
deux héritages , • il . faut examiner leur afliefte &
l ’endrofo'où étoit le rez-de-chauffée dans le temps
^ue le mur a été confirait, fans avoir aucun égard
à Fa-plomb de la partie fupérieure de ce mur.
Dans les villes ou font .établis les bureaux des
finances, & dans les villes & villages fitués fur les
routes pavées 8t entretenues aux frais du roi ,' on
doit s’adreffer 'aux tréforiers de France pour avoir
les alignemens des murs • qu’on reconflruit fur les
rues parce que la voirie èfl de»leur jitrifdiéfion ;
mais dans les autres villes, le droit de donner les
alignemens appartient aux officiers de police , à
l’exclufion des autres juges. *<!Ees deux points ont
été réglés par deux arrêts‘îFun du grand-çorifèii ,
du 23 janvier 1745 , qui maintient les officiels rde-
police de la ville de Sens dans le droit de donner
les aiïgnemens , à Fexclufioa des tréforiers de France
; le fécond du parlement de Paris » du. 11 juillet
1704 , qui adjuge le même droit aux. officiers
de police de Meaux > contre le prévôt de la même
ville.
L’appel des ordonnances du bureau des finances ,
fur le fait, des alignemens',-,férelève au confeil , à
peine de nullité- de la procédure. faite dans un autre
tribunal de ’ caffàtion des jugemens .vc’èfl ce
qui réfulte de. deux arrêts du conleil des 4 juillet
& premier oélobre 1 7 3 7 , qui ont évoqué des appels
interjettes au parlement de Rouen , de deux
ordonnances du bureau des finances , & qui font
défenfes de fe'pourvoir ailleurs. I l y a encore deux
arrêts, du confeil des 27 Septembre 1777 Se.,26. février
1778 , qui décident'pareillement que reV ap-.
‘pels , pour alignemens donnés par les bureaux des
finances » doivent être relevés au ' confeil; Foye^
V oirie , Bureau des Finances.
ALIMENTAIRE , f Loi. ) êtoît une loi , chez
les Romains., qui enjoignoit aux enfans de fournir
la fubfiftance. à., leur, père &. mère.. Foyer Alimens.
(H)-
ALIMENTS r fi nu pî. f Droit naturel & civil. )
■ on entend par ce mot la nourriture & les. autres
chofes néceffaires à . la vie comme l’habitation
les vêtemens. On donne le même nom aux deniers
accordés, pour tenir lieu de ces. chofes*
La loi accorde des. alimens à plusieurs fortes de
perfonnes , quand elles-font fans.biens & hors d’état
de gagner leur vie*
Les aTimens font dus aux enfansv Les pères" , les
mères &. les autres afcendans doivent- des àlimèns
à leurs enfans & petits-enfans y jufqu’à ce qu’ils
puiffent s’en- procurer par leur travail'. Les femmes
cependant ne doivent ces aliment , dans les pays
de droit écrit, que quand les maris font pauvres 7
mais en pays coutumier, cette obligation, eft commune
au mari & à la femme , comme Fa jugé le
parlement de Paris, par arrêt du 15. février *656*
Si le mari & la fémme font féparés de corps, &
de biens, & qu’il y ait des enfans communs iffus
de leur mariage 3 ils doivent Fun & Fautre-fournir
des alimens a ces enfans. Dans ce cas, le' juge or-
•donne quelquefois que les garçons feront élevé?
chez le père-, &-les filles chez la mère , pourvu
qu elle foit d’une bonne conduite 5 autrement, le
juge ordonne qu’elles feront élevées citez des pa-
rens dont les parties feront convenues , ou qu’elles
feront rnifes dans un couvent. Pareillement fi la
mari n’a.pas des moeurs honnêtes & réglées., le
juge ordonne que les garçons feront mis en penfion
, foit dans un collège , foit chez- dès. parens.
ou quelque autre perfonne 5. ce qui dépend des cir-
conflances , de l’âge, de la condition 8c des biens
des perfonnes.
Quoique le père ni la mère ne puiffent répéter
contre un enfant les alimens qu’ils lui ont procurés
dans fes befoins , cependant fi les alimens fournis
avoient été promis par le contrat de mariage de
cet enfant, il feroit tenu d’en déduire la valeur fur
fa portion héréditaire dans tes fucceffions paternelle,
& maternelle.
D ’après deux arrêts du parlement de Paris des
12 février & 22 décembre 1628 , prefque. tous les
auteurs ont annonce , comme une maxime générale,
« que le père n’èft pas obligé dé fournir des
» alimens à un:enfant qu’il efl dans le cas:dé déshè»
» riter ;que l’aïeul n’en doit point à fes petits^en-
» fans, fi leur père s’eft marié fans fon confente*
r> ment, à moins qu’il n’eût fait préalablement des
» fommations reipeéhieufes
• I I ■ efl étrange qiie:, pour établir une • maxim e
auffi barbare , on fé contente de' deux arrêts
oWcurs , qui n’ont point été; rendus- en- forme de
réglement. Loin dè nous. & d’un ’’gouvernement
guidé par l’efprit de fageffe & d'humanité y un fyf-
têrne de légiflaticn qui révolté la nature F Qu’urt
père outragé ait, dans les premiers milans- de colère y
brifé les liens qui Funiffoient à fon fils, & oublié
qu’un même fang co’uloit dans leurs veines ; que:
lès écarts d’un enfant, en proie aux paffions,.aient,
pu déterminér le père à le-retrancher en quelque-
forte de fa, defcendance-:; ce premier mouvement,,
quelles qu’en foient les: fuites , peut être, exeufé ,,
il peut même être toléré , foit- pour en impofer
aux enfans dénaturés , foit par»l’éfpoîr d’une réconciliation
pour ^laquelle le coeur paternel doit parler-
fans. ceffe*
- Mais Içs réglemens poîitiqués doivent-ils- étouffer-
fans retour les cris de la nature, anéantir cette lot
fouverainegravéedans les coeurs, 8c qui parle avec-
une égale force à tous les hommes , à toutes les.
nations , à tous les âges ?
Non, une pareille jurisprudence efl trop o.dîeufev
Si l’ignorance & la barbarie des fiècles- pré’cédens.
avoient int roduit cet ufëge-y quelqne-antiqnequ’Ü'fûr %
on -devrait le psoferiré. Un' mârr efl obligé dè
fournir des alimens à fa femme convaincue d’àdüli-
tère ;-un père éff-il dans une circonfiance plus fâvo--
rable, à l’égard des enfans qu’il a déshérités ? L’obligation.
de. les. nourrir efl. un moyen puifikot de te.
rendre pfiis attentif à . l’éducaiioii qu’il leur doit.
On ne lauroit fe diffimuler-qne la principale caufe
de la perverfité dè la jeuneffe ne tienne au vice
de l’éducation.
Des alimens dus aux bâtards. Le père naturel ou
fes héritiers, 8c fubfidiairement la mère du bâtard ,
lui doivent dès alimens)ufq\\z. ce qu’il foit en état
dé gagner fa vie.
Le parlement d’Aix a même jugé , en 1627 &
en 1632 , que l’aïeul paternel devoit des alimens
au bâtard de fon fils ; mais le parlement de Paris
a jugé le contraire en 1603 , fous prétexte qu’en
obligeant l’aïeul à fournir des alimens en pareil cas,
ce feroit autorifer la débauche. La jurifprudence
du parlement d’Aix me paroît mieux fondée , parce
que l’aïeul , qui refufe des alimens à un bâtard ,
bleffe la loi naturelle.
Les alimens d’un bâtard lui font feulement dus
depuiSf le jour de l’accouchement de la mère , &
non depuis le jour que le père efl condamné à fe
charger de l’enfant’: le parlement de Paris l’à ainfi
jugé, par arrêt du 4 oéfobre 1724.
,Si une fille a eu commerce avec plufieurs hommes
, ils doivent tous contribuer folidairement aux
alimens de l’enfant , attendu qu’on ignore lequel
d’entre eux en efl le père : c’eft ce qui a été jugé
par arrêt du 25 février 1661«
Une bâtarde à laquelle fon père naturel avoit
légué une rente viagère pour lui tenir lieu dh/i-
mens, ayant reçu une fomme pour l’amortiffement
de cette rente, prétendit enfuite que la même rente
devoit lui être payée elle la demanda fous prétexte
, difoit-elle , qu’on ne peut pas tranfiger fur
de pareilles rentes , ni les amortir : mais, par arrêt
rendu au parlement de Rouen le 17 mai 1754, elle
fut déboutée de fa demande..
Une autre bâtarde avoit obtenu , par arrêt du
parlement, une penfion alimentaire & annuelle de
300 livres. Le père paya la penfion, fans retenue
des impofitions royales: étant venu à décéder,fes
héritiers payèrent également la penfion fans aucune
retenue ; mais ,par la fuite ,ils foutinrent que cette
retenue étant de droit , ils pouvoient la faire. La
bâtarde prétendit qu’ils étoient non-recevables &
mal fondés dans la forme & au fond ; non-rece-
vables , parce qu’ils avoient payé la penfion .fans
aucune retenue ; mal fondés, attendu la faveur que
.méritent les perdions alimentairés :• elle obfer-
voit en outre que , vu l’augmentation du prix de
toutes les dénrées, fa penfion étoit plutôt dans le
cas d’être augmentée , que d’éprouver une diminution
par la retenue des impofitions royales. Par
^rrêt du premier août 1768, les héritiers furent déclarés
non-recevables dans leur demande ï cette ef-
pèce & la précédente font rapportées dans la col-
leriion de jurifprudence.
Dans toutes les caufes d’état ïndécifes, le père
efl obligé de fournir des alimens à celui qui fe dit
/en fils , 8c qui efl en poffefTion de la filiation t
c’efl cé qui a été jugé par arrêt du 21 août 1626.
Des .alimens dus aux pères & mères. D e même que
les: pères 8c les mères font obligés de fournir des
alimens à leurs enfans , ceux-ci en doivent réciproquement
à leurs pères 8c à leurs mères infirmes
& indigens ; s’ils refufoient de leur en fournir félon
leurs facultés , la juflice les y contraindroit.
Il y a même un arrêt, du 13 mai 1613 , qui a
condamné un gendre à payer une penfion alimentaire
de 200 liv. à fa belle-mère , quoiqu’il n’eût
reçu d’elle aucun avantage -, que fa femme ne liii
eût apporté aucune d ot, & qu’il demeurât en pays
de, droit écrit où la communauté n’a pas lieu.
Lorfqu’un père ou une mère demandent des ali-
mens à leurs enfans & qu’il y en a plufieurs d’établis
, l’ufage du châtelet efl d’ordonner que chacun
des enfans fournira les alimens pendant un certain
temps , de façon que l’un n’en donne pas
plus que l’autre.
Le même tribunal efl auffi dans l’ufage d’ordonner
que les alimen9 feront fournis en nature par
les enfans , à moins qu’ils ne préfèrent de payer
la penfion que la fentence fixe.
Mais , par arrêt du 18 février 1766 , lé parlement
de Paris a jugé qu’un père pouvoit s’adref-
fer à celui de fes enfans qu’il jugeoit à propos ,
pour lui demander des alimens , oc que la penfion
alimentaire devoit être payée en argent , lorfque
le père ne vouloit pas être nourri chez fes enfans.
Voici le précis de l’affaire qui a donné là eu à cet
arrêt.
Un père , qui avoit trois enfans demanda des
alimens à celui qu’il favoit être le plus en état de
lui en fournir ; l’enfant fut condamné par fentence
à payer une penfion annuelle de 400 livres à fon
père. L’enfant , ayant appellé de cette fentence
foutint qu’il n’auroit dû être condamné qu’à payer
fon tiers ; il en faifoit des offres ; il difoit,. d’ailleurs „
qu’il étoit prêt à fournir desï alimens en nature à
fon père , 8c , pour cet effet , il ’offioit de le laitier
venir prendre fes repas chez lui ; mais la cour jugea
que cet enfant devoit payer la totalité de la fomme
en argent, fàuf fon recours contre fes frères
, pour la part qu’il paieroit pour eüx.
Il n’en feroit pas de même d’un fils qui deman-
deroit des alimens à fon père celui-ci ne pour-
roit être obligé à fournir des alimens hors de fa
maifon , fous prétexte d’incompatibilité d’humeur ,
& le juge enjoindroit au fils de retourner chez,
fon père , pour y être entretenu 8c nourri : .c’eût
ce qui a été jugé par arrêt du 27 juillet 1609, &
par une fentence des requêtes du palais du 6 juillet
1725..
O n n’oblige, pas les enfans à fournir des alimens:
aux femmes de leurs pères que Fon nomme- marâ*~
tres-, ni aux maris, de leurs mères appellés vulgairement
paratres.
Des alimens dus par le mari a fa femme ,. & pan
la femme à fon, marL Le mari doit des alimens. à.