
il a été parlé ci-defliis. Ceux qui ont contribué aux
deniers de recette peuvent y faire trouver qui
bon leur femble, parce que l’intention du roi eft
que s’il relie quelques deniers, ces memes deniers
foient rendus aux contribuables au marc la livre de
la contribution. A l’égard du falaire des, comptables
, c’eft au bailli ou à celui qui eft commis
pour l’audition du compte, à taxer ce falaire, &
cette taxe doit fe faire à raifon de douze deniers
pour livre de fon maniment, tant pour gages, re-
couvremens, port & voiture de deniers , que pour
la reddition du compte & pour tous autres frais.
Les juges préfidiaux feuls & non d’autres, doivent
çonnoître des procès & différends qui peuvent
furvenir à l’occafion du ban & de l’arrière-
ban. Cette attribution leur a été. r.enouvellée par
un arrêt dmconfeil du 9 oélobre 1692, revêtu de
lettres-patentes, avec défenfes . expreffes à tous
autrès juges,.même aux cours de parlement, d’en
Çonnoître. Le roi veut que les jùgemens préfidiaux
qui feront rendus à ce fujet, foient exécutés, nonobf-
tant tous empêchemens quelconques, fauf aux parties
, en cas de léfipn, eft-il dit, ou d’erreur, à fe
retirer pardevant fa majefté, pour être par elle ordonné
ce quelle verra jufte & raifonnable. Sur
quoi , il eft bon de remarquer qu’il eft défendu
aux juges de rien prendre à cet égard, foit à titre
de vacations ou d’émolumens.
Il doit être furfis, pendant le fervice du ban,
à toutes les pourfuites qui pourroient être faites
( en matière civile ) contre les gentilshommes
portant les armes. Il eft défendu aux juges de
faire contre eux aucune, in ftruéfcion pendant ce
temps-là, ni de rendre aucun jugement ; à la charge
néanmoins par ces gentilshommes de rapporter des
certificats fignés des baillis, fénéchaux, commif-
faires & contrôleurs., dans la forme prefcrite pour
les montres du ban & de l’arrière-iw/z, par lefquels
il foit attefté qu’ils font a&uellement au fervice.
La peine de ceux qui najjiflent pas à la convocation
du ban, e ft, fuivant l’ordonnance de Blois, la
privation du titre de nobleffe & du fief : lorfque ,
pour cette caufe, le fief a été faifi, on doit , en
attendant que la faifie en foit déclarée acquife,
établir pour commiffaire le receveur royal le plus
prochain, & aucun juge n’en peut donner mainle
v é e , à peine de privation de fa charge, fi ce
n’eft en vertu de lettres-patentes du roi.
Dans les temps des guerres civiles où les feî-
gneurs prenoient les armes les uns contre les autres,
chaque feigneur avoit droit de convoquer fes
vaflàux pour venir à fon fecours. C ’eft ce qui fe
reconnoît encore par les différentes formules de
preftatiori de foi & hommage que quelques coutumes
nous ont confervées. Le vaffal jure & promet
de fervir fon feigneur envers & contre tous,
excepté contre le roi ; mais depuis qu’il eft défendu
aux feigneurs de s’attaquer entre eux, il n’eft'
plus queftion de cette efpèce de ban. Il eft poiuv
t$nt toujours vrai de dire, qu’un feigneur qui fe
verroit menacé d’une incurfion de brigands feroit
encore fondé* à exercer ce droit, & les vaffaux
qui refuferoient de le fecourir encourroient la perte
de leur fief.
Le fouverain aujourd’hui eft donc le feul, à
proprement parler, qui puiffe exercer le droit de
ban & d’arrière-£<2/2. Il y a long-temps, comme on;
le fait, qu’il n’en a pas fait ufage, fur-tout depuis
qu’il tient habituellement fur pied des troupes réglées.
L’expérience a fait çonnoître que la reflfource
du ban eft aufii lente que difpendieufe. Cependant
le droit de le convoquer n’en fubfifte pas moins,
& même c’eft un des plus anciens & des mieux
établis de la couronne.
Ban , ( infraction de ) Droit criminel. Enfreindre
fon ban, c’eft revenir dans le lieu, dont on a été
banni, avant que le temps du banniffement foit
expiré , s’il eft à terme ; ou dans quelque temps
que ce foit, fi le banniffement eft perpétuel.
Les hommes qui ne gardent pas leur ban font
condamnés aux galères, les femmes & les filles à
être renfermées dans les' hôpitaux ou maifons de
force..Le juge eft le maître de la durée de la peine,
qu’il peut limiter à un certain temps, ou rendre
perpétuelle.
Ceux qui ont été condamnés au banniffement par
arrêt de cour fouveraine, & qui font pris en in-
fraélion' de leur ban, peuvent être condamnés à
une peine plus grave, telles que la marque & le
fouet, même à celle de mort : ce qui dépend de
la qualité du crime commis, de la qualité & de
l’âge du délinquant. C’eft la difpofition des déclarations
du 31 mai 1682,29 avril 1687 ? 2 5 juillet
1700, 23 août 170 1 , & d’un arrêt du parlement
de Grenoble du 14 juillet 1617.
Pour ôter à tous ceux qui font condamnés au
banniffement toute excufe, & les . empêcher d’alléguer
qu’ils ignoroient la peine qu’ils encourent
par l’infradion de leur ban, le parlement de Paris
a , par arrêts de réglement dès années 1683 &
1710 , ordonné qu’on donneroit leélure, aux condamnés
au banniffement, de la déclaration de 1682.
Les juges, dit Denifart, peuvent tempérer la
: peine des galères, prononcées contre les hommes
qui ne gardent pas leur ban, & ordonner que le
temps du banniffement ne commencera à courir que
du jour de la fécondé" fentence; ceci dépend des
circonftances : il affure l’avoir vu plufieurs fois
juger ainfi au châtelet.
Une déclaration du mois de janvier 1719 avoit
permis aux juges d’ordonner de faire paffer dans
les colonies de l’Amérique, ceux qui ne garderoient
pas leur ban ; mais cette difpofition a été révoquée
par une autre du mois de. juillet 1722,' qui enjoint
de les condamner à la peine des galères.
Tout juge peut çonnoître de l’infraélion de ban,
quand c’eft, lui qui a prononcé le banniffement;
c’eft la difpofition de la déclaration du mois de
février 1731 : mais quand le jugement a été confirmé
par arrêt d’une cour, la connoiffance lui en appartient.
La
La procédure qui s’obferve dans l’inftniiftioft d’un
procès pour l’infraétion d t ban, confiftè , i°. dans
Je procès-verbal de capture de l’accufé, faite dans
le. lieu d’où il a été banni ; 20, dans la répétition
des huifliers fur ce même procès-verbal; 3°. dans
l’interrogatoire de l’accufé ; 40. dans le réglement
à l’extraordinaire; 50. dans la confrontation des
témoins: après quoi, l’accufé eft interrogé fur la
fellette, & condamné en la peine portée par les
ordonnances.
B a n , ( rappel de ) Droit criminel. On donne le
nom de rappel de ban, à des lettres expédiées en
la grande chancellerie , par lefquelles le ro i, de fa
pleine puiffance & autorité, rappelle les condamnés
à un banniffement, & leur permet de rentrer dans
le royaume, ou dans le territoire dont ils ont été
bannis.
Ces lettres ne fervent fouvent qu’à accorder
au banni une fimple permiflion de revenir, fans
crainte d’encourir la peine de l’infraélion de ban :
quelquefois aufii elles rétabliffent celui. qui les
obtient, dans fa bonne renorrfmée & dans fes
biens. Mais il eft néceffaire qu’elles en faffent une
mention expreffe, & que fes biens n’aient pas encore
été confifqués & paffés en la poffeflion d’un
tiers.
Sans cette claufe, les lettres de rappel fuppri-
ment feulement la peine, & l’infamie refie ; mais
lorfqü’elle eft clairement exprimée , le rappellé
peut pofféder des charges de même que s’il n’eût
jamais effuyé de condamnation : un eccléfiaftique
pourroit rentrer en poffeflion de fon bénéfice, fi
un autre n’en étoit pas encore pourvu, & il eft
habile à en recevoir un nouveau.
L’ordonnance de Blois ne permettait pas d’accorder
des lettres de rappel de ban aux condamnés
par arrêt ; mais cette difpofition a été révoquée
par celle de 1670.
Ces lettres n’ont d’effet qu’après leur entérinement
; mais les juges ne peuvent examiner fi elles
font conformes aux charges & informations, ils
ne font autorifés qu’à faire des remontrances avant
l ’entérinement. La raifon en e f t , dit M. Jouffe,
que la grâce ne dépend que de la volonté du fouverain
, qui ne peut rien avoir d’équivoque ou de
conditionnel, parce qu’il eft préfumé favoir que la
peiné a été juftement prononcée. .
Les lettres de rappel ne s’accordent qu’après un
jugement en dernier reffort, & dont il ne peut y
Lavoir d’appel. Elles font adreffées aux parlemens,
lorfqu’elles concernent un gentilhomme. Elles s’entérinent
à l’audience, fur une requête préfentée
par l’impétrant, & fur les conclufions du miniftère
public. Il n’eft pas néceffaire que celui qui les a
obtenues foit préfent, ou qu’il fe conftitue prifon-
nier, comme dans le cas de l’entérinement des
•lettres d’abolition.
B a n de Vempire, ( Droit public <£Allemagne. ) c’eft
une efpèce de profcription dont on punit dans
l’empire, les réfraâaires & perturbateurs delà paix
Jurifprudence. Tome /.
publique. Celui qui eft mis au ban de l’empire,
ne peut plus trouver fûreté & proteélion de la
part de qui que ce foit ; fes biens & fa vie font
à la difpofition de tous.
' Les empereurs autrefois condamnoient, de leur
chef & fans beaucoup de formalités,« cette peine,
ceux qui leur étoient contraires ou défagréables.
Mais il a été réglé, par différentes capitulations ,
que nul ne pourroit être proferit & mis au ban
de l’empire, fans avoir été oui, fans connoiffance,
avis & confentement des éleâeurs , princes & états,
après un examen fait dans une diète générale.
Lorfque la fentence, donnée fur l’avis des trois
collèges de l’empire, a été confirmée par l’empereur
ou fon commiffaire, elle eft publiée au nom
de l’empereur, & exécutée par le cercle dont le
banni étoit membre. L’empereur ne doit s’approprier
, ni donner à aucun de fa maifon, les biens
du proferit, ils doivent être réunis & incorporés
à l’empire, après avoir fatisfait à la partie léfée. .
La fentence de ban ne peut être prononcée par
coutumace , ni porter préjudice aux droits & privilèges
des feigneurs féodaux, pour les fiefs particuliers
qui ne relèvent pas de l’empire, ni aux
droits des agnats, qui n’ont pas participé à la forfaiture
du. proferit, & qui doivent^ être admis à
la fucceffion de fes fiefs & de fes autres biens.
Ban , ( Droit public de la Hongrie. ) c’eft un
titre qui eft fynonyme à celui de gouverneur : on
le donnoit principalement à ceux qui étoient chargés
de l’adminiftration des provinces dépendantes
de ce royaume, telles que la Croatie, la Dâlmatie
& la Servie. Le pays de Temefwar conferve encore
aujourd’hui le nom de banat de Temefwar,
c’eft-à-dire de province ou de gouvernement de
Temefwar.
Leunclavius prétend que ce mot de ban eft dérivé
de celui de bando, ou banno dont on fe fer-
voit dans le bas-empire, pour fignifier une bannière
ou étendard, parce que les habitans de ces
provinces étoient obligés, en temps de guerre, de
fe ranger fous la bannière de leurs gouverneurs.
B AN A L , adj. (terme de Coutume.') fe dit d’un
moulin, d’un prefîoir ou d’autre choie femblable,
que lp feigneur entretient pour l’ufage de fes cen-
fitaires , & dont il peut les contraindre d’ufer,
Voye^ Banalité.
"BANALITÉ, ou, fuivant l’ancienne ortographe ^
B ANN ALITÉ, f. f. B a n n aG E, f. .m. ( D r o i t fé o d a l .)
c’eft un droit qu’a le feigneur de contraindre les
habitans de fon territoire, d’aller moudre leurs
bleds à fon moulin, cuire à fon four, ou porter
la vendange à fon preffoir.
Les auteurs du ^Répertoire univerfel & raifonné de
jurifprudence, obfervent fur le mot banalité, qu’on
ne regarde plus ce droit comme odieux, depuis
qu’on fait&qu’il ne s’eft introduit que pour la commodité
des cenfitaires.
Nous avons de la peine à être du même avis.,
& peut-être le regarderoient-ils comme très-odieux â
Z Z z z