
propriétaires, foit nobles ou.rQturiqrs, 11e fuppor-
tent rien de la Subvention : cette exemption a été,
confirmée par différens arrêts du confeil; mais fi
les biens nobles font affermés, le fermier eft im-
pofé à la portion coionique , c’eft-à-dire à la moitié
de la fomme à laquelle les biens feraient im-
pofés s’ils n’étoient point nobles.
Lorfqu’il furvient quelques conteftations, elles
font décidées par l’intendant, faufl’appelau confeil,
n’y ayant en Alface ni élection , ni cour, des aides.
Obfervatïoh concernant les notaires d'Alface. Par
arrêt du confeil du 28 juillet 172 7, il eff ordonné
que les notaires, tabellions , greffiers & autres per-
fonnes publiques, ayant droit d’inffrumenter dans
la province d'Alface, feront tenus de communiquer
aux procureurs, commis. <& prépofés de l’adjudicataire
général des fermes , les, minutes de tous
lés attes dont ils font dépofitaires, enfemble les registres
& protocotes ou répertoires qu’ils doivent
en tenir dans la forme prefcrite par l’article 3 de
la déclaration du 19 mars 16.96, à peine » eu cas
de refus de leur part, de deux cens livres d’amende
pour chaque contravention. Il leur eff auffi enjoint
de délivrer, lorfqu’ils en feront requis, des
extraits des mêmes actes & répertoires, moyennant
la fomme de fix fous qui leur fera payée pour
chaqùe extrait; à l’exception néanmoins des teffa-
mens & donations à caufe de mort, dont ils ne
pourront donner communication ni délivrer dés extraits
qu’après la mort des teftateurs donateurs*
Secti on V,
Du gouvernement eccléjiajlique & civil de V Alface.
Du gouvernement eccléjiajlique. La province, $ A lface
eft fous le reffort de quatre diocèfes différens,
Befançon, Baffe, Spire & Strasbourg. Il y a environ
vingt-quatre paroiffes qui ,dépendent de Befançon
: prefque toute la haute. Alface, au nombre
de 240 paroiffes, relèvent de Baffe, dont l’évêque
tient un official à Altkire, petite ville fur les!
frontières de la Suiffe. Cent dix paroiffes de la baffe,
Alface font fous l’évêché de Spire, le furplus fon-.
pie le' diftriét de celui de Strasbourg.
L’official de Spire, pour la partie de Y Alface qui
en dépend, juge définitivement; mais les appels
ftmples de l’omcial de Baffe fe relèvent pardevant
celui de Befançon, qui eft fon métropolitain. Les.
appels comme d’abus de l’un & de l’autre fo por-
tent au confeil fupérieur d’Alface,
Le concordat germanique qui avoit été introduit
dans les ^tats héréditaires de la maifon d’Autriche,
& qu’on fuivoit par conféquent en Alface, n’y eft
plus obfervé depuis que cette province eft fous la
domination françoife. Le pape n’y a d’autre pouvoir
que celui que les loix du royaume lui accordent
ailleurs : fes bulles n’y font exécutées qu’après
avoir été enregiftrées au confeil de Colmar, qui
fe conforme, ainfi que les autres cours fouverai-
wes, aux libertés de l’églife gallican?»
Les empereurs jouiffoient autrefois en Alface du
droit de premières-prières, qui eft à-peu-près fem-
blable à celui de joyeux-avènement, que no? rois
exercent dans les anciennes provinces du royaume.
On y a fubftitué celui de joyeux-avénement, parce
qu’il marque mieux l’hommage & la reconnoif-
fance du fujet envers fon fouverain, dans le moment
de fon avènement au trône. Louis X V , &
lei roiaéhiellement régnant ont exercé ce droit, fans
aucune conteftation. en Alface, ainfi que dans les
autres provinces.
Du gouvernement civil. L’évêque de -Strasbourg
& le comte de Hanau ont confervé leurs juftices,
particulières qu’on appelle régences la nobleffe immédiate
de la baffe Alface ,. ainfi que nous l’avons
marqué plus haut, a été maintenue dans le droit de
juftice, qu’elle exerce par un direétairê.
Il y a un juge royal pour les forts & citadelle
de Strasbourg : la ville a différens tribunaux mi-
partis catholiques & luthériens, dont nous parlerons
fous le mot Strasbourg : le refte de la province
eft partagé entre plufieurs juftices royales,
qui.font les bailliages de Haguenau & de Villem-
bourg , les prévôtés de Neuf-Brifac, Huningue,
Enfisheim & Fort-Louis, créées toutes.en 1694.
Toutes ces juftices reffprtiftent par appel au confeil
fupérieur de la province, établi d’abord en
1658 à Enfisheim, transféré en 1675 * B rifac,&
féant maintenant à Colmar. Ce tribunal, créé d’abord
avec une jurifdiétion fouveraine, réduit en-
fuite en confeil provincial fous le-reffort du parlement
de Metz, eft demeuré depuis 1679 »cour fou-
yeraine. Les ,offices en avoient été conférés gratuitement
jufqu’en 1694, que.le roi jugea,à propos
de •les rendre héréditaires, & les fournit à payer'
finance, en établiffant en même temps une fécondé
chambre & une chancellerie.
Le confeil connojt en première inftance de toutes
les affaires, quife portaient autrefois à la régence
d’Autriche , des foi & hommages, ayeux & dé-
nombremens des fiefs dépendans du roi, & par
appel, des jugemens de tous les tribunaux de ia province
, foit des juftices royales, foit de celles des
villes, des communautés, des feigneurs eccléfiafti-
ques ou féculières, & de la nobleffe, à 1’exception
des jugemens rendus à la table de marbre, qui fe
relèvent au parlement de Metz , & des jugemens
criminels du magiftrat de Strasbourg ? qui font en
dernier reffort.
Les maîtrifesftes.eaux & forêts établies en Alface
, n’ont aucune jurifdiétioq fur les bois des particuliers
& des communautés; leur reffort ne s’étend
que fur les forêts qui appartiennent au rai.
Il n’y a point d’éleétion dgns cette province,
l’intendant prend connoiffance des affaires, qui ailleurs
fer oient du reffort de ces tribunaux; les. autres
affaires de finances font portées à la cour des aides v
& au bureau des .finances de Metz.
Il ’y a à Strasbourg une univerfité érigée en 1621
par Ferdinand II , elle fait corps av?ç celles de
France & d’Allemagne ; eUe fe gouverne fuivant
les anciens ftatuts des empereurs & du magiftrat $
fans obferver les réglemens donnés par le roi aux
autres univerfités de France.
A L TA R IS TE , ( Coutume de Met^, art. 126. ) c’eft
le nom qu’on donné à un bénéficier qui eft attaché
à la defferte d\in autel,, de même iqu’on appelle
ailleurs chapelain celui qui eft attaché au fervice
d’une chapelle. Le mot altarifte vient du latin altare,
qui veut , dire autel. Voye^ Chapelain.
ALTÉRA TIO N, f. f. Altérer, v. a. ( Droit
civil. Monnoie. ) c’eft en général dégrader une chofe
& en changer l’état de bien en mal. Ces termes
font plus particuliérement en. ufage dans les mon-
nôies. On altère les monnoies foit en les rognant
& les limant fur la tranche, foit en enlevant quelques
parties de leur fuperficie avec de l’eau régale,
lorfque la monnoie eft d’or, ou de l’eau-forte lorf-
qu’elle eft d’argent. C ’eft en partie pour empêcher
de rogner les pièces fur la tranche , qu’on a ima-
iné d’y mettre ce qu’on nomme le cordon. Suivant
ordonnance de 1670 , Y altération des monnoies
eft un, cas royal, l’eçcléfiaftique qui en eft accufé
ne peut même demander fon renvoi devant fon
juge. C ’eft un crime qu’on punit de mort, conformément
aux édits de 17 18 , & de 1726, & dont'
le roi ne peut faire grâce au coupable , parce qu’il
jure à fon facre de ne jamais remettre la peine encourue
par ceux qui altèrent les monnoies. Sévérité
qui tient aux fuites funeftes de Y alteration des mon-
noies , qui décréditent un peuple chez les puiffances
étrangères, & font fufpe&er l’honneur & la probité
du monarque.
On appelle encore altération les changemens que
l’on fait for un aéle ou fur des i;egiftres : un arrêt de
la cour des aides du 13 mai 17 7 7 , a très-févére-
ment défendu aux employés dans les fermes du roi,
dé faire aucunes altérations ou ratures fur leurs registres
, fi ce n’eft en préfence des parties intéref-
fées , ou elles duèment appellèes.
•• A LTER C A T ION , f. f. (Jurijprudence.} léger
démêlé entre deux amis ou deux perfonnes qui fe
fréquentent. Ce mot vient du latin altercari, qui
fignifioit fimplément couver fe r , s'entretenir enfemble.
Altercation fe dit auffi quelquefois, en terme de
palais, de^eés conteftations , ou plutôt de ces cris
qui s’élèvent fou vent entre les avocats, lorfque les
juges font aux opinions. ( H')
ALTERNATIF , adj. ( Jurifprud. ) qui Jiiccède à
un autre , qui lui fut cède à fon tour. Ainfi un office
alternatif eft celui qui s’exerce tour à tour par plufieurs
officiers. On dit de deux officiers généraux
qui commandent chacun leur jour, qpt ils commandent
alternativement. Voyeç OFFICE.
ALTERNATION , on fe fert quelquefois de ce
terme pour exprimer le changement d’ordre qu’on
peut donner à plufieurs chofes , en les mettant fuc-
ceffivement les unes après les autres.
ALTERNATIVE» f» f» (Droit-civil.^ c’eft l’optîon
entre deux cjhofes: elle a lieu dans les obligations
, les fobftitutions, les legs.
On appelle obligation alternative celle par laquelle
on s’engage à faire ou donner quelques choies, à
la condition que le paiement de l’une acquittera de
la preftation des autres. Je contra&e une obligation
alternative, lorfque je m’engage à vous payer
cent éciis ou cent boiffeaux de. bled , à faire ini
ouvrage ou à payer telle fomme. Cette obligation
s’éteint par le paiement de l’une ou l’autre des chofes
promifes. Ce qui conftitue l’obligation alternative,
_ c’eft la particule disjonélive , inférée dans le
difeours; car fi on avoit promis deux chofes avec
une particule conjonctive., par exemple, cent livrés
& dix boiffeaux de bled, les deux objets réunis
forment lë capital de l’obligation, qui ne feroit pas
êteiflté par la preftation'de l’un des deux. Il faut
remarquer que lorfque quelqu’un s’eft obligé , par
le même acte , au paiement de deux fommes différentes
fous une particule disjoriétive , par exemple
, lorfqu’il promet payer dix écus ou cinq éçus ,
l’obligation n’eft pas pour .cela alternative, il ffeft
vraiment débiteur que de„ la moindre fomme. Ç ’eft
la doâriné dés loix-romainés répandues dans les titres
du digéfte ; de v erboruih oblig. , de folution. , de
contrah. empt.
Dans les' obligations alternatives^ l’option appartient
au débiteur , lorfque par l’acte même elle n’eft:
pas accordée au créancier. Mais l’un & l’autre, lorfque
le choix leur appartient, né peuvent plus varier
dans celui qu’ils ont fait, & ni l’un ni l’autre
ne peuvent être contraints de recevoir ou de donner
en paiement une partie dé chacune des chofes
comprifes dans l’obligation. Ainfi lorfqu’il eft
dû cent écus ou cent boiffeaux de b led, foit que
le créancier, foit que le débiteur, qui avoit le choix,
ait opté de faire ou de recevoir le paiement en
bled, il n’eft plus admis à exiger qu’il fe faffe en
tout ou en partie en argent.
Dans les obligations alternatives, la nature de la
créance n’eft véritablement déterminée que par le
paiement ;■ de-là il fuit, 1 °. que la perte entière de
l’une des deux chofes qui y étoit coniprife, n’éteint
pas l’obligation qui fubfifte par rapport à celle
qui refte & qui alors fe trouve être la feule réellement
due: 2°. que dans le cas où le choix appartient
au débiteur, le créancier ne peut diriger fà
demande contre lui ; pour une des deux cliofés particuliérement
, mais qu’il doit l’intenter alternativement
pour l’une ou l’autre.
Tout ce que nous venons de dire de l’obligation
alternative doit s’appliquer également au* legs & autres
difpofitions testamentaires , faites fous une particule
disjonfrive. Comme dans cette efpèce , f héritier
fe trouve le débiteur, le choix lui appartient,^
à moins que le teftateur ne l’ait donné au légataire „
& dans ce dernier cas, le choix pafferoit à fon héritier
s’il étoit décédé avant de l’avoir fait.
Il en eft de même dans un jugement rendu fous
Y alternative ; celui "qui eft condamné peut fedéter