
à fou fils paroît être une délivrance de la chofe
fur laquelle l’enfant avoit déjà un droit anticipé,
3c par cette raifon , tout ce qui eft donné aux
defcendans 'doit être réputé donné en avancement
d’hoirie»
Lorfque le père donne en avancement d’hoirie ,
par le contrat de^mariage de fon fils, ce fils donataire
a la liberté de fe borner au don à lui fait,
en renonçant à la fuccefïion , fauf la légitime des
autres enfans qu’il eft obligé de fournir ou de
completter, parce que la légitime eft un droit facré
auquel un père ne peut donner atteinte en faveur
d’un de fes enfans , au préjudice des autres.
La démiffion qu’un père fait de fes biens à fes
enfans , cft une autre efpèce de don en avancement
d’hoirie, fur lequel on peut voir ce que nous di-
fons à l’article D émission.
Comme il eft de règle que ce que l’on a reçu
en avancement d’hoirie, fe rapporte ou du moins
fe précompte fur la portion héréditaire que l’on
réclame, nous détaillerons tout ce qui eft de jurif-
prudence & d’ufage en pareil cas, à l’art. Rapport.
Nous obferverons feulement ici qu’il n’eft point
dû de droits feigneuriaux pour une donation d’immeubles
à titre d’avancement d’hoirie, pourvu qi\e
le donataire foit réellement un héritier préfomptif.
Il doit être indifférent au feigneur que cet héritier
recueille plutôt ou plus tard, puifqu’il- doit recueillir.
Il n’eft même dû aucuns droits de lods
& ventes, dans le cas où une fille qui a reçu un
héritage en avancement d’hoirie, en reçoit la valeur
en argent, de fes père & mère. Brodeau, fur Louet,
en rapporte un arrêt conforme du 7 janvier 1613.
Les droits de contrôle d’une donation en avancement
de fuccefïion, font énoncés en l’article 44
du. tarif du 29 feptembre 172.2, & il eft dit qu’ils
feront perçus fur le pied des articles 3 & 4 de ce
même tarif, c’eft-à-dire, fur l’évaluation des objets
donnés, où à défaut d’évaluation, fuivant le
plus fort droit qui eft de deux cens livres, non
compris les fous pour livre.
Indépendamment des droits de contrôle, une
donation pareille, eft encore fujette à l’infinuation ,
fuivant le tarif, pour, le mobilier qu’elle peut renfermer
, & au centième denier pour les immeubles,
à; moins que cette donation ne foit par contrat &
en faveur de mariage en ligne direéie ; c’eft ce
qui réfulte de l’article 3 de la déclaration du roi
du 20 mars 1708. De forte que fi la donation,
quoique en ligne direéte, n’étoit point en faveur
& par contrat de mariage ,.le droit d’infinuation
8ç de centième denier feroit dû, fuivant plufieurs
décifions du confeil, dont l’une eft du 17 mars
1,725 , une autre du 14 août 1728 , & une troi-
fième du 21 janvier 1730.
Si cette règle avoit pu foufïfir une exception,
c’étôit fans doute dans le cas que voici ; un nemmé
René Guénet avoit avancé une fomme à deux de
fes fils, pour les mettre en état de commercer,
Ôl il en avoit tiré quittance. Après la mort de ce .
particulier , cette quittance s’étant retrouvée dans
fon inventaire, on demanda le droit d’irifinuation
fur le montant de la fomme. Les enfans prétendirent
que cette quittance ne pouvoir être regardée
que comme la reconnoiffance d’une fomme empruntée
; que ce n’étoit point une donation en
avancement d’hoirie , que dès-lors il n’étoit dû aucun
droit d’infinuation; cependant, par une déci-
fion du confeil du 10 juillet 17 5 2 ,4 fut jugé que
le droit étoit dû, parce que Teffet de cette quittance
équivaloit à une donation en avancement dXtk-
rédité. Voye1 Avantage , Démission , Rapport,
D onation , Succession , &c.
A V AN C E R , v.-a. ( Commerce. ) c’eft faire les
frais d’une entreprife avant que le temps d’en être
rembourfé foit arrivé. On dit auffi avancer de
l’argent qu’on prête, de la marchandife que l’on
donne à crédit, & en général de tout ce que l’on
débourfe pour quelqu’un dans la régie ou la pour-
fuite de fes affaires. Voye^ Société , Procureur,
Intendant^
AVANCES, f. f. pl. ( Commerce.*) on donne ce
nom à tous les paiemens faits avant ferme ou pour
ceux qui n’ont pas encore remis l’argent néceffaire
pour lés faire. Dans le premier cas, c’eft un paiement
fait par anticipation ; “dans le fécond, c’eft
une efpèce de prêt.
AV ANC IER , f. m. c’eft un vieux mot, dont
on fe fervoit pour défigner les gardes-jurés. d’un
métier, dont la fonction principale eft 4e veiller
à l’exécution des ftatuts , & à la bonté des ouvrages.
A V A N T ( aller en ) terme de Pratique, ufité fin-
guliéremen.t dans les avenirs qui fe fignifient de procureur
à procureur ; il fignifie pçurfuivre le jugement
d’une affaire, ( H j
Avant faire droit, ( terme de Palais. ) le juge-
fe. fert de cette formule, lorfqu’avant de juger une
affaire au fond , il ordonne qu’une chofé fera faite
préalablement.
Avant (mettre en ) , c’eft eifçore un terme de
pajais qui fignifie annoncer une chofe, un fait, affirmer
une propofition.
A vant-parlier, f. m. vieux mot qui s’eft dit
autrefois pour avocat. Voyeç Parlier & Ampar-
lier , qui fignifient la même chofe.
Avant-part*, f. m. expreflion d’ufage dans
quelque coutumes pour fignifier le préciput de l’aîné~
Voye1 A înesse & Préciput. [H )
A vant-seigneur, f. m. mot ancien, qui figni-
fi oit le premier, le principal feigneur.
Avant-to it , la coutume de Reims, art,354*
permet aux- propriétaires de majfons de faire confi
truire fur la rue, des auvents & avani-toîts fans demander
congé ou permiflion, & fans encourir
aucune amende. Dans les autres villes, il faut obtenir
une permiflion du voyer, pour pofer.un
avant-toit.
Avant-vent , f. m. on fe fervoit anciennement
de ce mot, pour celui d!auvent.
A V A N T A G E , f. m. [terme de Jurifprudence.j
eft ce qu’on accorde à quelqu’un au-delà de la part
que Tillage ou la loi lui attribuent. Ainfi on appelle
avantage ce qu’un teftàteur donne à un de fes héritiers
au-delà de la portion des autres ; ce qu un
mari donne à fa femme, ou la femme à fon mari,
au-delà de ce qui eft réglé par le droit ou la coutume
du lieu. # ,
Avantage fe prend aufli pour ce qui eft donne
en avancement d’hoirie à un heritier préfomptif.
C ’êft effeCtivemenfrim avantage pour lui de jouir,
par anticipation, d’une hérédité qui ne fera ouverte
pour les autres que dans un temps poftérieur.
Quoiqu’il foit de règle générale, que chaque
citoyen foit le maître de ce qui lui appartient&
qu’il puiffe en ufer & en difpofer à fon gré, cette
règle.fouffre néanmoins quelques exceptions, que
les loix ont introduites en confidération du droit
public & des bonnes moeurs.
Nous les rangerons fous trois ferions particulières,
dans la première nous traiterons des avan-.
tages prohibés entre les conjoints par mariage ; dans
la fécondé de ceux qui font prohibés à l’égard fies
enfans & autres héritiers préiomptifs : dans la troi-
fiéme de ceux qui le font par rapport à la qualité
des perfonnes.
S e c t i o n p r e m i è r e .
Des avantages prohibés entre les conjoints par mariage.
Avant le mariage, -il n’eft pas davantage que des
futurs époux ne puiflent fe faire par leur contrat :
donations entrevifs ou à caufe de mort, préciput,
©u autres difpofitions, le tout à quelque claufe &
condition que ce foit, eft. valable & doit être exécuté.
Un contrat pareil eft fi favorable, que ce qui
eft de rigueur pour des difpofitions confignées dans
d’autres àftes qu’un contrat de mariage, ne l’eft
plus de même, lorfque ces difpofitions interviennent
dans cette forte de contrat. Une donation ,
par exemple, ne peut fe foutenir fi elle n’eft ex-
preffément acceptée; mais qu’elle foit faite par contrat
de mariage, cette omiffion ne nuit plus à la
libéralité.- •
Cette liberté qu’ont les conjoints de s’avantager
cft reftrainte , quand l’un d’eux a des enfans d’un
premier mariage ; car dans ce cas il ne peut avantager
fon conjoint, par quelque difpofition que ce
fo it , que jufqu’à concurrence de la portion du
moins prenant de fes enfans dans fa fuccefïion,
ainfi que nous l’expliquerons plus au long au mot
Secondes Noces.
Ce que nous difbns de la liberté accordée aux
conjoints de faire inférer dans leurs contrats de
mariage, toute efpèce de claufes avantageufes, n’a
lieu que pour eux; car f i, par ce même aéte, on
donnoit à un tiers, ce ne feroit plus la même chofe.
-Notis -dirons encore que fi l’un des conjoints étoit
«ne perfonne prohibée, la libéralité qu’un tiers lui
feroit, n’acquerroit pas, à caufe de fon mariage ,
plus de validité. Il n’eft pas plus permis en général
de donner aux perfonnes prohibées, lcrfqu’elles
fe marient qu’auparavant, à moins que la coutume
n’en ait une difpofition particulière, comme on le
verra au fu jet des enfans qui font mariés par père
& mère. >
Des avantages directs entre conjoints. Lorfqu’une
fois le mariage eft célébré, cette faculté qu’avoient
les époux de s’avantager, n’eft plus la même. Et
en cela on diftingue entre le droit écrit & le droit
coutumier. Dans le pays de. droit écrit, les époux
n’ont plus d’autre reffource que le teftament. 11 eft
vrai que cette reffource eft confidérable dans ce
pays, où l’on peut difpofer de tout fon bien, fauf
la légitime de ceux qui ont le droit de la réclamer.
Anciennement le mari & la femme pouvoient s’avantager
encore par donation entrevifs, & cette donation
produifoit-fon entier effet, lorfque le donateur
conjoint déçédoit fans l’avoir révoquée : ce qui ne
pouvoit valoir alors comme donation , valoit du
moins comme teftament ; mais depuis l’ordonnance
de 17 3 1 , concernant les donations, articles 3 & 4 ,
des aétes pareils ne peuvent plus fe foutenir. Là
donation 8c le teftament ont aujourd’hui leur caractère
particulier ; il faut que chacun de ces aétes
foit,revêtu des formes qui lui conviennent, pour
produire fon effet : de forte que ce qui ne peut
valoir comme donation, ne peut valoir comme
teftament. Ainfi, dans le droit écrit, comme les
époux ne peuvent point fe faire de donation l’un
à l’autre, 'par aéte entsevifs, il s’enfuit que s’ils
avoient pris cette voie , Xavantage ne pourroit fe
foutenir comme difpofition à caufe de mort ; 011
leur diroit vous, pouviez vous avantager par teftament
, & vous ne l’avez pas fait ; vous vous êtes,
avantagé par donation entrevifs (, & vous ne le pouviez
pas faire : quod potuit non fecii, fecit autan
quod non potuit.
Dans le pays coutumier en général, le mari &
la femme, après le^ mariage, ne peuvent s’avantager
directement ni indirectement, de quelque manière
que ce foit, fi ce n’eft par don mutuel. Voyeç
D on Mutuel. L’article 2.82 de la coutume de
Paris,' contient là-deffus, une difpofition formelle:
ainfi il ne peut être queftion dans cette coutume,,
ni de donation, ni de teftament.
Pourquoi une fi grande différence entre le pays:
de droit écrit & le (jays coutumier ? dans le pays
de droit écrit, on ne veut pas, à la vérité, que
les époux puiffent être tyrans l’un de .1;autre, au
point de, fé dépouiller irrévocablement ; mais 011 y
Tuppofe des' moeurs : on préfume que le mari &
la femme ont bien vécu enfemble, & Ton croit
dès-lors qu’il feroit trop rigoureux de leur interdire
toutes marques d’affeCtion de l’un envers l’autre.
En pays coutumier, on penfe différemment. On
s’imagine que fi les époux avoient la faculté de
s’avantager l’un l’autre, ce feroit les mettre dans le
cas d’ufer de violence ou d’artifice, pour s’extorquer
des Libéralités» Nous ne porterons point de
jugement fur la préférence des motifs qui permet