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de reglement du parlement de Paris, du 4 feptembre
1685 , rendu pour les notaires de Noyon. Bonifàce
rapporte un arrêt du parlement d’A ix , du mois de
février 1647, qu* fait défenfes aux notaires de rayer
aucuns mots ou lignes dans les aéfes, fans faire approuver
la rature par les parties, & qui condamne
un notaire de cette ville aux dépens envers les par-
- ties, pour avoir rayé un mot dans un aâe qu’il avoit
paffé, & en avoir mis un autre au-deflùs.
B a r r e r , ( terme de Coutume. ) celle d’Orléans,
art. 12.ƒ , fe fertde ce mot dans le fens de celui de
mettre obfiaele.
Lorfqu’un feigneur de fief n’eft pas payé du droit
: de relevoifon à plaifîr, qui'lui eft dira caufé de la
mutation du cènfi taire, ou lorfqu’il n’eft pas payé
• des cens & amendes, il peut, après la quinzaine
‘ expirée, barrer & obfiacler les portes & fenêtres de
l’héritage.
BARRETER, v. a. ( terme de Coutume. ) dans la
coutume de Hainaut, chap. ç8 , ce mot eft pris en j
mauvaife part pour fignifier faire de mauvaifes chi- <
canes, afin d’éloigner lfe jugement d’une affaire,-& 1
laffer, par des procédures inutiles, là partie adverfe.
Du mot b arrêter, on a fait 'celui de barfeteur, qu’on
trouve dans quelques anciens auteurs dans l’acception
de chicaneur, de plaideur de mauvaife foi.
BARRIÈRE, f. f. ( Droit civil. Finance. ) c’eft
un affemblage de planches ou autres pièces de bois
fervant à fermer un paflàge.
L’article premier du titre 29 de l’ordonnance de
1669a fupprimé toutes les'barrières qui avoient été
antérieurement établies depuis cent ans, fans titre,
pour la perception des droits de péage & autres.
Perfonne n’a le droit d’établir des barrières fur les
chemins : les feigneurs peuvent feulement en faire
mettre à l’entrée de leurs bois, lorfqu’ils ne font
pas fur un partage public.
En Normandie, il eft d’ufage de clorre les herbages;
-un arrêt du confeil du 22, novembre 1735 ,
rapporté dans le code rural, a ordonné que ces barrières^
fervant à former la clôture des prés, auroient
dix pieds d’ouverture, lorfqu’ellesfe trouveroient fur
les voies .& chemins publics.
L On appelle communément barrières, dans les principales
villes de France, & fur-tout à Paris, les
Beux où font établis les bureaux des entrées où
de paient les droits dus par les marchandifes defti-
nées pour la confommation de ces villes.
Le nom de barrière vient de ce que les partages'
par lefquels arrivent les voitures & les marchandifes
ïujettes aux droits, font traverfés par une barre de
bois qui roule fur un pivot, & qui s’ouvre ou fe
ferme à la volonté du commis.
C ’eft aux barrières que toutes les voitures & ceux
qui font chargés de denrées comprifès dans les tarife
, doivent s’arrêter, fouffrir la vifite & payer les
entrées : les commis ont même la permiflion de
vifiter les carroffes, berlines & chaifes des particuliers
pour voir s’il n’y a point de contrebande cachée
ou de denrées fujettes aux droits : ce qu’ils font
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pareillement dans les porte - manteaux, valifes Sc
coffi^s dont on doit leur préfenter les clefe. Ils
faififfent^ & arrêtent les chofes fujettes aux droits,
qu on n a point déclarés, ou qui font de contrebande
, conformement aux ordonnances. Dans ce
dernier cas, les marchandifes relient confifquées ,
amfi que les voitures qui s’en trouvent chargées ,
& lés autres denrées, hardes & marchandifes avec
lefquelles elles font mêlées:
, P®ur la conduite & régie de toutes les barrières
ou il y a des commis de la douane, il y a un
commis ambulant qui parcourt continuellement les
bureaux, & qui contrôle & vérifie les regiftres des
commis, dont' il rend compte enfuite au Bureau de.
la'ferme générale.
Comme on pourroit faire entrer en fraude diverfés
fortes de chofes^ particuliérement des vins-, des
eaux-de-vie, des toiles peintes & autres chofes fem-
blables qui font, ou de contrebande, ou fujettes
f j lx droits,, en. les cachant dans des charrettes &
• charriots de paille & de foin, ou dans ceux qui
voiturent des balles de coton, de laine, de chanvre
oc d autres matières molles & de grand volume,
les commis ont, à la porte de leur bureau , des inf-
trumens qu ils nomment dés fondes, dont ils fe fèr^
vent effeâivement à fonder toutes les efpèces
de denrées dans lefquelles ils peuvent foupçonner
que font renfermées d’autres marchandifes dont on
veuticacher l’entrée au bureau..
C èft aux barrières que fe paient les droits d’en-
tree pour le v in , le pied fourché, les foins, les
bois, les/charbons, les fruits, la viande dépecée ÿ
oc prefque pour tout ce qui eft deftiné à la con-
■ fommàtion des villes.
Il, ^ défendu aux commis des barrières & aux-
portiers des villes, d’en ouvrir les portes à heure
indue, à peine d’être contraints au paiement de la
valeur des marchandifes qu’ils auroient laiffé entrer,
de cinq cens livres d’amende, 8c de punition corporelle
, le cas échéant.
Il eft permis au fermier de faire conftruire telles
barrières, clôtures, bureaux & foffés, & en tel lieu
que bon lui feroble, pour la fûreté & la perception
des droits, à la charge que fes bureaux ne feront
que de la grandeur convenable. Il peut, en confé-
quence, prendre l’emplacement dont il a befoin ,
en payant la valeur au propriétaire, de gré à gré,
ou à dire d experts. Il eft même autorifê à prendre
ffoit à Paris , foit dans les autres villes & lieux
du royaume, telles maifons qu’il juge néceffaires
pour y établir des bureaux de recette (à l’exception
cependant des maifons occupées par les proprié-
taires ) , en payant le loyer fur le prix des baux,
& en fe conformant aux claufes y portées, à la
charge par les propriétaires d’affirmer que ces claufes
font finceres & véritables, & s’il n’y a point de bail,
a dire d’experts, fans que le fermier ni les propriétaires
foient tenus d’aucune indemnité envers les
locataires, pour raifon de leur déplacement.
X e roi s’eft réfervé la connoiffance de toutes les
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conteftations qui pourroient s’élever à cet égard.
Barrière, ( Droit de ) les princes du fang,
le chancelier, le garde des fceaux, & généralement
ceux qui ont le droit d’hôtel, peuvent faire mettre
des barrières autour de leurs bâtimens, avec le con-
fentement des officiers prépofés à la manutention
de la voirie. Lorfqu’un particulier achète un hôtel,
autour duquel font pofées des barrières, il eft d’ufage
de les laîffer fubfifter : mais il ne peut les faire rétablir
, lorfqu’elles tombent par vé'tufté ou autrement.
B a r r i è r e des fer gens. Les Romains étoient dans
I’ufage d’établir, en certains lieux des villes, des
corps-de-garde d’appariteurs ou fergens, qu’ils ap-
pelfoient flationarii, parce qu’ils étoient obligés de
refter continuellement à leur pofte. Leurs fonctions
confiftoient à appaifer les querelles & émotions populaires
, à arrêter les coupables, & à fe rendre auprès
des édiles chargés de la police,, toutes les fois
qu’ils en étoient requis.
Nous avons adopté cet ufage, & on a établi,
dans Paris, quatorze barrières ou corps-de-garde de
fergens qui font continuellement garnis d’huiffiers
de police & de foldats de la garde de Paris. Ils accompagnent
les commifïàires dans leurs vïfites, fe
rendent auprès d’eux, lorfqu’ils les appellent, exécutent
leurs ordres, arrêtent les malfaiteurs & les
perturbateurs du repos public, les conduifent chez
le cômmiffaire le plus voifin, & , fur fes ordres,
mènent les délinquans en prifon.
B a r r i è r e , ( Droit des gens. ) dans le droit public,
dé l’Europe, on appelle traité de la barrière, une
convention fignée à Anvers au mois dë novembre
1715 , entre l’empereur & les états généraux delà
Hollande, par laquelle ces derniers fe font réfervé
là garde d’un certain nombre de villes & places fortes,
des Pays-Bas efpagnols que Louis XIV s’étoft
engagé, par le traité d’Utrecht,. dë faire donner à
l’empereur pour être réunis aux autres domaines &
états de là maifon d’Autriche^
Après la paix de Weffphalie, les Hollandois
s’étoiënt réfervé le droit de mettre des garnifons dans
les.villes deSluys*, Hulft & Sas-de-Gand, en Flandres;
& dans Berg-op-zoom, Breda, Bois-le-Duc,
Grave & Maftriçht, dans le Brabant, pour leur
fervir de boulevard & de défenfes contre les Efpagnols..
Mais , en 1715 ,.1’appréhenfion dès armes
de la France leur fît demander une augmentation
des villes de barrière, & le traité d’Anvers leur a
accordé celles, de Namur, Tournai , Menin , Fur-
nes,. Wàrneton, Ypres & là Knoque, dans lefquelles
ils avoient privativement lè droit dë mettre
garnifon. Dendermonde,. ville de la nouvelle barrière
, devoit avoir une garnifon mi - partie autrichienne
& Kollàndoife.
Par ce traité, l’empereur con fer voit là propriété,
la fupériorité, le domaine & la jiirifdiéfion fur toutes
les villes qui compofént la barrière ; les Hollandois I j
pouycnent en nommer les gouverneurs & les états-
majors ; & les garnifons qu’ils y mettoient, étoient I
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obligées de prêter ferment de fidélité à l’empereur,
ainfi qu’aux états - généraux.
Le même traité régloit la portion pour laquelle
chacune des puiffances contrariantes devoit contribuer
au paiement des garnifons. Mais ce traité vient
d’êttè anéanti au commencement de l’année 1782;
, l’empereur a obligé les Hollandois de retirer leurs
garnifons des villes de la barrière, & il en fait détruire
les fortifications..
BARROIS, ( Droit public. ) le Barroïs, province'
de France, eft reftée le plus long-temps entre les
mains d’un grand vaffal, & a confervé le plus de
veftiges de l’ancien gouvernement.
y Par une autre Angularité', ce territoire allocliaf
n^a pas d’abord été auervi fous le' poids des chaînes
féodales ; fes comtes & fes ducs, après s’être fournis
à l’hommage des rois & au reffort de la cour
de France , ont prétendu avoir confervé le furplus
des droits de la fouveraineté : cette prétention, les
démêlés qu’elle a fait naître, que les gens de loi
ont difcutés, & dbnt une intrigue de cour a feule
coupé le fil; les fuites qu’ont eues les traités; l’interprétation
qu’on leur donne encore aujourd’hui,
après que les caufes des différends ont ceffé ; tour
concourt à. rendre intéreffante l’hiftoire de ces-
contrées^
Cette province eft fituée entre la Champagne &
la Lorraine : la Meufe qui la traverfe du nord au
fud , en forme la divifion politique.
Sur lès rives orientales'de ce fleuve, eft le Bar-
rots mouvant , ancienne dépendance du royaume
de France, foumife au reffort du parlement de Paris.
A 1 occident, eft le Barroïs non mouvant, qui
autrefois faifoit partie de l’empire d’Allemagne, &
qui èft aujourd’hui fous là jurifdiéfion du parlement
de Nanci.
Lun & l’autre Barrois ont pris leur nom du châ-r
teau de B a r - le -D u c , conftruit, fur les terres du
royaume dé France, par Frédéric, premier duc de
la haute Lorraine.
Les partages de 842 & de 879 font tous deux mention
des deux Barrois, Barrenfe, & les affignent à
Charles-le-Chauve & à Louis-le-Bègue. Mais ces
énonciations ne paroiffent relatives qu’aux comtés
de Bar-fur-Aube & de Bar-fur-Seine , & non à celui
de Bar-le-Duc, formé, long-temps après, des dé--
membremens des territoires des anciennes cités de'
Toul, de Langres, de. Verdun & de Metz.
Le lieu où Bar-le-Duc a été bâti, étoit fitué dans
le royaume de France. Froiffard dit que le roi &
la reine s’en ^ plaignirent à l’empereur Othon I ,
frere de la reine , & que l’empereur fit. défenfe à
Frédéric de faire aucunes forterefles dans, ce royaume
, fans le conféntèment. du roi.
Une autre preuve que Lothaire étoit fouverain k
Bar , c’eft la chartre de fondation de la fortereffe de
S. Marc de Bar, faite dans ce temps-là : cette chartre
eft datée des années du règne de Lothaire, & nom
de celui d’Othon ou de Frédéric.
Le Frédéric dont nous yepons de parler, qui