
On dit par extenfion, appofer une claufeune
condition à un a£le, à un contrat, pour dire y inférer
une cl.iufe, ///« condition.
Du verbe appofer dérive le mot fubftantif d\7/>-
pojîtion, qui fe dit de l’aélion dappofenune chofe
fur une autre, & ce terme fe dit particuliérement
de l’appofirion d’affiches ou de fcellè. Voyez Affiches
, & Scellé. .
APPRÊBENDEMENT, f. m. ( Droit canon.)
ce terme n eft en ufage qu’en Lorraine, où l’on s’en
fert pour defigner la réception d’une chanoineffe,
& le droit que lui donne cette réception, pour
jouir d’une prébende après la mort de la chanoi-
nefle qui l’apprébende.
APPRÉCIATEUR, f. m. ( JunfpnM. ) eft celui
qui apprécie les marchandifes ou autres chofes qu i,
par ordonnance du juge, doivent être évaluées
eftimées par experts.
A Bordeaux, on nomme appréciateurs les commis
chargés de faire l’eftimation de toutes les marchandifes
qui entrent .dans cette ville , ou qui en for-
tenfy & c eft fur cette eftimation que fe règlent les
droits qu’on doit payer pour l’entrée ou la fortie
de ces marchandifes.
APPRÉCIATION, f. f. en général, c’eft l’eftimation
de la valeur d’une chofe. Ce mot eftpref-
que fynonyme à ceux de prifée & dévaluation ; il
y a cependant entre eux quelque légère différence.
Eftimation eft un mot générique, qui. cependant
exprime fpécialement l’eftimation faite par des experts
: on nomme prifée celle qui eft faite par les
huiffiers, elle ne s’applique qu’aux meubles : on
fait l’évaluation des chofes qui confiftent en poids ,
nombre & mefures ; & l’appréciation fe dit de la
valeur de ces mêmes objets, exprimée par une
fomme d’argent.
On doit faire apprécier par des experts les chofes
qu’on nous confie, & dont nous devons rendre
compte, pour en payer la valeur, ft elles ne font
pas dans le cas d’être rendues en nature au propriétaire.
Pour apprécier une chofe, il faut faire attention
à fon utilité, à fa nature, à la difficulté de fe la
procurer, à fon état a&uel, à fa rareté; car toutes
ces circonftances peuvent ôter ou ajouter à fon prix.
L ’appréciation ne devient une règle obligatoire
que lorfque ceux qui apprécient une chofe ont été
choifis par les intéreffés ou les magiftrats, qu’ils fe
font obligés à apprécier félon leur confcience, &
. qu’ils font experts dans le genre de la chofe fou-
mife à leur appréciation.
Ce terme d’appréciation eft fur-tout en ufage pour
lignifier l’eftimation des grains qui fe portent & fe
vendent dans les marchés publics. Dans ce fens on
donne le nom d appréciation aux aftes qui fe font
en juftice fur le rapport de deux ou trois marchands,
ou boulangers, ou mefureursde grains, pourconf
tater le prix & la valeur de chaque efpèce, chaque
jour de marché. Cette appréciation doit être enre-
giftrée fans frais au greffe de la juftice du lieu ,
& les extraits qu’on en délivre, ne font pas aflu-
jet is aux droits de petit feel.
Toutes les fois qu’il s’agit, pour la fixation des
droits de contrôle, centième denier ou autres, d’évaluer
des revenus en grains , en doit prendre les
appréciations dépofées aux greffes, des dix dernières
années, & en compofer une année commune, fur
le pied de laquelle l e droit eft perçu. C’eft une
réglé que le confeil a preferite plùfieurs fois, & qu’il
a confirmée par arrêt du 14 février 1750.
APPRÉHENDER, v. a. en terme de jurifpru-
dence fe dit de l’aéiion de prendre ou de faifir
quelque chofe : ainfi on dit appréhender une fuccef-
y?o/2 , pour lignifier s’immifeer dans la régie des biens
delaiffes par un défunt, <S* faire aéle d’héritier, s’emparer
de la fuccejjion.
« Dn fe fert auffi du terme d appréhender pour dire
faifir 6» arrêter un debiteur, une perfonne décrétée de
prife de corps.
APPRÉHENDITION, f. f. vieux mot qui figni-
fie la même chofe qdappréhenfon, dont on fe fert
en droit pour défigner la prife de corps d’un criminel
ou d’un débiteur.
APPRENTI, Apprentissage. Apprenti eft celui
qui s engage à un maître pour apprendre fous lui
un métier, un commerce que le maître exerce,
& auquel Xapprenti veut s’adonner. Apprentiffage fe
dit de l’état, des fondions & de l’étude de celui
qui apprend un métier. Par extenfion on appelle
auffi apprentiffage le temps qu’on emploie à apprendre
un metier ; ainfi l’ôn dit que Y apprentiffage eft
de trois ans, pour dire que Y apprenti doit mettre
trois ans au cours d’étude néceflaire pour s’inftruire
de la profeffion à laquelle il veut s’adonner. On
donne le nom de brevet d’apprentiffage à l’aéle par
lequel un particulier, pour apprendre un métier,
s oblige à demeurer pendant un certain temps chez
un maître, aux conditions convenues entre eux.
Si l’edit de fuppreffion des jurandes, rendu au
mois de février 1776, eût fubfifté, la loi des ap-
prentiffages feroit reftée fans-force ; mais le roi, par
un autre edit du mois d’aout de la même année &
ayant rétabli les fix corps des marchands, & quarante-^
quatre communautés d’artifans, & ayant annoncé,
par l’article 39 du même édit, qu’il feroit pourvu
fur la forme & la durée des apprentiffages jugés
néceffaires, pour exercer quelques-unes de ces pro-
feffions, il en réfulte que les apprentiffages font
encore aujourd’hui néceffaires pour tous les métiers
dont les communautés ont été rétablies par l’édit
du mois d’août 1776, & qu’on n’exempte de la
formalité- de l ’apprentiffage, que celles qui ont été
déclarées entièrement libres.
Nous favons qu’on travaille actuellement à rédiger
une loi claire & précife pour chaque efpèce
de corps & communauté ; mais en attendant qu’elle
foit promulguée, il faut fuivre les an'ciens régle-
mens qui concernent les apprentiffages : nous pen-
fons d’ailleurs que la loi nçuvelle en -confervera
une grande partie, & fur-tout celle qui tient àl’ordre
public , & au maintien de la police des communautés.
L’ordonnance de 1673 oblige tous ceux qui afpi-
rent à la maîtrife, à demeurer chez un maître en
qualité d apprenti: tous les ftatuts & réglemens qui
ont été faits pour les différentes.communautés, leur
ont irnpofé la même obligation. Le temps de Yap-
prentiffflge n’eft pas le même pour toutes, chacune
a fes ftatuts particuliers, qui en déterminent la
durée , & qu’on doit confulter; ils règlent auffi
l ’âge auquel on peut être admis à Y apprentiffage ; |
quelques-uns, & notamment ceux de la librairie ,
défendent d’y admettre des gens mariés. Défenfe
auffi nuifible aux moeurs qu’aux progrès des arts &
métiers.
L’époque du commencement de Y apprentiffage eft
ordinairement fixée par un aéïe pardevant notaire ,
qu’on appelle brevet d’apprentiffage. Souvent cet acte
eft paffé devant les jurés de la communauté ; les
ftatuts de quelques-unes exigent qu’il foit paffé dans
les bureaux de la communauté. Cet aéle contient
le temps que Y apprenti doit refter chez fon maître,
le prix qu’il donne pour, les frais de fon apprentiffage
, & les termes dans lefquels il doit être payé :
le maître , de fon côté , s’oblige à nourrir & loger
f apprenti, à le traiter humainement, & à lui montrer
la profeffionaqu’il exerce..
U apprenti ne peut s’abfenter de chez fon maître,
à peine , pour la première fois, de doubler le temps
de fon abfence ,t & pour la fécondé fois, . d’être
déchu de fon apprentiffage, & à cet effet, le maître
doit faire conftater l’abfence de fon apprenti fur le
livre de . la communauté. Si cependant le maître
maltraitoit Y apprenti, ou-ne lui fourniffoit pas la
fubfiftance néceffaire , ce dernier peut le faire affi-
gner à Paris pardevant le procureur du roi au châtelet
, & dans les villes de province, pardevant le
lieutenant général de police, pour remettre le brevet
d apprentiffage entre les mains des jurés, qui lui
procureront un autre maître , chez lequel il puiffe
continuer fort apprentiffage.
Le maître doit exercer lui-même fon métier pour
avoir des apprentis. La veuve qui continue le commerce
ou le métier de fon mari, peut bien continuer
Y apprenti qu’il a commencé , mais elle ne peut
pas en faire un nouveau. Il eft auffi défendu, par
îes ftatuts de prefque toutes les communautés,
d’avoir plus d’un apprenti à la fois , à moins que
le fécond ne foit reçu dans la dernière année de
Y apprentiffage du premier.
Après l’expiration du temps d apprentiffage, le
maître eft tenu de donner à Y apprenti un certificat,
qui doit être dépofé avec le brevet au bureau de
Ja communauté; mais pour être reçu maître, il faut
y joindre encore un certificat de compagnonage,
car l’apprenti doit auffi fervir en qualité de compagnon
, à-peu-près le même temps que pour Y apprentiffage.
Les maîtres font quelquefois remife d’une
partie du temps de Y apprentiffage , ce qui eft cepen-
&nt défendu aux libraires & imprimeurs, par le
1 réglement de 1723. Cette remife ne peut être accordée
que par un aéle paffé devant notaire.
Les fils des maîtres font exceptés de la loi de
Y apprentiffage, pourvu qu’ils aient demeuré jufqu’à
l’âge de 17 ans chez leur père & mère, exerçant
leur art ou profeffion , & qu’ils puiffent être cènfés
l’avoir exercé eux-mêmes. Mais cette exemption
ne doit pas s’entendre de l’efpèce dans laquelle un
fils de maître d’une communauté voudroit être
j reçu dans une communauté différente. Ainfi, par
| exemple, le fils d’un marchand mercier ne pour-
roit être reçu épicier, s’il n’avoit.été en apprentiffage
chez un maître de cette communauté. L’exemption
de Y apprentiffage ne s’étend pas non plus aux
enfans nés avant la maîtrife du père ; plufieurs
arrêts l’ont ainfi décidé.
Avant l’ordonnance de 1667, on obligeoit un
apprenti par corps ; mais depuis cette ordonnance ,
on n’admet pins cette contrainte : on peut feulement
ftipuler que fi Y apprenti quitte avant fon temps
d apprentiffage fini, il fera tenu de payer la fomme
promife, & un mineur ne doit pas être reftitué
contre cette obligation.
Remarquez néanmoins que Y apprenti qui embrafte
la vie religieufe, doit être déchargé de l’obligation
qu’il a contrariée avec fon maître pour fon apprentiffage.
'L’apprenti pourroit auffi fe faire décharger de
fon obligation, fi quelques maladies ou des infirmités
l’empêchoient de continuer fon apprentiffage.
Les conteftations relatives aux engagemens des
apprentis doivent être portées, en première inftance ,
pardevant les lieutenans-généraux de police, conformément
aux édits de création de ces officiers ,
: du mois de mars 1667 , & du mois d’oâobre 1699.
Si un apprenti faifoit une donation à fon maître,
elle feroit déclarée nulle à caufe du pouvoir que
celui-ci a fur l’autre. Le parlement deTouloufe l’a
ainfi jugé par arrêt du 9 mars 1577.
Mais il en feroit différemment de la donation
d’un compagnon à fon maître : celle-ci ne feroit
point annullée, parce qu’un compagnon eft aux
gages de fon maître, & peut le quitter quand il le
juge à propos.
Le droit de contrôle d’un brevet d apprentiffage
eft fixé, par l’article 23 du tarif du 29 feptembre
1722, à vingt fous pour les villes où il y à cour
fupérieure, & à dix fous pour les autres villes &
lieux.
" Le confeil a jugé, par arrêt du 3 août 1715 f
que quand un brevet d apprentiffage confie1:* obligation
de payer une fomme, le droit de contrôle
aevoit être perçu relativement à la fomme, s’il
étoit plus fort que le droit dû pour le brevet. Et
par un autre arrêt du confeil du 3 mars 17 16 , il
a été jugé que lorfqu’un brevet d apprentiffage n’é-
toit que pour le temps porté par les ftatuts, fans
claufe étrangère, le droit de contrôle n’étoit dû
que comme brevet, quelque fomme qui fût ftipu-
lée ; mais que s’il excédoit le temps déterminé par
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