
des ufutpatîons \ & réintégrer provifoirement la
perfonne fpoliée. Elle dre Ion origine du droit romain.
.11 nef! pas néceffaire que le pôffefleurprouve
fes dtres de poffeflion, ü lui fuffît de prouver
quil efl actuellement en pofiêffion. Il faut pour lui
donner ouverture qu’il y ait un trouble, foit de
fait, foit de droit,: elle doit être intentée dans Fan
& jour du trouble, .autrement elle demeure pref-
crite, & il ne refie au demandeur que Yaélion pétitoire
: elle ne tombe que fur les immeubles, mais
elle s’intente pour toute efpèçe de droits réels,
même pour celui de patronage; on n’en excepte
que les fervitudes, à caufe de la maxime, nulle
lervitude fans titre.
U délion pétitoire ne peut être intentée qu’après
le jugement de Yaélion poffeffoire, parce que la loi
défend de cumuler l’une & l’autre. ï! y a autant
d'aéüons pétitoires qu’il ,y a de différentes efpèces.
de fonds, de droits réels & de titres, à raifon
defquels la propriété nous en appartient. Mais elles
ont toutes cela de commun , qu’on agit contre le
détenteur de la chofe ou du droit, pour en obtenir
la propriété.
Les a&ions réelles font. i° . Yaélion de revendication
par laquelle le propriétaire d’une chofe la revendique
contre le pôffefleur aChiel, •& le fait condamner
à la lui reftituer : 2°. la demande en hérédité
, par laquelle un héritier réclame une fuccef-
fion contre Ceux qui s’en font emparé à fon préjudice
: 30. Yaélion hypothécaire, par laquelle le
créancier agit contre tout pôffefleur de l’héritage
hypothéqué par le débiteur , pour fureté delacréan-
ce : 4°. Yaélion eh retrait, par laquelle le lignager
ou le feigneur demandent que l’acquéreur leur abandonne
l’héritage qu’il a acquis dans la famille de
l’u n , ou dans la leigneurie de l’autre, moyennant
le rembourfement du prix principal de fon acqui-
lition & de fes loyaux coûts.
Suivant le principe que nous avons pofé ci-deffus,
toutes les demandes intentées pour revendiquer la
propriété d’un droit réel, tels que ceux de fervi-
tude, de dixmes, de champart & autres, font des
aélions réelles , & de deux efpèces - différentes ;
les unes s’appellent confejjoires, & les autres négatoires
: par Yaélion confeffoire, nous prétendons un
droit fur l’héritage d’autrui; par Yaélion négatoire,
nous dénions le droit à celui qui le prétend fur
notre héritage.
Des aéüons mixtes. Les loix romaines ne connoif-
foient que trois, aélions mixtes ; celles de partage entre
cohéritiers, de' divifion entre affociés , & de bor-,
nage entre*voifins. Les jurifconfultes les nommoient
duplicata judicia , à caufe des différentes qualités de
demandeur & de défendeur, que cumulent fur
leurs têtes ceux qui agiffent & ceux qui défendent.
En effet, dans ces efpèces (Yaélions, chacune des
parties agit, non-feulement pour obtenir le partage,
ce qui rend Yaélion réelle, mais on demande en
outre que chacune d’elles faffe raifon aux autres, de
ce quelle peut leur devoir perfonnellement, foit par
rapport an partage à faire, foit autrement; & c e t t e
preflation rend à cet égard Yaélion perfonnelle. Nous
renvoyons l’explication plus détaillée de ces aélions
à leurs mots propres. Nous obferverons feulement
qu’on met au rang des aélions mixtes, plufieurs actions
inconnues aux Romains.
En général nous appelions aélions mixtes, toutes
celles dans lefquelles, outre la revendication d’une
chofe, on demande au défendeur des prédations
perfonnelles, telles que des reftitutions de fruit, ou
des dommages & intérêts. Il faut même faire beau*
coup d’attention à la manière dont la demande eflt
conçue, afin de connoître fi Yaélion efl: réelle ou
mixte ; car delà dépend la connoiffance du juge,
devant qui elle doit être intentée. Les aélions réelles
font portées devant le juge du . territoire où efl
fituée la chofe ; les aélions perfonnelles & mixtes font
portées devant le juge du domicile du défendeur*
Autres divijions des aéüons. Les aélions fe divifent
en mobiliaires & immobiliaires, félon leur objets
On appelle mobiliaires , celles qui tendent à obtenir
la poffeflion ou la propriété, d’un meuble, & im- ;
mobiliaires, celles qui ont un immeuble pour objet*
Une troifième divifion partage les, aélions en préjudiciaire
ou incidente , que l’on nomme encore préparatoire
, & en aéüon principale. JY aéüon préjudi- ,
ciaire efl celle par laquelle on demande le jugement.
d’une queftion incidente , qui doit déterminer le
jugement du principal. Par exemple, lorfque quelqu’un
pourfuit un de fes frères pour le partage des
terres venues du père commun, & qu’on oppofe -
au demandeur qu’il efl bâtard, il faut décider cette
dernière queftion,, avant de procéder au jugement
du fond de la conteftation principale, qui efl: le.
partage des héritages: c’eft pourquoi cette aéüon efl
appellée préjudiciaire ; quia priîis judicanda efl,
On divifè encore les aéüons en temporelles &
perpétuelles. L'aéüon temporelle efl celle qui efl
prefcrite par un certain efpace de temps, telles font,
* toutes celles qui doivent être intentées dans un certain
délai fixé par la loi. U aéüon en retrait lignager
& féodal, efl une aéüon temporelle ; celles qui.
. font accordées aux marchands pour la répétition de
ce qui leur efl dû pour les marchandées par eux
vendues, efl aufli du même genre ; parce que la
loi ne leur accorde que le délai d’un an pour les
intenter, & qu’après, elles font prefcrites.
Les aéüons perpétuelles font celles dont la durée
n’efl déterminée par aucun temps , fixe, qui ne font
pas expreffément limitées, & qui ne s’éteignent que
par la prefcription. C’eft improprement qu’on les
appelle perpétuelles : cette exprefîion fignine feulement
quelles font différentes des aélions, dont la
durée efl limitée à un court efpace de temps,
qu’elles ne font pas bornées à un certain efpace,
& que leur effet ne peut être arrêté que par la
longue prefcription, qui-, dans quelques coutumes
, efl de dix ans entre préfens, & de vingt entre
abfens ; par le droit commun de trente ans pour
les aélions réelles & entre les particuliers, de qua\
raillé ans lorfqu’elles ont lieu en faveur de l’églife
ou contre elle, ou lorfqué Yaélion perfonnelle fe
trouve jointe à Yaélion réelle.
Il efl néceffaire d’obferver qu’il y a des aélions,
perfonnelles qui font accompagnées «hypothèques1,
telles que celles qui naiffent d’un contrat , ou de
tout autre aéée pané devant notaire, ou d’une fen-
tence. Nous ajouterons encore qu’il y a des obligations
pour lefquelles la loi n’accorde pas (Yaélion,
telles que les dettes contrariées au jeu, & d’autres
que l’ufage admet, quoiqu’elles foient interdites par
les coutumes. .
Du juge compétent pour connoître d’une aétion. En
général, toute aéüon doit être portée devant le juge
du domicile du défendeur, fuivant la maxime, aélor
fequitur forum rei; parce qu’il efl jufle que celui
qui efl attaqué, puiffe fe défendre de la manière
la plus facile: mais cette règle efl fujette-à plufieurs
exceptions.
i° . Il y a de? perfonnes qui ont le privilège de
plaider, tant en demandant qu’en défendant, devant
certains jugés. G’efl pourquoi, lorfqu’elles font
alignées ou qu’elles aflignent quelqu’un, c’efl leur
privilège, & non le domicile de la perfonne afli-
gnée, qui règle la compétence du juge. Ainfi les
officiers commenfaux de la maifon du roi, & les
autres corps Ou particuliers qui ont droit de com-
mittimus aux requêtes de l’hôtel, peuvent faire affi-
gner en première inffanee, dans cette jurifdiélion ,
ceux contre lefquels ils prit des aélions à diriger.
2°. Les fceaux attributifs de jurifdiélion , tels que
ceux des châtelets de Paris, Orléans & Montpellier,
donnent au juge, fous le fcel duquel un a&e
a été pàffé, le droit de connoître des aéüons qui
dérivent de cet aéle/ Ainfi-, lorfqu’un contrat de
vente, une reconnoifîance de rente, une conftitu-
tion, une obligation, &c. font paffés fous le fcel
du châtelet de Paris, le créancier & celui au profit
duquel l’obligation a été paffée, où leurs héritiers
, peuvent faire afligner & Contraindre le débiteur
, l’obligé, ou leurs héritiers, devant le prévôt
de Paris , quoiqu’ils aient leur «domicile dans
un autre bailliage.
3°. Lorfqu’une partie par lin a<fte authentique fe
foumet à la jurifdiétion d’un autre juge que celui
de fon domicile aééuel, pour raifon des contefta-
tfons qui pourront être relatives à cet aéle, Scque-
pour cet effet elle a élu un domicile fiCïif dans le
territoire du juge, à la jurifdi&ion duquel elle s’efl
foumife ; on peut l’affigner, ainfi que fes héritiers ,
devant ce juge, parce-qu’alors c’efl: le domicile
choifi par les parties qui règle la compétence. Mais
ces fortes de foumifîions n’ont lieu que lorfqu’une
des deux parties a un domicile- différent, afin de
faciliter au créancier la pourfuite de fon aétion ; car
fi les deux parties étoient jufticiables du même
juge , & qu’en contrariant ils fe foumiffent à la
junfdiftion d’un juge étranger, cette convention
n’auroit aucun effet.
4°, U aéüon purement réelle forme aufli une exception
à la règle générale, qui veut que le défendeur
foit pourfuivi devant le juge de fon domicile.
Ainfi Yaélion pétitoire en revendication, ou qui tend
à faire quitter la poffeflion d’un héritage,* étant de
cette nature , il efl au choix du demandeur de la
porter devant le juge du domicile du défendeur,
ou devant le juge du lieu où l’héritage contentieux
efl fltué. Cette exception efl fondée fur ce que le
juge, dans le territoire duquel l’héritage efl aflis ,
peut plus facilement examiner l’objet de la conteftation
, & être mieux inftruit de ce qui y a rapport,
qu’un juge éloigné.
50. Les délions corifeffoires & négatoires doivent
fe régler fur les mêmes principes, parce que ce
font des' aéüons réelles ; il faut en. dire autant des
délions qui concernent le fonds & la propriété d’un
héritage, ou les droits dont cet héritage efl chargé,
comme les cens, rentes foncières, dixmes, cham-
parts & fervitudes; car toutes ces aéüons font réelles,
mais cela ne s’entend que des cas où Yaélion
s’intente au pétitoire.
6°. A l’égard de Yaélion hypothécaire., il faut distinguer
fi elle tend Amplement à faire déclarer
l’héritage hypothéqué à une telle dette ou à une
telle rente, ou bien fi elle a pour objet d’obliger
lé détenteur de l’héritage à l’abandonner, fi mieux
il n’aime payer; elle efl purement réelle, & peut
être portée devant le juge du lieu où l’héritage
efl fitué : mais fi Yaélion hypothécaire n’eft qu’ac-
ceffoire à l’obligation perfonnelle, comme quand
on conclut contre un des héritiers de Fobligéf, au
paiement total de la dette, elle efl alors appellée
aéüon perfonnelle hypothécaire, & doit être portée
devant le juge du domicile de l’obligé.
70. Les faifies réelles étant des aéüons purement
réelles, la connoiffance en appartient au juge du
lieu où les héritages font fitués; il y a cependant
aufli une diftinftio.n à faire à cet égard j entre les
faifies réelles faites en vertu de contrats, obligations
ou autres aétes paffés devant notaires, &
celles qui fe font en vertu de fentencés ou autres
jugemens.
Les faifies réelles de maifons ou héritages , faites
en vertu d’aéles paffés devant notaires , doivent
être pourfuivies au fiège, dans le territoire duquel
les héritages font fitués ; & s’il s’agit d’offices ou
de rentes conftitùées, la vente doit s’en faire au
fiège où les parties faifies étoient domiciliées, dans
le temps de la faifie réelle. C ’eft ce qui réfulte d’un
édit du mois d’août 1674.
Si les biens faifis font fitués en différentes jurifi-
diétions , Yaélion, ou la faifie réelle, doit être pour-
fuivie • devant le juge royal fupérieur : deux arrêts
du parlement de Normandie, des années 1679 &
1680, & deux autres du parlement de Paris, des
années 1681 & 1684, l’ônt ainfi jugé.
Le parlement de Touloufe , au contraire, a décidé
par arrêt du 22 décembre 1 7 12 , qu’en pareil cas,
■ Yaélion devoit être portée devant le juge du pria#
cipal manoir.
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