
leur part ce qui aura été pris dans la communauté,
pour la dot religieufe de leur frère ou de
leur fceur,
% ^ Le droit d''accroijfement n’a pas lieu en faveur des
enfans, fi celui d’entre eux qui décède, laiffe lui-
même des enfans. Ceux-ci font, avec raifon , préférés
à leurs oncles & à leurs tantes ; d’ailleurs ,
en qualité d’héritiers de leur père, ils jouiffent du
droit, qu’il avoit dans la continuation de communauté
, ou dans la communauté même, parce que
ce droit fait partie de fa' fucceffion, & qu’ils le re-
préfentent à cet égard.
Si l’enfant, mort durant la continuation de communauté
, laiffe une veuve avec laquelle il étoit
en communauté de biens , la portion qu’il avoit,
dans la continuation de communauté , n’accroît à
fes .frères & à fes Coeurs , qu’à la charge de laiffer
à la veuve fa part dans les biens de cette portion,
qui font entrés dans la communauté qu’il y avoit
entre cette veuve & le défunt.
Il eft néceffaire d’obferver que tout ce que nous
venons de dire fur le .droit & accroijfement , entre
les enfans, dans la continuation de communauté,
pour la portion qui devient vacante par le décès
de l’un d’eux , eft plus véritablement un-droit de
nonrdécroiffement, qu’un droit d'accroijfement ; car ce
droit, de l’enfant décédé, ne vient pas à fes frèr
res à titre de fucceffion, mais il demeure réuni &
confus dans leurs portions , comme fi leur frère
défunt n’ayoit jamais eu part dans la communauté :
au refte , cette portion n’accroît aux furvivans ,
que fous la déduction de ce que le prédéeédé peut
avoir reçu. '
Si une femme ou fes héritiers viennent à renoncer
à la communauté, tous les biens dte cette
communauté feront acquis au mari ; mais ce fera
moins par droit Y accroijfement, félon la remarque
de Guyp t, que par non-décroiffepient, attendu que
le partage de la communauté ne fauroit avoir fieu
que quand elle eft acceptée. Il n’eft dû , par cette
forte d’accroijfement , aucune efpèce de droits fei-
gn eu ri aux, pas même le centième denier, comme
le confeil l’a décidé le 5 février 1729 ; parce qu’il
n’y a point de véritable mutation , le mari étant
cenfé avoir toujours été propriétaire de la totalité.
Ce principe doit pareillement être fuivi en madère
de fucceffion. Celui qui recueille, par accroif-
fement, ne doit point de doubles droits pour la part
qui lui accroît; il ne doit que ceux dont il feroit
tenu, s’il étoit appellé par la loi ou par le tefta-
jnent pour recueillir le tout -, parce qu’en effet il
n’agit qu’en cette qualité ; mais il faut que la renonciation
de celui qui ne ,prend pas foit pure &
fipipfe, car s’il avpfi reçu quelque chofe pour s’abf-
tenir ou pour renoncer,ce feroit une ceffion. .
e jepnfejl a décidé, le 23 novembre 1748 , qu’un
mari & une femme étant légataires d’un ufufruit pour
eux pour le furvivgnt des deux -, celui-ci doit un
droit de mi-eentième denier de la moitié , dont il
y g accroiffemept pn fa faveur par lç décès de
l’autre, nonobftant le droit qu’ils ont payé enfem>
ble pour le legs.
Le confeil a pareillement décidé , le 7 o&obre
1 7 5 1 , que la dame veuve de M. de là Jonchère
devoit le mi-centième denier de la moitié d’une
terre dont elle & fon mari avoient, étant féparés
de biens , acquis l’ufufruit pour eux & pour le fur-
vivant ," à caufe de Y accroijfement d’ufufruit en faveur
de cette dame par la mort de fon mari.
Un particulier ayant fait à. deux de fes foeurs
une rente viagère de 300 livres, avec accroijfe-
ment en,faveur de la furvivante pour jouir des
600 livres, elles ont prétendu ne devoir que
30 livres chacune pour l’infinuation de ce legs ;
mais le confeil a décidé , le 8 juillet 1737 , que
■l’un des droits feroit pèrçufur le pied de 3000 liv.-,
& l’autre fur le pied de 6000 livres.
Un autre arrêt, du 2,2, juillet 1741 rendu aù
fujet d’une donation de 200 livres de rente viagère
faite à. un mari, à fa femme & à leur fille ,
a jugé qu’il étoit dû trois droits d’infinuation ; l’un-
de 7 livres fur le tiers ; le1 fécond de 1 o livres fur
la moitié ; & le troifième de 20 livres fur la
totalité.
Il réfulte de ces décifions , qu’il faut diftinguef
fi l’objet fufceptible <Y accroijfement eft, de fa nature',
fujet au centième denier ou à l’infinuation, fuîvant
le tarif : dans le premier cas , le droit de centième
denier n’eft exigible que lorfque Yaccroijfement a
lieu ; & dans le fecend , le droit d’infinuation doit
être perçu en même temps que l’on infinue
l’aâe.
De Yaccroijfement par rapport au douaire. Le douaire,’
fuivant la coutume "de Paris , eft propre aux enfans
, & la femme n’en jouit qu’en ufufruit. Dans
cette coutume, & dans celles qui ont des difpo-
fitions femblables , Yaccroijfement n’a pas lieu ; mais
il fe divife fuivant le nombre des enfans qui existent
au moment du décès du mari, & la portîoa
de ceux qui acceptent la fucceffion de leur père,
refte dans la mafle de cette fucceffion , fans que
les autres enfans , qui renoncent pour s’en tenir ay
douaire , puiffent y rien prétendre. Il n’en eft pas
de même des enfans qui meurent naturellement pii
civilement avant le décès du père , leur part paffe,
par droit d'accroijfement, aux autres çnfans, parce
que , comme nous l’avons déjà dit , on ne çon-
fidère qu’à cette époque le nombre des enfans eiv
tre lefquels le douaire doit être partagé ; ceux qui
font décédés auparavant n’ont jamais eu la propriété
du douaire , mais feulement l’efpérance de
l’avoir un jour.
Accroijfement particulier dans la coutume de Brc?
tapie. En Bretagne, on appelle accroijfement légal ,
celui qup fait à l’aîné la part d’un de fes frères
qui s’eft fait religieux, ou celle de fa foeur mariée
à moindre part ; mais il faut que tout ced
foit fait avant l’ouverture de la fucceffion & du
vivant du père , pour qu’il y ait lieu à cette forte
tfàccroijfement. Voye^ COMMUNAUTÉ, SUCCESSION,
T estament , Insinuation , A îné , Legs , &c.
ACCRUE , f. f. ( Droit naturel & civil. ) ; c’eft
en général l’augmentation d’une chofe par la jonction
d’une autre, & , en ce fens , accrue eft fyno-
iiyme du mot accejfion. Quelques coutumes emploient
ce terme , pour fignifier particulièrement ce
qu’on appelle alluvion & atterrîjfement. Voyc^ ACCESSION
, A lluvion , A tterrissement.
A ccrues , au plurier , ( terme de Coutume. J fe
tfifent de l’augmentation que reçoit une forêt, dont
les bois s’étendent au-delà de fon enceinte.
Les accrues de bois, fuîvant la coutume de T royes,
n’acquièrent que la poffeffion aâuelle au propriétaire
de la forêt,avec un commencement de pref-
cription ; mais le propriétaire du terrein de Y accrue,
ne perd fon droit qu’après une prefcription de trente
années contre lui.
Suivant les coutumes de Sens & d’Auxerre , les
accrues appartiennent au feigneur haut-jufticier,comme
biéns yacans , fi perfonne n’eft en poffeffion
des héritages où elles fie trouvent ; autrement elles
appartiennent aux propriétaires' de ces héritages. ,
La coutume de Chaumont attribue les. accrues
de bois au feigneur haut-jufticier, à qui appartient
Ja forêt voifine, pourvu que le terrein .où elles font
ne foit pas diftingué de cette forêt par quelque
borne ou foffé , car , dans ce cas , il n’y auroit
point d'accrues.
. Il fuit de ces difpofitions;, qu’il n’y a que le
feigneur haut-jufticier qui ait v droit $ accrues j qu’il
ne peut fe les approprier que par prefcription , &
qu’il n’a aucun droit fur celles qui font féparées
de la forêt par des bornes ou des foffés. Àinfi ,'
l’on peut établir ,ipour principe- certain, que les
accrues des bois appartiennent.au propriétaire du
terrein où elles fe trouvent, à moins qu’il ne les
perde par fa négligence , en laiffant acquérir la
prefcription contre lui. Les coutumes n’examinent
pas fi les arbres qui compofent ces accrues
viennent des racines ou de la graine des arbres qui
font fur le terrein voifin , elles veulent que la
propriété des arbres appartienne indiftin&ement au
maître du terrein fur lequel ils fie trouvent.
Les accrues ne changent pas la nature de l’héritage
auquel elles font jointes , enforte que lorf-
qu’elles arrivent à un propre:de communauté, elles
ne bénéficient point à la communauté ; car elles
ne font pas un nouvel héritage ,- mais ' feulement
partie de l’héritage auquel elles font jointes, & il
n’eft dû, à caufe d’elles-, aucune récompenfe à la
communauté , puifqu’elle n’a rien dépenfé à cet
égard , & que les' accrues font un don de la nature.
Par la même raifon , elles ne donnent’pas lieu à
un nouveau cens/; mais fi le feigneur avoit droit
de percevoir une portion des fruits fur l’héritage auquel
fe font jointes des accrues, comme dans l’efpèce
d’une terre fujette, au droit de terrage , le feigneur
peut prendre fa portion de fruit fur les accrues lentes
& imperceptibles, comme il la prenoit fur le refte
de l’héritage.
ACCUMULATION ou C umulation , en Droit,
eft la jonétion de plufieurs tttires avec lefquels un
prétendant fe préfente pour obtenir un héritage ou
un bénéfice , qu’un feul de ees titres pourroit lu i
acquérir..Voye^ C umulation, (JaQ
\jaccumulation ou cumulation le difent encore de
la jonétion d’une aétion avec une autre , comme
lorfqu’on joint enfemble l’aéUôn civile avec l’action
criminelle. L'accumulation a encore lieu, en
matière criminelle, lorfque le prévenu d’un crime
vien t, pendant l’inftruétion , à être accufé de crimes
nouveaux , fur lefquels il y a des procédures
commencées'dans un autre tribunal ; alors fon
procès lui eft fait , par cumulation , ou par une cour
fouveraine ou par un des tribunaux ,en vertu d’un
arrêt d’attribution qui le rend compétent , & lui
permet de juger par cumulation les délits commis hors
de fon reffort, quoiqu’il y ait des procédures comr
mencées par un autre tribunal. Nous en parlerons
plus amplement au mot C umulation.
ACCUSA TEUR, f. m. f Droit criminel-, ) eft celui
qpir poûrfuitf.quelqu’un en jtifticê,? pour la réparation
d’un crime qu’il ■; lui impute. , Chez les
Romains 1-aceufation étoit publique, & tout, citoyen
fe pouvoit porter accufateur.. En France un. particulier
n’a droit de fie porter accufateur3, qu’entant que
le crime lui a apporté perfipnnellement du dommage,
& il ne petit conclure qu’à des réparations
civiles;il n’appartient qu’au jniniftère public , c’eft-
à-dire , au prôcureur-général ou à fon fiubftitut ;
de conclure g dès. réparations pénales • ; ;c’eft -lui
fiçul qui eft chargé-de ;la-vindiéle publique, o
Le particuliegi, qui rè.vèfe en juftice un crime
où il.; n’eft point intéreffé , n’eft point accufateur ,
mais fimple dénonciateur, attendu qu’il n’entre pour
rien dans la procédure,, & n’eft point pourfuivant
concurremment avec le; procureur-général ', comme
l’eft Y accufateur intéreffé.
Delà il fuit, que Y accufateur diffère effentîelle-
ment du dénonciateur Le premier eft toujours fitip-
pofié avoir un intérêt légitime à la recherche du
crime ; le fécond , au contraire , n’a aucun intérêt
perfionnel , & ne peut ou ne doit être induit à
faire fa dénonciation, que par l’amour de l’ordre, du
’ bien , & de la fûreté publique.
De la peine du calomniateur. Chez les Romains ,
la loi des douze tables vouloit que les dccufateurs
fe foumiffent à la loi du talion ; mais dans les
temps poftérieurs de la république, Yaccufateurm-
jufte étoit noté d’infamie, & on lui imprimoit fur
le front la lettre K ; à Athènes on le condamnoit
à une amende de mille drachmes, s’il n’avoit pas
pour lui la cinquième partie des fuffrages c’eft ce
qui arriva à Efchine., pour avoir accufé Ctéfiphon.
Parmi nous , fous le gouvernement féodal , où
les combats judiciaires avoient lieu , Y accufateur ,
qui étoit vaincu par l’accufé , payôit fouvent de fa
vie la témérité de fon acctifation ; la moindre peine