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pas lieu dans le Barrois mouvant. Si jamais on eût
P>11 A^e fâ c h e r de la févérité des grands principes ,
c eut ete en faveur de Staniflas, beau-père du roi
régnant , c’étoit au moment où la jpuiffance des
ducs de Bar, prête à s’anéantir, alloit être con-
folidée à la couronne : mais en matière de fouve-
rainete & de légiflation , les principes ne dépendent
pas des événement Ils font inaltérables.
Les ordonnances des ducs de Lorraine, & celles
de nos rois depuis la mort de Staniflas , étant en
général les mêmes pour les deux provinces, voye^
ce que nous en dirons à Varticle LORRAINE.
Difçipline & loix eccléfiafliques. En général on fuit
dans le Barrois mouvant, fur cet objet, les loix du
royaume , & dans le Barrois non-mouyant , les
principes & les ufages de la Lorraine. Suivant l’auteur
de l’hiftoire de ces loix & ufages en matière
benéficiale, « toutes les expéditions romaines qui
57 le font fous flgnature pour la France, fe font
57 de même pour le Barrois mouvant & non pour
37 le non-mouvant. Le concours n’a pas lieu pour
f37 les cures dans le premier, & il fe tient dans lé
37 fécond : les appels comme d’abus font admis au
» parlement de Paris pour le Barrois mouvant, &
» dans le non-mouvant on ne peut procéder que
» par oppofition afin de nullité , au parlement de
57 Nanci. Enfin , fuivant les arrêts d’enregiftremens
57 des parlemens de Paris & de Nanci, de l’induit
57 fie Clement X I I , cet induit s’interprète, pour le
j> Barrois mouvant, par le concordat, & pour le
» non-mouvant, par les ufages de Lorraine ».
Domaine. On prétend que les domaines du duché
de Bar . font depuis long - temps inaliénables &
imprefcriptibles , a la différence de ceux du duché
de Lorraine : on invoque, en faveur de cette opinion
, différens actes qui ne paroiffent pas I fort
authentiques , & qui ne peuvent, en tous cas ,
concerner le Barrois mouvant, où., comme l’on
vient de le voir , nos rois avoient feuls la puif-
fance légiflative.
BARROYEMENT, f. m. vieux terme de pratique
, qui fignifie un délai de.procédure.
BARROYËR, v, n. vieux terme de pratique,
qui fignifie à la lettre faire des procédures à la barre
de la cour, & en général inflruire un procès. Il ne
fe dit plus à préfent que par dérifion. (H )
BASILIQUES, adj. pris fubft. ( Jurifprud.) recueil
des loix romaines traduites en grec par ordre des
empereurs Baffle & Léon , & maintenu en vigueur
dans l’empire d’Orient jufqu’à fa difîolution. Voyez
D r o i t c i v i l .
Les bafiliques comprennent les inftitutes, le di-
gefte , le code & les novelles , avec quelques
edits de Juflinien & d’autres empereurs. Le recueil
étoit de foixànte livres , & s appelloit par cette.
raifon «M^rra foixànte. On croit que c’eft principalement
l’ouvrage de l’empereur Léon le philo-
fophe, & quil 1 intitula du nom de fon père, Baffle
le Macédonien, qui l’entreprit le premier. Des
foixànte livres il n ea refie aujourd’hui que qua-
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rante-un. Fabrot a tiré en quelque façon le Amplement
des dix-neuf autres du Synopfis bafliconJ
BAS- JUSTICIER , f. m. (Droit féodal.') c’efl un
feigneur de fief à qui appartient le droit de baffe-
juftice. Quelques coutumes lui accordent, fur les
denrees ou beftiaux qui féjournent fur la feigneurie,
un droit qu’elles appellent levage, les, épaves immo-
biliaires, & le droit de banalité. Voyes^ B A N A L IT É '
B a s s e - J u s t i c e , E p a v e , L e v a g e .
• LASOCHE, f. f. ( terme de Palais. ) c’efl: une
jùrifdiéfion tenue par les clercs des procureurs du
parlement de Paris & de quelques autres tribunaux ,
pour connoître des différends qui peuvent s’élever
parmi ces clercs & pour régler leur difçipline.
Anciennement, on ne connoiffoit point en France
de procureur en titre d’office comme il y en a
aujourd’hui. A l’exemple des peuples du Nord, les
François terminoient leurs procès par les armes,
& prévenoient ainfi les lenteurs de la juflice. II
fallut- des réglemens fans nombre, & l’intervalle
de plus de deux fiècles, pour anéantir cette mé-v
thode meurtrière : on trouve dans les capitulaires
des preuves de cette vérité. L’autorité royale prévalut
enfin : il fut enjoint aux particuliers de porter
leurs plaintes aux tribunaux de la juftice , dès-
lors le miniftère de ceux qui y- étoient employés
devint d’un grand fecours pour ceux qui ignoraient
la maniéré d y procéder ; & c’eft à ces gens exercés
qu oh donnoit le titre de clercs, mot qui, pris
dans fon ancienne fignification, veut dire f avant,
doéteur, &c.
| Dans la fuite , on jugea à propos d’ériger en titre
d office, les fondions de ceux qui fecondoient les
parties dans les tribunaux & qui aidoient à leur
procurer la juftice qu’elles y demandoient ; on choifit
parmi les clercs ceux qui avoient le plus de capacité
pour ces fortes de fondions ; on leiir donna
une préférence exclufive fur les autres clercs, &
c eft delà que tirent leur origine les procureurs
^que nous voyons aujourd’hui.
A Paris, ale premier & le plus ancien tribunal
etoit le châtelet : le-nombre des clercs y étoit plus
confidérabk que par-tout ailleurs. Ces clercs for-
moient entr’eux une communauté comme la forment
aujourd’hui les procureurs, & cette communauté
n’a pas laiffé de fubfifter, quoique les clercs
n’aient plus été employés aux mêmes fondions s
ils fe font maintenus comme des gens toujours
capables de remplacer les procureurs & de leur
fucceder dans leurs offices ; mais au lieu de maîtres
qu’ils étoient, ils ont été obligés de fe rendre
les compagnons des procureurs, & de les aider de
leur plume dans leurs opérations, jufqu’à ce qu’ils
deviennent procureurs à leur tour. Voilà en abrégé
l’idée de toute la différence qui fe trouve aujourd’hui
entre les clercs & les procureurs.
Bafoche du parlement , autrement dite du palais,
Lorfque Philippe-le-Bel rendit fon parlement fedon-
taire à Paris, il comprit qu’il étoit néceffaire qu’il
s ÿ attachât des perfonaes en état d’y traiter les
affaires. Le roi, pour y attirer des clercs , voulut,
de l’avis même de fon parlement, qu’il y eût entre
eux un roi avec une jurifdi&ion fous le titre de
royaume de la bafoche , pour juger en dernier ref-
fort tous les différends qui naîtroient de clerc à
cle rc , tant en’matière civile qu’en matière criminelle.
Il permit en même temps d’établir des prévôts
& des jurifdiéfions bafpchiales, dans lesfièges
royaux reffortiffans au parlement de Paris, à la
charge de la foi & hommage envers le roi de la
bafoche, devant lequel dévoient reflbrtir les appellations
des prévôts. Il fut dit aufli que le roi
de la bafoche feroit faire montre tous lefc, ans à
tous les clercs du palais & à tous fes autres fujets
& fuppôts.
La montre fe faifoit chaque année fur la convocation
du roi de la bafoche, qui envoyoit fes ordres
à fes princes & fujets, avec commandement
dé fe trouver à Paris, fous peine de groffes amendes
, en plufieurs bandes & compagnies, avec les
habits & les livrées de fleurs capitaines, dont on
fourniffoit des môdèles.
Ces montres ou comparutions fe faifoient en
forme de carouzel : elles attiroient beaûcoup de
monde. Elles firent tant de bruit du temps de François
I , que ce prince manda à fon parlement qu’il
vouloit voir la ' montre du roi de la bafoche, &
qu’à cette fin il fe rendroit à Paris à jour nommé.
La cour, fur la requifition de l’avocat général de
la bafoche, & les conclufions du miniftère .publie,
ordonna, par arrêt du 2,5 juin 1540, qu’elle vaque-
roit par cette raifon pendant deux jours.
En 1548 , les habitâns de la- Guienne s’étant
montrés mutins & rebelles envers Henri I I , au
fujet de la gabellé, ce prince jugea à propos d’y
envoyer le "connétable de Montmorenci avec une
armée, confidérable. Pendant qu’on faifoit la levée
des troupes, le roi de la bafoche & fes fuppôts
s’offrirent au prince : ils furent acceptés : ils étoient
environ fix mille hommes. Ils firent fi bien leur
devoir qu’à leur retour le ro i, voulant reconnoître
leurs fervices, leur demanda quelle récompenfe
ils defiroient : ils répondirent qu’ils n’en demandoient
aücune, & qu’ils étoient toujours.prêts à
fervir fa majefté par-tout où elle voudroit les envoyer.
Le roi, content de cette réponfe, leur donna,
de fon propre mouvement, la permiflion de faire
couper dans fes bois tels arbres qu’ils voudraient
choifir, en préfence du fubftitut du procureur général
aux eaux & forêts, pour fervir à la cérémonie
du mai qu’ils avoient coutume de faire. planter
tous .les ans, le dernier famedi du mois de mai,
devant le grand perron de la cour du palais ; & ,
pour fournir aux frais de cette cérémonie, il leur
accorda tous les ans une fournie à prendre fur les
amendes adjugées au profit du roi, tant au parlement
qu’à la cour des aides, & cette fomme fe
perçoit encore aujourd’hui. Le roi accorda de plus,
au tréforier & au receveur du domaine de la bafoche
, le droit de faire fceller gratuitement, en la
chancellerie du parlement, une lettre de quelque
prix que ce fût, & voulut, que fur les arrêts rendus
à la bafoche, il fut expédié gratis des commif-
fions. Il permit enfin, au roi de la bafoche & à
fes fuppôts., d’avoir dans leurs armoiries ( qui font
trois écritoires ) timbre, cafque & morion pour
marque de fouveraineté, ainfi qu’il eft expliqué plus
gu long dans les lettres de don qui leur en furent
expédiées; Tous ces, privilèges fubfiftent encore,
à l’exception des commiflions, qui ne s’expédient
plus aujourd’hui en la chancellerie du parlement
qu’en payant les droits ordinaires.
Pour ce qui eft du titre du roi de la bafoche il
fut fupprimé par Henri I I I , qui, voyant que le
nombre des clercs alloit à près de dix mille, ne
voulut plus qu’aucun de fes fujets prît lé nom de
roi. Les droits du roi de la bafoche ont paffé depuis
en la perfonne de fon chancelier, dont les montres
ont par la fuite été réduites aux feuls officiers
de la bafoche & aux clercs du palais. Çes montres
ont Continué en plufieurs compagnies jufqu’à l’année
1667 ; & depuis Ce temps-là il n’a plus été
queftion que dè cette efpèce de cavalcade , qui fe
fait tous, les ans, lorfqu’il s’agit d’aller faire marquer
un arbre dans la forêt de Bondy, pour la planta-,
tion du mai. '
Le corps de la bafoche eft encore aujourd’hui
une jurifdiâion bien reconnue. Elle eft compofée
d’un chancelier, de plufieurs maîtres des requêtes,
d’un grand audiencier , d’un référendaire , d’un
procureur général, d’un avocat général, de quatre
tréforiers, d’un greffier, de quatre notaires &
fècrétaires de la cour bafochiale, d’un premier huit-
fier , de huit autres huifliers & d’un aumônier qui
a voix délibérative . & féance après le grand audiencier
& le référendaire , lefquels font tous deux
maîtres des requêtes extraordinaires.
Les procédures & les inftruâions fe font à la
bafoche par les. clercs qui y font reçus avocats &
qui y plaident pour les parties. Les audiences f ç .
tiennent les mercredis & les famedis dans la chambre
de S. Louis entre midi & une heure. Le
chancelier y préfide , & en fon abfence le vice-
chancelier ou le plus ancien maître des requêtes;
mais, pour faire un arrêt, il faut qu’il y ait fept
maîtres des requêtes outre celui qui préfide. Les
requêtes que l’on préfente à la cour de la bafoche
font intitulées : à nojfeigneurs du royaume de la bafoche.
On emploie le papier timbré pour ces requêtes ,
ainfi que pour les autres aéles de procédures qui
s’y font.
Les jugemens qui s’y rendent font expédiés par
le greffier, fous ce titre': la bafoche régnante en
triomphe & titre d'honneur,. S a l u t ; & à la fin on
met : fait audit royaume le. . . . &c. Ces jugemens
font foùverâins & portent le nom d’arrêt ; de forte
qu’on ne peut fe pourvoir, contre ces mêmes jugemens
, que dans la jurifdiélion où ils ont été
rendus. On emploie à cet effet la requête civile,
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