
ceux d’ingrès & de reg re t, ce font trois chofes très-
différentes , tant pour la caufe que pour l’effet.
L ’ingrès eft le droit par lequel celui qui a ré-
figné un béné fice, avec ftipulation de retour, peut
rentrer dans ce même bénéfice, fi le cas ftipulé pour
le retour arrive.
L e regret eft le droit que donne à un réfignant
de rentrer dans le bénéfice qu’il a réfigné , l’a&e de
révocation de la renonciation à fon bénéfice.
ÎSaccès, au contraire ,e f t un droit accordé à quelqu’un
, pour pouvoir pofféder à l’avenir un bénéfice
dont on ne peut pas encore lui donner la poffeflion.
La différence, difent les canoniftes , qu’il y a entre
le regret & Y accès, c’eft que le regret habet caufam
de pmterito, parce qu’il faut pour l’exercer , avoir
eu droit au bénéfice , au lieu que Y accès habet caufam
defuturo. Lyaccès avoit anciennement lieu dans deux
cas , lorfqu’on donnoit à un clerc la faculté de pofféder
un bénéfice après la mort du titulaire a&uel,
8c c’eft ce que nous appelions coadjutorerie, oulorfque
fe pape accordoit des provisions d’un bénéfice à
celui qui n’avoit pas la capacité requife par les canons
, à l’effet de le pofféder, lorfque l’incapacité
cefferoit, & alors il en donnoit la garde à un autre,
■ qui étoit obligé de le rendre à celui qui en. avoit
obtenu Y accès.
L e pape feul eft dans l’ufage de concéder le droit
d accès ; cette manière de conférer les bénéfices étoit
très-fréquente avant le concile de Trente : elle avoit
-fouvent fieu en France lorfque les bénéfices ecclé-
fiaftiques étoient tranfmiflïbles, & devenoient quelquefois
héréditaires, comme les bénéfices féodaux
& les autres propriétés. Dans ces temps, lorfqu’on
vouloit affurer à un enfant la poffeflion d’un bénéfice
, dont la foibleffe de fon âge ,1e rendoit incapable,
le pape lui accordoit Y accès.k ce bénéfice,
& il commettob un tiers pour le tenir , jufqu’à ce
que le pourvu avec le droit d'accès, cum jure accejfûs,
put valablement le pofféder après la ceffation de fon
incapacité. C e tiers étoit appellé cujîodi-nos ; effectivement
il remettoit le bénéfice lorfque le pourvu
avoit atteint l’âge requis par les canons, & celui-ci
y èntroit de plein droit,fans nouvelles, provifions.
L ’accès eft encore en ufagedans les pays d’obédience
, où de tous temps les papes ont autorifé les
cujîodi-nos, l’ingrès & les commendes; mais il n’a
jamais été univerfellement approuvé : on peut v oir
dans les ouvrages de S. Bernard, avec quelle indignation
i f s’eft élevé contre cet abus. L e concile
de Trente , & Pie V , dans fa bulle de 1 5 7 1 , ont
fait tous leurs efforts pour l’abolir. Les canoniftes
les plus célèbres, & entre autres , Van-Efpen , regardent
Y accès' comme un abus contraire à la loi naturelle
& à la loi divine , que la- plus ancienne coutume
n e fàuroit légitimer.
Dans notre jurifprudence aéluèlle, nous fuppofons
que le pourvu d’un bénéfice ne peut y être nommé
que lorfqu’il a la capacité requife , & qu’il a atteint
l’âge néceffaire pour le pofféder, & nous fuivons
y c et égard la difpofidon du concile dé T ren te , 6c
de la conftitution de Pie V , & nous ne connoiflons
plus Yaccèsaccordé à une perfonne pour pofféder une
bénéfice lorfqu’elle fera en âge. Notre ufage accorde-
feulement au pape le droit de nommer des coadjuteurs
aux archevêques & évêques , & aux abbés ou
abbeffes , encore ne doit-il donner une coadjutorerie
, que dans le cas d’une néceflité preffante, &
en connoiffance de caufe. Le coadjuteur per modurti
accejfûs n’eft pas proprement titulaire du bénéfice,
enforte qu’il ne vaque pas par fon dé cè s ; mais par
celui dont il- eft coadjuteur; il n’a pas ce que les
jurifconfultes défignent par le jus in re, il a Amplement
le jus ad rem , c’eft-à-dire qu’il a droit au bénéfice
, lorfqu’il deviendra vacant, & qu’il *-a l’ef-
pérance de la fuccefîion future»
A ccès-, terme ujîtè à la cour de Rome, lorfqu’à
l ’éleâion des papes , les voix fe trouvant partagées ,
quelques cardinaux fe défiftent de leur premier luf-
fiag e , & donnent leur voix à un fujet qui en a
déjà d’autres, pour en augmenter le nombre. C e
mot vient du latin accejfûs, dérivé à’accedo, accéd
e r , fe joindre. -
L’accès, dans ce fens,. a aufli lieu, dans l’éleéfion
d’un abbé ou d’une abbeffe.. Régulièrement, le
ferutin une fois publié dans une é fe â io n , les élec?
teurs. ne peuvent plus varier; mais on a admis
Yaccès pour éviter les embarras d’une nouvelle
éfeâion. Il faut néanmoins obferver que dans Té-
leélion d’un abbé ou d’une abbeffe, Yaccès n’exclut
pas les oppoffrions, mais quelle les exclut dans
l’éle&ion d’un pape, & que , dans ce dernier cas ,
fuivantla eonftitution.de Grégoire X V ^Ya.ccès doit
fe faire fecrétement, & que cela n’eft pas requis dans
les autres élections. Nous obferverons aufli que le
mot accès , pris dans ce dernier fens, n’eft pasentié*
rement exaél, & que la plupart des jurifconfultes
& des canoniftes traduifent le mot latin accejjus
dans Fefpèce d’une éle&ion , par celui d’aecejjion,
qui paroit plus conforme à la nature des chofes
oc qui exprime, d’une manière plus précifé, l’aéfion
par laquelle une partie des éleâeurs ac,cède à l ’avis
de quelques autres^.
A C C E S S EU R S , on nommoi't ainft les officiers
prépofés à la police des v ille s , qii’on' a depuis appelles
affeffeurs.. L ’édit de 1692, , en créant des
maires, perpétuels dans.les villes & communautés,
avoit aufli créé. des. affeffeurs. Voyez A ssesseurs.
A C C E S S IO N , f. f, c'eft en général Y union d’une
perfonne, ou d’une chofe à une autre, union
par laquelle la chofe ou la perfonne ajoutée , dépend
de la perfonne, ou delà chofe à laquelle elle a été unie*
C e mot a rapport au droit naturel & des g en s ,
au droit- eccléftaftique & civil ; c’eft aufli un terme
de palais. Nous allons. parcourir fes différentes,
lignifications./
De l’accejjfon , fuivant le. droit des gens. Dans ce
fen s , Yaccejjion eft le confentement par lequel une
puiffance, un fouverain, entre dans un engager
ment déjà contraélé, entre d’autres puiflfances 6l
d’autres fouverains. Voye^ çi-deffùs A c c éd er.
Lorfqu’ufi fouverain a ffgné l’engagement par
lequel il accède à un traité conclu entre d’autres
puiflànces, il doit remplir les obligations qu’il s’eft
impofées, & auxquelles il fe trouve affujetti par
l’intérêt général & le s . circonftances. Mais malheu-
reufement, dans les traités des fouverains, comme
dans, toutes les conventions humaines , la foibleffe,
l’intérêt du moment, des vues ultérieures, & des
defleins fecrets, foumettent 1 execution de 1 engagement
au retard, aux négligences, aux détours ,
qui entraînent dans le fait une inexecution reelle,
louvent funefte à tous. Que de maux on épargne-
roit à l’humanité, s’il exiftoit un tribunal où les
nations intérefrées puffent exiger l’exécution ftri&e
des conventions, à l’abri defqu'elles la fureté & la
tranquillité des peuples devroient être inébranlables !
», De Yaccejjion fuivant le droit ecclèjiajlique. Nous
avons dit ci-deffùs à l’article A ccès , que dans l’é-
leéfion d’un pape ou d’une abbeffe, les éle&eurs
pouvoient, après le ferutin , accéder à l’éleétion d’un
de ceux qui fe trouvôit défigné par le ferutin.
Régulièrement lorfqu’une éledion a été-commencée
par la voie du ferutin , & qu’il a été publié,
les électeurs ne peuvent plus varier, c’eft-à-dire,
qu’ils ne peuvent rien ajouter au ferutin, 8c qu’il eft
néceffaire d’en recommencer un nouveau, lorfque
aucun des nommés par le premier ferutin , n’a
le nombre de voix requis, pour être valablement
élu.O
n s’écarte de cette règle dans l’éle&ion d’un
pape , & le droit & i’ufage ont admis cette exception
dans l’éle&ion des abbés & des abbeffes; &
.lorfque l’éle&ion a commencé par le ferutin, elle
peut fe finir par la voie de Yaccejjion, qu’on appelle
quaji-infpiration. Ainft lorfque dans l’éle&ion d’un
pape, les cardinaux après la publication du ferutin,
s’apperçoivent qu’aucun n’a affez de voix pour être
élu, ils abandonnent cette v o ie , & prennent le
.parti de réunir leurs fuffrages en faveur de l’un
d’eux , & l’élire par forme dYaccejjion..
Il eft néceffaire de remarquer qu’une éledion
commencée par infpiration, ne peut pas fe continuer
_par la voie du ferutin,. quoique celle commencée
par ferutin, puiflë fe confirmer & s’accomplir
par Yaccejjion, lorfque le ferutin fe trouve interrompu
, ou par égalité • de voix pu autrement,
parce que la voie $ aecejjion ■ :p'eqt; bien -:ètre acçef-
icire de celle du ferutin , qui eft la principale ; mais
celle du ferutin ne peut pas être acceffoire à celle
de l’infpiration.
De Vaecejjion fuivant le droit naturel & civil. L’ac-
cejjion, difent les jurifconfultes, eft une manière
d’acquérir, qui dérive du droit naturel : elle eft en
même temps le titre, par lequel tout acceffoire ,
augmentation ou dépendance d’une chofe, eft acquis
de plein droit, à celui à qui la chofe appartient,
par la force, par la puiffance même de la
chofe ; & comme s’expriment les loix romaines ,
yi ac potejlate rei fuce.
Une chofe devient l’acceflfoire d’une autre, lorfqu’elle
eft produite par elle, ou qu’elle y eft unie,
ce qui peut arriver ou naturellement, ou par le
fait de l’homme ; d’où il fuit que Yàccejfion eft ou
naturelle ou induftrielle ,& cette dernière peut être
fortuite ou l’effet de la volonté.
Notre légiflation & nos coutumes font entièrement
muettes fur l’objet important de Yàccejfion :
noirs, ne trouvons aucunes règles qui déterminent
précifément ce que c’eft que Yaccejjion, & ce qu’on
doit regarder comme acceffoire en fait de propriété,
de vente & de legs : les loix romaines ont femé
dans les inftituts quelques principes, & dans ledi-
gefte quelques décifions , qui peuvent fervir à nous
guider au milieu de la contrariété qui fe trouve dans
la jurifprudence des arrêts , & des embarras qu’oc-
cafionnent les conffdérations diverfes, d’après lesquelles
nos jurifconfultes veulent que le juge fe décide
dans les conteftations foumifes à fon tribunal.
Ncus allons expofer, d’après les Romains, quelques
principes, avec le plus de précifion & de clarté
qu’il nous fera poffible..
De l’aecejjion naturelle. Y?aecejjion naturelle a lieu
dans deux efpèces différentes, & fe fait de deux
manières; ou la chofe qui m’appartient en produit
une nouvelle-, ou il s’y eft joint une chofe, nouvelle.
Dans le premier cas, la choie produite par
celle qui m’appartient, m’eft acquife par une fuite
de la propriété que j’ai fur ma chofe, & parce
qu’avant d’exifter, elle failoit déjà portion de ma
-chofe ; ainft la toifon dont je dépouille ma brebis ,
Tagneau qui en naît m’appartient de droit, parce
que tout ce qui naît de ma chofe eft à moi, &
qu’il en faifoit partie avapt fon exiftence,. que l’agneau
étoit avant fa naiffanee , une portion des entrailles.
de la mère. Ea qutz. ex dnimalïbus dominia>
iuo- fubjeSlïs nata funt, eodem jure tïbï acquïrantur
quidquid enim ex re nojîrd hafeitur, nojlrum efl, imo-
antequam nafeatur rei nojlrcs partern jdeere intelligitur s,
§ i ç , injl. de rcr.. divij.
Par la même raifon, les fruits qui naiftènt fur
un héritage, fuivent le. domaine dê l’héritage, &
par conféquent font acquis au proprietaire du fonds
fruélus pendentes pars fundi videntur. L. 44 yjf. de rei
vïndic. Perfonne n’a le droit de les cueillir, & celui,
qui le feroit,. commettBoit un vol. Ce droit à’accef-
fion va jufqu’à accorder la propriété des fruits au
maître de l’héritage,. même dans le cas. où un- autre
les auroit femés, & auroit payé"les frais de labour:
tout ce que celui-ci peut exiger , c’eft d’être
rembourfé des ; frais nécelfaîrès de culture & dç
femence , s’il les a faits de bonne foi.
En fuivant ces premières idées, Tes Romains qui
avoient aflimilé leurs efclaves à leurs, beftiaux ,,
avoient également ordonne que te fils, ne d’une:
femme efclave, àppartiendroit au maître de la mère,,
par l’a ràifon qu’avant fà naiffanee il faifoit portion
du fein de fa mère, & que l’enfant nouveau-né-
doit fuivre la condition dû ventre dont il eft forti
comme n’étant qu’un acceffoire de la propriété
acquife fur 1r mère. Fçetus ventrem fequitur * nam