
compte dç foit admlriiftration qyjç héritiers pré»
fomptifs de ce mineur lorfqu’ils fo,n£ en droit de
demander ce partage provifionnel de Tes- biens.
G ’eft ce qu’a jugé le parlement de Paris par un arrêt
4jne rapporte Chenu dans fon recueil»
La pofleflion des biens d’un abfent fe donne
également à tous les héritiers qui font au même
degré, à moins que Pun d ’eux n’ait une procuration
de Y abfent ; dans ce cas , c’eft le procureur
fonde qui doit avoir feul radminiftration, comme
1 a jugé le parlement de Touloyfe par un ,arr,êt du
mois de mai 15.64;
Quelques auteurs prétendent qu’on doit donner
la pofleflion .des biens de Y abfent à l’héritier inftitué
, préférablement à l’héritier préfomptif. Es
appuient leur opinion fur un arrêt du parlement de
Paris du 2,7 avril 1662, qui a permis d’ouvrir le
teftament d’un abfent, pour enfuîte être ordonné
ce que de raifon : mais cet arrêt ne doit pas tirer
à confêquence, parce qu’il y avoit de très-fortes
■ préfomptions de la mort de Y abfent.
D ’autres foutiennent qu’un teftament ne pouvant
avoir .aucun effet qu’aprês la mort certaine du
teftateur,. on ne doit point donner la pofleflion des
biens de Y abfent à l’héritier inftitué. Es fondent leur
■ avis l’arrêt ,du parlement de Touloufe du 2
juin 1650.
La décifion de cet arrêt eft jufte, mais elle reçoit
deux .exceptions & une limitation.
La première exception eft en faveur de rhéritier
inftitué qui Je trouve en même tems l ’un des héritiers
préfomptifs : ayant pour lui la vocation de
la loi ,&. la volonté du teftateur, il doit l’emporter
furies autres .héritiers préfomptifs..
Lg fécondé exception a lieu quand l’héritier infti-
.tué, quoiqu étranger, eft chargé de la procuration
de Y abfent : dans ce cas, le double droit qu’il tient
du teftateur doit le faire maintenir dans l ’adminif-
tration quilui a été confiée.
-Quoique l’héritier inftitué ne foit ni héritier •]
préfomptif, ni porteur de procuration ,, il faut j
néanmoins lui donner un jour la pofleflion des
biens de 1 abfent. M. Catelan eftime qu’il faut d’à- I
•bord la donner à l’héritier préfomptif, & dix ans '
apres a 1 heritier inftitué ; mais je préférerois l’avis
Ée M. Bretonnier, qui penfe qu’on ne doit .donner
la pofleflion des biens % l’héritier inftitué que trente
ans après le départ deY abfent, ou après la dernière
nouvelle que l’on a eue de lui. Au refte, en quelque :
tems qu’on donne cette pofleflion. à l’héritier inftitué
, fi dans la fiiite.il peut juftifier du décès de :
f abfent, l’héritier préfomptif doit être tenu de lui
rendre les fruits.
Ce qui vient d’être dit dé l ’héritier inftitué ,
.doit s’appliquer auffi au légataire univerfel ; mais
à l’égard des légataires particuliers , il paroît qu’il
faut diftinguer entre les légataires de corps certains ,
le? légataires de. quantités» Les premiers doivent
être traités comme les légataires univerfels : à
J f tg p l des autres , il feroit dangereux de leur
faire h délivrance de leur legs après dix ans. Un,«
caution ne fuffiroit pas pour aflurer l’indemnité de
\ abfent , s’il revenoit: il feroit trop embarraflant &
trop dispendieux pour lui de courir après les lé°a*
tgires pu après leurs cautions : mais fi les légataires
viennent à prouver le décès du teftateur, il fer»
jufte- de condamner les héritiers qui auront joui
des biens, à payer les legs avec les intérêts ,
depuis le décès du teftateur. B paroît jufte aufli
que les legs ne deviennent point caducs , & que
le droit pafle aux héritiers des légataires pour en
jouir après un certain tems. Quelques-uns penfent
qu’on doit attendre pour cela que Yabfenta.it atteint
l’àge de cent ans; mais il n’v auroit, ce femble ,
aucun inconvénient à faire la délivrance des legs
apres trente ans d’abfence. Un homme dont on n’a
point de nouvelles pendant trente années, peut
être réputé véritablement mort,
A 1 egard des fidsicoinmis , il faut diftinguer
entre ceux qui font faits par Y abfent, &'ceux qu’il
eft chargé de rendre. Quant aux\ premiers, ils
font univerfels ou particuliers. S ils font univer»
J~s ». ^ kut ejl porter le même jugement que de
linftitution d’héritier ; & s’ils font particuliers, il
faut leur appliquer ce qui a été dit des legs.
Mais fur les uns & les autres de ces fidéicommis
il y a la difficulté de favoir s’ils deviennent caducs
lorfque l ’héritier inftitué décède avant qu’il fe
foit écoulé dix années depuis l’abfence du teftateur,
Gette difficulté eft peu importante à l’égard des
fidéicommis univerfels ; ils ne deviennent pas caducs
par le prédécès de l’héritier inftitué, parce qu’alors
la fubftitution fidéicommiflaire fe convertit en vulgaire
, & fait valoir le teftament.
La difficulté femble plus confidérable à l’égard
des fidéicommis particuliers. Je crois néanmoins
qu’on doit adopter l’opinion de M, Bretonnier, qui
penfe qu’ils ne doivent pas être caducs. B fe fonde
avec raifon fur ce que, dans le doute , on doit
favorifer la volonté du teftateur, d’autant mieux
que la mort de Y abfent eft préfumée avoir eu lieu
■ du jour de fon départ, ou de la dernière nouvelle
qu’on a eue de lhi. Ainfi, quelque tems que l’on
détermine pour l’exécution du teftament d’un
abfent, il y a lieu d’établir pour principe que les
difpofitions qu’il renferme ne doivent point devenir
caduques»
Quant aux fidéicommis (K\eYabfentètoit chargé
de ren^1 „ , les auteurs ne font pas d’accord fur le
tems où la reftitution peut être demandée.
Ricard foutient que les fidéicommiflaires appellés
dans le cas de la mort de Y abfent ne peuvent intenter
leur demande qu’après la centième année de
fà v ie , & que s’ils décèdent auparavant, les
fidéicommis font caducs , à moins que l’on ne
prouve que Y abfent eft prédécédé» Mais alors la
longue abfence ferait un moyen . par lequel on
pourroit rendre - caduques toutes les fubftitutions.
M. 1« préfident Favre penfe au contraire que,
dans le pas dont ij. s’agit, le fidéicommiflgire eft
bien fondé à demander l’ouverture du fidéicommis,
ou du moins la régie dès biens : & il en donne
une bonne raifon ; c’eft qu’une telle régie fe confie
ordinairement à celui qui eft le plus intérefle à la
confervation des biens. On ne peut douter que
cette dernière opinion ne foit préférable à celle
de Ricard.
A l’égard des donations faites par un abfent, il
faut diftinguer entre celles qui font pures & Amples
, & celles qui font avec rétention d’ufufruit.
Dans le premier cas , il n’y a pas lieu de.douter,
parce que la propriété & l’iifiifruit appartiennent
ail donataire. Dans le fécond cas, le donataire ne
doit être mis en pofleflion des biens compris dans
la donation, qu’après.dix années d’abfericex; mais
alors il doit être confldêrê comme propriétaire de
la chofe. C ’eft l’avis de M. Bretonnier.
Comme ceux â qui l’on donne la pofleflion dès
biens d’un abfent,. font tenus de donner bonne &
fuffifante caution de les lui rendre avec lès fruits,
le cas échéant, il ne feroit pas jufte que cette
caution demeurât éternellement engagée. Mais
quelle eft l’époque où elle doit être déchargée de
plein droit ?
M. le premier préfident de Lamoignon avoit-
déterminé dans fes mémoires-que l’engagement de
la caution ne devoit cefler qu’âpres trente années,
à compter du jour de I’abfence ou de la dernière
nouvelle; & clans fes arrêtés, il a reftreint ce tems
à vingt années ; mais le premier terme paroît plus
tëgal.
Si les enfans d’un abfent font mineurs, & que
leur mère foit morte ou incapable d’adminiftrer
les biens, il n’eft pas nêceflaire d’attendre trois
ans pour leur donner un tuteur ; on peut le faire
après une année d’abfence du père dont on n’a
aucune nouvelle.
Un fils de famille, quoiqu'abfent depuis dix
ans, doit être inftitué héritier par le teftament de
fon père, ou s’il revient, fon retour fera annuller
le teftament. Peleus rapporte un arrêt du parlement
de Paris qui l’a ainfi jugé.
Un fils dé famille abfent eft réputé vivant pour
régler la légitime, & la fienne accroît à fes frères
& à fesfceiirs au préjudice de l’héritier inftitué :
Albert rapporte un arrêt du parlement de Touloufe
qui l’a ainfi jugé ; mais if faut obferver que, dans
î’efpèee de cet arrêt, l’héritier inftitué étoit un
étranger. B en feroit autrement fi l’héritier inftitué
étoit un des enfans : dans ce cas, il auroit autant
de droit que chacun desjiutres enfans à la légitime
de Y abfent..
Le Brun qui, dans fon Traité des fuccejjïons ,
examine quand 8c comment la procuration d’un
abfent peut être révoquée, diftingue celle que
Y abfent a- donnée à fon héritier préfomptif, de
celle qu’il a pu laifïer à un étranger. La première
doit , félon cet auteur, être exécutée jufqu’au
retour de Y abfent, ou jufqu’à ce qu’on foit fûr
quil eft mort : mais fi la procuration a été donnée
à un étranger, les héritiers préfomptifs peuvent
la révoquer , lorfqu’il leur a été permis de fe
mettre en pofleflion des biens de Y abfent.
Comme on tient pour maxime au eonfeil que
toute jouifîance d’immeubles qui excède neuf
années eft fujette au droit de centième, denier, le
fermier eft fondé à demander ce droit aux héritiers
préfomptifs d’un abfent , après neuf années d’abfence
, à moins qu’ils ne produifént des nouvelles
certaines- de fon exifterice. Ce droit pourroit
même être demandé plutôt , fi des conjectures-
puiflantes , telles que celles dont on a parlé ,
pouvoient faire préfumer la mort de Y abfent. Mais
le fermier ne peut recevoir que • provifoirementr
fous la caution dé fon bail ,, lorfque le droit eft
payé dans les trente ans de l’abfence, & fauf à
reftituer, fi Y abfent reparoît. On ne fauroit dire que
le droit foit du, dans ce cas, par l’héritier préfomptif
pour la jouiiTance qu’il a pu avoir, puifqu’il eft:
tenu de rendre , non-feulement les biens , mais-
encore tous les fruits qu’il a perçus.-
Si le fermier ne formoit fa demande qu’âprès-
vingt ans , -depuis le jour de Fâbfence, & que ce
fut même dans une coutume où Yabfent eft réputé
mort depuis lé jour de fon départ, on ne pourroit
néanmoins lui objeCler aucune fin de non-recevoir
tirée de la claufe de fon bail qui ne lui accorde
que vingt années pour fes recherches-, parce que
d’un coté, le fermier n’a pas été en état d’agir avant
le tems fixé pour réputer Y abfent mort, & que, de
l’autre , on ne peut fonder Ta fin de non-recevoir'
que fur- un jugement, un partage provifionnel ou
autre afte authentique qui auroit donné connoif--
fance de l’ouverture au droit. Divers arrêts du
eonfeil ont confirmé ces principes.
A bsent, prefeription. Chez les Romains, la
prêfence ou l’abfence, en matière de prefeription ,
s’eftimoient félon les provinces où les parties
avoient leur domicile : fi elles habitoient la même
province, elles êtoient cenfées préfentes , l’une
relativement à l’autre, & on les réputoitabfentes ,
quand l’une habitoit, une province différente de
celle où demeuroit l’autre.
Parmi nous on réputé préfens ceux quf demeurent
dans un même bailliage ou féiiéchaufîee,
quoique la chofe foit fituée ailleurs ,& l’on regarde
comme abfens ceux qui ont leur domicile en diffé—
rens bailliages ou fénéchauflees^
La raifon de la différence eft que chez les-
Romains, il n’y avoit dans chaque province qu’un
gouverneur qui rendoit la juftiçe à tous les lujets-
dans l’étendue de fon gouvernement , ou par lui-
même: , ou par des juges délégués qu’if commettoit
pour connoître des caufes légères. En France, au
contraire , il y a dans chaque province pliifieurs
bailliages ou fenéchauflees , & fouvent pliifieurs-
coutumes.
En Artois, il fiiffit de demeurer dans fa province*
pour que les parties foient réputées préfentes»