
fis , fi l’on' vetloît à-réformer aujourd’hui cette ordon- j
mince criminelle , qui a tant befoin de- réforme;
L ’impératrice de Ruffie , dans cette inftruéfion qui
doit diriger les rédacteurs de fon code , fait une
obfervation digne tout à la fois de Socrate & de
Titus. « Sous un gouvernement modéré, dit-elle,
jj A r t . c v , on n’ôte la vie à perfonne, à moins
5j que la patrie né s’élève contre lui ; & la patrie
» ne demandera jamais la vie de perfonne , fans
» lui avoir donné auparavant tous les moyens de
j) fe défendre ». Le roi de Sardaigne , dans le code
qu’il a publié en 17 70 , n’a pas héfité à foivre cette
route, & à donner aux accufés des défendeurs plus
propres à éclairer le juge & à- tranquillifer fa confidence
, qu’à favorifer les coupables. Il y laide à
ceux-ci la liberté de choifir leurs avocats & leurs
procureurs ; il y prend même des moyens pour
leur en aflurer le miniftère.
Une difpofition pareille toumeroit à la gloire de
notre légiflation. L’honneur 8c la vie des hommes
font quelque chofe d’affez précieux , pour qu’on
iie doive les leur ravir qu’après avoir épuifé tous
les moyens de les leur conierver. ( A. A . )
ACCUSER , v. a. ( Droit- criminel. Commerce. )
c'eft intenter contre quelqu’un une action extraordinaire,
par laquelle on lui impute un crime vrai
ou faux dont on pourfuit la réparation ,:foit pour
obtenir des dommages 8c intérêts , foit pour le
faire condamner à la peinq décernée par la loi.
Voyez Ac cusé .
En matière de commerce , c’eft avouer, recon-
noître , ou déclarer qu’on a reçu de l’argent ou
des marchandifes envoyées par un autre ; ainfi celui
qui envoie , demande qu’on lui àccufe la réception
de fon envoi, 8c celui qui a reçu , accufe,
c ’êft-à-dire-, reconnoît que les chofes envoyées
lui ont été remifes, & font en fia poffeffion.
ACEMETES , f. m. (' Droit eccléfiaflîque. ) ce
mot vient du grec , 8c fignifie veillant. On le don-
noit à des moines établis, dans le quatrième fiè-
cle , par S. Alexandre , qui, divifés en trois bandes
,fe relevoient de huit heures en huit heures pour
prier ainfi continuellement. Cet ordre né fubfifte
plus ; mais il y a encore quelques monaftères en
France , dont les membres fe fiuccèdent les uns
aux autres pour entretenir une pfalmodie ou des
prières continuelles : telles font entr’autres les filles
de fainte Claire, où l’adoratiori du fiaint Sacrement
eft continuelle. ( H. )
ACENSE , A censément, Voye{ ci-dejfus ACCENSE
, &c. .
ACÉ PH A LE , f. m. qui n’a point de chef ou de
tête. On l’emploie , dans le Cens propre, pour exprimer
des êtres vivans fans tête, s’il en exifte; ceft
fans fondement que les anciens naturaliftes ont avancé
qu’il y avoir des peuples entiers, agiffant fans
cette partie du corps humain. Pline les nomme
blemmyes.
Acéphale fe dit plus ordinairement ,dans un fens
figuré, d’ un corps fins chef. Ainfi fon appelle acëphales
des prêtres qui fe fouftraient à la difctplîne
8c à la jurifdiétion de leur évêque, 8c des évêques
qui refufent de fie foumettre à celle de leur patriarche.
Voye{ Exemption & Privilège.
On a encore donné ce nom aux monaftères ou
chapitres indépendans de la jurifdiétion des évêques;
fur quoi Geoftroi, abbé de Vendôme, fit cette ré-
ponfe au commencement du douzième fiècle : « nous
» ne fommes point acéphales, puifque nous avons
» Jefus-Chrift pour cher, 8c après lui le pape ». Raifon
illiifoire, puifque non-feulement tout le clergé,
mais encore les laïcs auroient pu là prétexter, pour
fe fouftraire à la jurifdiétion des ordinaires. Audi
les conciles 8c les capitulaires de nos rois prononcent-
ils des peines très-grièves contre les clercs acéphales.
L’hiftoire eecléfiaftique fait mention de plufieurs
feétes défignées par le nom acéphales. De ce nom-*’
bre font, i°. ceux qui ne voulurent adhérer ni à
Jean, patriarche d’Antioche, ni à S. Cyrille d’A lexandrie
, dans la difpute qu’ils eurent après l’afi-
femblée du concile d’Ephèfe : 2.0. certains hérétiques
du cinquième fiècle, qui fuivirent d’abord lès
erreurs de Pierre Mon gus, évêque d’Alexandrie,
puis l’abandonnèrent, parce qu’il avoit feint de fouf-
crire aux décifions du concile dé Ghalcedoine ; ils
foutenoient les erreurs d’Eutychés. 3 °. Les feétir-
teurs de Sevère, évêque d’Antioche, 8c généralement
tous ceux qui refufoient d’admettre le concile
de Chalcedoiné.
Quelques jurifconfùîtes appellent aufti acéphales
les pauvres gens qui n’ont aucun feigneur propre,
parce qu’ils ne poffèdent aucun héritage, à raifon
duquel ils puiffent relever du roi , d’un baron, d’un
évêque , ou autre feigneur féodal. Ainfi dans les
loix de Henri I , roi d’Angleterre, on entend par
j acéphales, les citoyens qui, ne poffédant aucun domaine
, ne relevent d’aucun feigneur, en qualité de
vaflâux. ( H. )
ACHAISONNER, v. a. On trouve ce mot dans
les affifes de Jérufaiem, chap. 18 & 142 ; il fignifie
prendre occafion d’exiger injuftement de quelqu’un,
une chofe qui lui appartient: il veut dire
suffi le vexer, l’inquiéter.
A CH A T , f. m. ( Droit naturel & civil. ) c’eft l’ac-
quifition d’un effet mobilier ou immobilier, moyennant
un prix convenu à l’amiable, entre les parties,
ou prifé judiciairement.
On appelle auffi achat la chofe achetée, 8c livre
d’achat, le livre dans lequel les marchands enregif
trenrles effets qu’ils achètenr.
L’achat fuppofe, néceflàirement une vente, en-
forte que Rachat 8c la vente ne font qu’un feul 8c
même contrat, confidéré par rapport aux différentes
parties contraéfantes ; car il ne fâuroit y avoir
d’achat fans vente , ni de vente fans. achat. C ’eft
pourquoi ce contrat eft appelle, en droit romain;,
d’un même nom etfipiio-vcnditïo. Celui qui livre la
chofe., s’appelle le Vendeur ; celui qui donné ; le prix
convenu , l’acheteur , 8c la chofe livrée eft l’objet
de la vente , comme' l’argent en eft' le prix. ■
Origine
Origine & nature de l’achat. Le contrat Rachat 8c
de vente tire fon origine du droit naturel, qui nous
autorife à tranfmettre à un autre la propriété d’une
chofe qui nous appartient. L ''achat a fuccédé au contrat
d’échange, lors de l’établiffement des monn oies, lignes
repréfentatifs des richeffes naturelles 8c induf-
trielles. Il diffère de l’échange, en ce que 1 un s opéré
par la tradition de deux chofes differentes, que fe font
réciproquement deux perfonnes* qui en poffedent
chacune une féparément ;au lieu que 1 achats effectue
par la tradition d’une chofe faite par le vendeur, pour
une certaine quantité de monnoie que. lui donne 1 a-
cheteur. Dans l’échange, les chofes qui en font
l’objet, font également marchandifes ; dans Yachat,
au contraire, l’une eft marchandife, 8c l’autre le
prix de la marchandife.
Le contrat Rachat a fait difparoître celui de l’é-,
change , parce que le premier, dans le cours ordinaire
des chofes, eft beaucoup plus facile à exécuter,
V achat, comme nous l’avons déjà remarqué, tire
fon origine du droit naturel, 8c il fe gouverne par
les feules règles de ce droit auffi fuit-on , dans l’interprétation
des conventions qui le concernent, non
la rigueur du droit civil 8c de la lignification ftriéte
des termes, mais ce que preferivent la raifon 8c
l’équité.
Ce contrat eft du nombre de ceux qu’on appelle
çonfen fuels, c’eft-à-dire, qu’il reçoit fa perfection delà
volonté feule 8c du confentement des parties : il eft
auffi fynallagmatique, c’eft-à-dire qu’il oblige les
deux contraaans ; car il contient un engagement
réciproque des contraétans., l’un envers Pautre: il
eft encore commutatif , car chaque partie eft dans
l ’intention de recèvoir autant qu’il donne.
Trois chofes font néceffaires pour la validité 8c la
perfection du contrat d’achat: i°. le confentement
du vendeur 8c de l’acheteur ; i° . la chofe vendue ;
3°. le prix convenu. En effet, on ne peut concevoir
un achat fans la vente d’une chofe, fans le prix
pour lequel elle eft vendue, 8c fans confentement
de'la part des parties.
Des obligations réciproques du vendeur & de l’acheteur.
Puifque ce contrat eft obligatoire de part 8c
d’autre , il s’enfuit que le vendeur eft obligé f de
livrer à l’acheteur la chofe vendue , 8c que ce dernier
eft également tenu de lui en payer le prix.
Cette double obligation fait naître deux aCtions directes
, dont la.première, appellée ex ernpto-, eft
donnée à l’acheteur contre le vendeur, pour contraindre
celui-ci à livrer la chofe vendue, aux offres
de lui en payer le prix : la fécondé , appellée
ex vendito, s’accorde au vendeur contre l’acheteur ,
pour le forcer à ,payer le prix de la chofe vendue
, avec offre de la lui livrer, ou de l’en faire
jouir. '
On pourroit traiter ici toutes les queftions qui
concernent l’effence du contrat dé vente , la nature
des chofes qui peuvent .être vendues , ou dont IV
chat eft défendu , 8c généralement tout ce qui a
rapport à cette matière. Mais nous croyons que tous
Junfpruâence» Tonie
ces objets feront placés plus convenablement fous
. le mot Vente , auquel nous renvoyons.
A cha t {livre d’ ) ( Commerce ) tous les marchands
en gros ou en détail, font obligés d’avoir
un livre d’achat, fur lequel ils. doivent écrire de
fuite, 8c par ordre de date, tout ce qu’ils achètent
en fpécifiant l’-efpèce , la qualité ,& la quantité des
choies achetées. Ce livre , lorfqu’il eft fuivi exactement
, 8c qu’il paroît conforme à la vérité , faitfoï
en juftice de marchand à marchand.
On ne peut obliger un marchand à dépofer au
greffe fon livre d’achat, il n’eft tenu de le représenter
que dans le cas de fucceffion , de fociété ou
de faillite.
L’ordonnance, de 1673 av° it enjoint aux marchands
de. foire coter 8c parapher leurs regiftres &
1 leu*s livres , par première :8c dernière page, foit
! par l’iin des juges-confuls', dans les villes où il y
en a d’établis, foit par un juge royal ; mais cette
loi s’eft abolie par le non-ufage, 8c l’on admet en
juftice les livres qui ne font ni cotés ni paraphés*
Cette difpofition de l’ordonnance eft très-fage, elle
devroit être maintenue dans toute fa vigueur; on
■ ôteroit par-là aux banqueroutiers , le moyen de cacher
leurs fraudes , par la facilité qu’ils ont defub-
ftituer de nouveaux tivres aux anciens. Quelles rai-
fô 11s peuvent donc o'ppofer les banquiers-8c les né-
gociaiis pour s’en affranchir ? Les orfèvres, jouail-
liers, bijoutiers , fripiers, 8c tous les revendeurs
publics , font .obligés de foire parapher leurs livres
Rachat par les lieutenans de police, ou autres officiers
des villes où ils demeurent ; il n’y a pas plus
: d’inconvénient à l’égard des autres marchands 8c
négôcians : c’eft meme le moyen d’affurer la bonne-
: foi, qui eft l’ame 8c le foutien. du commerce., 8c
de prouver l’honnêtétê de ceux que des malheurs
obligent à recourir à la générofité de leurs
créanciers.
A chat pafje louage, manière de parler proverbiale,
8c qu’on emploie au palais , pour lignifier
que le nouvel acquéreur d’une maifon, ou d’un
héritage, en eft pleinement invefti, 8c qu’il eft le
j maître d’en jouir 8c de dépofféder le locataire ou le
fermier, four à ceux-ci à fe pourvoir pour leurs
dommages 8c intérêts.
Ce privilège, accordé à l’acquéreur, eft le même
que celui dont jouiffoit le vendeur, comme
propriétaire ; il eft fondé fur la loi Æde, c. I. de
local, cond. qui permet au maître d’une maifon de
rentrer dans fa jouifiance, 8c d’en expulfer le locataire
, lorfqu’il en a befoin pour fon ufage. Ce droit
du vendeur, foifont partie de la vente, pafie né-
ceffairêment entre les mains de l’acquéreur , qui
peut en ufer comme bon lui femble. Le locataire
exerce fon recours, à raifon des dommages 8c intérêts
qui lui font dus, pour l’inexécution de fou
b a ilc o n tre ceux qui le lui ontpaffé, 8c non contre
le nouvel acquéreur; à moins que par une
claufe particulière du contrat dè vente, il n’ait été
j chargé d’entretenir le bail de la maifon qu’il a acquife»