
mais même le condamner à une peine moindre que
celle que la loi prononce contre ceux qui font
pleinement convaincus d’avoir commis le crime.
Les auteurs du Répertoire univerfel & raifonné de
jurifprudence ont aufli fuivi cette opinion, quant
à la prononciation d’une moindre peine.
Nous n’avons plus à nous plaindre de la barbarie
& de la cruauté de la loi qui permettoit aux juges
de faire appliquer à la queftion un accufé, fur la
dépofition d’un feul témoin, ou lorfqu’il y avoit
des adminicides confidérables, mais infuffifans pour
le condamner à la peine portée par la loi. La fup-
preflion de la quemon préparatoire eft un premier
bienfait du nouveau règne.
Mais nous croyons qu’il n’a jamais été au pouvoir
d’un juge de condamner à une moindre peine
celui contre lequel il ne s’élève que des indices &
des adminicules : s’il exiftoit une loi qui le lui permît,
elle porteroit un caraôère de réprobation &
d’in juftice. Nous ne remettrons pas fous les yeux
des magiftrats les vidimes innocentes que leur ignorance
ou leur imprudence ont fait immoler par la
main des bourreaux’, fur de ilmples adminicules ; ce
font de véritables affaffinats qu’ils ont commis à
l’ombre de la lo i, & qui ont dû leur caufer les
plus cruels remords, lorfque la vérité s’eft enfin
manifeftée.
La loi naturelle & les loix civiles fe réunifient
pour avertir le juge qu’un accufé ne peut être condamné
que lorfque l’accuiàtion eft prouvée par des
titres indubitables, par des témoins fans reproche,
par des preuves aufli claires que le jour : dès qu’il
m’exifte pas de preuves contre lu i, il doit être ab-
fous : fon innocence eft prouvée par cela feul; ce
Ji’eft point à lui à prouver qu’il n’a pas commis lé
crime dont on faccufe; il lui fuffit, pour exiger
& obtenir fon abfolution, qu’il ne foit pas chargé
du crime qu’on lui impute, par le nombre de témoins
que la loi exige : donner atteinte à ces maximes,
c’eft violer les droits de l’humanité.
ADMINISTRATEUR, f. m, ( Jurifprudence. )
on donne ce nom à tous ceux qui régiflent les
biens ou la perfonne d’un autre.
Un tuteur, un curateur font les adminiftrateurs
des biens & de la perfonne d’un pupille. Un exécuteur
teftamentaire eft X adminifirateur des biens de
la fucceîfion. Un intendant de maifon eft un ad-
miniftrateur, puifqu’il en gouverne les biens & les
régit. Les procureurs, les avocats qui font chargés
foécialement des affaires litigieufes d’un feigneur,
& qui compofent fon confeil, font aufli réputés
adminifirateurs.
On appelle finguliérement adminifirateurs ceux
qui font chargés de la régie des biens des hôpitaux.
C’eft aufli le nom qu’on donne aujourd’hui particuliérement
aux régifléurs des poftes , depuis que
la ferme en a été fupprimée par l’arrêt du confeil
d’état, du 27 août 1777.
On appelle adminiftratrice, une femme chargée
d’une adminiftratiofl ; ainfi la mère qui devient tutrice
defes enfans, eft l’adminiftratrice de leurs biens..
On la défigne au parlement de Bordeaux .fous le
nom (Xadminiftratreffe. L’adminiftratrice eft obligée:
de rendre compte de la même manière que Xadminifirateur,,
'• En pays coutumier, le mari eft adminifirateur-
légitimé de tous les biens de fa femme ,; à moins
que le contrat de mariage ne porte exçlufion de
communauté, & qu’il n’y foit ftipulé que la femme
aura l’adminiftration de fes biens. M a isd a n s les
pays de droit écrit ; le mari n’eft adminifirateur que
des biens dotaux, .& non des biens paraphernaux.
Les loix exemptent quelques perfonnes de l’ad-
mimftration des biens d’autrui ; elles défendent à
d’autres de l’accepter ; elles ordonnent qu’on en
prive quelques autres. La dignité épifcopale & plu--
fleurs charges & offices exemptent ceux qui en font:
revêtus, d’accepter l’adminiftration des tutèles,. curatelles
& autres : un religieux ne peut être commis-
à l’adminiftration des biens d’une congrégation différente
; il ne peut même fe charger d’adrainiftrer
les biens d’autrui :• celui qui a failli, ou Obtenu des
lettres de répit, ne peut plus être adminifirateur. Le
père , le tuteur, le curateur qui diflipent les; biens
des enfans & des mineurs, font dans le même cas;
mais il faut alors conftater juridiquement leurs dif-
fipations , & faire nommer par le juge un autre
tuteur ou curateur. Dans plufieurs coutumes, la
mère qui convole en fécondés noces , perd l’admi-
niftration des biens des enfans du premier lit.
Un adminifirateur ne peut acheter aucune des
chofes dont il a l’adminiftration. Il ne peut, aufli recevoir
aucune donation de la part de celui dont il.
adminiftre les biens, avant que fon. adminiftration
foit finie, & avant d’en avoir rendu compte, parce
que la volonté du donateur n’eft pas cenfée libre,
tant qu’il eft dans la dépendance du donataire, &.
qu’il eft de l’effence de la donation d’être entièrement
libre. On excepte de cette difpofîtion les père
& mère & autres afcendans, qui peuvent recevoir
de leurs enfans, quoiqu’ils adminiftrenf leurs biens.
En difant que les adminifirateurs ne peuvent: rien
recevoir de ceux dont ils adminiftrent les biens,
nous avons ajouté que c’étoit pour ne pas gêner la
liberté du donateur, lorfqu’il étoit dans la dépendance
du donataire : de là il fuit que la prohibition
céfle lorsque Xadminifirateur fe trouve au contraire
dans la dépendance du donateur. C ’eft pourquoi
rien n’empêche la validité d’un don fait par
un feigneur à fon intendant, quoique ce dernier
régiffe 'fes biens, parce qu’il n’agit que par l’ordre
de fon maître, & qu’il peut être, dépoffé'dé dé fon
emploi ; quand il plaît au feigneur. C’eft une d if
tinâion que fait Ricard, d’après. Dumoulin.
La prohibition ne s’étend pas à des dons légers p
par lelquels le donateur voudrait témoigner la re-
connoiflànce des foins pris par l’adminifirateur : mais
elle a lieu même par rapport aux perfonnes inter-
pofées par l’adminifirateur. L’ordonnance de Henri
I I , de 1559, le dit formellement*
Tout adminifirateur du bien d’autrui doit faire
inventaire avant de fe charger de l’adminiftration.
11.'eft également tenu , à la fin , de rendre compte
de fa geftion, & de fe conduire comme le père de
famille le plus économie & le plus vigilant.
ADMINISTRATION, f. f. ( Droit public, civil
& canonique. ) c’eft le gouvernement, la geftion
dès affaires d’un état, d’une communauté, d’un particulier
; ce terme fe dit plus particuliérement de
la dire&ion & de la régie des biens d’une fuccef-
fion , d’un mineur, d’un interdit pour fureur, imbécillité
ou autres càufes, & de ceux d’un hôpital;
ainfi tout tuteur, curateur, exécuteur teftamentaire,
adminifirateur d’hôpital a une adminiftration.
S e c t i o n p r e m i è r e *
De V Adminïfiration en droit public.
Nous ne parlerons pas ici de cé qui concerne
f adminïfiration de l’état. Nous remarquerons feulement
que, dans ' un état monarchique, tel que la
France, Xadminïfiration & lé gouvernement appartiennent
effentiellement au fouverain; quoique fournis
aux loix, fon pouvoir eft néanmoins indépendant
des miniftres de la loi, qui, par eux-mêmes,
n’ont de pouvoir que celui qu’il leur a confié : d’où
il fuit que le prince ne leur doit aucun compte de
fa conduite, oc que les miniftres qu’il emploie, ne
peuvent s’immifcer dans les affaires, que par fon
ordre, & ne rendent compte qu’à lui feul, relativement
à la partie de Xadminïfiration dont ils font
chargés.
Une partie bien éffentielle dans l’ordre public,
ç’.eft Xadminiftration de la juftice ; elle émane de la
puiffance foüveraine : plufieurs de nos rois l’ont exercée
autrefois ; mais leurs domaines s’étant accrus con-
fidérablement, & les affaires multipliées, il leur eft
devenu impoflible de l’exercer feuls.il afallutranf-
mettre l’exercice de ce pouvoir à des citoyens inf-
truits, dont le zèle, l’équité, le patriotifme & le
défintéreffement fuffent connus.
Les adminiftrateurs, chargés par le roi de rendre
la juftice aux peuples, forment des corps refpec-
tables qui ont donné dans tous les temps des preuves
d’attacnement au monarque, de refpeél pour les
lo ix , d’amour pour l’ordre & la juftice. U leur refte
un grand ouvrage à faire qui leur concilieroit Fef-
time & la vénération de tous les citoyens, ce
feroit d’expofer au pied du trône les abus qui fe
font introduits dans les tribunaux ; ceux fur-tout
qui tiennent à l’infuflîfance ou à la trop grande
iévérité de la légiflation, & dont la réformé dépend
de l’autorité foüveraine. Eux-mêmes pourroient en
extirper un grand nombre ; il ne dépend que de
leur zèle , de rendre la juftice moins difpendieufe,
plus prompte & plus facile, en tenant la main à
l’exécution des règlèmens qui fixent les jours,
l’heure & la durée des audiences, & défendent
aux magiftrats de s’abfenter fans caufe légitime :
ce qui retarde beaucoup l’expédition des affaires,
& occafionne aüx parties d’énormes frais de
voyage, d’avenirs, de plaidoiries & d’expéditions ;
ils pourroient furveiller davantage leurs fecrétaires
& les miniftres inférieurs de la juftice, en les empêchant
de multiplier inutilement les aétes de pro^
cédure, au mépris de? réglemens.
S e c t i o n I L
De VAdminiftration en droit civil»
L’adminiftration d’une tutèle ou curatelle & d’une*
fuccefîion eft un quafi-contrat par lequel le tuteur
eft obligé envers le pupille, le curateur envers le
mineur ou l ’interdit, l’exécuteur teftamentaire envers
les héritiers & les légataires, à gérer & gouverner
les biens qui leur font confiés , pour l’avantage
& l’utilité de ceux pour lefquels ils les régif-
fent. Chacune de ces efpèces d’adminiftration eft af-
fujettie à des loix & des réglemens particuliers ÿ
nous les détaillerons fous les mots T utèle , Cu-s
RATELLE, EXÉCUTION TESTAMENTAIRE.
Adminiftration des fociétés. Il arrive aflez communément
qu’on confie à une ou plufieurs perfonnes
Xadminiftration des affaires d’une fociété : le pouvoir
de l’adminiftrateur dépend entièrement des
claufes inférées dans le contrat même de fociété ,
ou dans l’aéle de fa nomination ; il eft obligé de
s’y conformer, & il eft refponfable de tout ce qu’il
feroit de contraire aux pouvoirs qui lui ont été
donnés. Mais fi l’aéfe ne contient que la nomination
de l’adminiftrateur, il a alors fa même autorité
qu’un fondé de procuration générale. Il peut
faire tous les aâes & marchés néceffaîres pour la
fociété, donner quittance & la recevoir pour tout
ce qui eft dû ou ce que doit la fociété, payer les
ouvriers & ferviteurs qu’il emploie, les renvoyer
quand bon lui femble, pourfuivre le jugement des
procès, accéder même aux contrats d’atermoiement
auxquels la fociété a intérêt. L’adminiftrateur d’une
fociété ne peut être dépouillé de fon adminiftration,
que dans le cas de fraude, d’incapacité, de faillite
ou de mort civile, lorfqu’il a été nommé par le
contrat de fociété ; mais s’il en a été chargé par un
aâe féparé & particulier, c’eft un fimple mandataire
qui peut être révoqué par la volonté des
affociés.
De Vadminiftration des hôpitaux. A l’égard des hôpitaux
deftrnés pour les pauvres qui font hors d’état
de travailler, pour les malades & les orphelins >
Xadminiftration de leurs biens étoit entièrement dépendante
des évêques ; Juftinien fit même une loi
exprefle pour ordonner que les adminiftrateurs de
ces lieux de piété rendroient compte à l ’évêque des
revenus Sc de l’ufage qu’ils en aüroient fait. Mais
depuis l’ordonnance de Moulins & l’édit de 1561,
F adminiftration des hôpitaux n’eft confiée qu’à des
laïques.
On diftingue aujourd’hui deux fortes d’adminif-
trateurs : les adminiftrateurs nés, & les adminiftra-
Y a