
nables pour y fubvenir ; il fut réfolu , dans les
• affemblées générales des états par province , & en-
fuite dans les affemblées. des états généraux du
pays , d’établir une nouvelle impofition générale
8c réelle , qui auroit lieu fur chaque corps de terre ,
& le 9 feptembre 1569 , Philippe II donna un édit
pour l’établiffement de cette nouvelle impofition
dans tout le pays.
Cette impofition eft appellée , en Artois, le centième
, 8c dans d’autres provinces des Pays-Bas,
elle eft nommée taille réelle , vingtième, dixième.
Les états de chacune de ces provinces ont été
chargés de l’impofition à faire , 8c de la régie &
adminiftration ; oç il n’eft refté aux juges des aides,
c’eft-à-dire , à l’égard de Y Artois, aux élus de cette
province en première inftance , & au confeil d’^r-
tois en dernier rèffort, que la jurifdiCiion conten-
tieufe pour toutes les difficultés qui pourroient naître
à cette occafion, comme à l’égard des autres im-
pofitions.
En Artois, comme dans les autres provinces des
Pays-Bas où l’impofition réelle a lieu, il a été-fait
des rôles par paroiffes ; ces rôles ont enfuite été
vérifiés par des proces-verbaux , que l’on nomme
récolemens.
Ce font ces rôles & ces récolemens réunis ensemble
, qui forment ce que l’on appelle le cahier
de centième de chaque communauté ; ils font , en
Artois , comme dans les autres lieux des Pays-
Bas , au dépôt des états de chaque province.
Pour la fixation du centième en Artois, on n’a
eu égard qu’à la valeur des fonds & édifices ; c’eft
le centième de cette valeur qu’on impofe, à la différence
des vingtièmes, qui, par exemple , en Flandres
j ont été réglés fur le loyer des terres, maifons ,-
moulins, dixmes, terrages, bois & autres efpèces
de biens-fonds , dont la taxe eft la vingtième partie
de ce qu’ils rapportent au propriétaire.
Un centième produit en Artois environ 2150001. :
l’impofition s’en fait, chaque année, dans l’affem-
blée des états ; elle eft communément de plufieurs
centièmes dans la proportion des demandes & des
charges de la province , & du produit des droits
qui fe perçoivent fur les denrées & boiffons, en-
forte que ces deux efpèces d’impofitions fervent
de reflource l’une à l’autre pour faire le fervice.. i
Comme ce font les fonds de terre qui doivent
la taille royale & le centième, perfonne n’en eft
totalement" exempt.
Il n’y a néanmoins qu’un centième ordinaire ,
qui fe paie par le clergé , par les nobles 8c par
certains officiers de judicature, pour les fonds qu’ils
font valoir par eux-mêmes ; il en eft de même
de tous les îiabitans des villes , pour les maifons
& héritages qu’ils tiennent par leurs mains dans, la
ville 8c banlieue où ils réfident.
Mais les centièmes extraordinaires qui font im-
pofés en Artois, 8c qui fe perçoivent à l’occafion
des dixièmes 8c vingtièmes , dont l’impofition a
été Ordonnés dans tout Je royaume , font payés
par tous les propriétaires des fonds , fans aucune
diftinCtion ni exemption.
C ’eft avec le produit de ces impofitions & droits;
que les états acquittent l’ancienne compofition d’^ r-
tois ; le don gratuit ou aide extraordinaire, qui eft
de 400000 liv. ; les fourrages aux troupes qui font
en quartier dans la province , 8c les autres charges
ordinaires 8c extraordinaires que la province
eft dans le cas de fupporter.
Nous avons obfervé que les conteftations, fur
les impo’fitions & droits dans la province d’^fr-
tois, étoient portées en première inftance devant
les officiers de l’éleCtion , 8c , par appel , en dernier
reffort, au confeil d'Artois.
L’inftitution des élus , en Artois , remonte , ainfi
que dans le refte du royaume , à l’époque de l'éta-
biiflement des aides 8c impofitions ; ils ont fubfifté
fur le pied de leur ancien.étabjiffement , jufqu’en
1745 ; 8c quoique dans les temps intermédiaires ils
euffent perdu une partie de leur jurifdiCtion fur le
Boulenois , Guines , pays conquis & reconquis ,
ils ont continué de prendre connoiffance de toutes
fortes de matières d’aides 8c impofitions , d’abord
fous le reffort de la cour des aides de Paris ,
jufqu’en 15^0, & enfuite fous le reffort du confeil
d'Artois établi par Charles-Quint, & fubrogé
à cette cour des aides par l’édit de création.
Par l’édit du mois de novembre 1745 , ils ont
été réformés érigés en fiège d’éleCtion provinciale
d'Artois\ pour continuer à connoître en première
inftance , & privativement aux autres juges
du pays , de toutes les matières propres de leur
état & office, fous le reffort du confeil provincial
d'Artois.
Des droits domaniaux en Artois. Par une déclaration
du roi du 20 juillet 1700 , M. de Bagnols,
intendant à Lille , fut commis pour procéder , à
la requête du procureur du roi au bureau des finances
de Lille , pourfuite 8c diligence'du fermier des
domaines, à la recherche & réformation des domaines
, & confection des papiers-terriers dans la province
de Hainaut, la châtellenie de Lille, les pays
de Laleu , Tournai ScTournefis , Cambrai & Cam-
brefis , Artois, 8cc. & il fut ordonné que le$ pof-
feffeurs de fiefs ou d’héritages tenus en cenfive ,
mouvans du roi, fourniroient des déclarations en
langue françoife, & les poffeffeurs de francs-aleux,
nobles ou roturiers, des dénombremens exaCts de
ce qu’ils poffédoient en franc-aleu.
La déclaration du 14 juillet 1699 a excepté la
province d'Artois de l’établiffement du contrôle
des aCtes. Elle a pareillement été difpenfée de l’in-
finuation établie par l’édit du mois dé décembrç
l 7 ° 5 '
Le roi ayant,par édit du mois de mars 1714*
réuni au domaine tous les droits de contrôle des
aCtes, fa majefté fixa , par arrêt du 20 du même
mois , à la fomme de 18000 liv.. par an, l’abonnement
de ces droits dans l’étçndue de la province
d1 Artois»
Les aliénations & abonnemens ayant été de nouveau
révoqués par la déclaration du 29 feptembre
1722 , la province d'Artois obtint un arrêt du confeil
le 24 décembre 1726 , par lequel elle fut
difpenfée d’exécuter cette déclaration , à la charge
qu’elle p aie ro itp a r forme d’abonnement , pour
les droits de contrôle , d’infinuation laïque, &c. la
fomme de 90000 liv. par an , pendant le cours
du bail de Carlier, qui devôit commencer au premier
janvier 172.7. Au refte , cet arrêt ordonna
l’exécution des réglemens faits pour empêcher les
abus & contraventions qui pourroient avoir lieu,
en paffant dans une province , les aCtes qu’ori doit
paner dans une autre.
Divers arrêts du confeil ont renouvellé cet
abonnement, pour les baux poftérieurs à celui de
Carlier. Ces arrêts , dont quelques-uns ont augmenté
le prix de l’abonnement, portent que tous
les contrats & aCtes paffés par les notaires à'Ar-
tois, entre des domiciliés de cette province ou entre
d’autres parties , pourvu que l’une d’elles foit
domiciliée dans Y Artois > pourront être 'exécutés 8c
produits en juftice dans toutes les autres provinces
du royaume , fans être affujettis au contrôle ni
à Finfin nation.
Mais fi les aCtes étoient paffés en Artois, entre
des domiciliés d’une province où le contrôle eft
établi', il y auroit contravention au réglement, &
les parties feroient non-feulement tenues de payer
les droits au fermier , mais elles feroient encore .
condamnées à l’amende.
Suivant un arrêt du confeil du 15 mars 1723 ,
le droit de franc-fief ne doit être perçu, dans la
province d'Artois , que fur le pied d’une année de
revenu ; 8c les poffeffeurs roturiers , qui ont payé
ee droit, ne peuvent plus être pouriuivis ni inquiétés
, par la fuite , à ce fujet, non plus que leurs
Héritiers , tant & fi long-temps qu’ils demeurent
en poffeffion des biens dont le droit a été acquitté.
Ainfi, la mutation , à titre d’héritier , n’eft pas ,
en Artois , un motif fur lequel on puiffe fe fonder
, pour exiger un droit de franc - fief du nouveau
poffeffeur.
Par arrêt du confeil chi 13 juillet 1728,1e fieur
Fromentin , confeiller au confeil provincial à'Artois
, a été déclaré exempt du droit de franc-fief,
fur le fondement que ce confeil eft du nombre
djes compagnies fupérieures , puifqu’il connoît, en
dernier reffort, de différentes matières.
De la gabelle dans la province d’Artois. U Artois
jouit de l’exemption de la gabelle : ce privilège
tire fon origine de l’ancienne compofition <YArtois,
appellée communément Y aide ordinaire ; il a été
confirmé par les capitulations accordées aux villes
du pays , oc par une infinité de réglemens.
Des traites dans V Artois. U Artois eft du. nombre
des provinces réputées étrangères, relativement
aux marchandifes qui en fortent pour entrer dans
les provinces des cinq groffes fermes , ou qui fortent
des cinq grofîès fermes pour entrer dans YAr»
fois. Ces marchandifes font fujettes aux droits d’entrée
& de fortie fixés par le tarif de 1664, & par
les réglemens poftérieurs.
Remarquez néanmoins que les négocions & ha-
bitans des provinces de Flandres, Artois, Cam-
brefis & Hainaut , ont la liberté du tranfit pour
les marchandifes provenant de leurs manufactures,
8c pour les matières qu’ils y emploient, entrant &
fortant par les bureaux de Bayonne, Septeme,
Pont de Beauvoifin & Langrès, fans payer aucun
droit d’entrée ni de fortie, ni autres droits locaux
& de péage , de quelque nature qu’ils puiffent être.
Les marchandifes, pour jouir du bénéfice du
tranfit en exemption de droits , doivent être conduites
au bureau des fermes à Lille, pour y être
déclarées, vues & vifitées , 8c il faut qu’elles foient
accompagnées de certificats des juges, magiftrats
ou officiers des lieux, qui atteftent celui de la fabrique
; elles font enfuite plombées & expédiées
en tranfit, avec acquit à caution, portant fou-
miffion de repréfenter dans fix mois, au dos de l’acquit,
le certificat de la fortie de ces marchandifes,
ligné du receveur 8c du contrôleur du bureau dénommé
par l’acquit3 le tout fous les peines portées
par les ordonnances.
Les matières fervant aux manufactures de ces
provinces, & qui viennent d’Efpagne, du Levant,
d’Italie 8c d’Allemagne, doivent être déclarées,
vifitées 8c plombées aux bureaux d’entrée ci-deffus
défignés, avec l’acquit à caution portant obligation
de rapporter, dans un pareil délai de fix mois,
au dos du même acquit, le certificat figné du receveur
& du contrôleur du bureau de Lille, de
l’arrivée de ces matières dans cette ville.
Les marchandifes 8c les matières fervant à leur
fabrication , expédiées en tranfit, ne peuvent entrer
dans l’étendue des cinq groffes fermes, ni en
fortir que par le bureau de réronne, où les acquits
8c certificats doivent être préfentés & vifés,
& les plombs reconnus ; 8c en cas de fraudeJ il
y a peine de confifcation & une amende de mille
livres, conformément aux arrêts du confeil des
15 juin 1688, 14 juin Ï689, 20 juin 1 7 13 , &
15 février 1720.
Les négocians des mêmes provinces jouiffent
aufli du bénéfice du tranfit des marchandifes de
leurs manufactures, deftinées pour le Portugal &
la Bifcaye, par les ports de Rouen & du Havre,
conformément à l’arrêt du confeil du 31 mai 173 2.
L’objet de ce tranfit eft devenu moins intéreftant
depuis qu’il a été accordé des exemptions de droits
en faveur des marchandifes des principales manufactures
du royaume, exportées à l’étranger, telles
que les étoffes de toute efpèce, toiles, bonneteries
, tapifferies & chapeaux ; & en faveur de l’importation
des principales matières premières néeef-
faires à l’aliment de ces manufactures, telles que
les laines non parées, chanvres & lins en malle,
poils de chèvres non filés, de chameaux 8c de
chevreaux.