
vent punir févérement, dans le monaftère, les religieux
d’une conduite fcandaleufe ; mais les loix leur
défendent de chaffer les coupables de leur ordre,
parce que c’eft les réduire à la mendicité, & les
forcer de mener une vie libertine & entièrement
oppofée aux maximes de l’évangile.
Mais fi les juges d’églife, ni les fupérieurs réguliers
ne peuvent prononcer la peine de bannijjement
contre les clercs ou les religieux, rien n’empêche
q u e , pour un cas privilégié , le jugeJféeulier ne
les condamne à cette peine ; ce qui , par rapport
aux bénéfices , a fait diftinguer entre le bannijjement
perpétuel & le bannijjement à temps ; & entre
le bannijjement du royaume, & le bannijjement
du lieu où le bénéfice doit être deffervi.
Effet du bannîjfement vis-à-vis d'un bénéficier. Le
bannijjement perpétuel du royaume , opère fans
doute la vacance de plein droit ; mais il n’en eft
pas de même du bannijjement perpétuel du lieu où
le bénéfice doit être deffervi, ou du reffort du juge
qui a prononcé la condamnation. Dans ces deux
derniers cas , ïl n’y a point de mort civile proprement
dite , fuivant notre jurifprudence ; cependant
fi le bénéfice exige réfidence, la vacance eft alors
néceffairement une fuite de cette condamnation ,
elle eft tacitement prononcée & elle eft de droit ;
mais il en eft autrement , lorfque le_ bénéfice ne
demande pas réfidènce, & qu’il ne s’agit que d’un
bénéfice ftmple : rien n’empêche, dans ce cas, que
le condamné ne continue d’en jouir.
Quant au bannijjement à temps, il ne produit pas
la vacance de droit; mais fi le bénéfice du banni
eft un bénéfice à charge d’ames ou qui exige réfidence
, on doit l’obliger à permuter avec un bénéfice
{impie, ou à réfigner fous penfiOH.
Par arrêt du grand-confeil. du 2 2 feptembre 1733,
il a été jugé qu’un banni à temps, après fon ban
fin i, ne pouvoir être pourvu d’aucun bénéfice.
Formalités objervées pour l'exécution (Tune jentence
de bannijjement. Lorfqu’une condamnation au banni
(jement fe prononce par contumace , le jugement
doit être tranfcrit dans un tableau fans effigie : telle
eft la difpofition de l’art, 16 du tit. 17 de 1 ordonnance
criminelle du mois d’août 1670.
La déclaration du 5 juillet 1722. fait defenfes à
route perfonne , condamnée aux galères ou au bannijjement
, par quelque juge que ce fo it, de fe retirer
, en aucun cas ni en aucun temps , dans la
v ille , les fauxbourgs & la banlieue de Paris ,
non plus qu’à la fuite de la cour , fous peine, contre
les contrevenans, d’être punis comme infraéteurs
de ban , conformément aux déclarations des 31 mai
1682, & 29 avril 1687.
Obfervez toutefois que cette difpofition rie s’applique
aux bannis , dont le temps de la condamnation
eft expiré, que dans le cas où ils ont auffi
été condamnés au carcan ou à quelque autre peine
corporelle, ou qu’ils ont fubi deux fois la condamnation
du bannijjement.
Pour faire exécuter une condamnation au bannijjement
, les loix ne prefcrivent rien autre choie
que de prononcer le jugement au condamné ; ce
qui fe fait par le greffier dans la prifon. Le banni
doit entendre à genoux la le&ure de fon jugement ;
le greffier doit lui demander s’il acquiefce à fa con-
damnation , faire. mention de fon acquiefcement
ou de fon refus , & lui faire figner le procès-verbal.
Il y avoit autrefois, à cet égard, un ufage fin-
gulier dans le Dauphiné : l’exécuteur de la. haute-
juftice, accompagné d’archers, conduifoit le banni
jufqu’aux frontières de la province. Une déclaration
du premier mars 1709 a abrogé cette pratique
, & ordonné que , dans le reffort du parlement
de Grenoble où elle avoit lieu, il en feroit ufé ,
fur cette matière , comme dans les autres cours &
jurifdiétions du royaume.
Les anciennes ordonnances défendoient à toutes
perfonnes, même aux plus proches parens des bannis
, de les cacher, à peine d’en répondre en leur
propre & privé nom ; d’être condamnés aux dommages
& intérêts des parties, même d’être punis
comme complices. La coutume d’Anjou condam-
noit les receleurs des bannis aux mêmes peines que
les infraéteurs de leur ban ; & , pour ôter tout prétexte
, fondé fur l’ignorance de la condamnation ,
elle ordonnoit que les noms des bannis feroient
infcrits fur un tableau, expofé dans l’auditoire d’Angers
, de Saumur & de Baugé.
—. Un banni peut-il être détenu après jon jugement ?
On a agité la queftion de favoir fi un homme ,,
condamné au bannijjement perpétuel , pouvoit être
retenu en prifon , relativement aux doriimages &
intérêts adjugés, contre lui à la partie civile ,& la
négative fut prononcée par arrêt du parlement de
Paris , du 1 5 février 1697. Cette décifion eft principalement
fondée fur ce que , dans tous les cas
poffibles , l’intérêt public doit être préféré à l’intérêt
particulier : la même chofe avoit déjà été jugée
en 1681. Ces deux arrêts ont changé , à cet égard „
la jurifprudence ancienne ; car on trouve , dans le
journal des audiences , un arrêt de 1660 , & dans
Soefve un-autre de 1666 , qui ordonnoient qu’un
condamné au bannijjement perpétuel tiendroit prifon
jufqü’au paiement des dommages & intérêts
accordés à la partie civile.
On en ufe différemment à l’égard de ceux qui
ne font condamnés qu’à un bannijjement à temps :
avant d’exécuter leur ban , ils peuvent être retenus
prifonniers pour les intérêts civils adjugés, contre
eux ; c’eft ce qui réfulte de différens arrêts , &
particuliérement de celui que rendit la tournelle
criminelle, le 30 mars 1743. Par cet arrêt, l’âc-
cufé , banni pour neuf ans , fut condamné à garder
prifon jufqu’à ce qu’il eût payé les dommages
& intérêts prononcés contre lui , en faveur de la
partie civile , & il fut jugé que le temps de fa pri*
fon ne diminueroit point celui du bannijjement.
Par ce moyen, l’intérêt public & celui de la
partie civile le trouvent conciliés.
Le parlement de Bordeaux a néanmoins une jurifprudence
oppofée ; fur le fondement que la peine,
qui concerne la vindifte publique, doit être exécutée
avant de donner fatisfaéfion à un particulier.
De la nature du bannijjement : des bannis. L’ordonnance
de 1670 place le bannijjement à perpétuité
hors du royaume , le quatrième dans tordre
des peines , apres celle des galères perpétuelles.
L’âge , la qualité & la condition ne mettent pas
à couvert du bannijjement , foit perpétuel , foit à
temps. Un enfant, fous puiffance de père & mère ;
une femme mariée, quoiqu’en puiffance de mari-;
un religieux peuvent être condamnés à cette peine.
Mais il faut remarquer que la confifcation des biens
de la femme, prononcée avec le bannijjement perpétuel
, ne prive pas le mari des fruits & revenus
des biens de fa femme , pendant le cours de fa vie
naturelle. Taifand, fur la coutume de Bourgogne,
rapporte un arrêt du 4 août 1 5 7 1 , qui l’a ainfi jugé.
Quoiqu’on trouve plufieurs exemples de femmes
bannies à perpétuité , l’ufage le plus ordinaire
eft de les condamner à être enfermées dans une
maifqn dë force , pour le refte de leurs jours.
Suivant l’ordonnance d e '16 6 7 , les bannis doivent
être affignés à leur dernier domicile , fans
qu’il foit befoin de procès-verbal de perquifition ,
ni de leur créer un curateur.
En Lorraine , les bannis doivent être affignés,
tant à leur dernier domicile con nu, qu’au domicile
du curateur en titre, conformément à l’art. 15 du
titre premier de l’ordonnance du duc Léopold,
du mois de novembre 1707.
BANNITAIRÈ , f. m. ce terme eft ufité dans le
reffort du parlement de Touloufe : c’eft celui entre
lés mains duquel on fait un banniment ou fai-
fie-arrêt. Voye^ ci-dejjus Banniment.
BANO N, f. m. ( terme de Coutume, j On trouve ,
dans celle de Normandie , un titre de banon & défends
: c’eft le feptième.
Le mot banon eft oppofé à celui de défends,
& il fe dit des héritages fujets au pâturage commun
des beftiaux, qui ne font pas défenfables.
Banon , dit le commentateur de cette coutume ,
eft une chofe à l’ufage commun des habitans d’une
paroiffe ; il fignifie auffi le temps où les terres font
libres pour le paffage & le pâturage des beftiaux,
fans la permiffion ou le confentement du propriétaire.
BANQUE, f. f. (Droit civil. Commerce. ) ce mot
reçoit différentes lignifications : tantôt il éft pris pour
le trafic ou commerce d’argent qu’on fait remettre
de place en place, d’une ville à une autre, par le
moyen d’une correfpondance que les banquiers étà-
bliffent entre eux avec le fecours des lettres-de-
change ; tantôt le même mot fignifie le lieu où les
banquiers s’affemblent pour ce genre de commerce,
& T on donne à ce lieu différens noms : à Marféille
c’eft la loge; à Lyon le'change ; à Paris la bourje, &c .
Banque eft pris auffi quelquefois pour la caiffe où
lés banquiers tiennent leur argent.
Le mot banque vient de l’italien banca, qui veut
dire banc, parce que anciennement, ceux qui exerçoient
la banque, s’affembloient dans une place publique,
où chacun avoit fon banc, fur lequel.il
comptoit fon argent & écrivoit fes billets &. lettres-
de-cnange.
Anciennement il falloit une permiffion pour exercer
la banque ; une ordonnance de 15 81 le prefcrivoit
ainfi; celle de Blois exigeoit même aes étrangers une
caution au moins de quinze mille écus, & cette caution
devoit être renouvellée tous les trois ans. Aujourd’hui
chacun a la liberté- de faire la banque : les mineurs
même font autorifés à cette efpèce de commerce.
En Italie, & particuliérement dans les républiques,
il ne déroge pas à la nobleffe.
Rien de plus fimple que l'exercice d’une banque,
& rien de plus commode que l’établiffepîent d’une
banque fûre, pour ceux qui ont de l’argent à négocier.
Un particulier de Marfeille, par exemple,
veut-il faire toucher à quelqu’un une fomme d’argent
à Paris? il porte cette fomme à un banquier
de Marfeille ; celui-ci, moyenannt un certain profit,
lui donne une lettre-de-change dont le montant
fe touche fur un autre banquier de Paris fon
correfpondant, & de cette forte il évite l’incommodité
& les frais du tranfport de fon argent d’un, lieu
à un autre. Cette correfpondance peut s’établir dans
toutes les villes de l’Europe, à Cadix, à Londres,
à Venife, &c. & même dans toutes les parties du
monde.
Le banquier ne rend pas gratuitement des fer-
vices de cette efpèce au public ; il en retire un certain
bénéfice à titre de change; bénéfice qui dépend
de la rareté ou de l’abondance de l’argent dans les
lieux où l’on tire des lettres, par rapport aux endroits
où le paiement doit en être fait. Ce bénéfice,
qu’on appelle arbitrage, ne peut être regardé
que comme légitime dès qu’il eft réglé fuivant le
cours des lieux. L’article 3 du titre 6 de l’ôrdon-
nance de 1673 l’autorife formellement; il eft la
récompenfe de la peine que fe donnent les banquiers;
mais pour qu’il puiffe avoir lieu, il faut
qu’il y ait réellement remife de place en place : dans
les endroits où il n’y a point de place ou de bourfe,
le change que l’on prendroit dégénéreroit enufure.
Les hégociations d’argent & de lettres-de-change
fe font fouvent par des entremetteurs établis à cet
effet, & que l’on appelle courtiers & agens de change.
Voyè^ A g e n s d e c h a n g e .
Dans certains pays, ce font les villes & communautés
, ou des compagnies particulières, qui fe
chargent de la banque, & qui par ce moyen font
valoir l’argent d’autrui à gros intérêts. On connoît
de ces fortes de banques à Londres, à Amfterdam,
à Copenhague, à Venife, &c.
En France on ne peut former de -focieté pour
exercer la banque publique, fans y être sutorifé par
une permiffion du fouverain, qui s’accorde par dçs
lettres patentes enregiftrées dans les parlemens
chambres des comptes & cours des aides.
La feule banque de cette efpèce fut établie en 1716
& fupprimée en 1720. Un Ecoflbis nommé La,vr
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