
peiffes, Gui-pape & Ferrerais en ont conclu que
le mari pouvoir augmenter le gain de furvie, conf-
. titué à fa femme par fon contrat de mariage , postérieurement
au mariage, parce que , prétendent-
ils , Yaugment de dot eft femblable aux donations à
caufe de noces des Romains. Mais l’auteur du Traité
des gains nuptiaux combat avec force cette opinion,
& il prouve que Yaugment conventionnel ne peut
être conftitué, augmenté ou diminué pendant le
mariagefous quelque prétexte que ce foit, même
de disproportion d’âge entre les conjoints, ou parce
que la femme eft noble & le mari roturier.
Il n’y a qu’un cas où Yaugment femble pouvoir
être conftitué pendant le mariage ; favoir, lorfque
la femme s’eft conftitué en dot tous fes biens pré-
fens & à venir, ou lorfqu’elle n’a promis en dot
que les biens qui lui viendront pendant le mariage :
le mari peut alors promettre de donner un augment
préfix, à proportion de ce que la femme apportera
en dot pendant le mariage, & cette convention
conditionnelle eft valable.
Mais il n’y a rien en cela de contraire au principe
général que l’on vient d’établir, parce que,
quoique cette convention foit conditionnelle & ne
fe réalife qu’après le mariage , elle tire néanmoins
fa force du contrat, tellement que la femme
pour cet augment des biens apportés en dot depuis le
mariage, a hypothèque fur les biens deion mari, du
jour du contrat de mariage, quand même il y auroit un
efpace de temps confidérable entre le contrat & l’échéance
des biens dotaux; à la différence de la donation
à caufe de noces ,pour laquelle la femme n’avoit hypothèque
que du jour de l’ade de donation qui pou-
voit avoir lieu après le mariage comme auparavant.
Il ne faut donc pas regarder Yaugment. promis
pour les biens dotaux à venir, comme une donation
faite depuis le mariage, foit que eet augment
ait été fixe à une certaine fomme par le contrat,
foit qu’on en ait fixé la quotité proportionnément
& relativement à la dot, comme fi l’on a dit qu’il
fera du tiers ou de la moitié des biens à venir ; car
en l’un & l’autre cas, il eft toujours certain que
c’eft par le contrat de mariage qu# cet augment eft
réglé ; il dépend bien de l’événement de la dot que
cet augment ait lieu ou n’ait pas lieu ; mais fuppofé
qu’il ait lieu, il eft fixé dès le moment du mariage;
& il ne peut plus être augmenté ni diminué.
Au refte, quoique cette augmentation. (Yaugment
de dot pour les biens échus pendant le mariage, foit
de droit, & n’ait pas befoin d’être ftipulée dans
les pays où il y a un augment coutumier * & que
la femme en prenant fon augment coutumier pour
les biens qu’elle avoit lors du mariage, prenne aufli
Yaugment coutumier des biens qui lui font échus
depuis ; il n’en eft pas de .même lorfque par contrat
de mariage Yaugment de la femme eft fixé à une
certaine lomme pour tout droit d’'augment ; car ,
quoique cet augment n’ait été réglé qii’en confidé-
ration des biens préfens, & qu’on n’ait point parlé
des biens dotaux à venir., la femme ne doit ccpendant
prendre pour tout augment que la fomme fixée
par le contrat, & elle ne peut prétendre aucun
augmenta même coutumier , pour les biens qui lui
font échus, pendant le mariage.
En effet, c’eft principalement pour exclure Yaug*,
ment coutumier, qui feroit du pour les biens dotaux
, échus pendant le mariage, qu’on a foin communément
de fixer Yaugment à une fomme certaine,
de crainte que fi on ne le fixoit qu’à une certaine
quotité , les biens nouvellement échus à la femme
ne fuffent fi confidérables que Yaugment qui lui en
feroit dû, n’abforbât tous les biens du mari.
Si, par les termes du contrat de mariage, il pa-
roiffoit que les conjoints, en ftipulant un augment
préfix, n’ont pas eu intention d’exclure le coutumier
pour les biens dotaux à venir » la femme pourvoit
prendre le préfix qui a été ftipulé pour les biens
qu’elle avoit lors du mariage, & le coutumier pour
les biens dotaux échus depuis, ou un fupplément
d'augment préfix proportionné à ces biens : ceci peut
avoir lieu lorfqu’il paroît que les conjoints ont entendu
que la quotité ou fomme de Yaugment préfix
feroit augmentée à proportion de là dot nouvellement
échue pendant le mariage.
U augment appartient aux enfans. augment préfix
aufli-bien que le coutumier »appartient de droit aux
enfans, & la mère n’en a que l’ufufruit, à moins
qu’il n’y ait quelque ftipulation contraire.
Mais on demande s’il eft permis de ftipuler que
Yaugment coutumier ou préfix fera fans retour,
c’eft-à-dire, que la femme furvivante en aura la
propriété en entier, même au cas où. il y auroit
des enfans ?
Il y a fur cette matière lés mêmes raifons de
douter que pour la claufe du douaire ftipulé fans
retour , à laquelle prefque tous les auteurs femblent
ne donner aucun effet contre les enfans. Cependant,
quoi qu’il en foit du douaire, il eft certain ,
du moins dans les parlemens de droit écrit, que
Yaugment peut y être ftipulé fans retour, même au
préjudice des enfans ; c’eft le fentiment de Faber,.
& celui d’Expilly , qui dit que la queftion a été
ainfi jugée par un arrêt du parlement de Grenoble,
du 5 juillet 1566. Il y apporte feulement l’excep-,
tion, au cas que la mère.fe remarie.
Henrys & Ricard prétendent néanmoins qu’il en
eft autrement dans les pays de droit écrit du ref-
fort du parlement de Paris : fuivant ces auteurs, la
jurifprudence de ce parlement, relativement au conjoint
furvivant qui fe remarie , lorfqu’il a des enfans
de fon premier mariage, eft de le priver de tout
droit de propriété 'dans les gains nuptiaux, fans aucune
efpérance de retour à cette propriété , quand
même les enfans viendroient à décéder avant lui.
Pour prouver cette jurifprudence, on cite deux
arrêts, l’un du mois d’août 16 72 , & l’autre du 6
mars 1.697 , qui on t, à la vérité, jugé que la mère
remariée ne recouvroit point la propriété de Yaugment
, même en furvivant à tous fes enfans.
Mais on peut croire que des circonftances particülières
ont donné lieu à ces arrêts, & que fi la
queftion fe préfentoit au parlement de Paris , dégagée
de circonftances, on accorderoit au furvivant
la propriété comme on la lui accorde dans les autres
parlemens. En effet, pourquoi par un fécond mariage
le conjoint furvivant feroit-il privé delà propriété
des gains nuptiaux , dès qu’il n’y a plus d enfans
du premier mariage? Ce fécond mariage n’eft
point un délit, puifqu’il eft permis: aufli n’eft-ce
point par forme de peine que le furvivant qui fe
remarie eft privé de la propriété des gains nuptiaux ,
c’eft uniquement l’intérêt des enfans du premier mariage
qui a fait établir la réferve de cette propriété
en leur faveur, dans le cas d’un fécond mariage.
Cela eft fi vrai, que quand il n’y a point d’enfans
vivans lors du fécond mariage, le furvivant qui fe
remarie continue de jouir, comme auparavant, de
rous les droits de propriété qu’il avoit dans les gains
nuptiaux.
De lhypothèque de Vaugment. La femme a hypothèque
pour fon augment de dot fur tous les biens
de fon mari, du jour de fon contrat de mariage,
s?il y en a , &- s’il n’y en a pas, du jour de la bénédiction
nuptiale. Cette hypothèque, accordée à
la femme & aux enfans, eft même fubfidiaire fur
les biens fiibftitués au défaut de biens libres ; tel
eft l’ufage le plus général des pays de droit écrit,
& finguliérement du parlement de Paris, pour les
pays de droit écrit qui font de fon reflbrt.
Au parlement de Touloufe, on juge que cette
hypothèque n’eft acquife que quand la fubftitution
eft faite par les afeendans.
Au parlement de. Grenoble, on ne donne point
d’hypothèque pour Yaugment de la dot fur les biens-
fubftitués.-
Lorfque la femme eft féparée de biens pour caufe
de mauvaife adminiftration de la part de fon mari,
les parlemens de Paris & de Provence lui adjugent
Yaugment de dot; il en eft autrement dans ceux de
Touloufe & de Dauphiné.
U augment efi fujet à Vinfinuation. Par l’article 5
de la déclaration du 20 mars 1708 , il eft: dit que
toutes donations, même celles par forme à'augment,
agencemens , gains ; de noces & de furvie ,-6*ç. dans
les pays où ils font en ufage, enfemble toutes donations,,
foit. par contrat de mariage ou autrement,
feront infinuées & enregiftrées dans le temps &
fous les peines portées par l'article 2 de l’édit des
infinuations laïques du mois de décembre 1703 .
Les fermiers des infinuations- ayant prétendu
qu’en conféquence de cette déclaration, les dons
d’augment, & autres gains nuptiaux ftipulés par contrat
de mariage, étoient abfolument nuis, faute d’avoir
fait infinuer le contrat dans les quatre mois,
<pû eft le' délai fixé par les anciennes ordonnances
pour l’infinuation ; les parlemens dans lefquels ces
fortes de donations font, ufitées,.. firent des remontrances
au roi fur les inconvéniens qu’il y auroit à
les déclarer nulles, faute d’infinuation ; & par une
autre déclaration du 25 juin 1729, il a.été ordonné
que ces fortes de donations ne pôurroient être arguées
de nullité faute d’avoir été infinuées ; & que
ceux qui auroient négligé de fatisfaire ^ cette form
a té , feroient feulement fujets aux autres peines
prononcées par les édits & déclarations ; ce qui ne
concerne que les droits d’infinuation que l’on peut
payer en tout temps, lorfqu’on pourfuit l’exécution
du contrat de mariage.
€ette déclaration a été expreffément confirmée
par l’article 21 de l’ordonnance du mois de février
1 7 3 1 , concernant les donations, & par l’article 6
de la déclaration du 17 février de la même année,
concernant les infinuations.
L'augment produit-il des intérêts? Au parlement
de Paris , les intérêts de Yaugment font dus de plein
droit à la femme, fans demande: il en eft de même
à l’égard des enfans, lorfqu’ils agiffent contre
les héritiers du père ; mais quand ils agiffent contre
un tiers-acquéreur, ils ne font dus que du jour de
la demande : cela a été ainfi jugé par un arrêt dut
10 avril 1598, rapporté par Louer & le Prêtre.
La même chofe a été jugée par un autre arrêt rendu
en la cinquième chambre des enquêtes , le 28
août 1716.
Albert & Gatelan difent qu’au parlement de Toti-
loufe , les intérêts de Yaugment ne font dus que
du jour de l’interpellation judiciaire.
Il en eft de même des intérêts de là portion v irile
de Yaugment, due au fils légitimaire fur les biens'
de l’hérédité. Védel fur Catelan rapporte un arrêt,
qui l’a ainfi juge;
Les intérêts de Yaugment de là fécondé femme'
ne font dus qu’après les légitimes & lès intérêts des
enfans du premier mariage.
M. Raviot rapporte un arrêt du* parlement de
Dijon , qui adjugea à une femme dont le mari étoir
abfènt depuis dix- ans, fon augment avec les intérêts
feulement du jour de la demande. Mais il faut
obferver que ce n’étoit pas après le décès du mari.
L’auteur des maximes journalières , qui 'paroît
bien inftruit de la jurifprudence du parlement de
Bordeaux, dit que les intérêts de la dot & de l’agencement
ftipulé dans un contrat de mariage ,
font dus au' furvivant, du jour du décès de l’autre
conjoint fans interpellation ; mais il obferve que
les enfaps ne jouiffent de ce privilège que pour la
dot, & qu’à l’égard de l’agencement, l’intérêt ne
leur eft du que du jour du commandement fait
après le décès du père ou dé là mère qui avoit
gagné cet agencement.
L’auteur des additions for la Peirère , cite un arrêt
du 23 juillet 1701, quia jugé que l’intérêt n’eft
dû aux enfans que du jour du commandement.
Il feroit jufte, cefemble, de faire produire , de
plein droit des intérêts à Yaugmenty au profit de la
femme & des enfans , contre les héritiers du mari ,
depuis que la femme a ceffé d’être nourrie & entretenue
aux dépens de la fucceffion de fon mari ,
afin de rendre Yaugment femblable en cela au douaire
dont les fruits & les intérêts- courent du jour d«