
Il y eut auffi quelquefois plufieurs fous-avoués ou
fous-avocats dans chaque monaftère : ce qui néanmoins
fit grand tort aux monaftères, ces officiers
inférieurs y introduifant de dangereux abus; auffi
lurent-ils lupprimés au concile de Reims en 1148.
A l’exemple de ces avoués de l’églife, on appella
auffi du même nom les maris, les tuteurs ou autres
perfonnes en général qui ptenoient en main la dé-
ïenfe d’une autre. Plufieurs villes ont eu auffi leurs
avoués. On trouve, dans i’hiftoire, les avoués d’Augs-
bourg, d’Arras , &c.
Les yidames prenoient auffi la qualité d'avoués :
& c’eft ce qui fait que plufieurs hiftoriens du huitième
fiècle confondent ces deux qualités. Vpye^
.VIDAME.
C ’eft auffi pourquoi plufieurs grands feigneurs
d’Allemagne, quoique féculiers, portent des mitres
en cimier fur leur écu, parce que leurs pères ont
porté la qualité d'avoués de grandes églifes. Voyeç
M itre & C imier.
Spelman diftingue deux fortes déavoués eccléfiaf-
tiques en Angleterre : les uns pour les caufes ou
procès, qu’il appelle advocati caufarum; 8c les autres
pour l’adminifîration des domaines, qu’il appelle ad-
3/ocatï foli.
Les premiers étoient nommés par le roi, & .
étoient ordinairement des avocats de profeffion, in-
telligens dans les matières eccléfiaftiqties.
Les autres qui fubfiftent encore, & qu’on appelle
quelquefois, de leur nom primitif, avoués, mais plus
Souvent patrons, étoient & font encore héréditaires,
étant ceux-mêmes qui avoient fondé des églifes, ou
leurs héritiers; Voye^ Pa t r o n s .
Il y a eu auffi des femmes qui ont porté la qualité
déavouées, advocatiffce : & , en effet, le droit canonique
fait mention de quelques-unes qui avoient
même droit de préfentation dans leurs églifes que
les avoués : 8c encore à préfent, .fi le droit de patronage
leur eft tranfmis par fucceffion, elles l’exercent
comme les mâles.
Dans un édit d’Edouard III, roi d’Angleterre, on
jtrouve le terme d'avoué en chef, ç’eft-à-dire, patron
Souverain qui s’entend du roi, qualité qu’il prend
.encore à préfent, comme le roi de France la prend
dans fes états. -
Il y a eu auffi des avoués de contrées & de provinces.
Dans une chartre de 1187, Berthold, duc
de Zeringhen, eft appellé avoué de Thuringe; & ,
«dans la notice des églifes belgiques, publiée par
Miræus , le comte de Louvain eft qualifié avoué
de Brabant. Dans l’onzième & douzième fiècle, on
trouve auffi des avoués d’A lface, de Souabe, &c.
Raymond d’Agiles rapporte qu’aprèx qu’on eut repris
Jérufalem fur les Sarrafins, lur la propofition
qu’on fit d’élire un roi, les évêques foutinrent « qu’on
!> ne devoit pas. créer un roi pour une ville où un
v Dieu avoit fouffert & avoit été couronné, non v debere ibi clip, regem ubi Deus & coronatus e jl, &c. v que c’étoit affez d’élire un- avoué pour gouverner
». la place, &c. ». Et, en effet, Dodechin, abbé
Al! emand, qui a écrit le voyage à la Terre-Sainte,
du douzième fiècle, appelle Godefroy de Bouillon,
avoué du faint fèpulcre. ( H Y
Avoues de la partie publique. On voit, dans les
hiftoriens, que, fous la fécondé race de nos rois,
il. y avoit un avoué de la partie publique, advocati:s
de parte publicâ. Cette efpèce dé avoit* n’avoit rien
de commun avec les avocats & procureurs du roi,
que nous appelions la partie publique. Les avoués
anciens n’étoient pas chargés de là pourfuite des
crimes ni des affaires qui concernoient les mineurs,
les églifes ou l’état des perfonnes ; ils étoient feu*
lement les agens du-public pour la manutention politique
& domeftique, & non pour la manutention
civile.
AVOUERIE, f. f. ( Jurifp, ) qualité d’avoué,
Voye^ Avoué.
Avouerie fignifie, entre autres chofes, le droit
de préfenter.à un bénéfice vacant : 8 f, en ce fens,
il eft fynonyme à patronage. Voyez Patronage.
La raifon pourquoi on a donné au patronage le
nom d'avouerie , c’eft qu’anciennement ceux qui
avoient droit de préfenter à une églife, en étoient
les prote&eürs & les bienfaiteurs : ce qu’on expri?
moit par le mot avoué, advocati.
Avouerie, pris pour fynonyme à patronage , eft
le droit qu’a un évêque , un doyen , ou un chapitre,
ou un patron laïque , de préfenter qui ils veulent a
un bénéfice vacant. Voye^ Vacance & Bénéfice,
&c. - -
L’avouerie eft de deux fortes, ou perfonnelle ou
réelle përfonnelle, quand elle fuit la perfonne 8c
eft tranfmiffible à fes enfans & à fa famille, fans
être annexé à aucun fonds ; réelle, quand elle eft
attachée à la glèbe & à un certain héritage.
On acquiert l'avouerie ou patronage enbâtifiânt une
églife, ou-en la dotant.
Lorfque c’eft un laïque qui la bâtit ou la dote,
elle eft en patronage laïque. Si c’eft un eccléfiafti-
que, il faut encore diftinguer ; car s’il l’a fondée-' ou
dotée de fon propre patrimoine, c’eft un patronage
laïque : mais fi c’eft du bien de l’églife qu’elle a été
fondée, c’eft un parronage eccléfiafiique.
St la famille dp fondateur eft éteinte, le patronage
en appartient au ro i, comme patron de tous
les bénéfices de fes états, fi ce n’eft des cures &
autres bénéfices à charge dames, qui tombent dans
la nomination de l’ordinaire.
Si le patron pft retranché de l’églife , ou par l ’excommunication
, ou par l’hércfie, le patronage dort
8c n’eft pas perdu pour, le patron qui recommencera
à en exercer les droits dès qu’il fera rentré dans le
fein de l’églifè. En attendant, c’eft lé roi ou l’ordir
naire qui pourvoient aux bénéfices yacans à fa préfentation.
Voye^ Patron.
A V O yÉ T R IE , f. f. c’eft un ancien mot qui
avoit la même fignificarion qvéadultère.
A V O U L , f. m. vieux mot qui fignifioit aveu.
A VO U TR E , f. m. ( Jurifprudence. ) ou AvOUES-
TRE, terme* qui fe rencontrent dans quelques-unes
. . * ’ \ \ • ' |e
de nôs anciennes coutumes, & font fynonymes' à
adultérin, u Li ayoutres, dit Beaumanoir, chap. 1$,
». font chil qui font engendrés en femmes ma-
n riées , d’autrui que de leurs feigneurs Ou hommes
» mariés ». (Z f)
AVRANCHES, ville de Normandie, qui eft le
fiège d’un évêque fuffragarit de Rouen. Il y a , dans
cette ville ; un vicomté, un bailliage, une élection.
Ses officiers municipaux font un maire, deux éche-
vins, un lieutenant de police. Elle eft de la généralité
dé Rouen , & du reffort du parlement & cour
des aides de Normandie. Ses habitans prennent du
fel blanc dans les falines qui font dans l’étendue
de fon éleâion.
A V R IL , f. m. ( Droit canonique.') quatrième mois
de l’année. Ce mois & celui d’oftobre font appelles
mois de faveur, parce que les bénéfices qui viennent
a vaquer dans ces deux mois, quoique affeâés aux
gradués, peuvent être conférés librement aux gradués
fimples , duement infinués, parmi lefqûéls le
collateur a le choix de gratifier qui il lui plaît, fans
être aftreint à fuivre Failcienneté des degrés.
AURILLAC, ville capitale de la haute Auvergne.
La feigneurie en appartient au roi & à l’abbé de S.
Géraud d'Aurillac. L’abbé y jouit du droit de la
haute-juftice ; mais le roi, comme feigneur du château,
a le haut domaine : & , en conféquence,, il
y a établi le premier fiège de la fénéchauffée de
la haute Auvergne, & un préfidial.
AURILLAGE ou A u r is l a g e , terme ufité dans
quelques coutumes pour lignifier le profit des ruches
de mouches à miel qui n’ont point de maître.
Ce profit appartient, dans quelques endroits, au
feigneur, & dans d’autres, au roi. Vpye£ A b e il -
LAGE. (H )
• A U T E L , f.m. ( Droit canonique.I).c’eft la tablé
fur laquelle le prêtre offre le facrifice du corps &
du fang -de Jefus - Chrift. On en diûingue deux
fortes, celui qui eft .ftable & ferme., & celui qui
eft mobile & portatif.
Les autels des premiers chrétiens n’étoient que
de bois; mais un concile, tenu à Paris en 509,
défendit de les conftruire à' l’avenir d’autre matière
que de pierre. Il fuffit néanmoins, dans l’ufage, qu’il
y ait, au milieu de l'autel, une pierre allez large
pour que le prêtre puiffe y mettre le calice & l’hoftie,
fans crainte de les faire toucher ailleurs.
Il faut une permiffion de l’évêque & le confen-
tement des intéreffés pour conftruire un autel ftable
dans une églife confacrée.
On ne peut facrifier fur un autel nouvellement
érigé, que la pierre où l’hoftie & le calice doivent
être placés^ ne foit confacrée, 6c cette confécration
ne peut fe faire que par l’évêque.
Si la pierre confacrée eft brifée, & que l’endroit
du fceau foit enlevé, il faut la faire confacrer de
nouveau, quand même elle pourrait encore fervir.
Si l’on doutoit que la table d’un autel eût été confacrée
, il faudrait la confacrer,
Jurifprudence. Tome l .
Lés nappes de Vautel doivent être de linge blanc
oc bénites par l ’évêque ou par un prêtre à qui l’évêque
a donné pouvoir de faire cette bénédiftion.
Comme il eft permis, dans certains cas, de célébrer
la méfié fous des tentes, & ailleurs que dans
les églifes, on a des autels portatifs qui doivent,
comme les autres, avoir une pierre confacrée.
Lorfque le pape accorde à des’prêtres la faculté
dé 'célébrer par - tout fur un autel 'portatif, ils ne
peuvent pas, commeTauroit voulu le pape Honoré
III, u fer, en, France, de cette faculté fans le con-
fentement des évêques.
On appelle autel privilégié, celui auquel font attachées
quelques indulgences. La règle de la chancellerie
romaine eft d’accorder ces fortes d'autels ou'
d’indulgences pour un ou deux jours de la femaine,
félon le nombre, de méfiés qui fe célèbrent par jour
dans l’églile où ils font litu,és.
Le maître-autel & fes: dépendances font à la charve'-
des gros décima.teurs. Leretable qui eft le nom qu’on
donne aux décorations qui l’accompagnent, doit
être auffi à leur charge, lorfqu’il y furvient des réparations,
à moins • que l’ancien retable n’eût été
confirait avec, une;trop grande dépenfe.
Il n’eft pas permis aux laïques de faire conftruire
aucun banc au-devant du maître-autelc’eft la place
des eccléfiaftiques>;Plufieurs arrêts l’ont ainfi jugé,
& font conformes aux dècifions des conciles de
Calcédoine 8c de Laodicée. !
A u t e l , ( rachat de T ) c’eft un droit que les
évêques fe faifoïent payer par les moines ou les
laïques, qui s’étoiênt emparés des dixmes, à tous les
changemens des vicaires établis pour la defferte des
églifes.
•Lorfque, yers le douzième fiècle, on contraignit
.les religieux de rentrer dans leurs cloîtrés, & d’abandonner
les paroi fies aux prêtres féçulièrs, on dif-
tinguoit l’églîfe d’avec V autel. Par églife, on en tendon
les dixmes, les terres & les revenus; par autel>
le titre .de L’égljfe exercé par un vicaire, ou bien
le fervice même de ce: vicaire.
Les évêques, ne pouvant pas s’emparer des dixmes
& autres biens, obligeoient les moines de leur
racheter Y autel toutes les fois qu’il falloir nommer
un nouveau titulaire, fous le prétexte que le droit
de pourvoir à l'autel leur appartenoit : ce droit fe
nommoit rachat de Vautel, altarium redemptio.
C ’étoit un abus que condamna le concile de Clermont.
Il çonfidéra cette vente des autels comme une
funonie de la part des évêques, & il ordonna, en
conféquence, que ceux qui jouiffoient de ces autels
depuis trente ans, ne pourraient plus être inquiétés
à l’avenir, 6c que l’évêque n’exigerait pas d’eux le
droit de rachat.
Cette décifion fut confirmée par un décret du
pape Pafchal : & , à ce moyen, les monaftères &
les chapitres ont retenu plufieurs autels qui peuc-
être ne leur appartenoient pas : & ils ont été exempts
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