuelle 8c temporelle.
Barre perpétuelle, efi celle qui éteint l’aâion pour
toujours..
Barre temporelle, n’efi qu’une exception dilatoire.
On donne auffi le nom de barra à quelques ju-
rifdiâions fubalternes : 8c en général on donne ce
nom , dans tous les tribunaux, au lieu deftiné pour
recevoir les enchères 8c faire les adjudications des
biens faifis réellement.
La jurifdifiion temporelle du chapitre de I eglife
de Paris a cônfervé le nom Ae la barre du chapitre.
Foyei B a i l l i d e l a B a r r e .”
On nomme, dans le Maine, barre ducale, la ju-
rifdiâion du duché de Mayenne. Ce terme efi très-
commun dans la Bretagne : 8c il y efi donné à un
grand nombre de jurifdiéfions royales 8c feigneu-
rialès.
En Lorraine, on appelle barre, une.jurifdiâion
tenue par deux commiffaires députesi par le . parle.-
ment, 8c dont les fondions font réglées par le'titre
22 de l’ordonnance du duc Léopold, du mois de
novembre 1707.
Toutes les aliénations doivent être données à
la iarre de la cour à jour certain 8c compétent, conformément
à l’article 11 du titre cité.
Suivant l’article 12 , les commiffaires députés à
la barre doivent rendre, dans les caufes, inftances
8c procès civils feulement, les réglemens néceffaires
àTinftru&ion de la procédure, foit pour renvoyer
les parties à l’audience, leur ordonner de communiquer
au parquet, les appointer à fournir griefs 8c
réponfes, renouveller les délais, lorfque le cas le
requiert, 8c pour d’autres actes de pareille nature.
L’article 13 porte que les baux judiciaires des
biens faifis réellement, les enchères 8c adjudications
d’immeubles 8c de fruits pendans par racines, fe feront
pardevant les commiffaires députés à la barre.
On peut interjettçr appel à la cour des ordonnances
de la barre. Dans ce cas, l’appel fe reçoit
par fimple requête, 8c on renvoie la caufe à l’audience
pour y être plaidée avant toute autre, ou
à la chambre du confeil, fi le cas le requiert. Telle
efi la dlfpofition de l’article 27 du titre cité.
B a r r e d ’ a r g e n t , ( Monnaie. ) lorfque l’argent
a été tiré de la mine, on le jette en barre, on le
marque d’une lettre , 8c alors il efi rendu commer-
çable. Il efi défendu, par un arrêt du confeil du
20 avril 1726, de vendre ou acheter aucune matière
d’or ou d’argent, fi elle n’efi en barre, bar-
reton pu culot, à moins que ce ne foit l’or ou
l’argent en chaux, provenant des affinages des hôtels
des monnoies.
Ceux à qui le commerce d’or 8c d’argent efi permis,
ne peuvent expofer en vente aucunes barres,
barretons, 8c culots,. s ’ils ne font marqués du poinçon
de ceux qui les ont fo n d u s 8 c que le titre
11 en ait été vérifié par les effayeurs des monnoies,
à peine de confifcation des marchandifes, 8c de
trois mille livres d’amende pour chaque contravention.
C ’efi la difpofition d’un arrêt du confeil du 30
avril 17 5 1, qui défend fpécialement aux juges de
remettre ou modérer la confifcation 8c l’amende.
• B a r r e , a d j. terme de, Palais, f y n o n y m e à ^partagé;
a i n f i , lo r fq u ’o n d it q u e l e s . ju g e s o u le s a v i s
fo n t barrés, c ’e f t d i r e , q u ’i l y a .d e u x f e n t im e n s
o u v e r t s p a r la c h a m b r e , l e f q u e l s f o n t to u s d e u x a p p
u y é s d ’u n é g a l n o m b r e d e fuffragés. Voye%_ P a r t
a g e . Voyei a u ff i C o m p a r T i t e u r . (H )
' BARREAU, f. m. ( terme de Palais. ) il a plu-1
fieurs acceptions. 1 °. On appelle barreau, le lieu,
autour du parquet, que l’on ferme avec une barre
de boisvou de fer, où font les bancs des'ayocats qui
ont des caufes à difeuter.
20. On donne ce nom à l’ordre entier des avocats;
c’eft en ce fens que l’on dit : le barreau a été
confùlté fur une queftion, les maximes du barreau,
l’éloquence du barreau.
.3°. Ce mpt fe prend auffi dans une lignification
plus étendue , 8c il répond alors au mot forum des
Latins. il comprend ,çollèdivemen£ tous les, officiers
de jufiiee, magifirats; avocats 8c autres, 8c généralement
tout ce qui efi çontenu fous l’acception
de gens de robe. A l’égard de la lignification du
mot barreau dans le fens d'avocat, voyeç A v o c a t .
BARRENDEGUI, f. m. c’efi un terme particulier
au pays de Labourd. La coutume de cet
endroit s’en fert, tiu 3 , art. ,/p, pour fignifier un
bois ,clos 8c fermé, 8c qui, par cette raifon , efi:
défenfable en tout temps par rapport au pâturage
des beftiaux étrangers.
BARRER, v. a. ( Jurifpmdence. ) c’efi: faire des
ligues pu des ratures, foit fur un aéfe entier, foit
fur quelques endroits d’un afte, foit fur, les figna-
tures quijfont au bas. La rature d’un aéle entier,
8c celle des fignatures, le rend nul, 8c il ne peut
plus avoir d’effet; celle de quelques mots ou de
quelques lignes ne vicie pas l’aâe : elle ne détruit que
ce qui a été barré ; le refie efi bon 8c valable.
Les ratures ne peuvent être faites que du con-
fentement des parties 8c en leur préfence : chacune
d’elles doit être approuvée féparément, 8c l’approbation
marquée par le paraphe des parties, en marge
8c à côté de l’endroit raturé. Le notaire ne doit
pas manquer de parapher également toutes les ratures.
La formalité de cette approbation efi tellement
néceffaire, que fon défaut emporte la nullité de
l’aâe , que le notaire efi refponiable des dommages
8c intérêts des parties, 8c doit être condamné ea
l’amende de cent livres, ainfi qu’il réfulte d’un arrêt