
Ba il l i d'amont & d'aval, ( terme de Coutume. )
on trouve, à la fin de la coutume de la comté de
Bourgogne, la dénomination de baillis d’amont &
d’aval, pour dèfigner les baillis dont les jurifdiâions
font fituées dans la partie orientale ou occidentale
de la province.
Amont & aval font deux anciens mots françois
d un ufage encore fréquent parmi les mariniers, pour
fignifier le haut ou le bas d’un pays ou d’une rivière.
Par le mot amont, on entend la partie la plus
élevée ou la plus orientale d’une province; & , par
celui d aval, la plus baffe ou la plus occidentale.
Ainfi, en Bourgogne, le bailli d'amont eft celui
dont la jurifdiâion s’étend vers l’orient; & le bailli
d'aval, celui qui juge dans la partie occidentale.
B a il l i de l'arfenal, c’eft un officier prépofé dans
l ’enclos de l’arfenal à Paris, pour connoître de tout
ce qui concerne les poudres, les falpêtres, leur fabrication,
l’exécution des marchés faits à cet effet,
les conteftations qui furviennent entre les officiers,
les commis, les ouvriers, les voituriers employés
à l’entretien & à la conduite de l’artillerie.
Cette jurifdi&ion porte le nom de bailliage de
l'arfenal; elle eft compofée d’un grand bailli d’épée ,
d’un lieutenant général de.robe longue, & de plu-
fieurs autres officiers qui jugent, au criminel comme
au civil, de tout ce qui a rapport aux objets qui font
de la compétence de cette'jurifdi&iorr;----
B a il l i de la barre, c’eft un nom particulier <jue
l’on donne au chef de la juftice temporelle du chapitre
de l’églife métropolitaine de Paris. Les appellations
de fes fentences fe relèvent nuement au parlement.
Il connoît, en première inftance, de tout
ce qui a rapport à la juflice & à la voirie, dans
l’étendue de le g life , du cloître & du parvis de Notre
Dame; & par appel, des fentences rendues dans
les autres juftices du chapitre. La déclaration du 14
août 1676 lui accorde le droit d’exercer la baffe-
juftice, pour les cens, rentes & autres redevances ,
des maifons ou biens fitués -à Paris dans la'cenfive
des fiefs de cette églife.
B a il l i des bois, ( terme de Coutume. ) celle de
Hainaut, chap. 104, donne ce nom au premier officier
de la jurifdidion des eaux & forêts, que nous
appelions maître particulier.
B a il l i de Malte, { Droit canonique. ) on appelle
bailli, dans l’ordre de Malte, un chevalier
revêtu d’une dignité fupérieure à celle des commandeurs
, qui lui donne le droit de porter la grande
croix de l’ordre.
On en diftingue deux efpèces, les conventuels
Si les capimlaires. Les conventuels font les chefs
ou piliers des huit langues dans lefquelles l’ordre
entier eft partagé. Ils réfident communément à Malte
, dans le couvent de la religion. Les capitulaires
font ceux qui poffèdent des bailliages dè l’ordre,
fitués dans les différens états catholiques : ils fic-
gent, dans les chapitres provinciaux, après les grands-
prieurs. Voye{ Ma l t e .
Bailli du palais, c’eft un officier de la claffe des
baillis ordinaires. Il eft le chef de la jurifdiftion particulière
de l’enclos du palais à Paris fou reffort
s’étend fur les cours, les falles & les galeries ; il
connoît de toutes les affaires civiles & criminelles
qui y naiifent, ou dans lefquelles font intéreffés
ceux qui ont leur habitation dans le palais. L ’appel
de fes fentences fe porte directement au parlement.
B a il l ia g e de la varenne du louvre, c’eft une jurif-
diéiion établie à Paris pour laconfervation deschaffes
du roi dans les environs de, cette ville : fon fiege
eft au louvre; il eft compofé d’un capitaine de.la
capitainerie du louvre, d’un lieutenant général, d’un
lieutenant de robe courte, d’un procureur du roi,
d’un greffier, d’un receveur des amendes, de deux
huiffiers, & de douze gardes. Toùs cés officiers
jouiffent des privilèges de commenfaux. de la maifon
du roi.
BAILLISSEUR, f. m. terme particulier de la coutume
d’A rtois, qui fignifie tuteur ou gardien des en-
fans mineurs.
BAILLISTE ou B a il l ist r e , f. m. B ail l ist e -
RIE, f. f. ( termes de Coutume.') on les trouve dans
celle du duché de Bourgogne, dans la. Lignification
de garde & de gardien. Suivant cette coutume,
entre gens nobles, la femme peut prendre la garde
ou bailliflerie de fes enfans, du confentement des
parens ou amis prochains paternels ; elle fait fiens
les fruits de leurs héritages, & acquiert la propriété
de leurs meubles : elle eft chargée de leur
nourriture & entretien., de payer les frais funéraires
de fon„mari, & toutes les- dettes. Elle eft
néanmoins tenue de faire inventaire des meubles,
& de donner caution de' les reftituer, ainfi que
les revenus des mineurs, dans le cas où elle convoierait
en fécondés noces. Voye^ G a r d e .
BAILLORGE, f. m. terme particulier qu’on
trouve dans l’article 190 de la coutume de Poitou,
employé pour celui d'orge, efpèce de menu blêd.
BAILLIVAGE, ou B a l iv a g e , f. m. ( Eaux &
Forêts.') c’eft le nom qu’on donne à l’étiquette ou
marque des baliveaux qui doivent rafler fur pied ,
lors de la coupe d’un bois taillis. Voye^ Ba l iv e a u .
BAILLON, f. m. {Droitcriminel. Police.) c’eft un
morceau de bois qu’on met au travers de la bouche
d’un homme , pour l’empêcher de parler ou de crier.
L’ufage du bâillon a été employé plus d’une fois par
la juftice à l’égard des criminels, qu’elle faifoit conduira
au fupplice, dans la crainte fans doute que leurs
cris ou leurs difeours n’excitent de la rumeur parmi
le peuple.
Ce fpeâacle hideux, au lieu d’exciter l’horreur
du crime que l’on veut punir, infpire plutôt de la
compaffion pour le malheureux que l’on conduit
au fupplice. Veut-on empêcher le peuple d’entendre
les propos que le criminel peut tenir ? on peut le
faire conduire au fupplice au fon du tambour.,
comme on le faifoit à l’égard des miniftres protef-
tans condamnés à mort. Le bruit de cet infiniment
militaire détourne l’attention des fpeciateurs & les
difeours que le fanatifme peut infpirer,
>; 'Paillon, fe dit encore d’un morceau de bois qu’on
inet dans la bouche d’un chien ou autre animal,
pour l’empêcher de mordre. Plufieurs ordonnances
de policé défendent de biffer vaguer dans les villes
les grands chiens, à moins qu’ils n’aient un bâillon.
B A IN , f. m. ( Police. ) L’ufage du bain étoit très-
commun chez les peuples anciens. Les orientaux
en ont même fait un a&e de religion. Tout s’y paf-
foit avec la plus grande décence. La pudeur y étoit
gardée jufqu’à un tel fcrupule chez les Romains,
que les enfans pubères ne le baignoient jamais avec
leurs pères, ni les gendres avec.leurs beaux-pères.
Mais quand le luxe & la débauche, qui en eft pref-
que toujours la fuite, eurent corrompu les moeurs,
les bains devinrent des lieux infâmes, où les femmes
fe mêloient avec les hommes pour cacher leurs
intrigues, & fatisfaire leur lubricité ; où les maîtres
menoient avec eux de jeunes efclaves ou fervantes
pour garder leurs habits. Les maîtres des bains affec-
toient même d’en avoir de plus belles, pour attirer
un plus grand nombre de perfonnes.
Les magiftrats ne purent venir à bout d’empêcher
ce mélange des hommes & des femmes, quoiqu’ils
euffent défendu, fous peine d’être noté d’infamie,
de fe fervir de femmes ou de filles pour garder les
habits, ou pour rendre d’autres fervices dans les
bains. Les empereurs Adrien, Marc - Aurèle , &
Alexandre Sévère, furent obligés de promulguer
des loix très-févères à cet égard, qui ont été adoptées
par Juftinien & le concile de Laodicée.
L’ufage des bains publics n’eft guère connu qu’â
Paris ; suffi n’avons-nous aucune loi émanée du fou-
verain, pour régler la police qui doit y être obfer-
vèe. Les magiftrats chargés par leurs fondions de
veiller particuliérement au maintien des bonnes-
moeurs' & de l’honnêteté publique, ont publié, en
différens temps, plufieurs réglemens à ce fujet, dont
les difpofitions pourroient être fuivies dans les lieux
où les bains publics s’introduiraient. Le dernier eft
du 12 juin 1742. Il défend à toute perfonne defe
baigner dans les endroits de la rivière, deftinés-au
puifement- de l’eau, à peine d’amende, & même
de prifon. Les pères & mères, maîtres & maîtreffes,
font civilement refponfables pour leurs enfans,
apprentifs, ferviteurs & domeftiques. La peine du
fouet eft infligée aux vagabonds & gens fans aveu.
Un autre article défend, fous peine de trois mois
de prifon , à toutes perfonnes, de fe baigner d’une
façon indécente, de refter nues fur les bords & graviers
de la rivière, ou fur les bateaux, à peine de prifon.
Les baigneurs de la v ille , qui font partie de la
communauté des barbiers & perruquiers, doivent
tenir féparément les bains des hommes & des femmes
: ils ne peuvent admettre de femmes dans les
bains deftinés à l’ufage des hommes, & ils ne reçoivent
pas d’hommes dans les bains des femmes,
ou elles ne font fervies que par des femmes, de
même que les hommes ne font fervis que par des
hommes.
BAISER , V| a, Baiser ? Ba :sï -.mai>,
ciennement, dans tous les contrats, les parties fe
donnoient réciproquement un baifer, pour marquer
la liberté avec laquelle elles contraéloient, & la
bonne foi qui régnoit entra elles.
La coutume de Tours dit que le baifer, que fe
donnent en public les gens mariés, eft une forte
d affirmation que la donation mutuelle qu’ils viennent
de fe faire, procède de leur franche & libre volonté.
Dans quelques coutumes, c’étoit un ufage reçu,
que le vaffal, après avoir fait la foi & hommage,
baifat fon feigneur à la joue en figne d’union.
Par Une loi de Conftantin, inférée dans le code
au titre de donat. ant. nupt. la fiancée, qui avoit reçu
un baifer de fon fiancé, devoit avoir la moitié de
ce qu il lui avoit donné pour caufe du mariagè ,
s’il venoit à décéder avant de l’époufer. Cette loi
eft encore fuivie en Sicile, où la donation à caufe
de noces a lieu, par le baifer des fiancés.
Baiser le verrou ou la porte. ( terme de Coutume. )
Celles d’Auxerre, de Berry & de Sens obligent
le v a f fa l, qui porte la foi & hommage à fon
feigneur abfent, de fe préfenter à la porte du châ- 1
tel principal du fief dominant, d’en baifer le verrou,
ou autre partie, & de faire mention de
cette formalité dans l’aéte de preftation de foi &
hommage. Cette cérémonie a été introduite dans
ces coutumes, pour fuppléer à celle par laquelle le
vafial préfentoit à fou Seigneur la bouche & les
mains, en lui prêtant à lui-même le ferment de
fidélité,
BAISSER le'pavillon, ( Marine. ) c’eft abaiffer lô
pavillon , qui eft au haut du mât, & faluer par cette
aéfion un autre vaifieau qu’on rencontre, ou plutôt,
la puiffance à qui il appartient. On dit auffi,
en terme de marine, baijfer on amener le pavillon
, lorfque dans un combat l’un des vaiffeaux fe
rend à fon adverfaire. Voye^ Pavillon.
BAISSlERE, f. f. { Arts & Métiers. Finance. ) On
appelle b diffère, le peu de liqueur trouble qui couvre
la lie du v in , du cidre, de la bière & des autres '
liqueurs. L’ordonnance des aides de 1680 exige
des cabaretiers, que les baijfètes du vin vendu &
démarqué, foient furvuidées les unes dans les autres ,
Si tranfportées inceffamment chez les vinaigriers ;
que les tonneaux vuides foient pareillement tirés
hors des caves, & défoncés. Un arrêt de la cour
des aides de 1-684 ordonne même que tous les mois,
& le dernier jour de chaque mois, les bdiffères foient
tirées des caves, & conduites chez les vinaigriers,
par les commis des fermes, aux frais du vendeur
de vin , qui ne l’aurait pas fait auparavant.
BALADOIRES, danfes ou fêtes. { Droit civil &
eccléfiaflique.) Rien n’étoit plus commun dans les
provinces de France, que de voir, à certains jours
M l’année, & fur-tout lors de la célébration des
fêtes patronales des églifes deparoiffes, des affem-
blées de danfes & de baladins. Ces fêtes étoient
dégénérées en parties de débauche, & elles donnoient
fouvent occafion aux plus grands excès. Telles
éjçient en Picardie la fête de Y a r r iè r e , qui confiftoit