
ou changer nommément un héritage patrimonial,
au préjudice des héritiers, il faut le confentement
de l’héritier apparent, ou un remploi des deniers
en héritages de pareille valeur que celui qui eft
aliéné ou changé, ou que le propriétaire jure qu’il
eft dans la nécelîité de vendre, & que cette né-
ceflité foit atteftée par deux témoins dignes de foi.
On difoit que l’hypothèque du fonds femble comprime
fous le nom général de charge de l’héritage.
Mais le roi a réglé par fa déclaration du 14 mars
272 2, enregistrée au parlement de Paris, le 17 avril
de la même année, que, fous le nom de charges
impofèes nommément fur les héritages patrimoniaux,
il ne faut entendre que les rentes foncières & non
^achetables. Il veut, en conféquence, que les
rentes conftituées à prix d’argent & les autres obligations
perfonnelles, hypothéquées ou non, aient
leur entière exécution contre les héritiers des biens
patrimoniaux fitués en Artois, encore que l’une
des trois voies marquées par l’article 76 de la coutume
, pour l’aliénation des héritages patrimoniaux,
21 ait point été obfervée, à la charge néanmoins que
cet article fera exécuté pour les ventes, les charges
réelles & les autres aliénations des héritages
patrimoniaux.
Les fentences n’emportent point d’hypothèque
«n Artois, fur les biens des condamnés, fuivant l’article
74 de la coutume de ce pays-là, à moins que
la fentence n’ait été fuivie de l’une des trois formalités
néceflàires pour acquérir hypothèque. Le
comté d'Artois eft différent en ce point des coutumes
de Picardie, où l’on n’acquèroit autrefois
hypothèque que par l’une des trois voies, & où
les fentences donnent à préfènt une hypothèque
fur les biens du condamné. La raifon de la différence
vient de ce que Y Artois étoit fous la domination
de la maifon d’Autriche, lorfque l’ordonnance
de Moulins a décidé que les fentences em- ;
porteroient par la fuite hypothèque fur les biens !
du condamné, du jour de leur date, & que cette !
ordonnance ne fait point une loi pour Y Artois, !
ou elle n’a point été enregiftrée ni exécutée ,
même depuis la réunion de cette province à la
couronne.
On n’admet point non plus en Artois, fans
l ’obfervation de ljme des oeuvres de lo i, d’hypothèques
privilégiées pour certaines dettes, comme
on les admet, fans nantiffement, dans les coutumes
de Picardie. C ’eft pourquoi le mineur n’a d’hypothèque
en Artois, fur le bien de fon tuteur,
pour le reliquat du compte de tutèle, ni la femme
mariée, fur les biens de fon mari, pour fa dot
& fes conventions matrimoniales, que du jour que
l ’on a fatisfait à l’une des trois voies pour faire
acquérir hypothèque au pupille ou à la femme.
A l’égard des dettes purement privilégiées, pour
lefquelles les créanciers font colloqués de droit
commun avant tous les créanciers hypothécaires, I
elles font colloquées en Artois dans la diftribution
des deniers avant toutes les créances pour lef- J
quelles on a obfervé l’une des trois voies j quoique
les créanciers privilégiés n’aient point pris
cette précaution. Ce qui eft fondé fur ce que, de
droit commun, le privilège dépend de la qualité
& de la faveur de la dette, & qu’il n’y a point
de difpofition dans la coutume d'Artois qui déroge
à cette règle du droit commun. Ainfi, celui qui a
prêté des deniers pour acquérir une maifon ou pour
la réparer, eft préféré dans Y Artois à tout autre
créancier hypothécaire qui a obfervé l’une des
trois voies pour acquérir hypothèque.
Dans les pays de nantiffement, & dans les coutumes
de faifine, il ne faut ni nantiffement, ni
faifine pour avoir hypothèque fur les charges,
parce que l’édit du mois de février 1683 , qui déroge
à toute coutume contraire, veut que les deniers^
provenant de la vente des offices foient distribués
par ordre d’hypothèque, entre les créanciers
oppofans au fceau, fans aucune diftinéfion, entre
les pays de faifine & de nantiffement, & les autres
provinces du royaume. Louis XIV en a lui-
même rendu la raifon dans une déclaration pour
la( Breffe, où il dit que les offices n’étoient point
vénaux ni héréditaires dans le temps que plufieurs
des réglemens fur les criées & fur les fubhafta-
tions ont été faits. Il femble, par cette raifon ; que/
dans Y Artois, où les offices de judicature ne font
devenus vénaux & héréditaires que depuis l’édit
de 1683 , les oeuvres de loi ne devroient point être
néceffaires pour acquérir hypothèque. Cependant
ceux qui font inftruits des ufages du confeil d'Artois ,
affurent que, pour être colloqué fur un office par
ordre d’hypothèque, il faut avoir acquis l’hypothèque
par l’une des trois voies preferites par la
coutume, comme pour les fonds.
Dans les Pays-Bas, & principalement en Artois y
toutes les adminiftrations, telles que celles des
maifons de charité, des hôpitaux & autres éta-
bliffemens publics , appartiennent de droit aux
officiers municipaux.
L’abbaye de S. Bertin, fituée à Saint-Omer en
Artois, a le privilège fingulier de pouvoir ufer
d’exécution feigneuriale contre tous fes débiteurs
$ Artois & de Flandres , de la même manière
que le ro i, pour deniers royaux, nonobflant toute
appellation, &c. Les moines de cette abbaye difent
que ce privilège leur a été originairement accordé
par Philippe-le-bon, duc de Bourgogne. Louis X V
le leur a confirmé par fes lettres-patentes du mois
de janvier 1725 , enregiftrées au parlement de
Douay, le 9 mars fuivant.
Du droit eccléjiaflique en Artois. L’édit du mois
d’avril 1695, concernant la jurifdiétion eccléfiafti-
que, n’eft pas actuellement obfervé en Artois,
même dans les portions de cette province, dépendantes
des évêchés de Boulogne, d’Amiens & de
Noyon, ni même dans les autres provinces des
Pays-Bas fournis à la France. L’exécution des dif-
pointions de cet édit y eft fufpendue par un régler
ment du 5 feptembre 1701, & par des lettres-
patentes du 13 avril 1706.
L’églife d’Arras avoit été anciennement déchargée
de la régale par des lettres-patentes du roi
Philippe - Augufte, données à Fontainebleau en
1201 : ce privilège fut affez conftamment reconnu
jufqu’en 1724 ; mais la mort de M. de S è v e ,
évêque d’Arras, arrivée cette année,ayant donne
lieu à une conteftation fur ce fujet, le parlement
de Paris déclara, par arrêt du 20 mars 1727, que
l’églife d’Arras étoit. fujette à la régale.
Après le traité de paix de lan 1659, M. de
Rochechoùart, évêque d’Arras, prétendit que l u-
niverfité de Paris ne pouvoit nommer fes gradues
fur les collateurs du comté d'Artois ; ce qui donna
lieu à plufieurs conteftations entre des gradués &
ceux qui avoient été pourvus dans les mois des
gradués, fans avoir la nomination des univerfités.
Le ro i, qui voulut faire un réglement fur cette
matière, évoqua l’affaire à fon confeil. M. l’évêque
d’Arras & l’univerfité de Paris y furent reçus
parties intervenantes. On fit voir dans les mémoires
de l’univerfité, i°. que le comte d Artois avoit
toujours fait partie du royaume de France, &
qu’il avoit été fous le reffort du parlement de
Paris- jufqu’au traité de Madrid, de 1526; par
conféquent , que via pragmatique fan&ion & le
concordat d’entre Léon X & François I , qui établirent
les privilèges des gradués, ont été exécu- -
tés dans Y Artois ; 20. que par des lettres-patentes
de l’empereur Charles V , on a permis aux états
& Artois de fuivre les ufages & les libertés de l’é-
glife gallicane, ce qui les a exemptés de toutes
Fes charges auxquelles les collateurs des autres pays
font affujettis envers la cour de Rome; 30. que le
comté d’Artois étant réuni à la couronne, on ne
devoit regarder cette réunion que comme un retour
de ce pays à fon premier état. C’eft ce que
les Romains appelloient jus pojl-liminii , droit de
retour, par lequel non feulement les particuliers,
mais encore les villes & les provinces qui avoient
été dépoiüllées de leurs droits jpar la captivité,
les recouvroient par leur retour, fuivant la loi 19 ,
au digefte, de captivis & pojl-lim. rev. On ajoutoit
que les capitulations qui conlervoient aux eccléfiaf-
tiques de Y Artois les immunités dont ils avoient
joui fous la domination d’Efpagne, n’avoient fait
que conferver dans cette province le droit commun
de la France, qui avoit été regardé comme un
privilège, tant que ce pays avoit été fournis à une
domination étrangère. Sur ces raifons, le ro i, fans
s’arrêter à l’intervention & à la demande de M.
l’évêque d’Arras, maintint l’univerfité de Paris dans
le droit & dans la poffeffion de nommer fes gradués
fur le diocèfe d’Arras, pour être pourvus des
bénéfices vacans dans ce diocèfe, conformément
au concordat paffé entre Léon X & François I.
L ’arrêt,qui eft du 3 juin 1688, fetrouve dans le
cinquième volume du journal des audiences.
On a même jugé au parlement de Paris, le 26
janvier 2717, fur les concluions de M. de Lamoignon
, avocat-général, que les canonicats de
Saint-Omer font fujets à l’expeéfative des gradués,
quoique cette ville fût fous la dominauon du roi
d’Efpagne, lorfque le concordat a été paffé entre
Léon X & François I , quoique le roi de France
lui ait confervé tous fes privilèges par la capitulation
, quoique le tiers des prébendes de l’églife
de Saint-Omer foit affeéfé à des gradués par la
bulle de l’éreétion de l’évêché, & quoique aucun
gradué n’eût placé fes grades fur ce chapitre avant
1716. Les neuf canonicats de l’églife de Saint-Omer,
affe&és à des gradués, ne font pas fujets à l’expectative
des gradués impies ou nommés, parce qu’ils
font exempts de toute expeébtive, par la bulle
d’éredion de l’évêché. Il en eft de ces canonicats
comme des dignités des autres églifes cathédrales,
qui doivent toujours être conférées à des gradués,
mais qui ne font pas fujettes à l’expedative des
gradués nommés ou impies.
Les collateurs de la province d'Artois ont obtenu
un arrêt du confeil d’état du ro i, le 19 février
16 77, qui les maintient dans l’exemption du
droit d’induit. Le parlement de Paris prétend que
cet arrêt ne peut lui faire de préjudice, i°. parce
qu’il a été obtenu fans l’appeller; 20. parce que
les bulles affujettiffent aux droits d’induit tous les
collateurs du royaume, fans aucune diftinction des
anciens & des nouveaux domaines ; 30» parce que
Y Artois étoit affujetti à l’induit avant la ceffion
faite à Charles V , de la fouveraineté de ce pays,
& qu’il doit rentrer dans fon ancien état par droit
de retour ; 40. parce que les exemptions accordées
par Charles V aux collateurs de ce pays , & confirmées
par le traité des Pyrénées, ne regardent
que les réferves & les provifions apoftoliques
nouvelles 6* non accoutumées, ne vues audit pays }
c’eft-à-dire, les réferves qui n’avoient point lieu
dans cette province avant qu’elle fût féparée de la
France.
Si ces raifons prouvent que l’induit du parlement
devroit avoir lieu dans la province d’Artois,
la vérité eft qu’il n’y a pas lieu non plus que dans
la Bretagne & les Trois-Evêchés.
Quoique Y Artois fît partie de la France au
temps du concordat, & que par cette raifon le roi
doive avoir fur les bénéfices confiftoriaux de cette
province, les mêmes droits que le concordat lui
donne fur cette efpèce de bénéfice, dans toute
l’étendue du royaume, l’ufage eft néanmoins que
le roi ne nomme point par brevet aux abbayes de
Y Artois: les religieux préfentent trois fujets au roi,
qui en choifit un , & l’évêque ou chef d’ordre
le confirme.
Le grand-confeil connoît des conteftations relatives
aux bénéfices fitués en Artois, & accordés
fur la nomination du r o i, foit pour joyeux avènement
, ferment de fidélité ou autre cas , fans
qu’on puiffe ufer d’aucune évocation en vertu des
p Pp i