
mômes peines que les majeurs ; on trouve néanmoins
dans les recueils'd’arrêts quelques exemples
qui exemptent delà peine des enfans qui n’avoient .
pas encore atteint Y âge de puberté pleine , qu’on
fixe ordinairement pour les hommes à dix-huit ans,
& pour les femmes à feize.
A l’égard des impubères, nous diftinguons ,
d’après les Romains, ceux quîTont dans l’enfance,
ou à peine fortis de l’enfance, de ceux’qui touchent
à la puberté. Les premiers font regardés comme incapables
d’entendement, & , par cette raifon, ne
doivent pas être fujets aux peines établies par les
loix contre les coupables : ils ne font pas même
tenus des dommages :& intérêts civils. "
Mais ceux qui approchent de la puberté, ayant
plus de lumières Si un entendement plus formé,
on les fuppofe capables d’un' difcernement filffifant
pour diftinguer lè mal & l’apprécier ; par cette raifon,
ils font punis des crimes qu’ils commettent,
mais avec moins de rigueur que les. pubères, &
on ne prononce pas contre eux la peine de mort. En
général, dans les procès des impubères, les juges
fe décident par les circonftances : de là réfiilte une
variété étonnante, & même une efpèce de contra-
ciiétion dans les -arrêts.
Un grand âge peut aufii fervir d’excitfe, & Contribuer
à faire diminuer la peine, pourvu qu’il ne
s’agifle pas d’un crime capital ; car alors la vieillefiè
n’eft pas une excufe.
A ge, ( Eaux & Forêts. ) en terme d’eaux &
forêts, on appelle âge du bois, le temps depuis lequel
un arbre a commencé à croître^ ou le temps
depuis lequel un bois a été coupé. L’ordonnance des
eaux & forêts de 1669, tit. 26 , art. / , défend aux
particuliers de couper leurs taillis, avant qu’ils aient
au moins Vâge de dix Æis ; les baliveaux fur taillis
avant celui de quarante ans , & les arbres de haute
futaie avant celui de cent vingt ans. Cette même ordonnance
exige qu’on réferve, dans les coupes
des taillis, tous les baliveaux anciens & modernes,
'ainfi que feize baliveaux par arpent de Y âge du bois.
A ge , ( paffe- ) on appelle en Normandie atfe
'de pajfc-âge, l’aéte que le juge accorde pour la notoriété
de la majorité ; le juge ne doit accorder cet
aéle que fur des preuves valables de la naiffançe
& ' de Y âge de vingt ans accomplis.
A G É , ( terme de Coutumes.') plufieurs d’entre elles
emploient le terme d'âgé pour .fignifier un majeur
de vingt-cinq ans : c’eft ainfi que l’article 113 de
celle de Paris porte que la prelcription de dix ans
court entre préfens , & celle .de vingt ans entre ab-
fens âgés Si non privilégiés. Les âgés & non privilégiés
font les majeurs de vingt-cinq ans, qui d’ailleurs
n’ont aucun. privilège pour empêcher la pref-
cription de courir, tels que font les privilèges du'
feigneur féodal ou cenfuel, du fife, de la femme
pour fon douaire, des,fubftitués pour lesbiens qui
font grevés de fiibftkiition en leur faveur.
A G EN , ville capitale du comté d’Agenois ,
dans la Guiënne.
Les comtés d’Agenois & Condomois furent con-
fifqués lùr Edouard d’Angleterre, prince de.Galles,
Si unis au domaine de la couronne -par le roi
Charles V .
Les habitans de ces comtés, engagés en 1652
au cardinal de Richelieu , prétendoient que tous lés
biens rotùrieES ■ étoient tenus1 en franc-aleu; mais par
un arrêt du confeil du 12 oéfobre 1746, il a été
jugé,-en faveur de M. le duc d’Àiguillon ,;fucceffeür
du cardinal de Richelieu , qu’il n’y a point de franc-
aleu fans titre, & que la direéle univerfelle, en
portant cenfives, lods& ventes, Si autres droits
feignetiriaux , appartient au roi dans toute l’étendue
de ces comtés, & .que, dans tous les lieux où la
perception du cens avoit été interrompue, il en
feroitimpofé un nouveau, à raifon de celui qui fe
paie dans les feigneûries voifines.
Les éleétions d'Agert Si de Condom font les
feules de la généralité de Bordeaux ou la taille foit
réelle. La reparution de l’impofition fe fait entre les
differentes jurifdiétions , au marc la livre d’une
forame qui fut fixée -idéalement, lorfqu’on renou-
vella le cadaffre de ces provinces, & enfuite répartie
entre les differentes jurifdiétions :. c’èft ce que
l’explication que l’on va donner de la formé des
cadaftres, dans ces deux éleétions, rendra fenfible.
Il s’étoit élevé quelque temps avant l’année 1572,
dans l’Agenois, une contefiation -entre les îioBles
& privilégiés d’une part, les confuls & le tiers-
état de l’autre, fur la queftion de favoir, fi la taille
étoit prédiale & réelle, ou fi elle étoit perfoii-
nelle ; la cour des aides de Paris ( celle dé Bordeaux
n’ayant été créée qu’en 1629 ) ordonna, par arrêt
du 15 août 1597, qu’il en feroit informé ; elle commit
à cet effet un de fe»confeillers,; qui fit fon procès
verbal d’enquête en 1598 , auquel il joignit des
cadaftres & rôles des tailles des principales villes*
Sur le rapport de cette enquête, & après beaucoup
de conteftafions, il intervint, le 18 août 1601,
un arrêt qui déclara les tailles réelles & pré diales
dans V Agenois , aupaiement desquelles les ecdéjîafliques
nobles & privilégiés dev oient être contraints pour raifon ,
des héritages roturiers qu'ils ne tiendraient pas noblement.
Cette difpofition donna lieu à. de nouvelles
conteftafions entre le tiers-état & les eccléfiaftiques.
Elles furent terminées par un arrêt -rendu le 20
feptembre 1601, du confentement des parties. Cet
arrêt déclara les'biens immeubles tenus & pofledés
par les eccléfiaftiques du pays d’Agenois, à caufe
des églifes Si bénéfices feulement, non fujets à la
contribution des tailles; l’arrêt du 18 août demeurant
en fa force & ' vertu pour les autres biens
tenris & poffédés en roture par les mêmes eccléfiaftiques.
Les fyndics de l’Agenois ayant repréfenté à la
cour des aides de Paris, que pendant les guerres
& les troubles qui avoient agité la province depuis
cinquante, ans , les titres & papiers, & particuliérement
les cadaftres, contenant la defeription des
héritage*
’héritages fujets au paiement des tailles, avoîent été
perdus , ce qui donnoit lieu à beaucoup d’erreurs
dans le département de cet impôt* à quoi il étoit
néceftaire de remédier par un nouvel arpentement
des héritages fujets à la contribution des tailles,
•en exécution de l’arrêt du 18 août 1601; ils demandèrent,
pour y parvenir, qu’il leur fût permis
d’impofer fur le pays la fomme de quatre mille
éçus en deux années.
La cour des aides ordonna, fur cette requête,
qu’en exécution des arrêts des 18 août & 20 feptembre
1601, arpentement & defeription feroient
faits des héritages tenus & poffédés roturiérement
dans l’Agenois par toutes perfonnes, de quelque
qualité Si condition qu’elles fuffent, les fyndics des
eccléfiaftiques & nobles préfens ou duement ap-
pellés ; l’arrêt commit un cônfeiller pour l'exécution
de cette ordonnance ; Si quant à la permiflion
d’impofer fur tout le pays d’Agenois la fomme de
quatre mille écus, il ordonna que les fyndics fe
Tetireroient pardevers le roi, pour y être pourvu
félon le bon plaifir de fa majefté.
Tous les confulats du tiers-état s’aflemblèrent au
mois d’o&obre 1604, & délibérèrent fur la forme
dans laquelle il dévoit être procédé au département
général des impofitions dans chaque jurifdiétion.
En conféquence de cette délibération, le com-
miflaire rendit le 17 novembre 1604, une ordonnance
contenant réglement pour que l’arpentage de
toute la province fût fait, jurifdiétion par jurifdic-
tion, fauf enfuite à diftraire les lieux facrés Si les
Jieux nobles;
Les confuls de Monflanquin Si ceux de plufieurs
autres jurifdiétions , formèrent oppofition à cet ar-
-pentement général , ainfi qu’au département des
pailles ; Si cette oppofition fut fuivie de grandes
conteftafions. qui furent portées dans differens tribunaux,
au confeil, au parlement, à la cour des
aides, Si devant les tréforiers de France.
Enfin, après feize années de procédures, les
■ confuls de toutes les communautés de l’Agenois
s’affemblèrent à Agen au mois de mai 1621 , &
nommèrent de part & d’autre des députés, auxquels
ils donnèrent pouvoir de convenir d’arbitres
pour terminer toutes leurs conteftafions ces
députés nommèrent pour arbitres quatre confeillers
au parlement de Bordeaux, deux tréforiers de France
Si deux avocats, auxquels ils donnèrent pouvoir
de ftanier définitivement fur toutes leurs conteftafions
, Si généralement de juger tous les différends
concernant le réglement des tailles du pays, 8i ce
dans quinzaine, à compter de ce jour ; à l’effet de
quoi, les parties feroient tenues de remettre leurs
pièces dans le jour entre les mains de deux avocats
arbitres : ce délai de bien peu de durée pour
terminer des conteftafions aufli anciennes & aufii
compliquées, ne fut cependant prorogé que jufqu’au
10 juin fuivant; ainfi la répartition des impofitions
entre toutes les communautés de l’Agenois, au
»ombre de cent neuf, Si leurs eonteftations par-
Jurifprudence, Tome /.
tlcilliêres furent fixées & jugées en frentë-fix jours,
& c’eft ce travail, qui jufqu’ici a conftamment
fervi de bafe à la répartition des impofitions.
Les arbitres ordonnèrent que les tailles feroient
départies, afîifes & égalifées fur le pied de 40
mille livres, dont chacune des villes, jurifdiétions
Si communautés paieroit Si porteroit fes parts contingentes.
Ils firent enfuite la diftribution de cette fomme
de 40 mille livres entre les cent neuf jurifdiétions
qui compofoient alors l’éleétion dû Agen ( il s’eft
fait depuis quelques défunions des paroiffes qui
compofoient ces jurifdiétions, enforte qu’il en fub-
fifte aujourd’hui cent trente-neuf. ). Enfin, il fut
ordonné qu’à l’avenir toutes les fommes, de quelque
nature, qualité Si quantité qu’elles fuffent,
feroient impolées, afîifes & égalifées à la même
proportion en raefure du pied dudit département,
fans qu’aucune de ces communautés pût prétendr®
plus ample décharge contre les autres, pour raifon
des lieux facrés , biens nobles, vagues Si incultes#
ni autres., en quelque façon que ce fût.
Ce jugement arbitral fut homologué par des
lettres-patentes, enregiftrées à la cour des aides de=
Paris, le 4 mai 1622.
La formation des cadaftres du Condomois eÆ
poftérieure à celle de l’Agenois.
Par un réglement c!u 15 juillet 1668, rendu fur
l’avis de M. Pellot, intendant des généralités de
Bordeaux & de Montauban , il avoit été ordonné
que l’arpentement Si abonnement général feroit fait
des trois éleétions d'Agen, Condom & les Lannes,.
où la taille eft réelle dans le reffort de la cour des
aides de Bordeaux, par les commiffaires qui feroient
à ce députés, pour être divifées Si partagées en un
certain nombre de feux, enfemble les communautés
de ces éleétipns., fur le pied defquels feux fe feroient
les impofitions ; ce réglement preferivit la
même forme pour la confeétion du cadaftre, la
répartition & le recouvrement des impofitions, que
celle qui étoit fuivie dans la généralité de Mon-*:
tauban ; mais cela n’a point été exécuté.
Par un arrêt du confeil du premier avril 16 7 1 ,
M. d’Agueffeau , alors intendant de la généralité
de Bordeaux, fut commis pour procéder à l’arpen-
tement & réglement des impofitions a faire fur les
trois éleétions d'Agen, Condom & les Lannes;
cette dernière éleétion a été depuis réunie à la généralité
de Pau.
La multiplicité de fes occupations ne lui permit
pas de vaquer feul à cette opération ; M. Baritault,
avocat général à la cour des aides de Bordeaux,
fut commis, par un fécond arrêt du confeil, pour
procéder à l’exécution du premier, féparément ou
conjointement avec M. d’Aguefleau ; ces commiffaires
remplirent leur miflion dans le Condomois,
ils y firent faire l’arpentement & l’eftimation des
fonds, qui, fuivant leur qualité, furent diflingués en
differens degrés pour fupporter les impofitions dans la
même proportion, & pour la facilité de la répartition*: