
Les chrétiens de la primitive églife prirent , du
peuple romain , l’ufage des acclamations. Les pères
des conciles en faifoient pour fouhaiter aux fouve-
rains la profpéritê & de longues années ; pour ana-
thématiler les hérétiques, ou pour approuver unanimement
un avis propofé. L’éleéHon des évêques
fe faifoit par tout le peuple affemblé, & plus ordinairement
par acclamation ; plus le peuple les réi-
téroit, plus fon choix honoroit le fujet élu : aufli
les fecrétaires avoient-ils le foin de marquer le nombre
de fois qu’elles avoient été répétées.
Vacclamation . dans les élections , eft la même
chofe que ce qùe les canoniftes appellent infpira-
tion. Cette manière s’eft confervée en France, dans
les élevions des abbés & des abbeffes ; mais il faut,
en outre, remplir les formes établies par les canons
& les loix du royaume. Ce genre a éleâion fuf-
p e â , comme il le fut à Rome, doit être confirmé
par la voie du fcrutin , & nous avons -remarqué
ci-deffus, au mot A ccès, qu’ordinairement il ne de-
voit avoir lieu que pour compléter le nombre né-
cefiaire de fuffrages , en faveur de quelqu’un qui
partageoit les voies du fcrutin.
Nos premiers rois ont été élus par acclamations :
c’eft ainfi que fut reconnu Pharamond, porté fur
un pavois autour du camp des Francs , & Hugues-
Capet , qui fut reconnu roi des François par les
acclamations unanimes des prélats & des barons :
il n’y avoit pas alors d’autre forme,
L’ufage des acclamations n’a ordinairement lieu,
parmi nous , que dans les fpeétacles, pour applaudir
& l’auteur & les aâeurs : c’eft le moyen que
peut employer le public pour leur témoigner fa fatif-
fa&ion. Nous en faifons ufage au barreau, pour fou-
tenir & augmenter la noble confiance des défen-
feurs du foible opprimé : peut-être même ont-elles
influé fur les arrêts. Les foldats s’en fervent fou-
vent à la vue de leurs généraux , & fouvent ces
cris de joie & de contentement aflùrent la viâoire.
Elles accompagnent nos rois lorfqu’ils paroiffent en
public ; c’eft la manière la moins équivoque dont
une nation vive , fincère & brave, puiffe témoigner
le plaifir qu’elle éprouve : c’eft le cri du fentiment,
le tranfport de la joie, le voeu de l’efpérance & du
patriotisme.
A C CO IN T AN C E , f. f. vieux mot qui s’emploie
encore quelquefois au palais, pour fignifier un commerce
illicite avec une femme ou une fille. ( H )
A C C O L A D E , f. f. cérémonie ancienne, qui fe
pratiquoit lorfqu’on conferoit à quelqu’un l’ordre
de chevalerie. Celui qui recevoir un nouveau
chevalier, lui donnoit un baudrier & une ceinture
dorée ; le baifoit à la joue gauche, & lui donnoit
fur l'épaule un petit coup du plat de fon épée : ce
n’étoit qu’après cette réception que le récipiendaire
pouvoir fe qualifier chevalier, & porter les éperons
dorés. L’ancienne chevalerie eft tombée ,& la cérémonie
de Yaccolade ne fe pratique plus que dans
la réception des chevaliers de quelque ordre de che-
.y^lerie militaire.
A CCOM M O DA TIO N,f.f. terme de palais qui
a v ie illi,& qui fignifie la même chofe que celui
d accommodement, dont nous allons parler.
ACCOMMODEMENT, f. m. ( terme de Pratique.
) c’eft un traité fait à l’amiable, par lequel on
termine un différend, une conteftation, un procès.
On dit, avec raifon , qu’un mauvais accommodement
vaut mieux qu’un bon procès , & ce proverbe n’eft
pas honorable pour les gens de loi. Un accommodement
peut fe faire par le feul concours des parties
ou par l’entremife d’un ou de plufieurs arbitres
qu’elles choififfent, & à qui elles s’en rapportent
: il fignifie la même chofe qu1 arbitrage & tran-
faélion. V?yeç ces mots.
Accommodement de famille. On donne le nom d’accommodement
aux arrangemens ou accords qui fe font
dans les familles , foif pour y maintenir la paix,
fbit pour l’avantage de ceux qui les compofent.
Plufieurs coutumes favorifent beaucoup cette efpèce
d'accommodement, entr’autres Celle de Berri , qui
exemple du droit de relief tous ceux qui fe font
avant le partage entre les pères & les enfans, les
frères & les foeurs, ou par contrat de partage. Ainfi,
lorfqu’après la mort .du père la fille s’accommode
pour fa dot ou pour fa portion héréditaire , & re*
çoit de fon frère une fournie d’argent ayant d’avoir
appréhendé la fucceflion , il n’eft dû aucun droit
de lods & ventes , pour cet accrpiffement d’hérédité
, en faveur de l’aîné.
Effet de Vaccommodement en matière criminelle. En
matière criminelle , la partie civile peut faire un
accommodement avec l’accufé pour raifon de fes intérêts
civils, & cet accord la rend incapable d’agir de
nouveau contre celui-ci ; mais il ne peut empêcher
la pourfuite de la partie publique dans les délits qui
intéreffent l’ordre focial ; il ne lui fait obftacle que
lorfque le délit ne concerne que le plaignant : comme
dans les cas où il s’agit d’excès, d’injure , de,
libelle , & autres chofes femblables. Dans l’accu-
fetion de faux principal ou de faux incident, Y accommodement
doit être homologué en juftjce, après
la communication 6c l’avis du miniftère public.
Règles fur Us accommodemens avec les employés des
fermes, Les fermiers du roi ne pouvoient, fuivant
fart. 6 du fit. 2.0 de l’ordonnance des gabelles de
1680 , faire aucun accommodement pour les amen*
des ou confiscations, avant qu’elles eufifent été or*
données ; mais un arrêt du confeil du 19 janvier
1694 , & les claufes inférées dans les baux des fermes
depuis 1738, leur permettent de tranfigerfùr
les amendes & confifcations , fans demander le
confentement du procureur du roi , excepté dans
les cas où il y auroit lieu à une condamnation à
peine affliélive ; car alors Y accommodement n’empê-
cheroit pas les pourfuites du miniftère public : ce
qui eft conforme à l’ordonnance criminelle de 1670.
Les commis des aides ne peuvent faire aucun
accommodement pour raifon de fraude §£ de contravention
, avant d’y être autorifés par leurs directeurs
ou les prépofés à la recette générale, après
leur
leur avoir envoyé les copies des procès-verbaux
qu’ils ont dreffés , & qui doivent être fommaire-
inent.enregiftrés par les diredeurs ou receveurs, fur
un regiftre tenu à cet effet. Ces défenfes ont été
faites principalement en faveur du fermier , pour
contenir les commis qui auroient pu abufer de cette
fa cu lté& malverfer en s’attribuant le montant de
ces fortes d’accommodemens. Si les commis tranfigent
avec les fraudeurs, fans la participation de leur fupé-
rieur, ils font repréhenfibles vis-à-vis de lui ; mais
Y accommodement n’en fùbfifte pas moins, & les parties
faifies n’en peuvent exciper, à moins qu’elles
ne prouvent qu’elles ont été lézées, & que le montant
de l’accord excède la fomme à laquelle auroient
été portées & l’amende & la confifcation :
cette jurifprudénce eft appuyée fur plufieurs arrêts
du confeil.
ACCORD , f. m. ( en Droit. ) foit en matière civile
, foit en matière criminelle fignifie un accommodement
entre les parties conteftantes, au moyen
de ce que l’une des deux parties fait des offres que
l’autre accepte. Ainfi l’on dit les parties font d’accord,
pour dire qu’elles font accommodées. Voyeç
T ransaction.
A CCORD AILLES , f. f. pi. ( terme de Palais. )
qui fignifie^ confentement à un mariage, donné folem-
nellement par les parens des deux futurs époux ,
affemblés à cet effet, & la promeffe réciproque que
ceux-ci fe font de s’unir par le mariage. Hors des
matières de palais , on dit plus ordinairement accords.
Accotdailks eft antique. ( # )
Les accords ou dccordaiües font au contrat civil du
mariage, ce que font en droit canonique les fiançailles
qui précèdent le facrement ; les unes & les
autres font des1 promeffes de contrarier mariage, &
elles fe règlent par les mêmes principes.
Les accords fe font par un contrat devant notaire ,
ou par a&e fous Signature privée', ils peuvent
même être conçus dans une fimple promeffe par
écrit ; mais'cet engagement, pour être valable , doit
être réciproque, celui d’une des parties ne fufiiroit
pas. On n’admet pas la preuve par témoins des accords
d’un futur mariage ; e’eft la difpofition de l’ordonnance
de Moulins , & d’une déclaration du 29
novembre 1639 : c’ë& un motif d’autant plus
preffant de les rédiger par écrit, ou de les consigner
dans un aéle pardevant notaire.
L’exécution ou l’inexécution des promeffes eft de
la compétence du juge eccléfiaftiquè ; mais fi une
des parties refufe d’accomplir le mariage projetté,
il ne peut que l’exhorter à remplir fes engagemens;
& fi elle perfifte dans fon refus, il en prononce la
réfolution , par rapport aux parties contractantes feulement
, fans prendre connoiffance de ce qu’il peut
y avoir dans les accords de relatif aux parens ou
autres perfonnes intervenantes , & aux dommages
& intérêts auxquels donne -lieu l’inexécution de la
convention.
La demande en dommages & intérêts doit être
portée devant le juge Séculier , parce que le ma-
Jurtfprudence. Tome I.
rîage, comme ce qui le précède ou le fuit, eft un
contrat civil qui appartient à l’ordre piolitique , 6c
dont la connoiffance ne peut regarder que les juges
laïques. Quoique , dans cette efpèce de contrat, celui
ci ne puiffe contraindre aucune des parties à remplir
fes engagemens , afin de ne pas bleffer la liberté
des mariages , il réiùlte néanmoins des dommages
& intérêts plus confidérables , lorfque l’une des
parties refufe de fe marier après les accords , que
dans le cas où il n’y a eu qu’une fimple promeffe
de mariage entre les deux contra&ans : cette jurif-
prudence eft appuyée fur plufieurs arrêts. Voyez
Fiançailles.
A C C O R D É , A ccordée , adj. c’eft le nom dont
on fe fert vulgairement pour défigner celui 6c celle
qui fe font engagés à contrarier mariage entre eux ,
par des articles lignés de part & d’autre. Dans le
cas de rupture de cet accord , les préfens qui ont
été. faits par celui qui a refufé d’accomplir le ma-
nage , relient en propriété à l’autre ; de manière
que fi Y accordée rompt fans fujet le mariage, elle
perd ce qu’elle a pu donner en préfent à Y accordé :
fi, au contraire , la rupture vient de la part de l’homme
& n’a point de fondement folide, il perd également
les bagues, joyaux, & autres préfens qu’il
peut avoir faits. Mais dans le cas où Yaccordée refu-
feroit fans caufe d’accomplir le mariage , elle eft
tenue à la reftitution de ce qu’elle a reçu , ou de
fa valeur ; les loix romaines l’obligeoient même à
la reftitution du quadruple. Ces décifions font fondées
fur la loi générale de tous les contrats , qui
ordonne de faire perdre les arrhes à celui qui les
a donnés pour confirmer fa promeffe d’exécuter une
convention, dès qu il refufe fans motif de l’acconipiïri
Lorfque la rupture de l’engagement n’eft' pas
volontaire , f i , par exemple , elle arrive par le décès
de Y accordé, on décide affez communément que
Y accordée ne doit pas la reftitution des préfens dé
peu de valeur qu’elle a reçus , parce que ces bagatelles
font confidérées comme des dons faits à la
perfonne en confidération d’elie-même ; mais elle
doit rendre les habits , linges, joyaux 8c autres chofes
de grand prix, parce qu’ils ne lui ont été donnés
qu’en confidération du futur mariage. Les Romains
, dans cette efpèce , donnoient à Y accordée la
moitié de tout ce quelle avoit reçu, fi , après les
fiançailles, Y accordé lui avoit donné un baifer : le
motif de cette loi étoit que , ofculo delibata cenfe-
batur virginitas.
ACÇÔRDEMENT , f. m. ( ternie de Coutume. )
il fe trouve fréquemment dans celles de Berri & de
Montargis. Il fignifie premièrement la convention
par laquelle le feigneur, ayant droit de fe faire payer
des lods & ventes, tranfige avec l’acquéreur de l’héritage
à raifon duquel ils font dus, fur la fomme
à laquelle le droit fera fixé ; i l fignifie , en fécond
lieu , les droits même des lods 8c ventes , parce
qu’on a coutume d’en compofer & accorder avec
le feigneur cenfuel.
ACCOUCHEMENT, f. m. ( Droit civil. ) c’eft
O