
•<jue le contrai explique quelle fera lia quotité de
Faugment coutumier qu’on ftipule, Cette quotité
étant réglée par la coutume ou l’ufage de la province.
Mais on demande f i , pour que la femme fur-
vivante puiffe profiter de Y augment qui eft réglé
par la coutume ou l’ufage, il eft néceffaire qu’il y
ait une ftipulatiôn d* augment, du moins en général,
ou bien s’il lui eft du fans aucune ftipulatiôn,
même dans le cas où il y a un contrat de mariage
& que le contrat n’en fait point mention ?
Si Y augment de dot étoit fondé lur les loix qui
établiffent la donation à caufe de noces, il feroit
«lû dans tous les pays de droit écrit, fans aucune
ftipulatiôn, puifque la novelle 91 de Juftinien-,
porte que toute dot mérite une donation : ainfi il
iùffiroit, félon la lettre & l’efprit de cette novelle,
que la femme eût apporté une dot, pour obtenir
de plein droit & fans aucune ftipulatiôn, une donation
à caufe de noces ; mais comme Yaugment
de dot n’èft pas fondé fur les loix romaines, il faut
confulter fur cette matière l’ufage des pays de
.droit écrit , ufage qui n’eft pas uniforme dans
toutes les provinces.
Dans la coutume de la ville de Bordeaux , fé-
néchauffée de Guienne & pays Bordelois, Yaugr
ment de dot coutumier ou légal eft dû à la femme,
de plein droit & (ans ftipulatiôn y en vertu de la
coutume qui l’établit expreffément fous le nom de
. donation à caufe de noces, que l’on convient être
la même chofe que Y augmenta
La jurifprudence du parlement de Bordeaux eft
conforme à la coutume, fuivant le témoignage de
'Lapereire & de plulieurs autres.
Par les Coutumes de la ville de Touloufe * Yaugment
de dot coutumier y eft pareillement dû de
plein droit- & fans ftipulatiôn, en vertu des coutumes
qui l’établiffent en termes exprès. L’ufàge
.eft conforme à cette difpofition , fuivant ce qu’at-
teftent Defpeiffes, Bretonnier & d’Olive.
Dans toùtr le refte du reffort de ce parlement,
Yaugment eft aufii en ufage ; mais il n’eft- dû que
lorfqu’il eft expreffément ftipulé par le Contrat de
mariage.
Le Bret, en fon Hifloire de la ville de Montaü-
bah y dit que cette ville jouit d’un droit coutumier
touchant les mariages ; {avoir,. du gain de la dot
en tout ou en partie, de Vaugment, de.'toute donation
& de p eh fon aux veuves fur le bien de leurs
maris ,- quand elles ne fô remarient point ; qu’au
furplus on y fuit le droit écrit.
La coutume générale d’Auvergne, pays coutumier
, n’établit point 8 augment, & il n’eft pas dû
de plein droit, même dans les endroits de cette
province qui font régis par le droit écrit ; mais à
la fuite de la coutume générale , il y a plusieurs
coutumes locales qui établiffent un gain dé furvie
pour la femme, à proportion de fa dot, fous le
nom d'augment; telles font les coutumes locales
de la ville & châtellenie de R i» , de Cuffet, de
Billion- & plufieurs autres. Dans certains endroits,
cet augment eft de la moitié de la dot, & dans
d’autres il n’eft que du tiers.
Quoiqu’il n’y ait aucune lo i, coutume , ni- fta-
tut qui établiffe Yaugment de dot dans les provinces
de Lyonnois, Forez & Beaujolois* il nelaiffe pas
d’y être dû de plein droit & fans ftipulatiôn, en vertu
de l’ufage fe u l, fuivant les témoignages de Bretonnier
, en fes obfervations fur Henrys.
La même chofe a lieu dans les provinces de
Bugey,- Valromey & G ex, comme l’atteftent Fa-
ber & Revel.
augment de dot eft pareillement dû de plein
droit & fans aucune ftipulatiôn , dans la principauté
fouveraine de Dombes ,. quoiqu’il n’y ait aucune
counime qui en d i fp o f e & qu’il n’y foit fondé
que fur l’ufage.
A l’égard des autres pays où Yaugment eft en
üfage, il n’y eft dû qu’en vertu d’une convention
expreffe énoncée dans le contrat de mariage ; tels
font les parlemens de Pau, de Grenoble, & le s ,
provinces d’Auvergne, de Breffe & de Mâconnois.
De la quotité de Vaugment légal. La quotité de
Yaugment légal ne fè règle pas, comme le.douaire
coutumier, à proportion des biens du mari ; elle
fe règle , en quelques provinces, félon là nature ou
les forces de la dot, & en 'd’autres, fuivant l’état
& la qualité des conjpints.
Par les coutumes dé Touloufe; Yaugment de
dot eft de la moitié de la valeur de la dot , fans
aucune diftin&ion de la qualité des' biens qui la
compofent.
Par la coutume de Bordeaux, Yaugment fe règle
non feulement à proportion de la dot, mais aufii
eu égard à la- qualité de la femme. Suivant l’article
47 de cette coutume, la fille qui fe marie gagne
le double de fa dot, quand elle furvit à fon mari;
& fuivant l’article 49 , la femme veuve qui fe
remarie, doit gagner feulement le tiers de fa dot.
Dans les provinces-de Bugey, Gex & Valro-
mey, Yaugment de dot coutumier fe règle à- proportion
& fuivant la nature de la- dot.
Si elle eft de valeur- certaine, comme quand
elle confifte en deniers, Yaugment eft de la moitié.
Lorfque la dot eft de valeur incertaine, & qu’elle
confifte en héritages , meubles vins, grains &
autres denrées fujettes à eftimation, la quotité de
Yaugment dépend de la prudence du juge ; on le
règle ordinairement au tiers ou au quart de la valeur
des biens, les dettes de la femme prélevées.
L’eftimation des effets qui compofent la dot ,
fe fait eu égard à la valeur qu’ils: avoient lors- de
k eonftitution de la dot ; car fi- la valeur eft augmentée
ou diminuée depuis, le profit au la perte
concerne le mari feul, comme maître de la- dot.
Si la dot eft de valeur tout-à-fait incertaine,
& qu’elle confifte en procès, droits & a&ions, il
ne fera dû d’augment qu’autant qu’il fera réglé par
le contrat de mariage, à moins que le mari n’ait
traité de ces droits litigieux pour une certaine
fomme ou qu’il ne les ait cédés pour des hérîta-
, gés ou d’autres effets. Dans-ce cas, Yaugment fe-
roit dû, félon l’eftimation, après avoir déduit les
dettes & les dépenfes néceffaires. •
Mais ce qu’il y a encore de plus fingulier dans
l’ufage de ces provinces de Bugey, Gex & Val-
fom e y , c’eft que Yaugment de dot coutumier n’eft
dû qu’aux filles ; les veuves qui fe remarient n’en
ont point.
Dans des provinces de Lyonnois, Forez &
Beaujdois, Yaugment fe règle pareillement fuivant
la nature & les forces de la dot ; mais il y a quelques
ufages différens de ce qui fe pratique dans
le Bugey.
Quand la dot confifte en argent, Yaugment de
dot coutumier eft de la moitié, comme dans le
Bugey.
Quand elle confifte en immeubles, Yaugment eft
du tiers de la valeur des immeubles.
Et fi la dot confifte partie en argent, partie en
immeubles, Yaugment eft de la moitié de ce qui
eft en argent, & du tiers de la valeur de ce qui
eft en immeubles. La raifon de cette diverfité procède
de ce que l’argent eft plus utile au mari que
les immeubles, fur-tout dans la ville de Lyon, à
caufe du commerce, dit M. Bretonnier.
L’ufage n’eft pas fi certain pour la quotité de
Yaugment, lorfque la dot confifte en meubles meu-
blans ou effets mobiliers, comme grains, vins,
denrées & autres chofes femblables.
Faber eftime qu’il faut porter le même jugement
des meubles que des immeubles, par Ja raifon,
dit-il, que cette forte de bien n’eft pas à beaucoup
près fi avàntageufe que l’argent comptant, les meubles
ne rapportant aucun fruit, & le mari n’en ayant
que le fimple ufage.
M. Bretonnier, en fes obfervations fur Henrys,
rapporte deux arrêts qui ont jugé la queftion.
Par le premier, rendu en la cinquième chambre
des enquêtes le 6 mai 1697, il fut jugé qu’il étoit
du un augment des meubles apportés en dot par
la femme, & que cet augment devoit être de la
moitié de la valeur des meubles.
Le deuxième arrêt, rendu en 1a première chambre
des enquêtes , eft du premier leptembre 1702.
Dans l’efpèce de cet arrêt, la femme s’étoit conf-
titue en dot tous fes biens, tant meubles qu’immeubles
, beftiaiix, fomences & denrées , fans
néanmoins aucune eftimation de ces effets mobiliers;
elleprouvoit,par une enquête, qu’elle avoit
réellement apporté tous ces effets, & en demandoit
Yaugment; cependant il ne lui fut accordé qu’à proportion
des immeubles, enforte que cet arrêt eft
dire&ement contraire au précédent.
M. Bretonnier penfe que pour fe tirer de l’incertitude
où jettent ces différens préjugés, il faut
diftinguer fi les meubles, denrées & autres chofes
données en dot, ont été eftimées, ou s’il n’y en a
aucune eftimation.
Si les effets mobiliers donnés en dot ont été
\ eftimés, foit par le-contrât de mariage, foit par
quelque autre aéte poftérieur au mariage ; pour lors,
dit M. Bretonnier, le mari en doit Yaugment comme
d’une fomme de deniers ; & il faudroit dire la même
chofe, fi le mari, pour le paiement de la dot pro-
mife, avoit pris des meubles ou autres effets mobiliers
pour un certain prix.
Mais fi la femme apporte des meubles fans aucune
eftimation , ou qu’il lui en vienne pendant le
mariage , comme en ce cas la propriété de ces meubles
demeure à la femme , il ne lui en eft pas dû
d’augment, du moins on ne doit le lui donner que
jufqu’à concurrence de la valeur du tiers, parce
que les meubles ne rapportent pas plus de profit au
mari que les immeubles.
Si la dot confifte en a étions ou droits litigieux ,
pour qu’il en foit dû à la femme un augment, il
ne fuffit pas que la fomme ait été due au jour du
mariage, il faut aufii qu’elle ait été exigible ; &
même fi-le mari eft décédé fans avoir reçu le paiement
des dettes aétives qui compofoîent la d o t,
& qu’on ne puiffe lui imputer à cet égard aucune
négligence, M. Bretonnier eftime que dans ce cas
il n’eft dû à la femme aucun augment.
Mais fi la dette qui n’étoit pas exigible au temps
du mariage, l’eft devenue depuis., Yaugment en eft
dû ; & de même toutes les fois que le mari a reçu
quelque chofe de 1a dot ou qu’il eft obligé d’en
tenir compte, parce qu’il l’a laiffé perdre par fa
faute, Yaugment eft dû à la femme, à proportion
de ce que fon mari a reçu- ou de ce qu’il a pu
recevoir. C ’eft le fentiment de Faber. '
Quant à la quotité de cet augment, Faber n’en
parle point. M. Bretonnier dit que s’il fe fût expliqué,
il l’auroit vraifemblablement réduit au moins au
tiers ; car du papier, dit-il, n’eft pas de l’argent
comptant ; le plus fouvent le recouvrement en eft
difficile , & le mari n’en retire le paiement qu’après
bien des années & des dépenfes ; ainfi c’eft faire
grâce à la femme, que de lui donner Yaugment du
tiers de ce que fon mari a reçu.
C’eft auffi le fentiment d’Auzanet dans fes mémoires
pour les conférences tenues chez M. le premier
préfident de Lamoignon, au titre des douaires
, habitations & augment de dot. Entre les différens
projets d’arrêtés fur la matière de Yaugment,
il propofe , comme un des plus néceffaires, le fuivant
: f i ceux qui ont promis la dot, ou les débiteurs
fur lefquels die a été ajjîgnée, deviennent infolvables,
Vaugment de dot fera réduit au tiers de ce qui aura
pu être touché effectivement des deniers dotaux.
A l’égard des fucceffions, donations, legs uni-
verfels ou particuliers , échus à la femme'pendant
le mariage , il ne lui eft point dû d’augment, fi
elle s’eft réfervé tous ces biens comme parapher-
naux ; mais fi elle s’eft conftitué en dot toùs fes
biens préfens & à venir, Yaugment lui eh eft d û ,
& la même chofe a lieu, quand elle ne s’eft point
expreffément réfervé, comme paraphernaux,fes biens
préfens ou avenir, parce que c’eft. aujourd’hui une
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