
des blancs, à peine de tous dommages & Intérêts,
•6c leur enjoignent de les enregiftrer dans un re-
giftre deftiné à cet -effet, coté & paraphé par le
lieutenant de l'amirauté.
5 B. C T I O N I V .
5Des obligations des affureurs, & des aillons qui en
naijjent.
Les affureurs contrarient principalement deux ef-
jpèces d’obligations envers les allurés.
La première eft de leur payer la fomme portée
par la police en cas de perte totale, ou prefque
totale de l’objet de \ affurance, arrivé par quelque
accident & force majeure, à la charge par l’alfuré
de leur faire abandon de ce qui peut refter des chofes
«ffurées ; & de tous les droits qui - leur appartiennent
à cet egard.
La fécondé eft d’indemnifer feulement l’affure
des accidens arrivés par une force majeure , foit
;aux chofes allurées, foit par rapport à elles : c’eft
Æe qu’on appelle A varies. Voyc^ ce mot.
Outre ces deux obligations, il en éft d’autres encore
qui naiffent de là bonne foi qui doit régner
dans ce contrat, & qui engage chacun des con-
traâans à ne rien diffimuler de ce qu’il fait fur les
chofes qui en font la matière. Ainfî l’affuré doit
-faire connoître à Faffùreur f étendue des -rifques
.dont il. entend le rendre refponfable. L'affureur, de
fon côté., ne doit pas profiter de l’ignorance ou efl
l ’affuré du taux ordinaire de la place, pour en exiger
une prime beaucoup plus confidérable que celle
qu’il reçoit dans le même temps pour raifon d’af-
furances pareilles.
Avant d’expliquer la nature des obligations des
«{fureursil eft néceffaire cfobferver que la faillite
de l’affuré, avant d’avoir payé la prime Yaffurance,
,& pendant la durée des rifques, ne décharge pas
de plein droit l’affureur de fe$ obligations ; mais qu’il
peut demander à en être déchargé & à faire réfoudre
fe contrat, fi mieux n’aime l’affuré ou fes créanciers
lui donner bonne & fiiffifante caution pour le paiement
de la prime î car il n’eft pas jufte qu’il coure
des rifques, fans être certain d’en recevoir le prix.
Cette réfolution du contrat n’a pas lieu , lorfqu’il
«s’agit Yaffurance pour le retour de marchandises,
parce qu’en cas d’un retour heureux, l’affureur a
fin privilège fur les chofes affprées> Sc en cas de
perte, il fait.déduâion de la prime qui lui en eft
jdne> fur les fommes qu’il eft obligé de payer.
Première obligation „ de payer les fommes affurées.
Cette obligation a lien, lorfque des accidens de force
majeure ont caufé la perte totale ou prefque totale
des chofes affurées ; & de eette obligation naît, en
faveur de l’affuré une aâion contre i’affureur, à
f’effet d’en exiger la fomme ftipulée dans la police
d?affmànce, à la charge par l’affuré de faire , au
profit de M u r è u r , l’abandon ou délaiffement des
jchpfes affurées. Voye{ âbanponnement „ Droit
fnarïtïmÇf
L’article 46 de l’ordonnance indique les caufes
qui donnent lieu à cette obligation des a {fureurs.
La première eft la prife du vaiffeau. Il importe peu
qu’elle foit jufte ou injufte, & qu’il y ait lieu d’en
efperer la reftitution. La perte eft cenfée arrivée
pour 'l’affuré au moment même de la prife f &
les affureurs ne peuvent prétendre que le délaiffe-
ment des chofes affurées, pour en pourfuivre la
reftitution à leurs rifques. •
La fécondé caufe eft occafionnée par les naufrages
, bris & échouemens ; mais il n’y a lieu dans ces
cas au paiement de la fomme ftipulée, que lorfque
la perte des effets affurés eft totale ou prefque totale
; fi la majeure partie en a été fauvée, l’affureur
n’eft tenu qu’à un dédommagement, comme
dans le cas d'une fimple avarié.
A l’égard du bris,, lorfque le vaiffeau a été af-
furé, l’affureur, au moyen du délaiffement des débris
, eft tenu d’en payer la valeur ; mais s’il n’a
été qu’endommagé , & qu’il a été radoubé, ce n’eft
pareillement qu’une avarie , dont l’affureur doit in-
demnifer l’armateur.
La perte d’un bâtiment eft cenfée totale, lorfque
le vaiffeau n’a pu être radoubé, faute de trouver
fur le lieu les matériaux néceffaires, ou par le
défaut de crédit du maître, qui n’a pu fe procurer
dans l’endroit f argent dont il avoit befoin pouf’
frayer à cette dépenfe.
La troifième caufe eft Varrêt de prince. Voye^ ce
mot. ■ "■
La quatrième eft la perte entière des chofes affurées
9 ce qui comprend tous les accidens de force
majeure, de quelque nature qu’ils foient; tels, par
exemple, que le feu , le pillage, la déclaration de
guerre, &C....
Ces mots perte entière ne doivent pas être pris
ftfi&ement. Il fufEt que .la plus grande partie des
chofes affurées foit perdue, ou qu’elles foient fi
considérablement endommagées, que leur valeur en
foit diminuée de plus de moitié. M. Valin obferve
que lorfque les marchandifès affurées font divifées
en ballots diftèrens, il 11’y a pas lieu à la répétition
de la fomme, fi tous les ballots ne font pas
péris ou endommagés, parce qu’on ne peut pas
dire qu’il y ait perte entière ; l’afiùreur dans ce cas
n’eft obligé qp’au dédommagement des ballots
perdus ou gâtés, quand bien même l’accident fe-
roit arrivé à la majeule partie.
Du temps oit VaSlion efl ouverte. L’affuré ne peut
exiger de l’affureur la fomme ftipulée, qu’aprês qu’il
a eu nouvelle de la perte de fes effets. Cependant
s’il s’eft écoulé, depuis le départ du bâtiment, un
an pour les voyages ordinaires, & deux ans pour
ceux de long cours, fans que lui ou autres per-
fonnes aient reçu nouvelles du vaiffeau, l’ordon-
'"sance, article 58, préfume qu’il eft péri, & auto-
rife l’affuré à offrir le délaiffement des chofes affurées,
& à demander à l’affureur la fomme pro-
mife par la police.
Ce délai fixé par l’ordonnance a lieu en faveur
de l’afiuré, quand même Yaffurance auroit été faite
pour un temps limité, & dans ce cas i’affureur qui
prétendroit que le vaiffeau n’a péri qu’après l’expiration
du temps porté par la police, doit prouver
fon allégation , fuivant les règles de droit, incumbit
onus probandi ei qui dicit r reus excipiendo fit aElor.
Un arrêt du confeil de 1749, rapporté par Valin,
a caffé deux arrêts du parlement de Provence, qui
avoient jugé le contraire.
L’ordonnance , article 59 $ appelle voyages de long
cours ceux de France en Moicovie, Groenland,
Canada, les îles & côtes de Guinée & de l’Amérique.
Une ordonnance du 18 novembre 1740 ,
réputé voyages de long cours tout ceux qui fe
font fur l’Océan au-delà des détroits de Gibraltar
& du Sund.
L'affuré doit faire fignifier aux ajfureurs la perte
des chofes affurées, Lorfque l’afluré a reçu nouvelles
des accidens, qui font à la charge des affureurs,
il doit le faire fignifier juridiquement aux affureurs ,
ou à celui qui a figné pour eux Yaffurance.
Par un ùfage particulier à Marfeille, il fuffit que
l’affuré fe préfente à la chambre du commerce,
avec la lettre d’avis qu’il a reçue, pour y faire la
déclaration de fa perte, ce qui ment -lieu de figni-
fication.
Cette fignification peut fe faire , quoique l’affuré
ne foit pas encore décidé fur le parti qu’il prendra
, ou de demander la fomme ftipiilêe, en dé-
laiffant les effets affurés , ou de demander un fimple
dédommagement : elle ne l'empêche pas même
de travailler au recouvrement des effets naufragés,
fauf à en tenir- compte aux affureurs. Mais lorfque
l’affuré n’a pas pris fon parti, il ne doit faire la
fignification de la perte, qu’avec proteftation qu’il
fe réferve le. droit d’offrir le délaiffement dans le
temps preferit par l’ordonnance.
Du délaiffement. 1 °. L’affuré ne peut demander à l’af-
fureur la fomme ftipulée , qu’après lui avoir fait le
délaiffement total des effets affurés, & de tous fes
droits par rapport à eux.
Il fuit delà que, f i , par la même police Yaffurance,
j’ai fait affurer plufieurs efpèces de marchan-
difes, comme du. fucre & de l’indigo, l’abandon
doit être fait tant du fucre que de l’indigo, & il
ne in’eft pas permis de garder une efpèce & de
délaiffer l’autre.
20. Si les différentes efpèces de marchandifès
ont été affurées par différentes polices, ou diffé-
rens affureurs, je fuis libre d’abandonner les efpèces
contenues dans une afjurance, & de conferver les
autres.
30. Lorfque Yaffurance a été faite au-deffous de
la valeur des marchandifès, par exemple, fi j’ai
fait affurer vingt mille livres feulement fur un
chargement de trente mille livres 9 l’abandon fait
aux affureurs ne fera que des deux tiers des chofes
reftêes. C’eft alors un délaiffement total, pmf-.
qui! eft fait pour le total de la partie affurée,
celle qui n’etoit pas affurée, n’étant pas aux rifques
des amireurs, ils n’y ont aucun droit.
' 4°. Il en feroit de même dans le cas où la valeur
du chargement auroit augmenté pendant le
voyage. Suppofez, par exemple, qu’un négociant
ait fait affurer jufqu’à S. Domingue une fomme de
quinze mille livres, fur un bâtiment qui devoit
auparavant paffer à la côte d’Afrique, & que, par
l’événement du commerce, la valeur de la cargaison
affurée ait été doublée ; fi le bâtiment vient à faire
naufrage près des côtes de S. Domingue, le négociant
ne fera ténu d’abandonner aux affureurs que la moitié
de ce qui aura été fauvé du naufrage, parce qu’il"
n’y a que cette moitié aux rifques des affureurs.
Si l’affuré a fait des frais pour la confervatio»
des effets naufragés, l’affureur doit lui en tenir
compte, & s’eii rapporter à l’affirmation de l’affuré
mais il n’eft tenu de cette obligation que jufqu’à
la concurrence de la valeur des effets fauves, il
eft même autorifé à les laiffer à l’affuré pour le-
montant de fes frais.
L’article 67 de l’ordonnance propofe une efpèce
dans laquelle l’affuré n’eft pas obligé de faire le
délaiffement des chofes aftiirées. C ’eft celle où un
vaiffeau, pris par un corfa.re , a été racheté par l’af-
furé, avant d’en avoir donné avis aux aifureufs.
Cet article lâiffe aux affureurs le choix de prendre
la compofition à leur profit, à proportion de la
quantité d’objets qu’ils ont affurés fur le bâtiment,
en continuant de courir les rifques de la navigation
, ou de payer la fomme affurée. Us doivent
faire la déclaration du parti qu’ils prennent, dès le
moment de la fignification de la prife du bâtiment
& de fon rachat.
S’ils acceptent la compofition , ils font tenus de
payer fur le champ la portion pour laquelle ils doivent
y contribuer, à moins que le corfaire n’ait
accordé un délai pour le paiement de ce rachat,
& dans ce cas ils continuent d’être chargés des
rifques de la navigation, enforte que fi le vaiffeau
vient à périr ou être pris une fécondé fois, ils font
contraints au paiement de la. fomme affurée , fans
aucune diminution de ce qu’ils ont payé fur le
rachat.
S’ils refufent de prendre part à la compofition ,
il y a lieu à la demande de la fomme affurée, fans
qu’ils pniffent rien prétendre dans les effets relâchés,
parce qu’ils font cenfés les avoir abandonnés à l’afi*
furé pour le prix du rachat, de même qu’ils peuvent
lui abandonner les effets naufragés pour les
frais employés à leur recouvrement.
Dans l’un & l’autre cas , les affureurs, comme
{abroges aux droits de l’affuré , peuvent, à leurs rifques,
périls & fortunes,.faire déclarer la prife illégitime,
& pourfuivre la reftitution de la' fomme
extorquée par le corfaire.
L’effet du délaiffement eft de tranfporter aux affureurs
, d’une manière irrévocable , la propriété dei
éffets affurés , enforte que l’affuré ne peut plus les
répéter, en offrant de décharger les affureurs de