
tiennent aux garçons : quand la mère meurt, les
filles prélèvent également fes habits, hardes &
joyaux.
Un autre gain nuptial très-ufité dans toute Y Al-
face eft une eipèce de donation à caufe de noces ,
qui fe ftipule ordinairement dans les contrats de
manage, & qu’on appelle , en langue du pays ,
morgengaab. Il y a des jurifconfokes qui" traduifent
ce mot par ceux-ci : donum matutinale morganatica.
C e morgengaab , ufité en Alface , paroît tirer foiî
origine du morghangeba des Allemands.
En effet, le morghangeba des Allemands étoit un
préfent de noce que le mari faifoit à la femme :
on 1 appel la d’abord morgengabe , de morgene, & de
g o b e qui veut dire don : quafi matutinale donum ;
parce que ce préfent fe faifoit le matin du jour des
noces, & avant le feftin; depuis, par corruption,
les- Allemands l’appellèrent morgKànba ou morghangeba
, & enfin morganitique.
Ainfi, comme l’Alface a été long-temps foumife
aux mêmes loix que l’Allemagne, cette province
a du emprunter plufieurs ufages des Allemands, tel1
que celui du morgengaab, & elle les a retenus lorf-
que dans la fuite elle a changé de domination.
A u re lie ,. le morgengaab tel qu’il eft ufité en A lface,
eft un avantage que le futurépoux fait à fa
future époufe fi elle eft fille , & qui confifle dans
une certaine fomme qu’oir fiipule quelquefois propre
à la femme, & quelquefois réverfibfe aux en- û
fans. Quand une veuve époufe un garçon , elle
lui fait auffi un avantage de cette nature ;& fi un
homme veuf fe remarie avec une v euve, celle-ci
a auffi fa morgengaab.
Tous cra différera droits de morgengaab dépendent
entièrement de la convention; car il y a des
contrats de mariage où l’on n’en fiipule point, alors
il n’en efl point du à la femme, fi ce n’efl dans la
coutume de Ferrette donr on vient de parler, ôu
la femme, ainfi que fes héritiers, tirent de la maffe
commune des biens des conjoints ,1e tiers avec environ
60 livres- pour morgengaab coutumière.
Dans plufieurs cantons de Y Alface, tels que Colmar
, Landau, Seleftat, Turckeim & leurs ref-
forts , le droit de dévolution a lieu fans aucune fti-
pulation entre lèvconjoints. U confifte dans le droit
acquis aux enfans des conjoints, de fuccéder, àPex-
clufion des enfans d’autres mariages , à la propriété
de tous les biens meubles, apportés en mariage par
les conjoints, ou qui leur font échus depuis par
fucceffion ou autrement. L’ufùfruit en appartient au
furvivant, avec là faculté, en cas d’indigence, d’en
aliéner le tout ou partie, en obtenant la permiffion
du juge. Lorfcpi il n’exifte aucun enfant du mariage ,
& que le prédécédé n’a pas difpofé de fa portion
par teffament, la pleine propriété en eft acquifeau
furvivant. On peut déroger, par le contrat de mariage
, au droit de dévolution & de fucceffion réciproque.
Strasbourg; autrefois république, a fes loix écrites
. fuivant lefquelles tout ce qu’une femme apporte
en mariage eft un bien propre & rêfervé à
elle & aux fiera, dont le remploi fe fait par privilège,
& préférablement aux Créanciers hypothécaires
, même antérieurs au mariage, conformément
à la loi ajfiduis, au code qui potiorcf inpign.vel hyp.
habeantur.
L’auteur du Traité du droit commun des fiefs ob*>
ferve qu’en Alface, comme en Allemagne, lesfiefe
font régis par la loi impofée lors de la conceflion
& dans Ta&e d’inveftimre, par le droit féodal'des
Lombards, comme le prouvent les ades de notoriété
des éle&eurs & princes de l’empire, qu’Har-
precht a recueillis & publiés en 1723-, par les
conftitutions des empereurs & par les pa&es de-
famille.
Le roi a for tous ces fiefs des droits de dire&e
ou de fozeraineté, tels que les avoient autrefois les
empereurs & la maifon d’Autriche, & les vaffaux
en portent; la foi & hommage au confeil fouve-
rain üAlface , qui eft la cour féodale de cette
province* ,
En général les fiefs <TAlface ne font tranfmifiî-
blés qu’aux feuls defeendans mâles du premier
invefti : c’eft: pourquoi on les nomme fiefs maf-
cultnsi
^ y, a. n5 anmo*ns au^ dans cette province des
fiefe féminins & des fiefs héréditaires dbnt lès repri-
fes fe font- à chaque mutation comme celles des fiefs
mafeulins : ils font d’ailleurs réverfibles à la couronne
, comme les fiefs mafeulins, & l’efpérance du *
retour des uns & des autres eft égale par l ’extinction
des poffeffeurs aduels : cette efpérance eft plus
ou moin$ éloignée, felog. que ceux qui ont droit
à ces fiefs font plus ou moins nombreux.
Louis X IV , voulant traiter favorablement fes fo*
jets d'Alface r donna une déclaration le 26 février
1697, par laquelle il fe défifta du droit de réverfion
qui lui appartenoit fur les fiefs de cette province,
éc ordonna que les poffeffeurs aduels, leurs enfans
mâles ou femelles, focceffeurs & ayans caufe en.
jouiroient à l’avenir avec pouvoir de les vendre &
d’en difpofer comme dé leurs autres biens, à condition
que ceux qui voudroîent profiter- de cette
grâce paieraient les fommes comprifes (fans les rôles
arrêtés au confeiL
Plufieurs poffeffeurs de fiefs fitués en Alface s'è-
tant en conféquence affranchis du droit de réverfion
, peuvent aujourd’hui difpofer de leurs fiefs
comme on en difpofe dans les autres provinces du
royaume.
Les habitans de Y Alface ne peuvent pas être
contraints de plaider hors de leur province ,en con-
fequence du droit de committimus. ■
On n’obferve dans les tribunaux de Strasbourg
ni l’ordonnance civile du mois d'avril 1667 , ni
l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670, & la
juftice s’ÿ rend fuivant les anciens ufages du pays :
mais ces loix & les autres ordonnances de nos rois
font fuivies au confeil fouverain d'Alface, & dans
la plupart des autres jurifdrftions de la province.
S e c t i o n IV.
Des droits & împofitions établis en Alface*
Droits domaniaux. \JAlface n’eft affujettie ni au
contrôle des a&es, ni à l’infinuation ; la déclaration
du roi du 14 juillet 1699 , celle du 19 feptembre
1722, & l’arrêt du 10 o&obre fuivant l’en ont
exemptée. Cette exemption eft rappellée dans l'article
552 du bail de Carlier du 19 août 1726.
La vente exclufive du tabac n’a pas lieu dans cette
province : elle prétend auffi être déchargée de toutes
créations d’offices & autres nouveaux établifle-
mens. C ’eft par cette raifon qu’on n’y perçoit pas
les droits de greffes établis par les édits de 1672,
1 6 7 3 , 1 6 9 1 , & 1695 , & que les commiffaires aux
faifies moniliaires, créés par l ’édit de 2704, n’ont
pas été établis dans cette province.
Par l’article 496 du bail de Forceville, il eft dit
que le fermier jouira des domaines & droits domaniaux
établis en Alface,. confiftant, 1 °. en droits de
péage, fuivant le tarif du 12 janvier 1663, les arrêts
<fes 3 o&obre 1.680, 20 février 1683 & autres
poftêrîeurement rendus, même dans la ville de
Landau & fes dépendances ; 20. en droits de pontonage
ou de traite rendus uniformes par Louis X IV , &.
perçus dans les bureaux qu’il fit établir fur les frontières
de la province; 3®. en droits de la vente du
fe l, dans les lieux de l’ancienne, domination, au prix
de dix Kvres feize fous huit deniers le quintal, &
dans les villes de Huningue, Fort-Louis, Neuf-
Brifac, les citadelle & forts de Strasbourg, au prix
de fept livres dix fous le quintal ; 40. en droit de maf*
phening ou impôt fur le v in , dans les lieux de l’ancienne
domination; ç°. en droits de prote&iondes
juifs, d’aubame, de migration, de déshérence & bâ-
tardife ; 6°. en amender prononcées au confeil fouverain
d'Alface, & dans les autres juftices royales ;
7°. en droits de défrichemens & autres, ainfi qu’en
ont joui ou pu jouir les précédens fermiers , en conféquence
des arrêts du confeil, & ordonnances reir-
duespar les commiffaires départis dans cette province.
Le droit de franc-fief ne fe paie pas en Alface
par le roturier qui- poffède un fief; l’inveftiture qu’il
obtient du roi, & la poffeffion du fief l’ennoblif-
fent. La confifeation des. biens dés condamnés, excepté
le feul crime dé jè'ze-raajefté, n’à lieu que
dans les terres de l’évêché dé Strasbourg, &, du
comté de Hanau.
De la fubvention.. Ce qui .tient lieu de taillé en
Alface s’appelle fubvention. Depuis 1648, époque
de- la ceflion de cette province à là. France, jufÎ[
u’èn 1701 , l’impofition qui fe faifoit annuellement i
ous ce titre avoit été’ fixéé à quatre-vingt-dix-neuf !
mille livres r elle fut portée a. trois cens mille livres
par un arrêt du 27 novembre 1700 voici'
cf S ? y donna lieu. Louis X IV , . par édit du mois
d’août 1694,. avoit créé deux fièges dè maîtrifes des
eaux & forêts en Alface, l’un à Enffsheim, l’autre
a Haguenaw , par un autre édit général pour
tout le royaume, du mois d’oftobre 1699 , & dont
1 Alface n’avoit point été exceptée, il avoit été créé
des offices de lieutenans-gênéraux de police : les ma-
gifirats , bourgue - meftres & habitans des villes ,
Bourgs & communautés de la haute & baffe Alface
fopplièrent le roi de faire défenfe aux officiers des
maîtrifes de s’immifeer à l’avenir dans la connoif-
fance des matières, concernant les bois appartenans
aux particuliers & aux communautés laïques & régulières
, meme aux bénéficiers de la province, fous
quelque prétexte que ce pût être, & de décharger
les villes & autres lieux de la même province de
1 exécution de l’édit portant création de lieutenans-
generaux de police, dont l’établiffement renverfe-
rpit Tordre obfervé jufqu’alors pour la police dans
ces endroits : ils offrirent de payer au roi pendant
la paix jufqu’à la fomme de trois cens mille livres
monnoie de France, de fubvention ordinaire par
an, au lieu de celle de quatre-vingt-dix-neuf mille
livres quils avoient toujours payées, fur quoi intervint
1 arrêt du 27 novembre 1700, qui leur accorda
les exemptions & décharges qu’ils dëman-
aoient, à la charge de payer fuivant leurs offres.
aufli pendant la paix, à commencer en 1701 la
fomme de trois cens mille livres chaque année ; fa-
voir , deux cens foixante-fept mille livres de fubvention
ordinaire, & trente-trois mille livres pour
les étapes, enfemble les neuf deniers pour livre
dont trois demers pour les baillis des communautés
pour leurs frais de colle&e, conformément à l’édit
du mois de feptembre 1686, & fix deniers pour
livre pour les receveurs particuliers en exercice,
luivant l edit du mois de feptembre 1696, laquelle
lomme de trois cens mille livres avec les neuf deniers
pour livre feroit impofée & levée for les ha-
bitans contribuables de la. haute & baffe Alface, &
reglee fur les Bureaux des recettes' particulières
de Lolmar, Strasbourg & Landau, fuivant la répartition
qui en feroit faite par l’intendant; que fe
paiement en feroit fait par les contribuables, entre
les mains des receveursparticuliers'deces bureaux,
OL par ces receveurs au receveur général des finances
de la généralité de Metz, en la manière & aux
termes ordinaires & accoutumés , pour être là mê-
me fomme de trois cens mille livres par lui payée „
ainfï qu’il feroit ordonné par fa majefté..
La fubvention fert de régie pour toutes les impoli-
tions extraordinaires, ainfi que la taille en fert dans les
autres'provincesdu royaume j. la répartition s’en fait
par l ’intendant & les prévôts ; les afleflèurs qui font
afletmentés tous lés ans, répartaient dans leurs communautés
, par un rôle vérifié & rendit exécutoire,
par le bailli du département, la fomme portée par
le mandement dé l’intendant; le recouvrement sien
Élit par un colleéïeur choifi dans chaque communauté
qui en compte au bailli du département» 8c
celui-ci au receveur des finances.
Les deux tiers, s’impofent lùr lés fonds, & l’an-
tre tiers fur l’indulïrie; les biens reconnus pour nobles
en 1 année 1Ô48-, s’ils font exploités gàr les,