
laquelle fe porte à l’ancien confeil, qui fe tient j
par le chancelier affifté des procureurs de la cour, j
Le nombre des maîtres des requêtes de la bafo- j
che n’eft point fixe : il s’en fait tous les ans qua-
tre , qui font les quatre tréforiers fortant de charge.
Les avocat & procureur généraux reftent toujours
jufqu’à vacation de leur office.
Le chancelier ne régné qu’un an ; l’éleâion s’en
fait tous les ans au mois de novembre. Il ne peut
etre choifi qu’entre les quatre plus anciens maîtres
des requetes , l’avocat & le procureur général, &
le procureur de communauté. L’habit de cérémonie
du chancelier eft une robe & un bonnet; les autres
officiers portent en cérémonie l’habit noir , le
rabat & le ma'nteau.
. chancelier ne peut être un homme marié
m un bénéficier. Il eft^ obligé de donner unfeftin,
le jour de fa réception, aux autres officiers; c’eft
ce qu’ils appellent entre eux droits & devoirs. On
lui en donne a&e a la fin du repas : mais anciennement,
avant qu’il pût obtenir cet a&e, il fal-
loit qu’il effuyât plufieurs conteftations qui fai-
loient vuider encore un grand nombre de bouteilles.
On fait, par tradition, que la bafoche jouifïoit,
dans les premiers ^temps, de quantité de droits &
de privilèges ; mais on ignore ce qu’en font devenus
les titres ; on croit qu’ils ont été brûlés dans
1 incendie du palais. Un droit dans lequel la bafoche
s’eft conftamment maintenu, eft celui de don-
aux clercs qui veulent fe faire pourvoir d’un
office de procureur au parlement , un certificat
nécefîaire pour attefter leur temps d’étude & d’exercice
au palais. Les officiers de la bafoche ont eu
fouvent des conteftations, avec les procureurs du
parlement, au fujet de ces certificats ; mais ils y
ont toujours été maintenus.
voit cependant que dans quelques circonf-
tances & par des confédérations particulières, le
parlement a permis , à de nouveaux pourvus d’office
de procureurs , de fe faire recevoir fur le fim-
ple admittatur des procureurs de communauté, fans
certificat des officiers de la bafoche.
Si les officiers de la bafoche refiifoient de délivrer
le certificat en queftion, les récipiendaires pourroient
Pou^voir a la communauté des procureurs , à
1 effet d y vérifier leur temps de palais, tant fur l’extrait
de 1 infcription qu’ils auroient faite fur le regiftre
des officiers de la bafoche, que fur les procédures écrites
de leur mains dans les études des procureurs, ainfi
que fur les certificats des procureurs chez lefquels
ils auroient demeuré, & fur les autres témoignages
qu ils pourroient fournir; & , fi leur temps de palais
etoit fuffifamment établi, les procureurs pourroient
leur donner leur admittatur, nonobftant le défaut
de certificat.
On difpenfe du certificat les fils de procureurs
& les avocats qui, après avoir fait la profeffion, ont
ete mis au moins fur deux tableaux; mais ils ne font
pas déchargés de l’examen que les procureurs font
en droit de faire aux récipiendaires.
Les officiers delà bafoche ont pareillement le droit
& la poffeffion de percevoir de chacun des récipiendaires
quinze livres pour le droit de chapelle,
lorfque le certificat de temps de palais leur eft délivré
; mais il eft fait défenfe à ces officiers de recevoir
ni d’exiger d’autres droits des clercs & des
récipiendaires, à titre d'entrée ou de fortie, foit en
argent, jettons ou repas, à peine d’in ter diélion de
leurs fondions à la bafoche pour la première fois,
& de cinq cens livres d’amende ; de mille livres,
en cas de récidive, & de privation pour toujours
de leurs fondions ; même d’être déchus de pouvoir
etre admis aux offices de procureurs pour un temps
ou pour toujours, ainfi qu’il feroit jugé par la cour.
- Toutes ces chofes ont été réglées par un arrêt
du 7 feptembre 17 13 , par lequel il eft encore dit
qu’en cas de plaintes fur l’inexécution de cet arrêt,
les parties intéreffées, les procureurs de communauté
& les officiers de la bafoche fe retireroient au
parquet pour, fur l’avis ou le requifitoire des gens
du roi, y être pourvu, ainfi qu’il appartiendra.
En 1730, les-officiers de la bafoche crurent devoir
prendre une délibération particulière pour exécuter
d’une manière plus précife l ’arrêt que nous
venons de rapporter : ils prirent effedivement cette'
délibération, & la préfentèrent au parlement pour
y être homologuée. La cour, fur les conclufions
du procureur général & fur le rapport du confeil 1er
^u^aVG^ ^ nomm® a cet effet, ordonna, par fon
arrêt du 24 mai 1730, que, conformément à celui
du 7 feptembre 1713 , dont nous venons de parler ,.
tous ceux qui voudroient demeurer dans les études
des procureurs en qualité de clercs, à l’effet d’acquérir
le temps néceffaire pour être admis aux offices
de procureurs, feroient tenus de s’infcrire ,
comme il étôit dit, fur les regiftres des officiers de
la bafoche : qu’à l’égard de ceux qui, par le paffé,
avoient négligé de fe faire infcrire, ils feroient tenus
de le faire dans trois mois, & de rapportèr des
preuves du temps où ils feroient entrés dans les études
des procureurs dont il feroit fait mention à la
fuite de leur infcription; finon qu’après ce temps
paffé, ils feroient déchus de cette grâce, & qu’ils
ne feroient réputés demeurer chez les procureurs,
que du jour qu’ils fe feroient infcrits.
Il fut en même temps ordonné que, conformément
a l’arrêt de la cour du 20 mars 1722., les procureurs
de communauté au parlement feroient tenus
d’avoir un regiftre coté Sç paraphé, dans toutes fes
pages, par le confeiller-rapporteur, dont le greffier
de la communauté feroit dépofitaire; dans lequel
regiftre, le nom de chaque procureur feroit infcrit,
& où chacun d’eux feroit fa déclaration du nom des
clercs qu’ils auroient chez eux, du lieu de leur naif-
fance, du temps auquel ils feroient entrés chez eux;
qu’ils y viendraient pareillement déclarer dans la
fuite, jour à jour, les clercs qui fortiroient de chez
eux, ainfi que ceux qui y. entreraient; le tout, fous
les peines portées par l’arrêt du 20 mars 1722., &
fans que les procureurs puffent donner leur admittatur
aux clercs qui voudroient fe faire recevoir aux
offices de procureurs, ni que ces clercs puffent être
reçus, qu’en rapportant le certificat d’infcription fur
le regiftre pendant le temps de dix années.
Comme cet arrêt d’homologation intéreffoit les
officiers de la bafoche, ils le firent lire & publier
à leur audience; ils ordonnèrent en même temps
.qu’il feroit fignifié à la communauté des procureurs,
& que copies imprimées en feroient envoyées chez
tous les procureurs du parlement.
Les difpofitions de cet arrêt ont été confirmées
& renouvellées par un arrêt de réglement, rendu,
le 8 février 1744, fur les conclufions de M. l’avocat
général Gilbert.
Ce réglement, joint à nombre d’autres arrêts qui
fe font perdus, ne permet pas de douter que cette
bafoche ne foit une jurifdiâion encore bien établie.
Il n’a pas dépendu des procureurs de l’anéantir ; car,
dans tous les temps, ils en ont cherché les moyens.
En ne confidérant que leur intérêt, ils ont toujours
eu de la peine à fupporter un corps qui, en ne leur
donnant la liberté de traiter de leurs offices, qu’avec
des fujets pris dans ce même corps, leur ôte fou-
vent le moyen d’en tirer un meilleur parti, en traitant
indifféremment avec toutes fortes de perfonnes. Mais
le parlement, a toujours honoré la bafoche de fa protection.
Mornac l’appelle le feminaïre des procureurs.
M. Marion, avocat général, dit, dans un de fes
plaidoyers, que cet ancien établiffement mérite
d’êtle foutenu, comme étant propre à former des
fujets capables d’acquérir un jour la confiance du
public.
Bafoche du châtelet. Les clercs du châtelet de Paris
forment entre eux une communauté diftinéte de celle
des clercs du palais, c’eft-à-dire-, du parlement. Elle
eft même plus ancienne que celle - c i, parce que,
comme nous l’avons déjà obfervé, il n’y avoit anciennement
à Paris d’autre jurïfdiétion que celle du
châtelet. Cette communauté des clercs du châtelet a
suffi fa bafoche, & il y a apparence qu’elle tient fon inf-
titution du premier roi de la bafoche du palais, lequel
avoit droit d’en établir dans tous les tribunaux
du reffort du parlement. Son chef porte le nom de
-prévôt; il a le privilège, ainfi que le tréfojyer de
la compagnie, d’être reçu procureur, quoiqu’il n’ait
pas encore les dix années de cléricature, qu’on exige
pour les autres fuppôts.
Cette bafoche avoit été fort négligée depuis un certain
temps , lorfque les procureurs au châtelet cherchèrent,
à la détruire entièrement en 17 5 7 ; mais
leurs efforts ne firent que ranimer l’ardeur des clercs
à la foutenir. Ceux-ci fouillèrent dans leurs anciens
monumens, & ils y trouvèrent nombre de pièces
toutes propres à conftater l’exiftence d’un corps dont
les procureurs avoient fait un problème. Ils trouvèrent
même dans les ftatuts de la communauté des
procureurs, homologués par fentence du 14 mars
Ï72 6 , des preuves du fait que ces procureurs cherchoient
à contefter. Il y eft dit, art. 27 : aucun ne
v fera reçu en la charge de procureur, qu’il n’ait
été clerc dix ans; & , pour le juftifier, fera tenu
» de repréfenter des certificats des procureurs chez
” lefquels il aura demeuré, s'il na été prévôt ou tré-
» forier de la bafoche ».
Cette conteftation, de la part des procureurs, parut
fort déplacée aux yeux des magiftrats du châtelet.
Les clercs réclamèrent l’autorité du tribunal; ils demandèrent
qu’il fût fait entre eux & les procureurs
un réglement qui pût fixer invariablement leurs prétentions
refpeâives. Le châtelet, après avoir pris
connoiffance des pièces produites de part & d’autre,
crut ne pouvoir mieux faire que de fe modeler fur
les arrêts de réglement, qui avoient été rendus entre
les procureurs au parlement & les clercs de la bafoche
du palais, fauf à y ajouter les modifications qui
convenoient aux clercs du châtelet. En conféquence,
le châtelet forma un réglement par fentence du
2 août 1757.
Les procureurs, mécontens de ce réglement, fe
crurent fondés à fe pourvoir par appel au parlement,
fous prétexte que le châtelet n’avoit pas le droit de
faire des réglemens ; mais leurs moyens à cet égard
ne furent point accueillis : on fit voir qu’avant que
le parlement fût rendu fédentaire, le châtelet région,
de fon autorité, tout ce qui pouvoit concerner
la police de fon tribunal; qu’il falloit diftinguer
entre les réglemens généraux qui peuvent concerner
la grande police de plufieurs jurifdiéfions, & les
réglemens particuliers qui ne s’appliquent qu’à des
uiages locaux ; que les réglemens de la première ef-
pèce n’appartiennent en effet qu’au parlement : mais
que, pour ce qui étoit de la police particulière dans
un fiège à l’égard de ceux qui y font attachés, on
pouvoit d’autant moins difputer le droit dont il s’agif-
foit au châtelet, qu’il l’avoit toujours exercé par une
fuite de fa poffeffion primitive, fans que le parlement
le lui eût jamais contefté : qu’au lurplus,.dans
le cas aéiuel, le réglement qu’on attaquoit, devoit
d’autant moins offenfer la cour, que le châtelet
s’etoit prefque entièrement modelé fur les arrêts &
réglemens qu’elle avoit rendus entre les procureurs
& les clercs du parlement; qu’enfin, à confidérer
ce réglement en lui-même, on n’y trouvoit rien que
de très-fage & de très-conforme à ceux de la cour
dont ils renouvelloient ou développoient les difpofitions.
Il n’en fallut pas davantage, & les procureurs
fuccombèrent dans leur appel-
La bafoche du châtelet a pris une nouvelle con-
fiftance depuis ce temps-là : elle tient fes audiences,,
obferve fes réglemens & veille à la confervation,
de fes droits. Elle eut à effuyer, en 1762, une conteftation
avec un clerc qui afpiroit à une charge de
procureur au châtelet. Ce clerc n’avoit pas les dix
années d’exercice, requifes par les réglemens, chez
des procureurs au châtelet; il avoit paffé une partie-
de fon temps dans l’étude d’un procureur au parlement
, & il étoit queftion de favoir fi ce temps-
devoit lui être compté.. Les officiers de la bafoche