
comme' perfonnelles. Il en feroit autrement des
litres & ceintures funèbres , peintes fur les murs
d’une églife paroifliale ; le feigneur moderne pourvoit
faire effacer celles des anciens feigneurs. Il au-
roit le même droit à l’égard des armoiries qui fe-
roient fur des édifices particuliers.
Un autre arrêt du < juin 1644 > rapporté par
Bafnage, a condamné les religieufes de Villarceaux
à rétablir les armoiries des feigneurs de ce lieu,
qu’elles avoient fait ôter de defliis la porte & principale
entrée de leur églife , enfemble. plufieurs
infcriptions & titres , qui juftifioient que les feigneurs
de Villarceaux avoient réédifié l’églife de
ces religieufes.
Les armoiries , peintes fur les vitres , ne font
que des marques d’honneur & non de feigneu-
rie , à moins quelles ne foient feules à la maî-
treffe vitre.
Un arrêt du premier avril 162,3 » rapporté au
quatrième tome du journal des audiences, a jugé
quiïn gentilhomme ne pouvoit , même avec une
poffeflion immémoriale , avoir fes armoiries aux
vitres d’une chapelle, à moins qu’il ne confiât d’une
rétribution payée à la fabrique pour cet effet.
Les bienfaiteurs d’une églife. ne peuvent faire
mettre leurs armoiries qu’à quelque tableau , image
ou ornement dans le choeur, & non aux vitres du
choeur, ni au corps de l’églife.
Par arrêt du 11 août 162.2 , le parlement de Tou-
loufe a autorifé un curé -, nonobftant l’oppofition
du feigneur haut-jufficier, à recevoir des tableaux
ou. étoient peintes les armoiries de ceux qui lés
avoient donnés , pour qu’on les plaçât fur les autels
de l’églife.
Le feigneur, qui a fes armoiries gravées fur les
cloches , n’a pas le droit d’obliger les marguilliers
& les habitans à les faire remettre lorfqu’on refond
les cloches.
Lorfqu’il y a plufieurs patrons d’une même églife,
l ’aîné , ou celui qui eft iflii de l’aîné , doit avoir
fes armoiries placées à la droite , le puîné à la gauche
; ou l’aîné pofe les fiennes au-deffus de celles
du puîné : cela a été jugé par arrêt du parlement
de Touloufe, du 13 feptembre 1552. Il en feroit
de même , fi la feigneurie étoit poffédée indivi- j
fément par deux feigneurs.
Explication des qualifications ajoutées au mot armoiries.
On appelle armoiries pures & pleines , celles
qui n’ont aucune autre pièce de blafon , que celles
qu’elles doivent avoir. Telles font les armes de
France , d’aqur aux trois fieurs-de-lys d’or; & il n’y
* a dans tout le royaume , que le roi feul & fon
fucceffeur légitime qui les puiffent porter pures &
pleines , c’eft-à-dire , fans brifures & écartelures.
Les aînés des premières maifons de - France » portent
aufii les armes de leurs; familles pures & pleines
; les puînés les brifent dé quelque pièce de
blafon'.
Les armes brifées font celles auxquelles on a ajouté
quelque pièce pour brifure , comme celles de M.
le duc d’Orléans, qui porte les armes de France,
bnfees d’un lambel d’argent.
Les armes d’alliance font celles que les familles
prennent & ajoutent aux leurs-, pour connoître les
alliances qui fe font par les mariages.
- Fes armes de concejfion font celles qui font données
& autorifees par un prince, & fouvent pri-
fes de quelque partie des fiennes, pour être ajou-
tees à celles de la perfonne qu’ils en veulent hono-.
rer, en recompenfe de quelque fervice fignalé.
Les armes affomptives font celles qu’un homme
a droit de prendre , en vertu de quelque aftion
honorable .& d’éclat. En Angleterre, un guerrier ,
qui n eft pas noble , & qui fait prifonnier de guerre
un gentilhomme ou un prince, a droit de porter
les armes de fon prifonnier , & de les tranfinet-
tre à fa .pqfiéritéi
Les armes chargées font celles auxquelles on ajoute
quelque pièce , pour quelque aéfion glorieufe. Et
Ion appelle armes diffamées ou déchargées , celles
dont on a retranché quelque pièce ou partie , pour
punition de quelque délit ; comme il arriva , fous
S.*, Louis , a Jean d’A vênes, qui, pour avoir injurié
fa mère Marguerite, comteffe de Flandres , en
préfence de-ce ro i, fut condamné à porter le lion
de fes armes morné , c’eft-à-dire , fans ongles &
fans langue. -
Suivant l’art. 197 de l’ordonnance de 16 29 ,les
bâtards nobles doivent, ainfi que leurs defcendans,
porter, dans leurs armoiries , une barre qui les distingue
d’avec les légitimes.
ARMENTIÈRES , petite ville de la Flandres
françoife, dans la châtellenie de Lille, du gouvernement
& de l’intendance de Flandres. Là juftice
y eft rendue par un bailli & fept échevins, dont
les appels fe relèvent au parlement de Douai.
On y fuit encore plufieurs loix des dues de Brabant
, anciens fouverains du pays. Armentieres a une
coutume particulière qui ne contient que neuf articles;
fur tout le refte,on fuit la coutume de la
châtellenie de Lille.
Les feigneuries de S. Simon , Raife & Cour ,
qui font muées dans le territoire d'Armentieres , ontr-
aulfi une coutume locale & particulière, contenue
en cinq articles. Ces coutumes fe trouvent dans
le tome fécond du Coutumier général.
. ARMER , v. a. ( Eaux & Forêts. ) armer un arbre,
c’eft l’entourer d’épines , pour empêcher qu’il ne
foit touché & endommagé par lçs beftiàux ou les
paffans. Un arrêt du confeil , du 3 mai 1720 ,
ordonné à tous les propriétaires d’héritages, abou-
tiffans fur les grands chemins , d’armer d’épines les
arbres, que ce même arrêt leur ordonne de planter
fur les bords du chemin. Voye{ Arbre , fec-
tion troifieme-, ■'
r' ARMINIANISME, f. m. ( Droit eccléfiaflique. )
c’eft le. nom qu’on donne à une feéte particulière
de réformés, à laquelle Arminius a donné fon nom.
Calvin & fes premiers fe&ateiirs avoient établi
des dogmes très-lévères fur le libre arbitre , la prédeftlnatîon
, la juftification , la perfévérance &C la
grâce. Arminius prit, fur tous ces points , des fen-
timens plus modérés , & qui le rapprochaient, a
quelques égards-, de ceux de. l’églife romaine. Go-,
niar, calvinifte rigide & profeffeur de théologie
à Groningue, s’oppofa fortement aux opinions
d’Arminius. •■ ■ ■ ■ -• v t n
Leurs querelles théologiques menacèrent les rro.-
vinces-Unies d’une guerre civile ; on affembla. ,
pour les terminer , un fynode à Dordreft en 1618
& 1619 , dans lequel il fe trouva , outre les théologiens
de la Hollande, des députés de toutes les
églifes réformées, à l’exception des françois, qu’op
empêcha d’y afîifter, par des raifons d’état. Les Arminiens
y furent condamnés, & on fe fervit de ce
prétexte, pour pourfuivre & perfécuter ceux qu’on
avoit intérêt de croire Arminiens.
Çe fut le motif apparent qu’employa le prince
Maurice, pour faire périr , par la main du bourreau
, Barnevelt, grand penfionnaire de Hollande ,
à l’âge de foixante-dix . ans. Il en avoit paffe quarante
dans les emplois les plus honorables, & dans
la conduite des affaires les plus importantes ; mais
la religion ne fut qu’un prétexte , dont le prince
Maurice fe couvrit, pour fe défaire de celui dont
il craignoit les reproches & les talens , & qui éto,it
le plus en'état de s’oppofer à fes deffeins ambitieux.
ARMOIRE, f. f. ( Eaux & Forêts, ) l’ordonnance
des eaux & forêts de 1669, tit. 8 , art. 12 ,
a prefcrit de mettre-en la chambre de chaque maî- .
trife une armoire ,pour y dépofer les regiftres , les
minutes, & généralement toutes les pièces qui concernent
la jurifdiâion. Le greffier, qui quitte fon
greffe & fort d’exercice , eft obligé de remettre les
_ clefs de cette armoire à fon fucceffeur , & de dref-
fe r , en fa préfence & en celle du maître particulier
, ou de fon lieutenant, un inventaire de tout
ce qui y eft contenu , fans que lui ou fes héri-
' tiers puiffent retenir aucunes, pièces, fous quelque
prétexte que ce foit. Le nouveau greffier eft tenu
de fe charger de tout ce qui eft dépofé dans Xarmoire
, au pied de l’inventaire.
ARNAY ou Ernay-le-Duc , petite ville du
duché de Bourgogne , fiçge du bailliage d’Auxois ,
& de la chancellerie qui y eft unie ; ils reffortif-
fent tous les deux au parlement de Dijon , & ,
pour le premier chef de l’édit, au préfidial de Sau-
mier. Le prieur de S. Benoît exerce , deux fois
l’année , la juftice dans Arnay, la veille de S. Jacques
, & la veille de S. Blaife, depuis midi, juf-
qu’à pareille heure du lendemain. Il y a auffi à
Arnay un grenier à fe) , dépendant de la'généralité
& de la dire&ion de Dijon ; le fel s’y vend
volontairement 35 liv. .le minot.
ARPENT , f. m. ( Droit civil. ) c’eft une mefure
de terre , qui eft plus ©u moins, grande , félon les
différens pays, & à laquelle on donne auffi diver-
fes dénominations. En Normandie, on la nomme
acre ; dans le Lyonnois , bicherée ; dans le Dauphiné
en Bretagne & en Lorraine , journal ; en Sain-
tohge , braffe.
L’arpentage des terres, vignes, près, jardins, &c.
doit .fe faire fuivant la mefure ufttée dans le pays ;
mais , par une difpofition textuelle de l’ordonnance
de 1669 , les bois , foit du roi , foit des ecclé*
ftaftiques , foit des particuliers, doivent être mefu-
rés indiftinélement dans toutes les provinces du
royaume , à raifon de cent perches par arpent ; la
perche de vingt-deux pieds ; le pied de douze polices
, ftp tirée oy journal ; en Languedop ,faumée; I
, & le pouce de douze lignes mefure de roi ,
à peine de 1000 liv. d’amende.
Malgré une difpofition auffi précife, il s’eft pré-
fenté deux fois au parlement de Paris , la quemoii
de favoir à quelle mefure on de voit arpenter les
bois , lorfque la quantité de Yaipent n’avoît pas été
déterminée par la vente. Les vendeurs prétendoient •
quelle fe devoit faire fuivant la coutume des lieux ;
les marchands foutenoient, au contraire, qu’il falloir
employer la perche défignée par l’ordonnance.
La prétention des marchands a été confirmée par
deux arrêts des 3 mars 1690, & 25 avril 1760. -
Ces décifions , comme le remarquent très-bien
les auteurs du Répertoire univerfel . & raifonné de
jurifprudence, font dans les vrais principes, parce
que les perfonnes qui contra&ent, ne font préfumées
le faire que fuivant la loi générale , qui eft
eenféé connue de tous les régnicoles.
Etat des diverfes grandeurs de l’arpent , félon ies
coutumes de chaque province. L’arpent de Paris contient
100 perches quarrées ; la perche , 18 pieds
ou 3 toifes ; la toife , 6 pieds ; le pied, 12 pouces ,
& le pouce, 12 lignes : il y a des lieux où la perche
a 20 pieds, & d’autres où elle en a 22.
L'arpent de Montargis a 100 cordes, & la corde
a 20 pieds.
Uarpent de Bourgogne contient 440 perches ; la
perche , 9 pieds & demi ; le pied , 12 pouces : on
ne fe fert de cette mefure que pour les bois.
Les terres , les vignes & les prés fe mefurent
au journal, qui contient 360 perches, de 9 pieds
p chacune.
Idarpent de Bourbonnois , pour les bois , contient
4 toifes; la toife , 6 pieds ; le pied, 12 pouces
; par conféquent , Y arpent contient 40 toifes ,
fur chaque côté du carré.
.Les terres,les vignes & les prés fe mefurent,'
dans cette province, à la fepterée , quartelée , quàr-
tonnée , bicherée , coupée & boiffelée , c’eft-à-
dire , l’étendue du terrein qui reçoit la femaille
en gros grains , de ces différentes mefures ; & comme
cette étendue eft arbitraire , tant parce qu’il
peut entrer dans une pièce de terre plus ou moins
de grains , fuivant le laboureur qui la feme , que
parce qu’il faut avoir égard aux terreins que l’on
diftingue en trois claffes ; favoir , la bonne' 6c forte
terre qui fe trouve ordinairement le long des grandes
rivières , que l’on appelle lé ch 'dmbonnàge (pour
dire de bons champs ) ; la terre commune ou mèd
diocre, qui fe fème d’un cinquième de moins,
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