
dant appellé à la fucceflion. Telle eft la difpofition
de la novelle 118.
S’il arrive qu’avec le frère germain ou la foeur
germaine, qui fuccèdent à leur frère avec le père,
la mère ou quelque autre afCendant, il y ait des
enfàns d’un autre frère germain décédé, lès enfans
de ce frère prennent, dans la fucceffion, la part
que leur père y auroit eue, s’il avoit vécu. C ’eft
ce qui eft décidé par la novelle 127.
Quoiqu’il ne foit parlé dans cette novelle que
des enfans d’un frère & non de ceux d’une foeur,
on ne doit faire aucune diftinéüon entre eux. La
novelle 118 appellant les foeurs comme les frères
avec les afcendans, on ne fauroit dire que la novelle
127 ait voulu exclure les enfans des foeurs,
puifqu’ils repréfentent leurs mères comme les enfans
des frères repréfentent leurs pères.
Mais il réfulte une autre difficulté de ce que la
novelle 127 ne parle que du cas où les enfans d’un
frère concourent avec leur oncle, frère du défunt,
& avec un afcendant, & qu’elle ne fait aucune
mention du cas où il n’y auroit aucun frère du défunt
, mais feulement quelque afcendant & des enfans
d’un frère décédé. Il femble qu’on puiffe douter
f i , dans ce dernier cas, les enfans du frère décédé
doivent fuccéder avec ¥ afcendant, ou fi ¥ afcendant
les exclut comme il les auroit exclus avant que la
novelle 127 eût établi le nouveau droit en leur
faveur, contre la difpofition de la novelle 118, qui
n’appelloit que les frères feuls avec les afcendans.
On dit d’un côté, qu’en appellant les enfans des frères
à la fucceffion de leur oncle avec fes autres frères
& avec les afcendans, la novelle 127 n’a exprimé
que le cas où il y a des frères du défunt, & d’habiles
interprètes ont penfé que lorfqu’il ne reftoit que
des neveux du défunt, les afcendans dévoient les
exclure conformément “à la novelle 1 1 8 , qui ne
les ayant point appeîlés, les a laides exclus. On peut
répondre en faveur des neveux, que l’événement
qui leur a fait perdre leur père, ne doit pas rendre
leur condition moins favorable, ni les priver du
droit de repréfentation, dont ilsjouiffent quand il
y a des frères; mais d’après ce qu’ont déterminé
les novelles 118 & 127 , on leur oppofe que quand
il s’agit d’interpréter des loix, celles qui dérogent
aux anciennes ne doivent pas être étendues au-delà
de ce qu’elles règlent ; que les neveux n’ont le
droit de repréfentation que dans le cas où les deux
novelles le leur ont donné ; & que, par l’ancien
droit, lorfqu’il n’y avoit que des neveux pour fuccéder
au défunt, ils partageoient la fucceffion par
tête, félon leur nombre, fans aucune repréfentation.
Les raifons qui peuvent être alléguées pour les
neveux, ont été adoptées par le parlement de Paris :
il admet en leur faveur la repréfentation avec les
afcendans, quoiqu’il n’y ait point de concours de
frère ni de foeur.
Le parlement de Touloufe & celui de Bordeaux
excluent au contraire les neveux, quand il n’y a
que des afcendans fans concours de frère ni de foeur.
Comme les enfans fuccèdent à leurs pères, 8c
à leurs autres afcendans, en telle forte que les biens
leur font acquis avant qu’ils faflent aucun aéle d’héri-
tier* & même avant qu’ils foient informés de la mort
de l’afcendant auquel ils fuccèdent, les pères & les
autres afcendans ont le même droit à l’égard de
leurs defcendans. C ’eft pourquoi, fi ceux qui fuccèdent
ainfi, viennent à mourir avant d’avoir recueilli
la fucceffion, ils la tranfmettent à leurs héritiers.
Tout ainfi qu’on ne met pas au nombre des enfans
qui fuccèdent à leurs pères & à leurs autres
afcendans, ceux dont la naiflànce n’eft pas légitime ,
de même on ne met pas au nombre des perfonnes
qui peuvent fuccéder à leurs defcendans, les pères,
les mères , ni les autres afcendans de ces fortes,
d’enfkns.
Le père fuccédant à fon fils conjointement avec
les frères & les foeurs de ce fils, ne confervepas,
relativement aux portions des frères & des foeurs,
l’ufufruit dont il jouiffoit fur les biens du défunt,
lorfqu’il étoit fous la puiffance paternelle.
Dans les pays de droit écrit, les pères & les
mères qui ont donné quelque chofe entre-vifs à un
enfant, fuccèdent aux chofes qu’ils ont données
lorfque le donataire décède fans enfans, non par
droit de fucceffion ordinaire, mais par un autre,
appellé droit de retour ou de rèverfion : ce droit de
retour ne produit pas les mêmes effets dans tous
les parlemens du royaume.
On juge, à l’égard des pays de droit écrit du
reffort du parlement de Paris, que les enfans peuvent
hypothéquer & aliéner les chofes données au
préjudice du père donateur, & que même ils peuvent
en difpofer par tefiament.
Le parlement de Touloufe juge au contraire que
les enfans donataires ne peuvent en aucune manière
difpofer des chofes données au préjudice du droit
de retour.
Au parlement de Touloufe, le droit de retour
a lieu au profit des afcendans & des frères, foeurs,
oncles ou tantes, qui ont donné; mais dans les
pays de droit écrit du reffort du parlement de Paris
, il n’a lieu qu’au profit des afcendans, à moins
qu’il n’ait été ftipulé par les autres donateurs. Voye%
Retour. ~
Dans les provinces de droit écrit, on ne dif-
tinguoit point les propres des conquêts, & le père
& la mère fuccédoient indiffinâement aux uns &
aux autres. Mais l’édit de Charles IX , communément
appellé Y édit des mères, a ordonné qu’à l’avenir
les mères ne fiiccéderoient à leurs enfans
qu’aux meubles & conquêts, & qu’à l’égard des
propres, elles auroient feulement l’ufufruit de la
moitié, fans y prétendre aucun droit de propriété.
Comme cet édit ne parloit que des mères, les anciens
jurifconfultes ont été dlvifés fur la queftion
de favoir fi fes difpofitions dévoient s’étendre aux
pères appeîlés à la fucceffion de leurs enfans. La
jurifprudence a adopté le fentiment de Chopin &
de Bacquet, qui foutiennent que cet édit doit être
obfervé à l’égard des pères comme des mères. Il
faut obferver néanmoins que cette difpofition n’a
lieu que dans les provinces de droit écrit, du reffort
du parlement de Paris , -parce que 1 edit, n a
point été enregifiré dans les parlemens de Touloufe
, Bordeaux & Dijon.
De la fuccejjîon des afcendans dans le droit coutumier.
Les coutumes font fort variées relativement
à la manière de fuccéder des afcendans. Celte de
Paris donne aux afcendans les meubles & acquêts ;
mais comme elle ne dit pas fi tes effets fe partageront
par têtes ou par louches, les auteurs ont
été divifés fur cet objet. La Lande & le Brun ont
penfé que dans le cas où un petit-fils décédé laif-
feroit pour héritiers des meubles & acquêts, fon
grand-père paternel d’un côté, & d un autre cote, fon
grand-père & fa grand-mère maternels, le premier
devroit emporter la moitié de la fucceffion , 8i les
deux autres le furplus.
Ces auteurs ont dit, pour foutenir leur opinion,
que la coutume ne décidant pas de quelle maniéré
le partage devoit être fait, il falloit s en rapporter
à la novelle 1 18 , qui avoit une difpofition precife
à cet égard. Mais on leur a oppofé avec fuccès
que la repréfentation n’ayant pas lieu dans la ligne
afcenddnte,'les parens qui fe trouvoient en pareil
degré dévoient fuccéder également;-& que la dif-
pofition de la novelle ne devoit pas être étendue
lorfqu’elle réfiftoit au droit commun.
Ce dernier fentiment a prévalu, & a ete confirmé
par un arrêt du parlement de Paris, du 30 mai
1702, rapporté au journal des audiences.
Renuffon & Tronçon penfent que le père & la
mère peuvent être héritiers des meubles & acquêts
& légataires du quint des propres qui ne font pas
de leur ligne.
Brodeau & le Brun font d’avis contraire : ils fe
fondent fur ce que l’article 300 de la coutume de
Paris porte indéfiniment qu’on ne peut etre en meme
temps héritier & légataire d’un défunt : ils appuient
leur fentiment par * un ancien arrêt du 11
mars 1581 »rapporté par Charondas.
Mais la première opinion doit être préférée :
quelque général que paroiffe l’article 300, il n’a
pour objet que de mettre l’égalité entre les cohéritiers
: o r , les collatéraux ne font point cohéritiers
du père & de la mère qui fuccèdent aux meubles
& acquêts ; puifque ces derniers en héritent pour
le tout, à l’e'xclufion des premiers.
Le Brun prétend que fi l’on admettoit cette concurrence
des qualités d’héritiers & de légataires ,
il y auroit confùfion du legs, parce que l’héritier
deviendroit débiteur de lui-même ; mais cette raifon
ne peut pas s’appliquer au cas dont il s’agit, parce que
le père qui fuccède aux meubles & acquêts , & fe
trouve légataire d’un propre maternel, ne devient
débiteur du legs , ni en tout, ni en partie , puif-
qu’il ne prend ce propre qùe fur les héritiers maternels.
Quant à l’arrêt du 11 mars 1 5 8 1 , comme il eft
ancien & unique, il ne doit pas faire loi , &
Charondas même qui le cite, n’en approuve pas la
décifion.
Il y a des coutumes, telles que celle d’Anjou,
où tes afcendans ne fuccèdent qu’aux meubles & à
la totalité de l’ufufruit des immeubles, fans aucune
diftinéüon.
D ’autres,, telles que la coutume de Bourbon-
nois, admettent les afcendans à partager les meubles
& acquêts avec les frères & les foeurs germains
ou leurs enfans.
Quelques-unes, telles que celle de Normandie,
préfèrent les afcendans du côté paternel au maternel,
dans la fucceflion de leurs enfans.
Dans celle de Lille, le père a la préférence fur
la mère pour les meubles du fils auquel ils fuccèdent.
Dans celle de Saintes , tes meubles appartiennent
par préciput aux pères & mères, & les acquêts fe
partagent entre eux, & les frères & foeurs du défunt.
Dans celte d’Angoumois, les afcendans n’ont que
les meubles, les immeubles propres ou acquêts font
dévolus aux collatéraux ; à défaut d’afcendans, les
collatéraux fuccèdent aux meubles, & à défaut de
ceux-ci, les afcendans prennent tes immeubles. ’
D ’autres, comme celte du Maine, excluent l’aïeul
& l’aïeule, & ne donnent la fucceflion mobiliaire des?
enfàns qu’aux pères & aux mères, & à leur défaut,
aux collatéraux.
Dans les coutumes où les afcendans fuccèdent
aux immeubles de leurs defcendans, ces immeubles
font propres, & ne tombent pas dans la communauté.
On tient pour maxime qu’il n’y a aucune prérogative
d’aînefle dans la fucceflion des afcendans.
Soit que les afcendans foient appeîlés à la fucceffion
d’un mineur, ou qu’il n’y ait que des collatéraux,
les propres de ce mineur ne changent jamais
de nature, & quoiqu’on les ait aliénés par néceffité.,
il faut en remplacer le prix au profit de l’héritier
des propres. Si les rentes que le père a laiflees au
mineur font rachetées, fi l ’office du père a été vendu
, la mère qui furvit à fon fils n’aura pas le prix
des rentes ni de l’office vcomme faifant partie de la
fucceflion mobiliaire, ce prix appartiendra aux héritiers
des propres paternels.
Il n’en eft pas de même des meubles du mineur,
qui ont été employés à acquérir des héritages, ou
à payer fes dettes. L’héritier de ces meubles n’eft
pas en droit d’en demander le remplacement.
C’eft une règle générale, dans les pays coutumiers
, que les afcendans ne fuccèdent pas aux propres
de leurs defcendans, excepté dans trois cas: i°.
lorfqu’ils font de i’eftoc & ligne dont font échus
les héritages ; 20. lorfque les parens de la ligne manquent:
30. lorfqu’ils ont donné eux-mêmes l’héritage
propre ; fuivant cette règle établie par l’article
313 de la coutume de Paris, les afcendans fuccèdent
es chofes par eux données à leurs enfans , décédant
fans enfans, & defcendans d’eux.
Ce droit de fucceffion, o u , pour mieux dire , de
rèverfion & de retour, doit s’étendre même dans