
les dépens, dommages & intérêts du banquier, au
cas que le demandeur en faux fuccombe dans la
preuve de fon accufation, fans que ces peines &
amendes puiffent être modérées par les juges.
L’article 12 de la déclaration de 1646 défend
de faire expédier des provifions en cour de Rome
pour des bénéfices non cônfiftoriaux, & qui ne
font pas de la nomination du r o i, fur des procurations
furannées, à peine de nullité.
L’ordonnance de 1667, titre /ƒ, article 8, porte
qu’il ne fera ajouté foi aux fignatures & expéditions
de cour de Rome fi elles ne font vérifiées,
& que la vérification fe fera par un fimple certificat
de deux banquiers expéditionnaires écrit fur
l’original des fignatures & expéditions, fans_autre
formalité.
L’édit de 1675 enjoint aux banquiers expéditionnaires
de garder & obferver exactement les ordonnances
au fujet des follicitations & obtentions de
toutes fortes d’expéditions de cour de Rome & de
la légation, fous les peines y contenues, enfemble
de mettre au dos de cfiacun des aétes qu’ils auront
fait expédier, leur certificat, contenant le jour de
l’envoi & de la réception, à peine de nullité des
aâ e s , & des dépens , ? dommages & intérêts des
parties.
Suivant la déclaration du 3 août 1718, les banquiers
expéditionnaires de Paris font feùls, & à
l’exclufion de tous les autres banquiers, autorifés
à faire expédier les bulles de provifion des archevêchés,
évêchés, abbayes & de tous les autres
bénéfices du royaume qui font à la nomination du
roi ; ils peuvent auffi faire expédier toutes fortes
de provifions de bénéfices, difpenfes de mariage,
& autres expéditions de cour de Rome pour toutes
les provinces du royaume, & les banquiers établis
dans les autres villes, ne peuvent travailler que
pour les bénéfices, & les perfonnes du reffort où
ils font établis, à peine de 3000 livres d’amende.
. Pour prévenir toute contravention aux régle-
mens, & procurer au public la facilité des expéditions,
l’article 6 de la même déclaration ordonne
que les banquiers expéditionnaires, foit en titre ou
par commiflion, ne pourront s’abfenter tous à la
fois & dans le même temps, de la ville dans laquelle
ils ont été établis par les réglemens, à peine
de 500'livres d’amende, & de tous dépens dommages
& intérêts des parties, auxquelles, en cas
d’abfence de tous les banquiers de là ville , il eft
permis de fe pourvoir devant le lieutenant général,
ou autre premier juge du principal fiège, & en
cas d’abfence ou empêchement de celui-ci, devant
le plus ancien officier du fiège, fuivant l’ordre du
tableau, pour y déclarer l’envoi qu’ils défirent faire,
& fommairement les noms de l’impétrant du bénéfice
& du diocefe, le genre de vacance, & le
nom de la perfonne par le miniftère de laquelle
ils défirent faire l’envoi dont il leur fera donné
aété & permiffion de faire l’envoi par la perfonne
par eux choifie, après qu’il fera apparu au lieutenant
général, ou autre premier officier, de l’abfence
de tous les banquiers par un procès-verbal de per-
quifition de leurs perfonnes, lequel fera dreffé par
deux notaires royaux ou un notaire royal en pré-
fence de deux témoins, avec fommation aux mêmes
banquiers de fe trouver dans une heure devant le
lieutenant général.
Enfin l’article 7 porte que fi les propriétaires de
ces offices négligent de les faire remplir trois mois
après la vacance, il y fera pourvu par des com-
miffions du grand fceau, &c.
Comme lés banquiers expéditionnaires qui font
employés dans cette profeflion ne peuvent quelquefois
pas expédier toutes les affaires dont ils font
chargés, il leur efi: permis, par l’article 25 de l’édit
de 1637, d’avoir près d’eux dans la ville de leur
réfidence, un ou plufieurs commis laïques pour
exercer leur charge en’ leur abfence, maladie ou
empêchement, fans néanmoins que ceux-ci puiffent
avoir de regiftre féparé.
Les droits & émolumens des banquiers expéditionnaires
de cour de Rome ont été réglés par plu-/
fieurs édits 8c déclarations, & par des tarifs arrêtés
au confeil. Mais s’ils ne font pas payés comptant,
ils'n’ont d’adion pour répéter ce qu’ils prétendent
leur être dû, qu’autant qu’ils repréfentent un a&e
qui les ait autorifés à agir.
Il a été jugé, par arrêt du 10 mai 17 15 , qu’ils
n’avoient point de privilège fur les fruits d’un bénéfice
pour les frais des bulles.
Ils ont entre eux une bourfe commune, pour
laquelle il avoit été créé une vingt-unième charge ,
qui a été acquife par la compagnie, 8c dont les
fondions font exercées par celui qu’elle choifit.
Les privilèges des banquiers expéditionnaires con-
fiftent, i®. dans l’exemption de tutèle, curatelle,
commiflion, & de toutes les autres charges publiques,
laquellë leur a été accordée par l’article 26
de l’édit de 1637, qui porte que c’eft pour leur
donner moyen d’exercer leurs charges avec affi-
duité & fans diftraétion.
2°. L’édit du mois de mars 1678 les décharge
en outre nommément de la collede des deniers
royaux, 8c de guet & de garde.
30. L’édit de 1637 leur donne auffi le droit de
çommittimus aux requêtes du palais du parlement de
leur réfidence pour les caufes qui peuvent concerner
la confervation de leurs privilèges, & les droits
attribués à leur emploi. Ce droit de çommittimus a
depuis été étendu à toutes les caufes perfonnelles
& mixtes des banquiers expéditionnaires, & leur
a été confirmé par la déclaration du 30 janvier 1675.
4°. La même déclaration leur attribue le droit
de franc-falè, & confirme tous leurs autres droits
& privilèges portés par les précédens édits.
Ces droits & privilèges ont encore été confirmés
par une déclaration du 3 août 1718 qui rappelle
les précédens réglemens, 8c explique plufieurs
de leurs difpofitions. |
Ban qu ier , ( moulin) terme de Coutume. Celles
de Loudun & d’Azai-le-Ferrou fe fervent de ce
nom pour défigner un moulin bannal.
BANS de mariage. On appelle ainfi les avertiffe-
mens & proclamations folemnelles, qui fe font dans
les églifes paroiffiales, des mariages qui doivent fe
contrarier.
Cette publication a été introduite à deffein de
prévenir les mariages clandeftins, & pour donner
lieu, de faire connoître les empêchemens qui peuvent
fe rencontrer entre l’une ou l’autre des parties,
foit pour raifon d’engagemens précédens,,, foit
pour autre caufe.
Cette pratique a été long-tems particulière à la
France, mais les papes l’ont étendue à toute l’é-
glife par le concile de Latran en 12 15 , fous Innocent
III, dont les difpofitions ont été renouvellées
par le concile de Trente.
L’ordonnance de Blois & les édits de 1606 &
de 1639, paroiffoient avoir ordonné la publication
des bans, a peine de nullité du mariage, & de tous
les aéles poftérieurs ; mais l’ufage & la jurifpru-
dence ont donné atteinte à des loix fi précifes &
fi formelles. On a introduit au palais une diftinétion
entre les mariages célébrés par des majeurs & ceux
qui le font par des mineurs de vingt-cinq ans : de
forte que les premiers font déclarés bons 8c valables
, tant par les juges d’églife que par les cours,
nonobftant le défaut de publication de bans; au
lieu que ceux qui font contractés par des mineurs
de vingt;cinq ans, font déclarés abufifs fur l’appel
comme d’abus interjetté par les parens quand il
n’y a pas eu de bans publiés auparavant.
Il paroît même, fuivant la jurifprudence des cours,
dit l’auteur des mémoires du clergé, que fi les mariages
des enfans de famille mineurs de vingt-cinq j
ans avoient été célébrés du confentement de leurs
parens, tuteurs & curateurs , le défaut de publication
de bans ne feroir pas regardé comme une
nullité.
Cette interprétation fe trouve approuvée par la
déclaration du roi du 16 février 1692, rendue en
interprétation de l’édit du mois de décembre 1691,
concernant les greffiers des infinuations eecléfiaf-
tiques, & enregiftrée au parlement de Paris le 28
du même mois, laquelle porte qu’ayant été attribué,
par l’édit du mois-de décembre 16 91, des
droits à ces greffiers, 8c entre autres 12 livres pour
l’infinuation de chaque difpenfe d’un ou de deux
bans, -il a été repréfenté au roi que quoique, l’infi-,
nuation de ces difpenfes fît une des plus eonfidé-
rables parties des émolumens de ces officiers, cependant
ils n’en retiroient -pas tout le profit qu’ils
en dévoient attendre, parce que par l’article 19 de
cet édit on avoit feulement ordonné une peine de
nullité des difpenfes de bans, faute de les faire '
infinuer ; ce qui n’emportoit, eft-il dit, aucune
obligation de les faire infinuer , à l’égard de toutes
les perfonnes majeures ni même »des mineures qui
contraétéroient mariage du confentement de leurs
pères & de leurs mères; le défaut de publication
de bans n’étant jugé effentiel que relativement à
la validité des mariages des perfonnes mineures.
Le prêtre ou curé qui célébreroit un mariage
fans publication de bans, ou fans s’être fait repré-
fenter cette publication ou un certificat, pourroit
être pourfuivi ’ pardevant l ’official, qui le puniroit
des peines canoniques, & pardevant le juge royal,
qui, pour fa contravention aux ordonnances, pourroit
le condamner à l’amende, & même à des peines
plus graves , fuivant les çirconftances : car quoique
le défaut de publication de bans ne foit pas
regardé dans notre jurifprudence comme un défaut
bien effentiel, le prêtre qui, fans ce préalable ,
célèbre un mariage, ne s’en rend pas moins coupable
de défobéiuance aux loix de l’églife 8c de
l’état.
La publication des bans doit fe faire pendant
trois jours confécutifs de dimanche ou de fête dans
le temps de la célébration de la meffe paroifliale,
par le propre curé dé l’une 8c de l’autre des parties,
avec injonétion à tous ceux qui favent quelque
empêchement au mariage d’en faire leur déclaration.
Il faut qu’il y ait quelque intervalle entre
chacune des proclamations, & entre la dernière
proclamation & le mariage, afin que toutes les
perfonnes qui pourroient lavoir quelque empêchement
puiffent être inftruites de la promeffe de mariage,
& qu’elles ment le temps de faire leur -déclaration.
Si le curé refufe de faire une publication de
bans, on doit l’affigner devant l’official, pour qu’il
lui foit enjoint de les publier ; & fi après cette injonction
il perfiffedans fon refus, l’évêque ou fon
grand-vicaire peut alors commettre un prêtre pour
publier les bans dans la paroiffe où doit s’en faire
la publication. Il y auroit abus fi les parties inté-
reffées la faifoient faire à la porte de l’églife par
le miniftère d’un huiffier, même en vertu d’une
fentence d’un juge ro y a l, ainfi qu’il a été jugé
par arrêt du 16 mars 1614, rapporté par Louet.
Les publications des bans ont encore un autre
effet fingulier dans le reffort du parlement de Tou-
loufe ; elles fervent à mettre à couvert l’intérêt
des créanciers hypothécaires du fiancé en les aver-
tiffant de fon prochain mariage. Car en dénonçant
à la fiancée, en parlant à fa perfonne, par un
exploit fait avant la célébration du mariage , les
titres de créance qu’ils ont fur le mari' qu’elle va
prendre, fi jamais le cas de la reftitution de dot
arrive, la femme ne leur fera point préférée. Cet
ufage qui n’a lieu que dans le Languedoc, où l’on
s’eft toujours attaché à fuivre exactement le droit
romain, eft un effet de la loi ajfiduis, par laquelle
Juftinien donne à la femme pour la reftitution de
fa dot une préférence fur tous les créanciers de
fon mari, même .antérieurs à fon contrat de mariage
: privilège extraordinaire que l’on n’a point
admis dans les autres parlemens de droit écrit, &
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