
contrat pignoratif a été fait, & s’ils les excèdent *
cet excédent doit être imputé fur le principal.
Celui qui jouit par antichrcfe ne peut prefcrire
la propriété, parce que fon titre eft précaire : dans
fa fucceffion , Y antichrcfe eft réputée meuble , parce
que le débiteur peut, à fa volonté, la faire ceffer,
en rembourfant le principal & les intérêts, & que
Y antichrcfe ne peut être regardée que comme une
fureté , prife par le créancier, pour alfurer le paiement
de fes arrérages.
La durée ordinaire de Y antichrcfe eft de dix ans,
& , comme elle ne transfère pas la propriété de
même que le contrat de louage, il n’eft pas dû de
profits de lods & ventes ; mais fi elle eft renou-
vellée au bout des dix ans , on préfume alors qu’il
y a une vente pure & fimple , & que Yantichrcfe
eft frauduleufe , & faite dans le deffein de fruftrer
le feigneur féodal de fes droits ; ce fécond contrat
donne lieu à la demande des. droits feigneuriaux :
on trouve deux arrêts, des 5 mai 1665 & 12 mai
1703 » fèfi l’ont jugé ainfi. Denifart & les auteurs
du Répertoire univerfel & raifonné de jurifpru-
dence , rapportent un arrêt, du 5 août 1761 , qui
a débouté i’évêque de Mende de la demande qu’il
faifoit des droits de lods & ventes à la marquife
de Grifac , à caufe de la cefiion à elle faite , par
tranfaétion du 18 feptembre 1732 , de la jouiffance
de la terre de Florac , fituée dans le reffort du
parlement de Touloufe, jufqu’au parfait paiement
d’une fomme de 60000 liv. Malgré cette contrariété
apparente de jurifprudence, nous croyons qu’un
premier contrat d’antichrcfe ne doit jamais produire
de lods & ventes, mais qu’il doit en produire lorfqu’il
eft renouvellé , fur-tout lorfqu’on peut , par les
termes du contrat , préfumer que ce renouvellement
eft une vente déguifée pour frauder les droits
feigneuriaux.
L’édit du mois d’oâobre 1705 ,& la déclaration
du 20 mars 1708, mettent Yantichrèfe au nombre
des aftes tranflatifs de propriété qui doivent être
infmués , & dont le centième denier doit être payé
dans le temps, & fous les peines portées par les
réglemens : il y a même plufieurs arrêts du con-
fe il, qui ont jugé en conformité de ces réglemens.
Us paroiffent oppofés au principe, qui n’admet de
tranflation de propriété des immeubles , que lorsqu'elle
eft faite par tradition ; aufti le commentateur
du tarif du contrôle de 1722 , fe donne la
torture pour concilier cette contradiction , mais c’eft
inutilement ; & on ne peut en rendre d’autre rai-
fon , fi ce n’eft que dans un édit burfal donné pour
les befmns de l’état , le légiflateur a pu affujettir
certainj|p<ftes qui ne transfèrent pas la propriété ,
aux mêmes droits que les aâes qui la tranfmettent.
ANTICIPAT ION, f. f. ( Jurifprudence. ) c’eft
l’aCtion de prévenir ou de prendre les devans,
foit avec une perfonne, foit dans une affaire, ou
d’agir avant le temps.
Anticiper un paiement, eft le faire avant fon
échéance ; par exemple on dit : une telle dette netoit
pas encore échue, il anticipoit le temps du paiement.
On appelle bail par anticipation, celui qui fe fait
avant l’expiration du bail aâuel. Voye^ Bail.
Anticipation fe dit encore des ufurpations faites
par quelqu’un fur l’héritage de fon voiftn, ou par
quelqu’un fur les droits d’autrui, Joyej Usurpation.
A nticipation , ( terme de procédure. ) c’eft l’aiTi-
gnation que donne un intimé à l’appellant, à l’effet
de faire juger l’appel par lui interjetté , quand il
néglige de le faire. On prend, pour cet effet, des
lettres à la chancellerie, qui s’appellent lettres d’anticipation
; & dans les procédures qui font faites en
conféquence, l’intimé s’appelle anticipant, & l’ap-
pellant anticipé. T'oyeç A ppellant &■ Intimé.
Diras les jurifdi&ions inférieures, qui ont droit
de juger des appels, l'anticipation fe fait par un fimple
exploit d’affignation , fans aucune ordonnance
ni c.ommiffion du juge ; mais dans les parlemens
& autres cours fouveraines près defquelles il y a
des chancelleries établies, on ne peut anticiper qu’en
vertu de lettres d'anticipation prifes en ces chancelleries
, à peine de nullité de la procédure.
Celui qui veut anticiper , ne peut le faire que
huit jours-après 1’ade d’appel interjetté ; Yanticipa-
tion faite auparavant, feroit à la charge de l’anticipant
, parce que la loi accorde à l’appellant le délai
de huit jours, pour délibérer fur le parfi qu’il veut
prendre. •
ANTIDATE , f. f. ( Jurifprudence. ) eft une
date fauffe , antérieure à la vraie date d’un écrit ,
d’un ade , d’un titre ou chofe femblable. Voyez
Date.
Elle eft moins importante , & par cette raifon
moins puniffçble dans les aftes fous fignature privée
, qui par eux-mêmes n’ont pas de date certaine,
que dans les contrats ou obligations paffées par-
devant notaires , parce que ces a&es-ci emportent
hypothèque, ce que ne font pas les ftmples écrits
-chirographaires. Voye^ ChiroGRAPHE. ( H')
La loi regarde Y antidate comme une fauffeté. Celui
qui antidate un ade ou un écrit quelconque , commet
le crime de faux , qu’011 punit félon les cir-
conftances ; mais plus févérement, quand il s’agit
d’ades pardevant notaires ou qui emportent hypothèque.
C ’eft principalement pour prévenir cette
efpèce de délit, qu’on a établi le contrôle des exploits
& des ades pardevant notaires.
C ’eft aufti pour empêcher les fraudes qui pour-
roient avoir lieu dans le commerce, que l’ordonnance
de 1673 »tlt' ƒ 5art- 26 9 * défendu d’antidater
lès ordres des lettres-de-change & des billets
à ordre, & qu’elle a ordonné que les fignatures
mifes au dos , ne ferôient regardées que comme
des endoffemens & non comme ordres, toutes les
fois qu’elles ferôient fans date & ne contiendroient
pas le nom de celui qui en auroit payé la valeur,
foit en argent, marchandife ou autrement. Au refte,
le créancier qui veut attaquer ces ordres de faux ,
comme antidatés, doit fournir les preuves du délit,
par titres ou par témoins.
ANTIMOINE, fubftance minérale , dont on
fait iifage dans la médecine.
, Vantimoine a été défendu en France en 15 6 6 ,
par arrêt du parlement de Paris , rendu fur l’avis
des médecins. Cette cour dégrada même Paumier
de Caen , en 1609 , parce qu’il avoit ordonné à
fes malades l’ufage de Y antimoine ; mais le même
parlement , en 1666 , caffa fon premier arrêt : il
fut en même temps défendu à toutes perfonnes de
donner Y antimoine comme remède, fans l’avis des
médecins.
ANTINOMIE, f. f. on appelle ainfi, en droit,
la contradiction réelle ou apparente qui fe trouve
entre deux loix , & qui en rend l’interprétation
difficile.
Les jurifconfultes ont donné plufieurs règles ,
pour faciliter la conciliation des antinomies.
La première eft d’examiner attentivement les
termes de la loi , & de voir fi le texte n’en a pas
été altéré par les copiftes ; car un point , ou une
virgule mal placés, un mot mis avant l’autre , changent
le fens d’une phrafe.
La fécondé eft d’examiner la véritable lignification
des termes dans lefquels chaque loi eft conçue
, & faire attention s’ils-font pris dans le même
fens, à l’égard des loix oppofées entre elles.
La troifième eft de voir fi des deux loix oppofées
, l’une ne contient pas la difpofitioji rigoureufe
du droit, l’autre un tempérament d’équité.
Souvent les loix, oppofées entre elles, ont été
tirées d’auteurs de fedes différentes, ce qui donne
alors un quatrième moyen de conciliation, en obfer-
vant la différence des principes admis dans les diverses
fedes des jurilconfultes romains.
La cinquième règle , très-importante en elle-
même , eft d’obferver avec foin le temps, où ont
été promulguées les loix oppofées,parce qu’il arrive
Souvent que la dernière a introduit un droit nouveau
, & abrogé celui qui étoit contenu dans la
plus ancienne.
Enfin , il faut examiner fi l’une des loix oppofées
me parle pas du genre en général , & l’autre
d’une efpèee particulière ; ou fi quelques circonf-
$mces n’ont pas déterminé le légiflateur à donner
une décifion , qui ne s’applique qu’à un fait fingulier.
ANTIPAPE. On appelle de ce nom pelui qui
eft élu , par la plus petite' partie des cardinaux ,
'après FéleCtion confommée d’un premier fujetrl’hif-
toire ecelêfiaftique nous fournit plufieurs exemples
À'antipapes. Ceux qui embraffent fon parti font fchif-
matiques. Lors du grand fchifme d’Occident , la
France prit le parti de fe fouftraire à l’obéiflànçe
de tous fes antipapes*
. AN T IQ U IT É , f. f. on d it, en droit, que Tes
preuves tirées de Y antiquité fonrd’un grand poids :
«lies résultent des Chartres, des titres , des vieux
monumens. & du témoignage des vieillards , qui
difent avoir vu , ou tenir de leurs ancêtres , que
les chofes ont toujours exiftê de telle ou telle
manière,. ?
Les monumens anciens, comme les tombeaux,
fes infcriptions, doivent, fuivant Charondas, avoir
beaucoup d’autorité ; & , fuivant Balde , il en doit
être de même des anciennes infcriptions , des écritures
privées qui fe trouvent dans les archives : c’eft
avec ces fecours , que l’on vient fouvent à bout
d’éclaircir des faits obfcurs.
ANTITHÉTAIRE , f. m. ( Droit. ) terme qui
fe préfente fouvent dans le titre d’un chapitre des
loix de Canus , mais non pas dans le chapitre même.
Il lignifie un homme qui tâche de fe décharger
d’un délit en récriminant , c’eft-à-dire , en chargeant
du même fait fon propre accufateur. Voye^
Récrimination. ( H )
ÀNTONINS, c’eft ainfi qu’on nomme des chanoines
réguliers de l’ordre de S. Antoine.
Cèt ordre a pris naiffance dans le onzième fiè-
cle. Un feigneur allemand , nommé Joffelin , iffu
des comtes de Poitiers , de l’illuftre maifon de Touraine
, entreprit , par dévotion , un voyage dans
la terre fainte. A fon retour, il jugea à propos de
s’arrêter à Conftantinople , où on lui fit préfent
de quelques reliques de S. Antoine , qu’il apporta
de ce pays. Il regardoit ces reliques , comme un
renfort dans fes expéditions militaires, il les avoit
habituellement avec lui, fuivant l’ufage dé ce temps-
là. .Le pape & les évêques .exigèrent qu’il les expo*
fat dans un lieu décent, à la vénération publique.
Il obéit & choifit , pour cet effet y la petite ville
de la Mothe-famt-Didier , dont il étoit feigneur ;
il y jetta fes fondemens de la magnifique églife de
S. Antoine , qui fubfifte encore aujourd’hui.
Dans ce même temps l’Europe-fut affligée d’une
fléau terrible , contre lequel la médecine oppofoir
vainement fes efforts ; c’étoit un feu qui dévoroit
ceux qui en étoient atteints : S. Thomas l’appel-
loit feu infernal ; mais il étoit plus généralement
connu fous le nom de fédération ou de feu. fizeré ,,
■ comme s’il eût été Feffet de: quelque influence
des aftres ou du ciel. On crut que l’interceffion
de S. Antoine étoit le feul remède qui put en;
arrêter les fuites , & c’eft ce qui l’a- Tait nommer'
I feu de S. Antoine. On venoit donc en foule à la
Mothe-faint-Didier , pour réclamer la protection;
du faint. Le nombre des malades qu’on y envoyoîr
étoit fi confidérableque, faute de logemens, on
étoit forcé d’en laiffer une grande multitude expo-
fée aux injures de l’air.
Gafton & fon fils Gérin deux riches gentilshommes
d’une des premières maifons du Dauphiné „
touchés de la fîtuation de ces malheureux , réfo-
; lurent de pourvoir à leurs befoins , & ils y con-
facrèrent leurs biens & leurs perfonnes. Sept autres
gentilshommes de la province, animés par un
fi bel exemple , voulurent avoir part à ces bonne»
oeuvres. Ils firent bâtir de concert,. dans là petite
ville de la Mothe , un hôpital y où* ils reçurent tous-
■ les. malades de l’un. & Faune fexe % attaqués, du*
f feu. de S,. Antoine*