
des diocèfes, & elles doivent ctre (Ignées par tous
les affiftans. Si quelqu’un croit avoir fujét de fe
plaindre de ce qui a été arrêté dans Yajfemblée provinciale
, il doit s’adreffer à l’ajfemblée générale du
clergé.
'Chaque province nomme quatre députés aux
ajfemblées générales qui fe tiennent de dix ans en
dix ans, pour le renouvellement du contrat.Deux
de ces députés doivent être du premier ordre, archevêques
ou évêques; les deux autres font toujours
du fécond ordre. Pour l'ajfemblée des comptes
, qui fe tient entre deux ajjemblêes décennales,
on ne députe que deux perfonnes par province,
l’une du premier, l’autre du fécond ordre.
Les députés du fécond ordre doivent être dans
les ordres facrés, pofféder un bénéfice payant au
moins vingt livres de décimes dans la province qui
les députe, & y avoir fait leur réfidence pendant
un an.
Il y a des provinces où l’on n’obferve point à la
lettre les difpofitions qui concernent les vingt livres
de décimes, & la réfidence d'un an : iLparoît par
le procès-verbal de Y ajfemblée de 1700 ,• qu’elle n’a
point condamné cet ufage.
Les réguliers peuvent être choifis pour cette fonction
comme les féculiers. Les évêques, les coadjuteurs
& les fuffragans des archevêques ou des
évêques, ne peuvent, en aucun ca s , être- ehoifis'
pour remplir une des places du fécond ordre, quand
même ils auroient un bénéfice dans la province.
On peut nommer un député du premier & du fécond
ordre du même diocèfe, pourvu que celui
du fécond ordre ne foit ni grand-vicaire, ni official
de l’évêque député à Y ajfemblée générale.
Les fyndics & les députés au bureau eccléfiaftique
de chaque diocèfe, doivent remettre entre les mains
des députés de leur province à Y ajfemblée générale,
des mémoires exa&s de l’état des paiemens faits
par leur receveur, des décharges, s’il y en a eu
quelqu’une obtenue à caufe des fpoliations, & de
toutes les affaires fpirituelles ou temporelles, dont
il eft à propos de rendre compte à Yajfemblée générale.
A u jour déterminé pour l’ouverture de Yajfemblée
générale, les députés s’affemblent chez le plus ancien
archevêque préfent : on y lit la lettre adreffée
aux agens du clergé, pour avertir les diocèfes du
lieu où fe doit tenir Yajfemblée ; on ordonne que
tous les députés du fécond ordre mettront entre
les mains des agens, les lettres qui juflifient qu’ils
ont reçu les ordres facrés ; puis on indique le jour
de la première féance.
La première féance qui fe tient dans le lieu indiqué
pour Yajfemblée, & à laquelle préfide le plus
ancien archevêque, eft employée à la le&ure des
procurations des députés. S’il y a des conteftations
fur la validité des procurations, ou entre les députés
d’une même province, on remet l’examen de
ces affaires après, la le&ure de toutes les procurations.
Ceux dont la validité de la députation eft
conteftée, n’ont drpit d’opiner même fur les autre*
procurations difputées, qu’après que l’oppofition à
leur nomination a été jugée & qu’ils ont été admis.
On donne un défaut contre les provinces,
dont les députés ne font pas à Yajfemblée, après la
le&ure du certificat des agens qui atteftent qu’elles
ont été légitimement convoquées. Les députés de
ces provinces font reçus quand ils fe prëfentent
dans la fuite de Yajfemblée avec des pouvoirs valables
; mais ils ne peuvent attaquer ce qui a été fait &
ordonné en leur abfence. Il fuffit, après le premier
juin, qu’il y ait dix provinces avec les agens
généraux du clergé, pour l’examen & pour la clôture
des comptes du receveur général.
Les archevêques. & les évêques des provinces
du royaume , qui ne paient point de , décimes ,
n’ayant point d’intérêt aux affaires temporelles qui
fe traitent dans les ajfemblées, n’y font point appelles
, & ne doivent point y affifter ; mais quand il
fe tient des ajfemblées générales de l’églifé gallicane,
pour des affaires qui concernent toutes les provinces
de la domination du ro i, telle que fut celle
de 1.682, convoquée au fujet de la régale, du
pouvoir du roi fur le temporel, de l’autorité des
conciles écuméniques, & des libertés de l’églife de
France, on y doit admettre les députés des provinces
qui ne font pas fujettes aux décimes. A l’égard des
évêques in partibus, ils ne font point admis dans
les ajfémblées ; & quand il eft néceffaire de les y
entendre, on leur donne une place féparée des autres
prélats du premier ordre. Ce qui. n’a point
lieu pour les évêques in partibus, qui font nommés
coadjuteurs des évêques de France, avec future
fucceffion : car ils peuvent être nommés députés
du premier ordre, & quand ils doivent être entendus
dans les ajfemblées auxquelles ils ne font pas
députés, on leur donne une place comme aux autres
prélats; on obferve la même chofe pour les
anciens évêques qui fe font démis de leur évêché.
Aucun évêque, ni aucun eccléfiaftique des pays
de décimes ne peut être admis & avoir voix aux
délibérations de Yajfemblée, qu’il ne foit député de
fa province. Il en faut excepter l’évêque du diocèfe
dans lequel fe tient Yajfemblée, qui ne peut
avoir aucune gratification pour fon afliftance, &
les nouveaux agens à qui la compagnie accorde
voix délibérative dans leur province. Les agens
généraux qui fortent de charge n’ont pas la même
prérogative, en cette qualité ; ils n’affiftent à
Yajfemblée que pour rendre compte de leur agence.
Les députés du premier ordre ne doivent affifter
aux féances de Yajfemblée qu’en rochet & en
camail, & ceux du fécond ordre, qu’en habit long
& en manteau, avec le bonnet.
U ajfemblée étant formée, après l’examen des procurations,
on procède à l’éle&ion d’un préfident
& d’un vice-préfident. Ils font élus par les délibérations
des provinces à la pluralité des fuffràges,
fans que les députés foient obligés de s’arrêter,
ni à l’ancienneté des évêques, ni au rang & aux
prérogatives prétendues ou réelles des fièges qu’ils
occupent, de manière que le choix peut tomber
fur un évêque, quoiqu’il y eût dans Yajfemblée des
archevêques, même princes du fang.
On accorde plus de diftin&ion aux cardinaux,
car on n’a pas d’exemple qu’un cardinal, membre
d’une ajfemblée générale, ait été préfidé par un prélat
non cardinal ; on a même vu les cardinaux de
Richelieu, de Mazarin & de Biffy nommés préfi-
dens , fans être députés d’aucune province. En 1700
le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, reçut
le chapeau de cardinal pendant la tenue de
Yajfemblée : il en fut alqrs nommé préfident. à la
•prière & à la requifition de l’archevêque de Reims,
qui avoit d’abord été nommé préfident.
Le procès-verbal de cette ajfemblée porte que
ce qui a été fait à cette occafion, ne l’a été qu’à
la follicitation de l’archevêque de Reims, & ne
pourra jamais être tiré à conféquence par aucun
cardinal.
On peut choifir pour préfidens les prélats députés
qui font abfens, de même que ceux qui font
préfens dans le temps de la nomination. Quand
les deux préfidens font abfens, & que l’on doit
commencer à travailler, c’eft le plus ancien prélat
qui préfide.
Le rang des archevêques & des évêques entre
eux, fe règle dans les ajfemblées fur le temps de
la promotion à l’archiépifcopat ou à l’épifcopat, &
non fur le temps du facre; ce qui a été réglé fans
préjudice des droits de préféance que les églifes
prétendent avoir les unes fur les autres.
Après la nomination des préfidens, Yajfemblée i
choifit, à la pluralité des fuffràges, un promoteur & !
un fecrétaire. Quoique les députés foient libres,
aux termes des réglemeris, de choifir qui bon leur
femble, pour remplir ces deux emplois, l’ufage eft
d’y nommer les deux agens qui fortent de place.
Dans Yajfemblée du contrat, on élit deux fécrétai-
res & deux promoteurs ; & dans celles des comptes
on n’élit qu’un fecrétaire & un promoteur qui font
toujours tirés du fécond ordre'. S’ils font promus à
l’épifcopat pendant Yajfemblée, ils ne peuvent plus
exercer leurs charges, & Yajfemblée en nomme d’autres
, à la pluralité des fuffràges.
I l ajfemblée de 1606 avoit arrêté qu’on ne pour-
roit élire les agens généraux, pour promoteurs,
■ ni pour fecrétaires ; mais l’ufage contraire a prévalu.
Les fon&ions des fecrétaires font de rédiger par
écrit tout ce qui fe fait dans Yajfemblée, & d’en dreffer
le procès-verbal. Celles des promoteurs font de
recevoir les mémoires de ceux qui ont quelque
chofe à propofer à Yajfemblée, foit députas ou autres
, d’expofer ce qui doit faire le fujet de la délibération
, après en avoir conféré avec le préfident,
fi l’affaire eft importante, & de donner leurs con-
clufions pour l’avantage général du clergé , fur tout
ce qui fe préfente à décider. Ils commencent leur
rapport debout & découverts, & ils continuent affis
& couverts. Ce font eux qui font chargés de commettre
un huiflier, pour garder la porte de la falle
ou fe tient Yajfemblée, de manière que perfônne
ne puiffe en approcher d’affez près pour entendre
ce qui s’y traite. Les députés peuvent propofer eux-
mêmes ce qu’ils croient devoir être utile, fur-tout
quand ils ont remis les mémoires entre les mains
des promoteurs , qui n’en ont pas rendu compte à
Yajfemblée.
Les agens généraux ne font point élus dans Yaf-
femblée du clergé ; mais les provinces les nomment
tour-à-tour ; de cinq ans en cinq ans. A chaque af-
femblée ordinaire pour le renouvellement des contrats
, ou pour les comptes , les deux provinces qui
font en tour, nomment chacune un des agens. On
lit l’a&e de leur nomination en même temps que
les procurations des députés de leur province ; on
les reçoit après que tous les députés ont prêté le
ferment, & on leur fait prêter le ferment de remplir
fidellement leurs fon&ions, pendant les cinq ans
de leur agence.
Les ajfemblées tiennent deux féances par jour-
l’une le matin & l’autre l’après-midi ; la féance de
l’après-inidi eft toujours employée à l’examen des
comptes, celle du matin pour les autres affaires.
Quand elles ne fuffifent point pour occuper pendant
le temps deftiné au travail, on examine les comptes.
On nomme des commiffaires pour l’examen particulier
des comptes,& pour les autres affaires fpirituelles ou
temporelles, qui demandent une plus ample difcuf-
fion. Chaque bureau doit être compofé d’un nombre
égal de commiffaires du premier & du fécond
ordre. C ’eft à préfent le préfident qui nomme les
commiflàires.
Le plus ancien des députés du premier ordre
prononce le fuffrage de fa province : s’il n’y a point
d’évêque député d’une province préfent à Yajfem-
blée, c’eft un député du fécond ordre qui fait cette
fon&ion. Quand l’agent fe trouve d’une province
dont l’évêque eft abfent, ce n’eft point lui qui
prononce le fuffrage de fa province, mais un des
députés du fécond ordre.
Lorfqu’on fe prépare à délibérer fur une affaire
importante, on doit la remettre au lendemain, fi
trois provinces lè défirent: mais après ce délai on
ne peut ordonner une nouvelle remife que par
l’avis des deux tiers des provinces.
Lorfqu’il s’agit de décider quelque queftion qui
concerne l’intérêt particulier d’une province, les
députés de cette province ne peuvent donner leur
fuffrage ; & lorfqu’on délibère fur une affaire d’un
des députés, il doit fortir de l'ajfemblée, & il ne peut
y rentrer qu’après en avoir reçu un ordre exprès. -
On a réglé, dans Yajfemblée de 1700, que les
députés du fécond ordre n’auroient qu’une voix
cônfultative dans le jugement des affaires de morale
& de do&rine, à moins que les procurations
des provinces ne leur donnaffent, en termes formels,
le pouvoir de délibérer fur la morale &
fur la do&rine : ce droit appartient aux archevêques
& aux évêques députéspar leur cara&ère,