
tration de toutes les drogues qui y entrent. Le
chef-d’oeuvre des fils de maîtres n’en: que de deux
compofidons.
Finalement, quand le fujet a fait preuve de fa
capacité, 8c par les examens & par le chef-d’oeuvre
, il va prêter ferment devant le lieutenant de
police, en préfence des dofteurs & des gardes.
Les veuves des apothicaires , tant qu’elles font
-en viduité , peuvent continuer l’exercice de leur
mari, pourvu qu’elles aient un garçon qui ait été
examiné 8c approuvé par les maîtres 8c gardes apothicaires
; précaution néceflaire pour l’intérêt public
, parce qu’indépendamment de la partie du
commerce qui peut s’exercer par toutes fortes de
perfonnes, l’art dont il s’agit demande des con-
noiffances particulières , qu’une femme n’eft pas
cenfée avoir acquifes. Lorsqu’elles exercent par le
' miniftère d’un garçon, il faut qu’elles tiennent
boutique elles-mêmes, fans pouvoir céder leur
place à perfonne ; elles peuvent faire continuer,
fous ce garçon , le refte du temps de l’apprentif
que faifoit leur mari , mais l’apprentiffage fin i,
' elles ne peuvent point prendre de nouveau fujet
•en qualité d’apprentif: lur quoi il eft bon d’ob-
ferver que les maîtres , en fait d’apprentif, ne peuvent
en avoir qu’un à la fois.
Pour l’exécution des ftatuts , 8c pour l’adminif-
tration des affaires de la communauté, il y a trois
jurés gardes d’établis ; on les prend parmi les maî-
1 très en qui l’on reconnoît le plus d’expérience &
de probité. Il en fort un de charge tous les ans ;
celui qui doit le remplacer eft élu en préfence du
lieutenant général de police & du procureur du
;roi au châtelet , le 6 décembre dë chaque année,
ou un autre jour indiqué par le magiftrat de police ,
& le ferment fe fait tout de fuite après.
Les gardes font obligés de faire au moins trois
vifites dans l’année chez tous les apothicaires , tant
de la ville que des fauxbourgs 8t de la banlieue ,
\8c cela fans demander aucune permiflion aux officiers
de juftice.
Ces gardes avoient ci-devant infpeéiion fur les
poids , balances 8c mefures , chez tous les marchands
8c gens de. métier; mais depuis la fuppref-
fion des jurandes , ce droit eft démeuré reftreint
aux membres de leur communauté.
L’un de ces mêmes gardes eft prépofé pour recevoir
les deniers de la communauté ; il en rend
-compte , lorfqu’il fort de charge , aux autres gardes
en préfence des anciens ; il remet les fonds qui
lui reftent, entre les mains du nouveau receveur ;
.s’il eft au contraire en avance , c’eft ce nouveau
.receveur qui le rembourfé : il y a , à ce fujet, un
rjarrêt du 6 mai 1634.
Lorfqu’il furvient des affaires importantes à la
communauté, il eft du devoir des gardes d’afîem-
bler au bureau tous les anciens, qui ont pafTé par
les - charges , pour leur en faire part. Ces anciens
font tenus de fe rendre à la convocation, à peine
de quatre livres parifis d’amende contre chacun des
défaillans , fans caufe légitime. On délibère à la
pluralité des v o ix , 8c ce qui eft arrêté, doit être
fuivi 8c obfervé par toute la compagnie, comme
fi tout le monde avoit été appellé à la délibération
, que l’on rédige dans un regiftre deftiné à
cet effet.
Les gardes doivent veiller à ce qu’aucune për-
fonne lans qualité ne s’immifce dans l’art de la
pharmacie ; il eft défendu de s’y ingérer , à peine
de confifcarion 8c de cinquante livres d’amende ,
applicable un tiers au roi , un tiers aux affaires ,
8c l’autre tiers aux pauvres de la communauté. Les
médecins , les chirurgiens , ni d’autres miniftres de
fanté , non plus que les religieux , ne peuvent, fous
prétexte qu’ils ont des connoiffances particulières,
compofer, vendre , ni débiter aucun médicament
deftiné au corps humain. Ces remèdes ", que différentes
perfonnes s’avifent de publier fous le titre
de fpécifiques, font encore défendus, fuivant qu’on
peut en juger, par un arrêt du confeil du 10 fep-
tembre 17 54, à moins que ces perfonnes n’obtiennent
du gouvernement une permiflion de les débiter
, d’après des certificats de la faculté de médecine
, qui atteftent l’efficacité de ces fpécifiques.
Les chirurgiens peuvent cependant compofer &
tenir chez eux les médicamens qu’ils croient né-
ceffaires pour la cure des plaies , des tumeurs , des
fraétures 8c des autres maladies externes qu’ils font
dans le cas de traiter ; mais ils ne peuvent faire aucun
commerce de çemèdes en général. Cette faculté
qu’ont les chirurgiens, pour les maladies qui
font de leur compétence , eft établie par des lettres
patentes du 8 juillet 1724 , intervenues fur un
arrêt du confeil du 20 juin précédent ; mais s’ils
excédoient la permiflion qu’ils ont en pareil cas ,
ce feroit une contravention , pour laquelle ils pouf-
roient être condamnés à des dommages-intérêts eon-
-fidérables, comme le fut , en 1738 , par un arrêt
du 10 mars, un chirurgien de la Rochelle, pour
avoir voulu entreprendre fur les droits des maîtres
, apothicaires de l’endroit. La communauté des chirurgiens
étoit intervenue pour foutenir leur confrère
, mais cette intervention ne fervit qu’à faire
prononcer une amende contre elle. En un mot,
depuis l’arrêt du confeil du 12 avril 1749? portant
réglement entre les médecins & les chirurgiens ,
il eft conftamment reconnu que ceux-ci ne peuvent
compofer, vendre, ni débiter aucun remède
pour entrer dans le corps humain.
Cette jurifprudence a été formellement adoptée
àu parlement de Bordeaux, comme on peut en juger
par un arrêt , en forme de réglement, du 4 fep-
tembre 1750 , dont Denizart rapporte les principales
difpofitions. Les défenfes, dont il s’agit par cet
arrêt, portent contre toutes fortes de perfonnes ,
notamment contre lés opérateurs, les charlatans ,
les empiriques , âinfi que contre les frèresropothi-
caires des maifons réligieufes : il eft défendu à ceux-
ci d’employer aucun remède: hors, de leur couvent,
8c aux médecins de donner ou de figner aucune
ordonnance, pour être exécutée par d’autres
que- par les maîtres apothicaires„
Il fe faifoit , il y a quelques années , un grand
débit de thériaque & de confection hyacinthe , à
Paris , chez les Jéfuites de la rue S, Antoine. Ce
commerce, porté trop loin , ayant déplu aux maîtres
apothicaires , ceux-ci firent faire une faifie de
ces drogues;les Jéfuites cherchèrent à revendiquer
leur marchandife , mais la faifie fut déclarée valable
, par une fentence du lieutenant général de
police, du 2 feptembre 1760 , 8c les Jéfuites furent
condamnés à cent livres d’amende , & a mille
livres de dommages-intérêts.
Quelques années après , les apothicaires de Paris
eurent à fe plaindre d’un épicier-droguifte qui en-.
treprenoit fur leur état , par des comportions de
pharmacie ; on fit chez lui une faifie qui fut aufli
déchirée valable, & qui donna lieu à un arrêt de
réglement entre les apothicaires 8c les épiciers , le
11 juillet 1764. Cet arrêt , en réfervant entièrement
aux apothicaires la compofition des remedes,
laifla pourtant aux épiciers la faculté , non pas de
compofer, mais de faire venir 8c de débiter, comme
objet de commerce, les quatre grandes com-
pofitions galéniques , qui font la thériaque, le mi-
thridate, l’alkermès 8c l’hyacinthe ; mais lorfque ces
marchandifes arrivent pour eux , il faut que la vifite
en foit faite par les gardes apothicaires , en préfence
des médecins nommés à • cet effet par la faculté
, 8c qu’on juftifie même par les lettres de
voitures, que ces marchandifes viennent de loin.
A l’égard des autres çompofitions , ies épiciers ne
peuvent point en tenir chez eux , de crainte que les
erreurs , les méprifes 8c l’ignorance , de leur part,
ne foient funeftes à la fanté des citoyens.
C ’eft par une fuite de la néceflité des précautions
que l’on croit devoir prendre , pour ce qui
concerne la pharmacie, que dans les villes du royaume
oit il n’y a point, de communauté $ apothicaires
établie en règle , la police eft en droit de fa-
voir fi celui qui le confacre à l’exercice de cet art,
a toutes les atteftations néceffaires pour conftater
fa . capacité ; ainfi , l’apothicaire qui veut s’établir
dans un endroit où il n’y a point de maîtrife,
doit néceffairement rapporter des lettres qui atteftent
cette capacité. C’eft pour cela que les apothicaires
de Paris ont le droit d’examiner , en préfence
d’un doéteur en Médecine , les fujets qui fe
deftinent à l’exercice de leur profeflion dans les
provinces, 8c de leur donner les lettres néceflai-
res en pareil cas.. En préfentant ces lettres au magiftrat
de police de l’endroit où l’on veut s’établir,
8c en faifant le ferment de s’acquitter fidelle-
ment de fon état, on peut dès-lors entrer en exercice.
Ce feroit en vain que les autres apothicaires de
l’endroit , s’il y en avoit , ne trouveroient point
fuffifanîe la réception faite par les apothicaires de
Paris , on n’auroit nul égard à leurs oppofitions,
comme l’ont jugé différens arrêts*
Jurifprudence. Tonie U
Quoique les apothicaires aient le droit de compofer
des remèdes , cependant ils ne peuvent faire
ni délivrer aucune compofition de médecine pour
quelque malade que ce fo it, fans l’ordonnance d’un
médecin : c’eft ce qui a été jugé , le 29 avril 1595 ,
au parlement de Paris , contre les apothicaires de
Poitiers. La faculté de médecine a même été chargée
, par un ancien arrêt de réglement du 3 août
1536, dont l’exécution a été ordonnée par divers
arrêts poftérieurs , d’aller faire, chez les apothicaires
, des vifites de leurs drogues , foit Amples ou
compofées, afin de faire rejetter celles qui ne fe
trouvent pas de bonne qualité.
Un arrêt du parlement de Touloufe du 20 oâo-
bre 1357 , dont il eft parlé dans la Rocheflavin ,
enjoint aux doâeurs-régens de la faculté de médecine
, 8c aux adminiftrateurs des villes du reflort,
de faire perquifition des drogues chez les apothicaires.
, 8c de faire brûler celles qui ne feroient pas
de bonne qualité. Cette police a été renouvellée
par un autre arrêt de la même cour , du 2 juillet
1564 ; & pour qu’on s’y conforme plus particuliérement
, il eft enjoint aux doâeurs-médecins de
faire trois ou quatre vifites dans l’année chez les
apothicaires.
Lorfqu’il s’agit d’un embarquement , l’ordonnance
de la marine veut que les drogues, dont le
coffre du chirurgien d’un navire doit être garni ,
foient vifitées par le plus ancien maître chirurgien
du lieu , 8c par le plus ancien apothicaire , autre
néanmoins que celui qui a fourni les drogues. L’objet
de cette, vifite eft de reconnoître s’il y a dans
le coffre des drogues 8c des médicamens en fuffi-
fance , 8c s’ils font de bonne qualité : ce qui eft
conforme à l’article 25 des ftatuts des apothicaires
de Bordeaux , homologués par un arrêt du parlement
de cette ville , en date du 2 mars 1697.
Privilèges des apothicaires. Ils ont un an pour demander
le paiement des drogues ou des médicamens
qu’ils ont fournis. L’article 125 de la coutume
de Paris , qui fait le droit commun en cette
partie, leur accorde ce temps-là ; mais il ne faut pas
conclure des difpofitions de cette lo i, qu’après ce
délai il fuffiroit de leur oppofer une fin de non-
recevoir ; il en refulte feulement qu’en cas de con-
teftation , fur la queftion de favoir fi lés fournitures
ont été payées ou non , le ferment litis-dc-
cifoire fe défère après l’année au défendeur , 8c
s’il refufe d’affirmer qu’il ne doit rien, on le condamne
à payer.
Obfervez toutefois que fi les fournitures ont été
faites dans le cours d’une longue maladie 8c fans
difcontinuation , le ferment fe défère à Yapothi-
caire , quand. même cette maladie auroit duré plus
d’un an ; mais il faut toujours qu’il fe pourvoie
dans l’année , à compter du jour que cette maladie
a ceffé, ou qu’il a difcontinué de fournir.
Nous remarquerons , à ce fujet, que, lorfqu’un
apothicaire a traité quelque maladie fecrète , il doit
éviter de la divulguer ; Bouchel, dans fa Biblior
A a a